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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, pole civil fil 3, 7 nov. 2025, n° 22/03702 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/03702 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 20 novembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 07 Novembre 2025
DOSSIER : N° RG 22/03702 – N° Portalis DBX4-W-B7G-RFO7
NAC : 54G
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE CIVIL – Fil 3
JUGEMENT DU 07 Novembre 2025
PRESIDENT
Madame GABINAUD, Vice-Président
Statuant à juge unique conformément aux dispositions des
articles R 212-9 et 213-7 du Code de l’Organisation judiciaire
GREFFIER lors du prononcé
Madame SULTANA,
DEBATS
à l’audience publique du 05 Septembre 2025, les débats étant clos, le jugement a été mis en délibéré à l’audience de ce jour.
JUGEMENT
Contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe.
Copie revêtue de la formule
exécutoire délivrée
le
à
DEMANDERESSE
S.D.C. DE LA RESIDENCE [Adresse 6] SIS [Adresse 3], représentée par son syndic, la SARL SEGITO, RCS Toulouse 389 520 644, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Céline NOUAILLE, avocate au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 235
DEFENDEURS
Compagnie d’assurance SMABTP, RCS PARIS 775 684 764, assureur de la société ENTERPRISE LECLERC, représentée par son Président du conseil d’administration en exercice, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Jean-Manuel SERDAN de la SELARL CABINET J.M. SERDAN, avocat au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire : 476
S.A.R.L. ENTREPRISE LECLERC, RCS TOULOUSE 349 289 058, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Jean-Manuel SERDAN de la SELARL CABINET J.M. SERDAN, avocat au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire : 476
M. [J] [U], demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Sylvie GENDRE de la SELAS D’AVOCATS ATCM, avocate au barreau de TOULOUSE,avocate plaidant, vestiaire : 86
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon marché du 5 octobre 2011, le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 6] sise [Adresse 3], composée de 5 bâtiments, a confié à la société Entreprise Leclerc, assurée auprès de la SMABTP, le ravalement des façades de l’immeuble pour un prix de 312 252, 80 € HT, sous la maîtrise d’oeuvre de Monsieur [J] [U], architecte, selon contrat du même jour.
Les travaux ont fait l’objet d’une réception en septembre 2013, et ils ont été entièrement payés.
Suivant lettre recommandée avec accusé de réception du 6 novembre 2014, la société Segito, syndic, a signalé à la société Entreprise Leclerc divers désordres. Cette dernière est intervenue à plusieurs reprises pour les réparer.
Suivant lettre recommandée avec accusé de réception du 13 avril 2016, le syndic a signalé la persistance de certains de ces désordres à la société Entreprise Leclerc et à M. [U], tel que l’écaillage des garde-corps, des salissures liées à des infiltrations en sous-face des balcons, des défauts affectant les carreaux du parvis et l’apparition de rouille au niveau du barreaudage des bureaux du rez-de-chaussée du bâtiment A.
Suivant lettre recommandée avec accusé de réception du 12 janvier 2018, la société Entreprise Leclerc a informé le syndic de la réalisation d’une déclaration de sinistre auprès de son assureur, aux fins d’organisation d’une expertise amiable pour déterminer l’origine des désordres affectant les gardes-corps.
Suivant acte d’huissier signifié le 9 mars 2018, le syndicat des copropriétaires a saisi le le juge des référés du tribunal de grande instance de Toulouse, lequel a désigné Monsieur [G] [M] en qualité d’expert judiciaire suivant ordonnance du 31 mai 2018.
Monsieur [M] a déposé son rapport le 14 avril 2020.
Suivant actes de commissaire de justice signifiés les 5 et 6 septembre 2022, le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 6] a fait assigner la SARL Entreprise Leclerc, la SMABTP en sa qualité d’assureur de la SARL Entreprise Leclerc et Monsieur [J] [U] devant le tribunal judiciaire de Toulouse, aux fins de lui demander de bien vouloir les condamner, sur le fondement des articles 1231-1 et 1792-4-3 du code civil, à réparer divers préjudices.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 4 mars 2025, et l’affaire a été fixée à l’audience de plaidoiries du 5 septembre 2025. A l’issue des débats, elle a été mise en délibéré au 7 novembre 2025.
