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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, 7e ch., 2 oct. 2025, n° 23/02183 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02183 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
■
PÔLE CIVIL
7ème Chambre
JUGEMENT RENDU LE
02 Octobre 2025
N° R.G. : 23/02183 – N° Portalis DB3R-W-B7H-YGH7
N° Minute :
AFFAIRE
[J] [I], [T] [I] née [G]
C/
S.A.R.L. TEC ACCESS
Copies délivrées le :
DEMANDEURS
Monsieur [J] [I]
[Adresse 3]
[Localité 5]
représenté par Maître Karène BIJAOUI-CATTAN de la SELEURL KBC AVOCAT, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : B0613
Madame [T] [I] née [G]
[Adresse 1]
[Localité 6]
représentée par Maître Karène BIJAOUI-CATTAN de la SELEURL KBC AVOCAT, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : B0613
DEFENDERESSE
S.A.R.L. TEC ACCESS
[Adresse 2]
[Localité 4]
défaillant
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 19 Juin 2025 en audience publique devant :
Aurélie GRÈZES, magistrat chargé du rapport, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries au tribunal composé de :
Anne MAUBOUSSIN, Vice-Présidente
Aurélie GRÈZES, Vice-Présidente
Alix FLEURIET, Vice-présidente
qui en ont délibéré.
Greffier lors du prononcé : Florence GIRARDOT, Greffier.
JUGEMENT
prononcé en premier ressort, par décision réputée contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSE DU LITIGE
M. [R] [I] est né le 13 janvier 1986 et décédé le 28 octobre 2020. Handicapé depuis sa naissance, il vivait entre le MAS (maison d’accueil spécialisée) à [Localité 10] et le domicile de ses parents, M. [J] [I] et Mme [T] [G] épouse [I], situé [Adresse 1] à [Localité 7].
L’appartement des époux [I] avait été équipé d’un Elévateur pour Personne à Mobilité Réduite (ci-après « EPMR »).
Par décision en date du 5 juillet 2017, la [Adresse 8] (ci-après « MDPH ») du département des Hauts-de-Seine a donné son accord pour le remplacement de la plateforme de l’EPMR.
Suivant notification du 22 septembre 2017, la MDPH a informé M. [J] [I], tuteur légal d'[R] [I], que le projet serait financé à hauteur de 21.600,00 € sous réserve d’une réception finale des travaux dans les 12 mois suivant l’accord.
Le 4 mars 2017, la SARL TEC ACCESS a établi un devis n°1617/0314 d’un montant de 17.038,25 euros TTC « pour la fourniture et pose d’un élévateur vertical SAVARIA outre 1.000,00 euros de démontage de la plateforme existante ».
Le 19 novembre 2017, M. [I] a accepté le devis et le 23 novembre 2017, il a validé un ordre de virement de 3.000,00 euros au profit de la SARL TEC ACCESS, au titre de l’acompte prévu contractuellement.
Le 27 juin 2018, la SARL TEC ACCESS a émis une facture de 18.093,25 euros. Le 6 septembre 2018, M. [I] lui a adressé un deuxième chèque d’acompte de 7.000,00 euros.
Les consorts [I], se plaignant que les travaux de fourniture et d’installation de l’élévateur interne réalisés par la société TEC ACCESS présentaient de nombreux désordres, ont, par acte d’huissier en date du 20 mars 2020, fait assigner en référé la société TEC ACCESS pour obtenir la désignation d’un expert.
Par ordonnance en date du 17 mars 2021, le juge des référés a désigné M. [V] [D] en qualité d’expert judiciaire.
L’expert a déposé son rapport le 24 juillet 2022.
