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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, référé, 26 nov. 2025, n° 25/00684 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00684 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 8 février 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N°
RG – N° RG 25/00684 – N° Portalis DBX2-W-B7J-LGBC
la SELARL CHABANNES-RECHE-BANULS
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 13]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
RENDUE LE 26 NOVEMBRE 2025
PARTIES :
DEMANDEURS
M. [D] [U] [S] [J]
né le 20 Octobre 1945 à [Localité 14], demeurant [Adresse 6]
représenté par Maître Christine BANULS de la SELARL CHABANNES-RECHE-BANULS, avocats au barreau de NIMES
Mme [C] [P] [G] épouse [J]
née le 23 Avril 1944 à [Localité 14], demeurant [Adresse 7]
représentée par Maître Christine BANULS de la SELARL CHABANNES-RECHE-BANULS, avocats au barreau de NIMES
DEFENDERESSE
S.A.R.L. POLE EXPERTISE BATIMENT immatriculée au RCS d'[Localité 9] sous le n° 892 795 592, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,, dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparante
Ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort, prononcée par Claire GADAT, Présidente du Tribunal Judiciaire de Nîmes, assistée de Halima MANSOUR, Greffier, présente lors des débats et du prononcé du délibéré, après que la cause a été débattue à l’audience publique du 22 octobre 2025 où l’affaire a été mise en délibéré au 26 novembre 2025, les parties ayant été avisées que l’ordonnance serait prononcée par sa mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire.
MINUTE N°
RG – N° RG 25/00684 – N° Portalis DBX2-W-B7J-LGBC
la SELARL CHABANNES-RECHE-BANULS
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [D] [J] et Madame [C] [G] épouse [J] ont confié à la société EURL POLE EXPERTISE BATIMENT des travaux de pose et fourniture d’un hydrofuge incolore de toiture au sein de leur maison d’habitation située [Adresse 5]) au prix de 4620 euros TTC et la pose et fourniture d’un closoir ventilé, de rives maçonnées et de soins à bavettes pour un montant de 21 370 euros TTC.
Arguant de l’apparition d’infiltrations par acte de commissaire de justice en date du 22 septembre 2025, Monsieur [D] [J] et Madame [C] [G] épouse [J] ont assigné la société POLE EXPERTISE BATIMENT devant Madame la Présidente du Tribunal judiciaire de Nîmes statuant en matière de référé, aux fins de voir, au visa de l’article 145 du Code de procédure civile et de l’article 1792 du Code civil désigner un expert judiciaire et statuer ce que de droit sur les dépens.
A l’audience du 22 octobre 2025, Monsieur [D] [J] et Madame [C] [G] épouse [J] ont repris oralement les termes de leur assignation à laquelle il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits et moyens soulevés. Ils ont maintenu l’ensemble de leurs demandes initiales. Au soutien de leurs prétentions, ils exposent essentiellement :
que les travaux réalisés le 14 octobre 2025 ont été achevés le 17 octobre 2025 et réglés par deux chèques d’un montant total de 10 688,50 euros, ;
que le 25 octobre 2024, ils ont constaté la présence d’eau dans une chambre de leur habitation
qu’ayant été avisée, la société POLE EXPERTISE BATIMENT a mandaté un technicien le 26 octobre 2024 pour remonter des tuiles supposément déplacées ;
que de nouvelles infiltrations importantes ont été constatées dès le 27 octobre 2024, et qu’un professionnel mandaté par la défenderesse a établi un devis de réparation d’un montant de 4 655 euros ;
qu’ils n’ont pas validé ce devis ;
que leur assureur a, de son côté, mandaté un expert ;
qu’à ce jour, l’ouvrage demeure impropre à sa destination ;
que les requérants n’ont, dans ces conditions, d’autre choix que de solliciter la désignation d’un expert judiciaire.
La société POLE EXPERTISE BATIMENT bien que régulièrement assignée à personne morale n’était ni présente ni représentée. Elle n’a pas constitué avocat.
L’affaire a été mise en délibéré au 26 novembre 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
1 – Sur la demande d’expertise
Sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile, lorsqu’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir, avant tout procès, la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, le juge peut ordonner toute mesure d’instruction légalement admissible, à la demande de tout intéressé, soit sur requête, soit en référé.
En l’espèce, en septembre et octobre 2024, Monsieur [D] [J] et Madame [C] [G] épouse [J] ont confié à l’EURL POLE EXPERTISE BATIMENT (PEB), des travaux de pose et fourniture d’un hydrofuge incolore de toiture sur leur maison d’habitation située [Adresse 4] à [Adresse 12] [Localité 1], pour un montant de 4 620 euros TTC ainsi que des travaux de pose et fourniture d’un closoir ventilé, de rives maçonnées, ainsi que de soins à bavettes, pour un montant de 21 370 euros TTC.
Les demandeurs versent notamment aux débats un rapport d’expertise en date du 13 mars 2025, concluant à d’importants défauts d’étanchéité sur plusieurs éléments de la couverture mise en œuvre par PEB, et chiffrant les travaux de reprise à 9 902,66 euros TTC.
Aucun accord amiable n’a pu être trouvé entre les parties.