Dans ses dernières écritures, notifiées par voie électronique le 29 janvier 2025, le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 6] demande au tribunal, au visa des articles 1231-1 et 1792-4-3 du code civil, de bien vouloir :
À titre principal :
— Condamner solidairement ou, à tout le moins, in solidum la société Entreprise Leclerc, Monsieur [J] [U] et la SMABTP au paiement de la somme de 36 150,95 € TTC actualisée en fonction de l’évolution de l’indice BT01 tout corps d’état depuis le 24 avril 2023 jusqu’à la date du jugement laquelle portera intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;
— Condamner solidairement ou, à tout le moins, in solidum la société Entreprise Leclerc, Monsieur [J] [U], et la SMABTP au paiement de la somme de 25 500 € outre intérêts au taux légal à compter de l’assignation en réparation du trouble de jouissance subi par le syndicat des copropriétaires ;
— Condamner solidairement ou, à tout le moins, in solidum la société Entreprise Leclerc, Monsieur [J] [U], et la SMABTP au paiement de la somme de 7000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens en ce compris, ceux engagés en référé et les frais d’expertise judiciaire ;
— Ordonner l’exécution provisoire désormais de droit ;
À titre subsidiaire et avant-dire droit :
— Ordonner la réouverture des débats ;
— Ordonner une mesure de consultation est désigné pour y procéder, Monsieur [G] [M] avec mission de :
— Donner son avis sur la conformité du devis n°00002948 24 avril 2023 émis par la société Habitat 26/07 aux attentes figurant dans son rapport d’expertise du 14 avril 2020 ;
— S’il s’avérait non conforme, en expliquer le motif, demander au requérant la production d’un devis conforme à ses attentes et le valider ;
— Réserver les demandes dans l’attente de l’exécution de sa mission de consultation par l’expert judiciaire.
Dans ses dernières écritures, notifiées par voie électronique le 27 février 2025, M.[J] [U] demande au tribunal, au visa des articles 1792-4-3, 1231-1 et 1240 du code civil, de bien vouloir :
— Rejeter les demandes du syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 6] en ce qu’elles sont dirigées à l’encontre de Monsieur [U] ;
— Rejeter les demandes de condamnation solidaire et in solidum du syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 6] formées à l’encontre de Monsieur [U], de la SARL Entreprise Leclerc et de la SMABTP ;
— Subsidiairement, limiter la part de responsabilité de Monsieur [U] à 10% seulement du coût du sinistre ;
— Rejeter la demande du syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 6] de 36 150,95 euros au titre des travaux de reprise ;
Subsidiairement :
— Déclarer que Monsieur [U] s’en remet à l’appréciation du Tribunal, s’agissant de la mesure de consultation sollicitée tardivement par le syndicat des copropriétaires, avant dire droit ;
— Mettre à la charge du syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 6] la provision à valoir sur cette mesure consultation, dans l’hypothèse où elle serait ordonnée ;
— Rejeter la demande du syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 6] de 25 500 euros au titre du préjudice de jouissance ;
— Rejeter la demande de frais irrépétibles et la demande de prise en charge des dépens du syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 6] ;
— Rejeter les demandes de la SARL Entreprise Leclerc et de la SMABTP en ce qu’elles sont dirigées à l’encontre de Monsieur [U] ;
— En tout état de cause, condamner in solidum la SARL Entreprise Leclerc et la SMABTP à avoir à relever et garantir indemne Monsieur [U], dans l’éventualité d’une quelconque condamnation à son encontre ;
— Condamner in solidum tous succombant à payer à Monsieur [U] une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens dont distraction au profit de Maître Sylvie Gendre, avocat associé de la SELAS ATCM, sur ses offres de droit ;
— Ecarter l’exécution provisoire.
Dans leurs dernières écritures, notifiées par voie électronique le 28 février 2025, la SARL Entreprise Leclerc et la SMABTP demandent au tribunal, au visa des articles 1231-1 et 1792-4-3 du code civil, et 1240 du code civil, de bien vouloir :
A titre principal :
— Débouter le syndicat des copropriétaires des demandes dirigées à l’encontre de la société Entreprise Leclerc et la SMABTP ;
— Rejeter toute demande dirigée à l’encontre de la société Entreprise Leclerc et la SMABTP ;
— Débouter le syndicat des copropriétaires de sa demande de consultation d’expert avant dire droit ;
A titre subsidiaire :
— Limiter la somme allouée au titre des travaux de reprise à la somme de 23 746,25 euros TTC conformément au rapport d’expertise ;
— Rejeter toute demande formulée au titre d’une trouble ou d’un préjudice de jouissance ;
— Condamner Monsieur [U] à relever et garantir la société Entreprise Leclerc et la SMABTP des condamnations qui pourraient être prononcées à leur encontre ;
— Limiter la part de responsabilité ou d’imputabilité de la société Entreprise Leclerc et la SMABTP à 20% du coût du sinistre ;
En toute hypothèse :
— Condamner le syndicat des copropriétaires ou tout succombant à verser à la société Entreprise Leclerc et la SMABTP la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, au profit de Maître Jean-Manuel Serdan, Avocat, sur son affirmation de droit.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé des moyens.
