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Sur la décision
| Référence : | TJ Besançon, sec2, 30 sept. 2025, n° 25/00791 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00791 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | S.C.I. VALLEE COMTOISE |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
Palais de Justice
[Adresse 3]
[Adresse 6]
[Localité 5]
Références : N° RG 25/00791 – N° Portalis DBXQ-W-B7J-E7WE (Code nature d’affaire : 5AA/ 0A)
Grosse délivrée le
à
Copie délivrée le
à
Jugement du 30 Septembre 2025
DEMANDEUR(S)
S.C.I. VALLEE COMTOISE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par M. [N] [H], gérant
DÉFENDEUR(S)
Monsieur [U] [D] époux [K]
né le 05 Novembre 2001 à [Localité 7], demeurant [Adresse 1]
non comparant
Monsieur [X] [K], demeurant [Adresse 2]
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE : BALLUET Marie-Jeanne
GREFFIER : CLAIRE Sandra
DÉBATS : L’affaire est venue pour être plaidée à l’audience du 03 Juin 2025 lors de laquelle le jugement a été mis en délibéré au 30 Septembre 2025
DÉCISION : Rendue publiquement, par défaut, en dernier ressort, par mise à disposition au greffe et signée par Marie-Jeanne BALLUET, juge des contentieux de la protection, et Sandra CLAIRE, greffière
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 29 avril 2023 , la SCI VALLEE COMTOISE a donné par bail à usage d’habitation à M. [D] [U] un appartement meublé sis [Adresse 4] moyennant un loyer mensuel de 360 euros outre 20 euros de provision de charges.
M. [D] [R] s’est marié à M. [K] [X] le 14 septembre 2024.
Des loyers et charges étant demeurés impayés concernant le bail d’habitation, la SCI VALLEE COMTOISE a fait signifier le 17 septembre 2024 à M. [D] [U] époux [K] un commandement de payer pour un montant de 2 230 euros en principal et d’avoir à justifier d’une assurance contre les risques locatifs et visant la clause résolutoire du bail d’habitation.
Par acte du 6 mars 2025, la SCI VALLEE COMTOISE, propriétaire a fait assigner devant le tribunal Judiciaire de Besançon – section 2 M. [D] [U] époux [K] et M. [K] [X] afin de :
— Voir constater la résiliation de plein droit du contrat de location liant les parties pour non paiement des loyers et défaut d’assurance contre les risques locatifs avec date d’effet au 17 février 2025
En conséquence,
— ordonner l’expulsion de corps et de biens de M. [D] [U] époux [K] et de M. [K] [X] et à tous occupants de leur chef, du logement sis [Adresse 4] de quitter les lieux et, qu’à défaut de ce faire, ils seront expulsés par voie de droit avec le concours de la force publique et l’assistance d’un serrurier et d’un déménageur
— voir condamner solidairement M. [D] [U] époux [K] et M. [K] [X] à payer à la SCI VALLEE COMTOISE la somme de 3 540 euros au titre de l’arriéré de loyers et charges impayés suivant décompte arrêté au jour de la résiliation du bail a pris effet soit le 17 février 2025 (loyer de février inclus) par application de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 augmentée des intérêts par application de l’article 1231-7 du code civil
— voir condamner solidairement M. [D] [U] époux [K] et M. [K] [X] à payer à la SCI VALLEE COMTOISE, une indemnité d’occupation mensuelle d’une valeur égale au loyer en cours tel qu’il aurait été indexé si le contrat s’était poursuivi soit une somme de 380 euros et ce, à compter du 17 février 2025 date de la prise d’effet de la résiliation du bail et jusqu’au jour du départ ou l’expulsion des défendeurs ou de tout autre occupant de leur chef, par application de l’article 1240 du code civil augmentée des intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir en application des dispositions de l’article 1231-7 du code civil
— voir condamner solidairement M. [D] [U] époux [K] et M. [K] [X] à payer à la SCI VALLEE COMTOISE, à payer à la SCI VALLEE COMTOISE la somme de 800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civil augmentée des intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir en application des dispositions de l’article 1231-7 du code civil
— voir condamner solidairement M. [D] [U] époux [K] et M. [K] [X] en application de l’article 696 du code de procédure civile à tous les frais et dépens de l’instance et de ses suites ainsi que ceux déjà exposés et qui comprendront notamment les coûts des commandements de payer du 17 décembre 2024, de la notification du commandement de payer les loyers à la Préfecture en date du 18 décembre 2024, du présent acte et de la dénonce qui sera faite à la Préfecture.
