Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 8 sect. 1, 7 mai 2025, n° 25/02214 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02214 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT CONTENTIEUX DU
07 Mai 2025
MINUTE : 25/443
RG : N° 25/02214 – N° Portalis DB3S-W-B7J-2YY3
Chambre 8/Section 1
Rendu par Monsieur UBERTI-SORIN Stephane, Juge chargé de l’exécution, statuant à Juge Unique.
Assisté de Madame HALIFA Zaia, Greffière,
DEMANDEUR
Madame [S] [Z]
[Adresse 1]
[Adresse 6]
[Localité 5]
comparante, assistée de Madame [Z] [K], sa fille
ET
DEFENDEUR
S.A. SEQENS
[Adresse 3]
[Adresse 7]
[Localité 4]
représentée par Me Antoine BENOIT-GUYOD, avocat au barreau de PARIS – D035
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS
Monsieur UBERTI-SORIN, juge de l’exécution,
Assistée de Madame HALIFA, Greffière.
L’affaire a été plaidée le 15 Avril 2025, et mise en délibéré au 07 Mai 2025.
JUGEMENT
Prononcé le 07 Mai 2025 par mise à disposition au greffe, par décision Contradictoire et en premier ressort.
EXPOSE DU LITIGE
Par requête du 2 février 2025, Madame [S] [Z] a sollicité une mesure de sursis à expulsion de 12 mois poursuivie en exécution d’un jugement rendu le 6 juin 2024 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d’Aubervilliers, signifié le 9 septembre 2024, suivi d’un commandement de quitter les lieux délivré le 20 janvier 2025.
L’affaire a été retenue à l’audience du 15 avril 2025 et la décision mise en délibéré au 7 mai 2025, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées.
A l’audience, Madame [S] [Z] a maintenu sa demande soutenant notamment que:
– elle occupe le logement avec sa fille et les enfants de cette dernière, tous souffrant d’un handicap visuel ;
– le revenu mensuel des occupants s’élève à environ 2.000 euros ;
– elle a entrepris des démarches en vue de son relogement ;
– elle est d’accord pour que le délai soit conditionné au paiement du loyer courant.
Dans ses conclusions déposées et soutenues à l’audience, le conseil de la SA SEQUENS s’est opposé à la demande de sursis notamment aux motifs que la dette de loyer est d’environ 10.000 euros. Si des délais étaient cependant octroyés, il demande à ce qu’ils soient conditionnés au paiement de l’indemnité d’occupation. Enfin, il sollicite 300 euros au titre des frais irrépétibles.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il y a lieu de se référer, par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, à la requête précitée et, le cas échéant, aux dernières écritures des parties sus-visées.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de délais pour quitter les lieux
Aux termes des dispositions de l’article L. 213-6 du code de l’organisation judiciaire, le juge de l’exécution ne peut délivrer de titre exécutoire hors les cas prévus par la loi et est dépourvu des pouvoirs juridictionnels pour accorder des délais de grâce lorsqu’aucune procédure d’exécution forcée n’est en cours.
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 412-3 du code des procédures civiles d’exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales. Depuis la Loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023 visant à protéger les logements contre l’occupation illicite, ces dispositions ne s’appliquent pas lorsque les occupants dont l’expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
Conformément à l’article L. 412-4 du code des procédures civiles d’exécution, dans sa rédaction en vigueur à compter du 29 juillet 2023, la durée des délais prévus à l’article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
C’est ainsi que la loi prescrit au juge d’examiner trois éléments pour statuer sur une demande de délai pour quitter les lieux :
— la bonne ou mauvaise volonté de l’occupant dans l’exécution de ses obligations ;
— les situations respectives du propriétaire et de l’occupant ;
— les diligences que l’occupant justifie avoir effectuées en vue de son relogement.
Enfin, le juge de l’exécution ne peut, en vertu des textes précités, accorder qu’un délai maximal de 12 mois.
