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Sur la décision
| Référence : | TJ Aix-en-Provence, ch. generaliste a, 7 août 2025, n° 24/01416 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01416 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 2]
JUGEMENT DU :
07 août 2025
RÔLE : N° RG 24/01416 – N° Portalis DBW2-W-B7I-MGWW
AFFAIRE :
[N] [W] veuve [Y]
C/
[L] [H]
GROSSE(S)délivrées(s)
le
à
SELARL CABINET FRANCOIS
COPIE(S)délivrée(s)
le
à
SELARL CABINET FRANCOIS
N° 2025/
CHAMBRE
GÉNÉRALISTE A
DEMANDERESSE
Madame [N] [W] veuve [Y]
née le 28 mai 1962 à [Localité 4]
de nationalité française, demeurant [Adresse 5]
représentée par Maître Olivia DUFLOT de la SELARL CABINET FRANCOIS & ASSOCIES, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substitué à l’audience par Me SALOMONE, avocat
DEFENDEUR
Monsieur [L] [H]
de nationalité française, demeurant [Adresse 1]
non représenté par avocat
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS
PRÉSIDENT : Madame BOUSSIRON Christelle, vice-présidente
Statuant à juge unique
A assisté aux débats : Madame MILLET, Greffier
En présence de M [T], auditeur de justice
DEBATS
A l’audience publique du 12 juin 2025, après dépôt par le conseil de la demanderesse du dossier de plaidoirie à l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 07 août 2025, avec avis du prononcé du jugement par mise à disposition au greffe.
JUGEMENT
réputée contradictoire, en premier ressort,
prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
signé par Madame BOUSSIRON Christelle, vice-présidente
assistée de Madame MILLET, greffière
FAITS, MOYENS ET PROCÉDURE
Confronté à une panne de courant à son domicile, Madame [N] [W] veuve [Y] a contacté son fournisseur d’électricité, la société Energie total, qui lui a adressé Monsieur [L] [H] en qualité de dépanneur.
Par la suite, Madame [N] [W] veuve [Y] a confié des travaux de peinture et rénovation de son logement à Monsieur [L] [H], pour une somme initialement fixée à 27.153€ et finalement de 43.000 €.
Monsieur [L] [H] a indiqué à Madame [N] [W] veuve [Y] qu’il souhaitait devenir chauffeur de taxi et qu’il avait par ailleurs des projets pour produire de l’huile d’olive en Tunisie.
Le 5 février 2022, Madame [N] [W] veuve [Y] a prêté à Monsieur [L] [H] une somme de 18.600€, puis le 10 février 2022 une somme de 12.000 €, puis le 21 février 2022 une somme de 8.000 €, afin de l’aider à concrétiser ses projets professionnels.
Monsieur [L] [H] ne l’a jamais remboursée.
Madame [N] [W] veuve [Y] l’a mis en demeure de la rembourser par courriers des 17 juin 2023 et 27 juillet 2023, demeurés sans effet.
Elle a saisi sa protection juridique de la difficulté.
Celle-ci a adressé un courrier à Monsieur [L] [H], également resté sans effet.
Par exploit d’huissier en date du 9 avril 2024, Madame [N] [W] veuve [Y] a fait assigner Monsieur [L] [H] devant la présente juridiction.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 16 décembre 2024.
L’affaire a été appelée à l’audience du 12 juin 2025.
Dans son assignation, à laquelle il convient de renvoyer pour un exposé plus exhaustif des moyens par application de l’article 455 du code de procédure civile, Madame [N] [W] veuve [Y] demande au tribunal de:
— condamner Monsieur [L] [H] à lui payer la somme de 38.000 € outre les intérêts légaux à compter de l’assignation, avec capitalisation de ceux-ci en application de l’article 1343-2 du code civil,
— condamner Monsieur [L] [H] à lui payer la somme de 3.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens,
— juger qu’il n’y a pas lieu d’écarter l‘exécution provisoire de droit.
Bien que régulièrement cité selon les dispositions de l’article 659 du code de procédure civile, Monsieur [L] [H] n’a pas constitué avocat.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré pour être prononcée par mise à disposition au greffe le 7 août 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de paiement
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Aux termes de l’article 1359 du même code, l’acte juridique portant sur une somme ou une valeur excédant un montant fixé par décret doit être prouvé par écrit sous signature privée ou authentique.
Il ne peut être prouvé outre ou contre un écrit établissant un acte juridique, même si la somme ou la valeur n’excède pas ce montant, que par un autre écrit sous signature privée ou authentique.
La somme ou valeur visée à cet article est fixée à 1.500€.
Madame [N] [W] veuve [Y] sollicite la condamnation de Monsieur [L] [H] à lui verser la somme de 38.000€ au titre des reconnaissances de dette des 5, 10 et 21 février 2022.
La preuve d’un contrat de prêt incombe à celui qui demande la restitution des sommes versées et ne peut être apportée que par écrit.
La lettre manuscrite datée du 5 février 2022, signée de Monsieur [L] [H] et enregistrée au service départemental de l’enregistrement d'[Localité 3], constitue une reconnaissance de dette de 18.600€ au profit de Madame [N] [W] veuve [Y].
La lettre manuscrite datée du 10 février 2022, signée de Monsieur [L] [H] et enregistrée au service de l’enregistrement d'[Localité 3], constitue une reconnaissance de dette de 12.000€ au profit de Madame [N] [W] veuve [Y].
La lettre manuscrite datée du 21 février 2022, signée de Monsieur [L] [H] et enregistrée au service départemental de l’enregistrement d'[Localité 3], constitue une reconnaissance de dette de 8.000€ au profit de Madame [N] [W] veuve [Y].
Monsieur [L] [H] sera en conséquence condamné à verser à la requérante la somme de 38.000€, assortie des intérêts au taux légal à compter de la date d’assignation.
Sur l’application de l’article 1343-2 du code civil
Aux termes de l’article 1343-2 du code civil, les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou une décision de justice le précise.
Madame [N] [W] veuve [Y] sollicite l’application de cet article.
Il sera fait droit à sa demande.
Sur les demandes accessoires
Monsieur [L] [H], qui succombe, sera condamné aux dépens.
L’équité commande sa condamnation à verser à requérants la somme de 2.000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Il sera en conséquence rappelé que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL,
STATUANT après audience publique, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort, mis à disposition au greffe,
CONDAMNE Monsieur [L] [H] à verser à Madame [N] [W] veuve [Y] la somme de 38.000€ au titre du remboursement des prêts des 5, 10 et 21 février 2022, assortie des intérêts au taux légal à compter du 9 avril 2024, avec application de l’article 1343-2 du code civil;
CONDAMNE Monsieur [L] [H] à verser à Madame [N] [W] veuve [Y] la somme de 2.000€ sur le fondement de l’article 700 du CPC;
CONDAMNE Monsieur [L] [H] aux entiers dépens;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire.
AINSI JUGÉ ET MIS À DISPOSITION AU GREFFE DE LA CHAMBRE GÉNÉRALISTE A DU TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AIX EN PROVENCE, LE 7 AOUT 2025.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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