Par acte d’huissier délivré le 27 février 2023, M. [J] [I] et Mme [T] [I] née [G] ont fait assigner la SARL TEC ACCESS, devant le tribunal judiciaire de NANTERRE, au visa des articles 1217 et 1231-1 du code civil et du rapport d’expertise de M. [D], aux fins de :
— Recevoir les consorts [I] en l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;
Y faisant droit de :
— JUGER que la société TEC ACCESS a vendu aux consorts [I] la fourniture et la pose d’un EPMR pour leur fils [R] [I], handicapé depuis sa naissance ;
— JUGER que l’EMPR livré et installé par la société TEC ACCESS n’est non seulement pas conforme mais surtout ne fonctionne pas ;
— JUGER que la responsabilité de la société TEC ACCESS est engagée ;
— JUGER que l’EPMR installé par la société TEC ACCESS ne peut être réparé ;
— JUGER que le solde de la contribution de la MDPH n’a pas été versé compte tenu de la non-conformité de l’EPMR installé par la société TEC ACCESS ;
— JUGER que l’EPMR doit être remplacé ;
— JUGER que les consorts [I] ont produit aux débats, un devis n°706470 de la société ERMHES, en date du 21 décembre 2021, d’un montant de 27.957,50 € ;
— JUGER que les consorts [I] n’ont pas pu jouir pleinement dudit matériel.
— JUGER que du fait des défectuosités et de la dangerosité de l’EPMR, les consorts [I] n’ont pas pu accueillir leur fils Monsieur [R] [I] ;
En conséquence,
— CONDAMNER la société TEC ACCESS à verser aux consorts [I] la somme de 27.957,50 €, au titre des frais de remplacement du matériel ;
— CONDAMNER la société TEC ACCESS à verser aux consorts [I] la somme de 20.000,00 €, au titre de leur préjudice de jouissance ;
— CONDAMNER la société TEC ACCESS à verser aux consorts [I] la somme de 10.000,00 €, au titre du temps passé et du préjudice moral subi ;
— CONDAMNER la société TEC ACCESS à verser aux consorts [I] la somme de 6.000,00 €, au titre de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens de référé, d’expertise et de la présente instance.
*
La SARL TEC ACCESS, assignée à personne, n’a pas constitué avocat.
Pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions des parties, il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux dernières écritures des parties conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 14 septembre 2023, l’affaire plaidée le 19 juin 2025 et le délibéré fixé au 2 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
1. Sur les demandes tendant à « juger »
Les demandes des parties tendant notamment à « juger » ne constituent pas des prétentions au sens des dispositions des articles 4 et 5 du code de procédure civile dès lors qu’elles ne confèrent pas de droits spécifiques à la partie qui les requiert.
En conséquence, le tribunal ne statuera pas sur les demandes formulées de la sorte.
2. Sur la responsabilité contractuelle de la société TEC ACCESS
Aux termes de l’article 1231-1 du code civil, « le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure. »
Les époux [I] recherchent la responsabilité contractuelle de la société TEC ACCESS au motif que l’EPMR qu’elle a livré et installé n’est non seulement pas conforme à la règlementation en vigueur mais ne fonctionne pas.
En l’espèce, l’expert judiciaire a relevé que le dysfonctionnement aléatoire de l’appareil était lié à la conservation des portes existantes aux termes d’un accord intervenu entre M. [I] et la société TEC ACCESS alors que la conception de l’appareil était prévue avec des portes neuves fournies et posées par le constructeur.
Selon l’expert, la conservation des portes existantes a provoqué des pannes liées à la compatibilité de contacts non conçus à l’origine pour fonctionner ensemble. L’expert ajoute que des modifications ont dû être réalisées sur les portes existantes mais qu’elles n’ont pas été réalisées en totalité. L’expert conclut que la visite de l’installation a permis d’identifier des non-conformités notables par rapport à la norme EN81-41, qui nécessite le remplacement complet de l’appareil.
L’expert a noté par ailleurs qu’en contrepartie de la conservation des portes, M. [I] avait demandé à l’entreprise de réaliser des habillages dans la gaine. L’expert indique que les travaux réalisés ne correspondent pas à un travail soigné avec de nombreuses disparités. L’expert précise que ce type de prestation demandée et acceptée par la société TEC ACCESS ne correspond pas au savoir-faire de l’entreprise qui n’est pas une entreprise de serrurerie.
L’expert conclut que la responsabilité de la société TEC ACCESS d’avoir accepté de réaliser un appareil « non-conforme » est totale.
Il ressort de l’ensemble de ces éléments que la société TEC ACCESS a manqué à ses obligations en installant un appareil non conforme à la réglementation en vigueur EN 81-41. Sa responsabilité contractuelle est par conséquent engagée.
3. Sur les préjudices subis
— Sur les frais de remplacement du matériel
L’expert indique que les travaux à réaliser sont le remplacement complet de l’appareil avec ses portes.