MOTIFS
I / Sur les désordres, leur qualification et leur origine
A/ Sur la liste des désordres
Le syndicat des copropriétaires dresse dans ses écritures une liste de quatre désordres, alors que la société Entreprise Leclerc et M. [U] estiment que l’expert judiciaire n’en caractérise que deux.
1/ L’expert judiciaire a constaté l’écaillage des gardes-corps, laissant apparaître la surface verte d’origine en dessous. Il précise que ce désordre est généralisé sur l’ensemble des appartements de la résidence.
2/ L’expert judiciaire a par ailleurs constaté que les barreaudages des bureaux du bâtiment A en rez-de-chaussée présentent de même un écaillage des peintures, mais aussi l’apparition de rouille.
Ce désordre, qui n’est pas contesté par les défenderesses, présente en réalité la même nature que le premier, s’agissant du défaut d’adhérence de la peinture posée par la société Entreprise Leclerc sur les parties métalliques de la façade.
3/ L’expert judiciaire fait état de la dégradation des peintures en sous-face de certains balcons, et précise que ce désordre n’est pas généralisé et résulte d’infiltrations d’eau.
La lecture du devis de travaux de reprise produit par le syndicat des copropriétaires pour justifier du montant de ses demandes, comme son argumentation relative au préjudice de jouissance allégué, indiquent que l’ensemble des demandes est formé à l’égard de décollements des peintures neuves de leurs surfaces métalliques à l’exclusion de ces dégradations en sous-face des balcons. Par conséquent, le tribunal n’est en réalité pas saisi de ce troisième désordre.
4/ Enfin, l’expert judiciaire relève que le carrelage du parvis et de son escalier sonne creux, mais considère qu’il ne s’agit pas d’un désordre.
Bien que le syndicat des copropriétaires retient ce défaut du parvis dans la liste qu’il dresse des désordres, il ne formule aucune demande indemnitaire le concernant, de sorte qu’il n’existe en réalité aucune contestation de l’avis de l’expert, et qu’il y a lieu d’écarter ce défaut de la liste des désordres à reprendre.
Il résulte de ce qui précède qu’il n’existe en réalité qu’un désordre, qui est apparu à divers endroits, et qui est constitué par le défaut d’adhérence de la peinture posée par la société Entreprise Leclerc sur les supports métalliques présents en façades des bâtiments, lequel suscite leur écaillage voire la rouille du support par endroits.
B/ Sur l’origine des désordres
L’expert judiciaire estime que le désordre trouve son origine dans le mauvais traitement du support.
En effet, il explique que les parties métalliques étaient thermolaquées et non peintes, ce qui constitue un revêtement composé de résines supposant un traitement particulier pour obtenir l’adhérence de la peinture qui doit le recouvrir. Il s’agit en effet selon lui de nettoyer et dégraisser le support, d’en égrener la surface pour la rendre rugueuse puis de dépoussiérer avant de poser un apprêt qui supportera la peinture.
Les parties ne contestent pas cette analyse technique, de sorte qu’elle sera retenue.
C / Sur la qualification des désordres
L’expert judiciaire estime que les désordres sont apparus après la réception de l’ouvrage, et qu’ils ne compromettent pas la stabilité ou la solidité de l’ouvrage, ni ne le rendent impropre à l’usage auquel il est destiné.
Les parties acquiescent à cette analyse en fondant le litige sur les principes de la responsabilité contractuelle du locateur d’ouvrage.
II / Sur les responsabilités encourues et la garantie de l’assureur
L’article 1792-4-3 du code civil consacre l’existence de désordres qualifiés d’intermédiaires, lesquels résultent d’une faute du locateur d’ouvrage, sans porter atteinte à la solidité de l’ouvrage ni en compromettre sa destination.
Concernant ces désordres, les constructeurs peuvent voir leur responsabilité contractuelle engagée, sur le fondement de l’article 1147 du code civil dans sa version applicable au litige, selon lequel :
“Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part.”