Il ressort des éléments du dossier que Madame [S] [Z] occupe le logement avec son époux et leur fille laquelle a la charge de deux enfants mineurs.
Selon l’avis d’imposition établi en 2024 au titre des revenus de 2023, Madame et Monsieur [Z] ont perçu un revenu annuel de 25.246 euros, soit un revenu mensuel d’environ 2.103 euros. La requérante produit également une attestation de paiement établie le 7 avril 2025 par France travail aux termes de laquelle il apparaît qu’elle bénéficie actuellement d’une indemnité mensuelle de 980,84 euros. Par ailleurs, il ressort de l’attestation établie par la caisse d’allocations familiales le 12 mars 2025 que la fille de la requérante, Madame [K] [Z], perçoit 1.294,62 euros au titre des prestations sociales. C’est ainsi que le revenu mensuel moyen de l’ensemble des occupants du logement en capacité de travailler s’élève à environ 3.400 euros.
La SA SEQUENS s’oppose à la demande de sursis aux motifs que la dette locative s’élève à 10.930,17 euros et qu’aucune démarche de relogement n’est justifiée par la requérante. Si un délai était accordé, elle demande à ce qu’il soit conditionné au paiement de l’indemnité d’occupation majorée de 300 euros pour que la dette soit apurée.
S’il est indéniable que les propriétaires disposent d’un droit légitime sur leur bien immobilier, il convient cependant de trouver un équilibre entre les intérêts des parties en présence. Il appartient donc au juge de respecter un juste équilibre entre deux revendications contraires en veillant à ce que l’atteinte au droit du propriétaire soit proportionnée et justifiée par la sauvegarde des droits de l’occupant, dès lors que ces derniers apparaissent légitimes.
Il résulte du décompte locatif produit par les parties que l’arriéré locatif s’élève à 10.721,15 euros au 9 avril 2025 ; il s’établissait, selon la décision rendue par le juge du fond le 6 juin 2024, à 6.374,54 euros au 22 avril 2024. Il est ainsi établi que la dette locative a augmenté. Cependant, il ressort du même décompte que la requérante procède à des paiements réguliers depuis le mois de novembre 2024 pour un montant total de 2.813,59 euros, si bien que depuis cette date le loyer courant est honoré.
Selon la note sociale établie le 8 avril 2025, une demande de Fonds de solidarité pour le logement (FSL) a été déposée.
Par ailleurs, il est justifiée que la fille de la requérante, Madame [K] [Z], a déposé une demande de logement social effectuée le 12 mars 2025 et a déposé un recours dans le cadre du droit au logement opposable (DALO) le 8 octobre 2024.
Il ressort de l’ensemble de ses éléments que les conditions précitées posées par le législateur pour permettre au juge de l’exécution d’accorder un sursis à expulsion sont remplies, la bonne foi de la requérante et ses démarches ou celle de sa fille en vue de leur relogement étant avérées.
Dès lors qu’une mesure d’expulsion aurait pour Madame [S] [Z] et sa famille de graves conséquences, il conviendra de faire droit à sa demande de sursis ; le délai du sursis sera fixé à 12 mois, soit jusqu’au 7 mai 2026, pour permettre à Madame [S] [Z] et à sa fille de mener à bien leur demande de logement social et ainsi éviter leur expulsion.
Ce délai sera subordonné au paiement régulier de l’indemnité d’occupation telle que définie par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’Aubervilliers dans son jugement rendu le 6 juin 2024. En revanche, il n’y aura pas lieu d’ajouter une seconde condition au titre de l’apurement de la dette locative à hauteur de 300 euros par mois en raison de la situation financière de la famille, d’autant plus qu’une demande au titre du FSL est en cours d’examen.