A l’audience du 3 juin 2025, la SCI VALLEE COMTOISE représentée par M. [N] [H] indique que la dette locative s’élève à la somme de 4 680 euros et que les locataires sont partis fin Mai sans faire de préavis et avoir récupéré les clés, il sollicite le paiement des loyers et déclare de désister de sa demande d’expulsion et s’en rapporte pour le surplus à l’assignation.
M. [D] [U] époux [K] est non comparant bien que régulièrement cité.
M. [K] [X] est non comparant bien que régulièrement cité.
La décision a été mise en délibéré au 30 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l’article 472 du Code de Procédure Civile il convient de rappeler qu’en l’absence du défendeur, il est néanmoins statué sur le fond. Toutefois le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande principale:
Aux termes de l’article 9 du Code de procédure civile, chaque partie doit établir la réalité des faits qu’elle invoque et nécessaire au succès de ses prétentions, l’article 1353 du code civil, (ancien article 1315) rappelant que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver; réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui aurait entraîné l’extinction de son obligation.
Sur la recevabilité de l’action de la Demandeurs
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix ou la chose jugée.
Aux termes de l’article 31 du même code, l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime, actuel, direct et personnel au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
Sur la résiliation de plein droit
La SCI VALLEE COMTOISE a déclaré à la barre se désister de sa demande d’expulsion dès lors que les locataires avaient quitté les lieux en Mai 2025.
Constate le désistement de la demande d’expulsion
Sur la dette locative :
la Bailleresse invoque les articles 1103 et 1104 du code civil, la loi du 6 juillet 1989 et sollicite une somme de 4 680 euros.
Selon l’Article 1728 du code civil
Le preneur est tenu de deux obligations principales :
1° D’user de la chose louée raisonnablement, et suivant la destination qui lui a été donnée par le bail, ou suivant celle présumée d’après les circonstances, à défaut de convention ;
2° De payer le prix du bail aux termes convenus.
Selon l ‘article 7 de la loi du 6 juillet 1989
Le locataire est obligé :
a) De payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus ; le paiement mensuel est de droit lorsque le locataire en fait la demande. Le paiement partiel du loyer par le locataire réalisé en application de l’article L. 843-1 du code de la construction et de l’habitation ne peut être considéré comme un défaut de paiement du locataire ;
A l’appui de sa demande, la bailleresse produit :
— le contrat de location en date 29 avril 2023
— le décompte locatif arrêté au mois de mai 2025
— le commandement de payer.
— l’article de presse concernant le mariage de [U] [D] et [X] [K]
En conséquence, condamne solidairement M. [D] [U] époux [K] et M. [K] [X] à payer à la SCI VALLEE COMTOISE la somme de 4 680 euros au titre de l’arriéré de loyers et charges impayés avec intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir.
Sur les demandes accessoires:
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée et peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
Il convient de condamner solidairement M. [D] [U] époux [K] et M. [K] [X] à verser à la SCI VALLEE COMTOISE une somme de 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Dit n’y avoir lieu à intérêts au taux légal.
Sur les dépens
Conformément à l’article 696 du Code de procédure civile, la partie qui succombe supporte les dépens.
M. [D] [U] époux [K] et M. [K] [X] sont donc condamnés solidairement aux dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation et de la notification au Préfet.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, rendu par défaut et en dernier ressort ;
Constate le désistement de la demande d’expulsion ;
Condamne solidairement M. [D] [U] époux [K] et M. [K] [X] à payer à la SCI VALLEE COMTOISE la somme de 4 680 euros au titre de l’arriéré de loyers et charges impayés avec intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir ;
Condamne solidairement M. [D] [U] époux [K] et M. [K] [X] à verser à la SCI VALLEE COMTOISE une somme de 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— Dit n’y avoir lieu à intérêts au taux légal ;
Condamne solidairement M. [D] [U] époux [K] et M. [K] [X] aux dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation et de la notification au Préfet ;
Rejette les demandes de la SCI VALLEE COMTOISE pour le surplus
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits.
le Greffier le Juge
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