Les époux [I] ont produit au cours des opérations d’expertise un devis n°706470 de la société ERMHES d’un montant total de 27.957,50 euros TTC correspondant au remplacement de l’appareil défectueux. L’expert indique que les caractéristiques de l’appareil proposé dans le devis sont conformes à celles de l’appareil existant et respectent les exigences de la norme EN 81-41 qui régit ce type d’appareil. L’expert conclut que s’agissant de la seule solution envisageable, le devis est adapté à la demande et la situation et est cohérent.
L’expert relève néanmoins que le montant de remplacement pour un produit conforme est supérieur à la commande passée à la société TEC ACCESS de 19.093,25 euros en 2017 pour laquelle la seule somme de 10.000 euros lui a été payée.
Cependant, le principe de réparation intégrale du préjudice implique que le préjudice doit être réparé dans son intégralité, sans perte ni profit pour aucune des parties.
En l’espèce, les consorts [I] n’auraient pas eu à supporter le coût du remplacement de l’élévateur si l’EPMR n’avait pas connu de dysfonctionnements imputables à la SARL TEC ACCESS. De plus, leur fils [R] [I] étant décédé le 20 octobre 2020, les époux [I] ne pourront pas bénéficier du financement de la MDPH.
Dès lors, les consorts [I] sont fondés à demander le remboursement des frais de remplacement du matériel.
En conséquence, la société TEC ACCESS sera condamnée à payer aux époux [I] la somme de 27.957,50 euros au titre des frais de remplacement du matériel.
— Sur le préjudice de jouissance
Les époux [I] font valoir que du fait des défectuosités constatées sur l’appareil mis en place par la société TEC ACCESS, ils n’ont pu jouir pleinement dudit matériel et ils n’ont pas pu accueillir leur fils [R] chez eux.
L’expert indique que " malgré ses défauts techniques et esthétiques, l’appareil fonctionne et M. [I] a identifié comment remettre en service l’appareil en cas de défaut « . Selon l’expert, » le préjudice de jouissance ne peut être sollicité d’autant que l’appareil n’a pas été payé dans sa totalité ou au moins à 95 %. "
Il ressort toutefois des échanges de courriels entre M. [I] et la société TEC ACCESS que l’élévateur a connu tout au long de l’année 2019 des dysfonctionnements aléatoires marqués par un défaut d’arrêt de l’élévateur au niveau intermédiaire ou des blocages de l’appareil entre deux niveaux mettant en danger la famille [I]. En revanche, les pièces versées aux débats ne démontrent pas que les époux [I] auraient été privés de la jouissance totale du matériel ou n’auraient pas pu accueillir leur fils [R] chez eux pendant cette période.
Au regard de la nature des dysfonctionnements subis et de leur durée, il y a lieu d’évaluer le préjudice de jouissance à la somme de 2.000 euros.
— Sur le préjudice moral
Les époux [I] justifient par les pièces produites aux débats que la gestion des pannes et les difficultés d’usage de l’appareil ont été une source de grand stress pour eux, dès lors qu’ils ont été amenés à multiplier les démarches pour solutionner le litige et qu’ils n’ont pu utiliser sereinement l’élévateur.
La SARL TEC ACCESS est donc condamnée au paiement de la somme de 2.000 euros aux époux [I] en réparation de leur préjudice moral.
4. Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La SARL TEC ACCESS, qui succombe, sera condamnée aux dépens de l’instance, qui comprendront les frais de référé et d’expertise.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée et peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
La SARL TEC ACCESS, succombant à l’instance, sera condamnée à verser aux époux [I] la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe le jour du délibéré,
CONDAMNE la SARL TEC ACCESS à verser à M. [J] [I] et Mme [T] [I] née [G] les sommes suivantes :
— 27.957,50 euros au titre des frais de remplacement du matériel ;
— 2.000,00 euros en réparation de leur préjudice de jouissance ;
— 2.000,00 euros en réparation de leur préjudice moral ;
CONDAMNE la SARL TEC ACCESS à verser à M. [J] [I] et Mme [T] [I] née [G] la somme de 2.000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SARL TEC ACCESS aux entiers dépens, qui comprendront les frais de référé et d’expertise.
signé par Anne MAUBOUSSIN, Vice-Présidente et par Florence GIRARDOT, Greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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