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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, pole social, 23 sept. 2025, n° 25/01196 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01196 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Pôle social - Ordonne une nouvelle expertise médicale |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 25/01196 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZTCH
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
PÔLE SOCIAL
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
JUGEMENT DU 23 SEPTEMBRE 2025
N° RG 25/01196 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZTCH
DEMANDERESSE :
Mme [L] [M]
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Me Sarah HENNEBELLE, avocat au barreau de LILLE
DEFENDERESSE :
[12] [Localité 15] [Localité 17]
[Adresse 2]
[Adresse 14]
[Localité 4]
Représentée par Madame [N], munie d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Fanny WACRENIER, Vice-Présidente
Assesseur : Hervé COTTENYE, Assesseur pôle social collège employeur
Assesseur : Stéphanie TORO, Assesseur pôle social collège salarié
Greffier
Déborah CARRE-PISTOLLET,
DÉBATS :
A l’audience publique du 08 Juillet 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 23 Septembre 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Le 18 avril 2024, Madame [L] [M] a adressé à la [6] [Localité 15] [Localité 17] une demande de reconnaissance de maladie professionnelle accompagnée d’un certificat médical initial établi le 29 avril 2024 mentionnant « burn out avec syndrome anxieux généralisé réactionnel : demande de reconnaissance proposée par le pôle santé travail ».
La [6] [Localité 15] [Localité 17] a diligenté une enquête administrative et sollicité l’avis de son médecin-conseil puis a saisi le [8] ([13]) de la région des Hauts-de-France sur le fondement de l’article L 461-1 du code de la sécurité sociale en raison d’une affection hors tableau avec une IPP prévisible d’au moins 25%.
Par un avis du 10 décembre 2024 le [8] ([13]) de la région des Hauts-de-France a rejeté le lien direct et essentiel entre la maladie et l’exposition professionnelle de Madame [L] [M].
Cet avis qui s’impose à la [6] [Localité 15] [Localité 17] sur le fondement de l’article L 461-1 du code de la sécurité sociale a été notifié par courrier du 11 décembre 2024 adressé à Madame [L] [M].
Le 28 janvier 2025, Madame [L] [M] a saisi la commission de recours amiable afin de contester cette décision.
Dans sa séance du 7 avril 2025, la Commission de Recours Amiable a rejeté la contestation.
Par requête expédiée au greffe en date du 23 mai 2025, Madame [L] [M] a saisi le tribunal d’un recours à l’encontre de la décision de rejet de la commission de recours amiable.
L’affaire a été appelée et entendue à l’audience du 8 juillet 2025.
Lors de celle-ci, Madame [L] [M], par l’intermédiaire de son conseil, s’est référée à sa requête initiale à laquelle il convient de se reporter pour le détail de ses demandes, moyens et prétentions.
Elle demande au tribunal de :
— Déclarer son recours recevable et bien fondé,
« A titre principal, reconnaitre le caractère professionnel de sa maladie,
« Dire en conséquence que sa maladie doit être prise en charge au titre de la législation professionnelle par la [11],
« A titre subsidiaire, désigner pour avis un second [13].
La [6] [Localité 15] [Localité 17] a déposé des écritures auxquelles il convient de se reporter pour le détail de ses demandes, moyens et prétentions.
Elle demande au tribunal :
« Débouter la requérante de ses demandes, fins et conclusions,
« Faire application de l’article R 142-17-2 de code de la sécurité sociale, et en conséquence recueillir préalablement l’avis d’un nouveau [13],
« Condamner la requérante aux éventuels frais et dépens.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de reconnaissance de maladie professionnelle et avant dire droit de désignation d’un second [13]
En droit, aux termes de l’article L 461-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version en vigueur au 10 juin 2018, il ressort que : " Les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d’origine professionnelle sous réserve des dispositions du présent titre. En ce qui concerne les maladies professionnelles, est assimilée à la date de l’accident :
1° La date de la première constatation médicale de la maladie ;
2° Lorsqu’elle est postérieure, la date qui précède de deux années la déclaration de maladie professionnelle mentionnée au premier alinéa de l’article L. 461-5 ;
3° Pour l’application des règles de prescription de l’article L. 431-2, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle.