S’agissant d’une responsabilité pour faute prouvée, il appartient au syndicat des copropriétaires de rapporter la preuve d’une faute de ses cocontractants locateurs d’ouvrage, et du lien de causalité avec le dommage invoqué.
A/ Sur la faute de M.[P]
Le syndicat des copropriétaires soutient que le contrat conclu avec l’architecte mettait à la charge de celui-ci la conception et la direction des travaux, et notamment l’élaboration du cahier des charges particulières (CCTP), lequel n’a en l’espèce pas préconisé les travaux adaptés à la nature du support.
Il ajoute qu’il appartenait à M. [U] de relever l’erreur commise par le fabricant “la seigneurie” quant aux préconisations à suivre en l’espèce, d’autant qu’il s’est rendu à quatre reprises sur place pour examiner les balcons de la résidence et devait donc constater par lui-même qu’ils étaient thermolaqués.
Il considère en outre qu’au titre de sa mission de contrôle et de surveillance des travaux, M. [U] aurait aussi dû relever la mauvaise préparation du support par la société Entreprise Leclerc.
De même, la société Entreprise Leclerc reproche à M. [U] de ne pas avoir décelé l’erreur faite par le fabricant dans ses préconisations, et d’avoir établi un CCTP inadapté à la situation.
Elle souligne que M. [U] disposait des compétences nécessaires pour constater que les supports étaient thermolaqués, et, à défaut, aurait dû prendre des dispositions pour s’assurer de la nature du revêtement et des travaux à mener.
M. [U] répond qu’avant les travaux, il avait informé le syndicat des copropriétaires de la nécessité de remplacer les gardes-corps dégradés, et avait indiqué que “la peinture ne pourrait pas faire des miracles”.
Il estime que la faute à l’origine des désordres incombe exclusivement à la société Entreprise Leclerc, qui a accepté le support existant, ne l’a pas préparé de manière adaptée, et a choisi des produits insuffisants pour recouvrir le support, alors qu’il s’agit d’une entreprise spécialisée en peinture.
Il rappelle qu’il a suivi les préconisations du fabricant “la seigneurie”, spécialiste qui s’est déplacée sur les lieux pour examiner le support, et n’a pas davantage décelé qu’il était thermolaqué et non peint. Il en déduit qu’il ne peut lui être reproché un défaut d’analyse que deux experts en la matière ont eux-même commis.
En outre, M. [U] conteste le lien de causalité entre l’erreur qui lui est reprochée et le désordre, considérant que le désordre serait en tout état de cause survenu compte tenu de la mauvaise préparation du support par la société Entreprise Leclerc.
Enfin, M. [U] estime n’avoir commis aucune faute dans la direction des travaux, rappelant que sa présence sur le chantier est par nature intermittente, et que le constructeur qui réalise les travaux doit faire son propre auto-contrôle dans la mesure où il est soumis à une obligation de résultat.
*
L’architecte est responsable des vices de conception de l’ouvrage lorsque celle-ci lui est confiée au titre de ses missions.
En l’espèce, il est constant que M. [U] a conçu les travaux à mener, et notamment a élaboré le CCTP sur lequel la société Entreprise Leclerc s’est fondée pour établir son devis et exécuter son ouvrage.
Ainsi, c’est lui qui a indiqué à la société Entreprise Leclerc ce qu’il y avait lieu de faire pour peindre les supports métalliques, et c’est lui qui a exclu les opérations de préparation du support qui se sont avérées nécessaires par la suite.
Il est désormais établi que les travaux qu’il a prévus n’étaient pas adaptés au support, et que les préconisations faites pour la préparation de ce dernier sont à l’origine du désordre en ce qu’elles devaient nécessairement conduire à l’effritement de la peinture, qui ne pouvait adhérer au revêtement thermolaqué des métaux.
En l’occurrence, l’expert judiciaire souligne, concernant l’erreur de M. [U] : “nous sommes tout de même étonnés qu’il n’ait pas su voir que tous les barreaudages et gardes-corps métalliques étaient thermolaqués” (page 27), étant observé qu’il relève aussi qu’il s’agit d’un revêtement d’utilisation très courante pour ce type d’ouvrage (page 31).
Ainsi, contrairement à l’affirmation de M. [U], l’analyse du support ne nécessitait pas de compétences particulières, et sa simple qualité de maître d’oeuvre ainsi que sa mission de conception de l’ouvrage lui imposaient de déterminer les bons travaux à exécuter.