Compte tenu de ces éléments, et de l’absence de contestation de la part de la défenderesse, non comparante, Monsieur [D] [J] et Madame [C] [G] épouse [J] justifient d’un motif légitime à voir ordonner une mesure d’expertise judiciaire relative aux travaux réalisés par la société POLE EXPERTISE BATIMENT.
Les frais d’expertise seront avancés par les demandeurs, qui y ont intérêt.
2 – Sur les dépens
Les dépens resteront à la charge de Monsieur [D] [J] et Madame [C] [G] épouse [J], demandeurs.
PAR CES MOTIFS
Statuant par décision réputée contradictoire, par mise à disposition au greffe, susceptible d’appel,
ORDONNONS une mesure d’expertise, et désignons pour y procéder : Monsieur [R] [O], expert inscrit sur la liste de la Cour d’Appel de [Localité 13], URBEXPERT [Adresse 2] ([Localité 15]. : 06.16.29.43.84 2023-2023 Mèl : [Courriel 11]) lequel aura pour mission, après avoir pris connaissance du dossier, s’être, si nécessaire, adjoint tout sapiteur de son choix dans une spécialité autre que la sienne, s’être fait communiquer tout document utile et avoir entendu tout sachant et les parties de :
Se rendre sur les lieux litigieux sis [Adresse 8] (France),
D’examiner et de décrire les ouvrages réalisés par la Sté POLE EXPERTISE BATIMENT, dire s’ils correspondent aux devis établis, dire s’ils ont été effectivement réalisés et estimer la valeur réelle desdites interventions,
Dans la négative, chiffrer le coût réel des travaux réalisés, chiffrer les travaux non réalisés et le trop payé par les époux [J],
Préciser si les travaux prescrits et réalisés étaient adaptés et nécessaires, s’ils ont été réalisés conformément à l’accord des parties et aux règles de l’art,
Dans la négative, décrire les non-conformités, désordres et malfaçons apparus et les dommages, en donnant tous éléments permettant de statuer sur leurs imputabilités, préciser les travaux nécessaires pour y remédier et en chiffrer le coût,
Décrire les préjudices complémentaires éventuellement subis par les requérants en donnant tous éléments permettant ultérieurement au juge du fond de les chiffrer
DISONS que, pour exécuter la mission, l’expert procédera conformément aux dispositions des articles 233, 234, 235, 237, 238, 239, 242, 243, 244, 245, 247, 248, 267 et 273 à 284-1 du Code de procédure civile ;
RAPPELLONS qu’en application de l’article 276 du code de procédure civile, l’expert peut remettre son rapport lorsque les parties n’ont pas produit, dans les délais impartis par l’expert, les pièces demandées ou leurs observations ;
DISONS que l’expert sera saisi par un avis de consignation du greffe et fera connaître sans délai son acceptation ;
DISONS qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement ;
DISONS que l’expert déposera l’original et une copie de son rapport au greffe du tribunal dans les SIX mois de sa saisine, sauf prorogation de ce délai, dûment sollicitée en temps utile auprès du juge du contrôle, ainsi qu’une copie du rapport à chaque partie (ou à son avocat pour celles étant assistées) ;
DISONS que Monsieur [D] [J] et Madame [C] [G] épouse [J] verseront au régisseur d’avances et de recettes du Tribunal judiciaire de Nîmes une provision de 2 000€ (deux mille euros) à valoir sur la rémunération de l’expert, au plus tard 6 semaines après la demande de consignation, délai de rigueur ;
DISONS que cette consignation pourra être réglée :
*Par virement bancaire sur le compte de la Régie du Tribunal Judiciaire de NIMES dont les coordonnées sont les suivantes : [XXXXXXXXXX010] – BIC : TRPUFRP1, en indiquant impérativement le numéro RG du dossier en référence du virement ;
*OU, à défaut, par chèque bancaire libellé à l’ordre du « Régisseur du Tribunal Judiciaire de NIMES ;
DISONS qu’à défaut de consignation complète dans le délai prescrit, la désignation de l’expert sera automatiquement caduque conformément à l’article 271 du code de procédure civile et privée de tout effet, sauf prorogation du délai ou relevé de caducité, à la demande d’une partie se prévalant d’un motif légitime ;
DISONS qu’en cas d’admission à l’aide juridictionnelle, la partie désignée sera dispensée du versement de la consignation susvisée et les frais d’expertise seront avancés et recouvrés directement par le Trésor Public ;
RAPPELLONS que l’expert ne commencera sa mission qu’à compter de la justification du versement de la provision ;
DISONS que l’expert tiendra informée Madame la Présidente du Tribunal chargée du contrôle des expertises des éventuelles difficultés rencontrées ;
DISONS qu’au cas où le coût prévisible des opérations d’expertise dépasserait le montant de la consignation initiale, l’expert fera une demande de provision complémentaire avant d’engager des frais supplémentaires ;
LAISSONS la charge des dépens à Monsieur [D] [J] et Madame [C] [G] épouse [J];
RAPPELLONS que la présente ordonnance bénéficie de l’exécution provisoire de droit ;
La greffière La présidente
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