Est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L. 315-1.
Les pathologies psychiques peuvent être reconnues comme maladies d’origine professionnelle, dans les conditions prévues aux septième et avant-dernier alinéas du présent article. Les modalités spécifiques de traitement de ces dossiers sont fixées par voie réglementaire. "
L’article R. 142-17-2 du code de la sécurité sociale, dans sa version en vigueur au 1er janvier 2019, dispose : " Lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l’origine professionnelle d’une maladie dans les conditions prévues aux sixième et septième alinéas de l’article L. 461-1, le tribunal recueille préalablement l’avis d’un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse en application du huitième alinéa de l’article L. 461-1.
Le tribunal désigne alors le comité d’une des régions les plus proches. "
En l’espèce, Madame [L] [M] a transmis à la [11] une déclaration de maladie professionnelle accompagnée d’un certificat médical initial établi le 29 avril 2024 mentionnant « burn out avec syndrome anxieux généralisé réactionnel : demande de reconnaissance proposée par le pôle santé travail ».
La [11] a diligenté une enquête administrative et sollicité l’avis de son médecin-conseil puis a saisi le [8] ([13]) de la région des Hauts-de-France sur le fondement de l’article L 461-1 du code de la sécurité sociale en raison d’une affection hors tableau avec une IPP prévisible d’au moins 25%.
Aux termes du colloque médico-administratif, le médecin conseil de la [11] a fixé la date de première consultation médicale de la maladie au 24 novembre 2023 mais le dossier a été orienté vers la saisine d’un [13] en raison d’une affection hors tableau avec une IPP prévisible d’au moins 25%.
Par un avis du 10 décembre 2024, le [9] a rejeté le lien direct et essentiel entre la pathologie présentée et le travail habituel Madame [L] [M] aux motifs que :
« Il s’agit d’une femme de 56 ans à la date de constatation médicale de la maladie exerçant la profession de responsable de gestion.
Le dossier nous est présenté au titre du 7ème alinéa avec une IP d’au moins 25% pour un burn out avec syndrome anxieux généralisé avec une date de première constatation médicale fixée au 24 novembre 2023 (date de l’arrêt de travail en lien avec la pathologie).
L’avis du médecin du travail a été consulté.
Après avoir étudié les pièces médico-administratives du dossier, le comité constate des éléments discordants ne permettant pas de retenir des contraintes psycho-organisationnelles suffisantes pour expliquer à elles seules le développement de la pathologie observée. Il n’existe notamment pas d’élément objectif suffisant pour étayer les plaintes concernant la charge de travail ou les autres contraintes.
En conséquence, il n’y a pas lieu de retenir un lien direct et essentiel entre l’affection présentée et l’exposition professionnelle ".
Madame [L] [M] conteste l’absence de reconnaissance du caractère professionnel de sa maladie notifiée par courrier du 11 décembre 2024 sur avis défavorable du [13].
Elle allègue que le lien direct et essentiel entre son activité professionnelle et sa maladie se déduit notamment des éléments suivants :
— Sa charge de travail importante qui a engendré un épuisement progressif, avec en parallèle, moins de ressources humaines et une dégradation de l’ambiance au travail et des relations avec sa hiérarchie,
— Un manque de soutien et de considération de sa hiérarchie quant à son investissement dans l’entreprise,
— Un management toxique avec des réflexion verbales dénigrantes et rabaissantes ; plusieurs échanges avec ses collègues témoignent de cet environnement toxique outre d’un échange avec une ancienne collègue,
— Le bilan annuel du 15 juin 2023 avec son responsable établi qu’elle a alerté sa hiérarchie sur sa surcharge de travail et la faible connaissance de son poste occupé ; un SMS avec son responsable témoigne de son mal être exprimé,
— La procédure de reconnaissance de sa pathologie a été initiée par la médecine du travail dans le compte rendu du 14 mars 2024 du Docteur [K] puis du 15 avril 2024 et du 29 avril 2024,
— L’ensemble des professionnelles de santé qui la suivent confortent sa demande de reconnaissance de maladie professionnelle.