Sur les demandes accessoires
a) Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Madame [S] [Z] supportera la charge des éventuels dépens et ce malgré le succès de sa prétention, l’instance ayant été introduite dans le seul objectif d’obtenir des délais pour quitter les lieux.
b) Sur les frais irrépétibles
En application de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
L’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Par suite, la SA SEQUENS sera déboutée de sa demande à ce titre.
c) Sur les modalités d’exécution
La nature du litige rend nécessaire de déclarer la présente décision exécutoire au seul vu de la minute, en application des dispositions de l’article R. 121-17 du code des procédures civiles d’exécution.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort et prononcé par mise à disposition au Greffe,
ACCORDE à Madame [S] [Z], et à tout occupant de son chef, un délai de 12 mois, soit jusqu’au 7 mai 2026 inclus, pour se maintenir dans les lieux situés [Adresse 2] ;
DIT que Madame [S] [Z], ainsi que tout occupant de son chef, devra quitter les lieux le 7 mai 2026 au plus tard, faute de quoi la procédure d’expulsion, suspendue pendant ce délai, pourra être reprise ;
DIT qu’à défaut de paiement à son terme de l’indemnité d’occupation courante telle que fixée par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d’Aubervilliers dans son jugement rendu le 6 juin 2024, Madame [S] [Z] perdra le bénéfice du délai accordé et la SA SEQUENS pourra reprendre la mesure d’expulsion ;
DEBOUTE la SA SEQUENS de sa demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [S] [Z] aux entiers dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est de plein droit assortie de l’exécution provisoire ;
DECLARE la présente décision exécutoire au seul vu de la minute ;
Ainsi jugé et prononcé au Palais de Justice de Bobigny le 7 mai 2025.
LA GREFFIERE LE JUGE DE L’EXÉCUTION
Zaia HALIFA Stéphane UBERTI-SORIN
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Assureur ·
- Mise en état ·
- Sursis à statuer ·
- Sociétés ·
- Réserver ·
- Architecture ·
- Expertise ·
- Construction ·
- Architecte ·
- État
- Tribunal judiciaire ·
- Erreur matérielle ·
- Minute ·
- Ordonnance ·
- Adresses ·
- Mise en état ·
- Intervention volontaire ·
- Trésor public ·
- Mentions ·
- Juge
- Clause ·
- Consommation ·
- Déchéance du terme ·
- Signature électronique ·
- Intérêt ·
- Crédit ·
- Prêt ·
- Contrats ·
- Banque ·
- Consommateur
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Compétence exclusive ·
- Protection ·
- Bail professionnel ·
- Incompétence ·
- Commissaire de justice ·
- Juge ·
- Procédure ·
- Ordre
- Tribunal judiciaire ·
- Détention ·
- Prolongation ·
- Liberté ·
- Décision d’éloignement ·
- Durée ·
- Adresses ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Ordonnance
- Saisie-attribution ·
- Exécution ·
- Contestation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Créanciers ·
- Acte ·
- Débiteur ·
- Cantonnement ·
- Commissaire de justice ·
- Juge
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Épouse ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Juge des référés ·
- Expertise judiciaire ·
- Jonction ·
- Partie ·
- Réserver ·
- Bien immobilier ·
- Référé
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Dégradations ·
- Baignoire ·
- Bailleur ·
- Commissaire de justice ·
- Loyer ·
- Force majeure ·
- Devis ·
- Locataire ·
- État ·
- Tribunal judiciaire
- Tribunal judiciaire ·
- Radiation ·
- Adresses ·
- Siège social ·
- Droite ·
- Courriel ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Suppression ·
- Civil ·
- Syndicat
Sur les mêmes thèmes • 3
- Loyer ·
- Habitat ·
- Dette ·
- Résiliation du bail ·
- Paiement ·
- Locataire ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Protection ·
- Bailleur
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Accord transactionnel ·
- Protocole d'accord ·
- Acompte ·
- Électricité ·
- Original ·
- Commande ·
- Date ·
- Devis
- Tribunal judiciaire ·
- Enfant ·
- Résidence ·
- Autorité parentale ·
- Vacances ·
- Mariage ·
- Divorce ·
- Père ·
- Education ·
- Mère
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.