La [11] fait valoir que l’avis du [13] a été rendu après analyse de l’ensemble des éléments du dossier dont l’avis du médecin rapporteur et de l’ingénieur conseil chef du service prévention de la [7], et que cet avis s’impose à la Caisse en application des dispositions de l’article L 461-1, L 315-1 et L315-2 du code de la sécurité sociale.
Elle sollicite la désignation d’un 2nd [13].
Il résulte de la combinaison des articles L 461-1 et R 142-17-2 du code de la sécurité sociale que lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l’origine professionnelle d’une maladie ne relevant pas d’un des tableaux annexés à la partie réglementaire du code de la sécurité sociale, il incombe au tribunal de recueillir préalablement l’avis d’un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse.
Il ressort clairement des textes susvisés, lesquels sont d’ordre public, que le Tribunal doit saisir pour avis un second comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
Il convient donc de saisir un second comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles aux fins qu’il donne son avis sur l’existence d’un lien direct et essentiel entre la pathologie déclarée et l’exposition professionnelle.
Dans l’attente de la réception de l’avis du second comité régional de reconnaissances des maladies professionnelles, il y a lieu de surseoir à statuer sur les demandes.
Les dépens de la présente instance seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe ;
DECLARE recevable le recours formé par Madame [L] [M]
AVANT DIRE DROIT sur le fond,
DIT y avoir lieu de recueillir préalablement l’avis d’un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse en application de l’article L.461-1 du code de la sécurité sociale ;
DESIGNE le [10] siégeant à [Adresse 16], aux fins de :
— prendre connaissance de l’entier dossier constitué par la [6] [Localité 15] [Localité 17] conformément aux dispositions de l’article D 461-29 du code de la sécurité sociale,
— procéder comme il est dit à l’article D 461-30 du code de la sécurité sociale,
— dire si la maladie en date du 24 novembre 2023 de Madame [L] [M] à savoir un « burn out avec syndrome anxieux généralisé réactionnel », est directement et essentiellement causée par le travail habituel de Madame [L] [M],
— faire toutes observations utiles,
DIT que la [6] [Localité 15] [Localité 17] doit adresser son dossier au [8] désigné, constitué des éléments mentionnés à l’article R.441-14 du code de la sécurité sociale auxquels s’ajoutent l’ensemble des pièces visées à l’article D.461-29 du même code ;
RAPPELLE que Madame [L] [M] peut adresser au [8] désigné des observations et/ou pièces complémentaires qui seront annexées au dossier transmis par la Caisse ;
INVITE Madame [L] [M] à adresser ses observations dans le délai d’un mois soit directement à la [11] qui transmettra celles-ci au [8] soit directement au [10] ;
DIT que le [13] désigné adressera son avis au GREFFE DU POLE SOCIAL du Tribunal Judiciaire de LILLE, [Adresse 1] à LILLE,
DIT qu’une copie de l’avis du [13] dès réception sera adressée aux parties par le Greffe du POLE SOCIAL du Tribunal Judiciaire de LILLE par lettre simple ;
DIT qu’après notification de l’avis du [13] aux parties et en leur laissant un délai suffisant pour en prendre connaissance, l’affaire sera réinscrite par le Greffe du POLE SOCIAL à une audience de contentieux AT/MP Assurés, à la 1ère date utile et que le Greffe convoquera les parties pour cette audience ;
SURSEOIT A STATUER sur la contestation du refus de prise en charge de la maladie de Madame [L] [M] jusqu’à réception de l’avis du comité régional de reconnaissances des maladies professionnelles ;
RESERVE les dépens ;
DIT que le présent jugement sera notifié à chacune des parties conformément à l’article R.142-10-7 du Code de la Sécurité Sociale par le greffe du Pôle social du Tribunal judiciaire de Lille.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du Pôle social du Tribunal judiciaire de Lille les jours, mois et an que dessus.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Déborah CARRE-PISTOLLET Fanny WACRENIER
Expédié aux parties le
1 CCCCHAMBOLLE, Me Hennebelle,cpam, crrmp
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