Ainsi, la faute de M. [U] est établie, et il lui appartient, pour échapper à la caractérisation de sa responsabilité, de rapporter la preuve que l’exécution de son obligation a été empêchée par une cause étrangère, ou que les autres éléments nécessaires à sa caractérisation ne sont pas réunis, notamment le lien de causalité entre sa faute et le désordre.
1/ De fait, M. [U] invoque l’erreur du fabricant de peintures “la seigneurie” pour considérer que sa propre responsabilité ne saurait être engagée, ce qui induit implicitement une référence à la cause étrangère.
La cause étrangère regroupe en effet les notions de fait du tiers, de fait de la victime et de force majeure.
M.[P] n’invoque pas le fait de la victime, à savoir le syndicat des copropriétaires. Le fait du tiers peut être totalement exonératoire de responsabilité lorsqu’il revêt les critères de la force majeure, ou partiellement exonératoire lorsque ce n’est pas le cas.
En l’espèce, M. [P] revendique une exonération totale de responsabilité, puisque ce moyen est invoqué au soutien de sa demande principale tendant à voir rejeter les prétentions du syndicat des copropriétaires, sa demande tendant à voir limiter sa part de responsabilité étant énoncée à titre subsidiaire, et notamment subsidiairement à sa demande tendant à voir écarter le principe d’une condamnation in solidum, ce qui induit qu’elle tend à régir une éventuelle contribution à la dette fondée sur une condamnation in solidum.
Il lui appartient donc de démontrer que le fait du fabricant “la seigneurie” ou de la société Etablissement Leclerc remplissent les critères de la force majeure, à savoir un événement extérieur au débiteur, imprévisible et irrésistible.
En l’occurrence, l’intervention de la société Etablissement Leclerc est postérieure à sa faute constituée par la mauvaise conception du CCTP, de sorte qu’elle ne saurait l’exonérer de sa responsabilité, sauf à rompre le lien de causalité entre sa faute et l’apparition du désordre, ce qui sera étudié infra.
Quant au fait du fabricant “la seigneurie”, l’expert judiciaire relève effectivement que les travaux définis par le maître d’oeuvre ont été préconisés par le fabricant de peinture “la seigneurie” dans une note technique du 25 octobre 2010 communiquée à M. [U] et mentionnant que les éléments à peindre étaient des éléments “métalliques peints et rouillés à repeindre”, et non qu’ils étaient thermolaqués.
Il y a cependant lieu de rappeler que le critère d’irrésistibilité est accordé à l’événement qui serait à même de contraindre à l’inexécution un débiteur normalement diligent placé dans les mêmes circonstances, et qui induit donc des conséquences inévitables ou insurmontables.
En l’espèce, un maître d’oeuvre normalement diligent aurait dû constater que les gardes-corps n’étaient pas peints mais thermolaqués, ou du moins aurait dû interroger cette possibilité, s’agissant d’un procédé courant pour ce type d’ouvrage. Le simple fait que le fabricant de la peinture lui ait soumis une analyse erronée de l’état du support n’est pas suffisant à caractériser un obstacle insurmontable susceptible de constituer une force majeure.
Par conséquent, M. [U] ne pourra pas être exonéré de sa responsabilité au motif que le fabricant de la peinture lui a transmis des préconisations techniques erronées. En l’occurrence, il ne l’a pas appelé en cause pour faire valoir sa propre faute dans le partage final des responsabilités au stade de la contribution à la dette.
2/ Concernant le lien de causalité entre la faute de M.[U] et l’apparition des désordres, ce dernier estime qu’il est rompu du fait de l’intervention de la société Etablissement Leclerc.
Cependant, il ne conteste pas que ce constructeur a suivi ses préconisations dans la préparation du support, de sorte que sa propre faute, quelle que soit celle de la société Etablissement Leclerc, a nécessairement contribué à l’apparition du désordre.
Il résulte de ce qui précède que les conditions de la responsabilité de M. [U], à savoir sa faute et le lien de causalité entre cette faute et le désordre, sont réunies, et qu’il n’est pas fondé à se prévaloir d’une cause d’exonération de responsabilité.
Par conséquent, il doit être condamné à réparer les dommages causés par sa faute.
B/ Sur la faute de la société Entreprise Leclerc
Le syndicat des copropriétaires fait valoir que la société Entreprise Leclerc est soumise à un devoir de précaution, qui lui impose de vérifier la qualité des travaux qui lui sont prescrits par le CCTP au regard de ses propres connaissances, s’agissant d’un spécialiste de la peinture. Il rappelle à ce titre que le constructeur doit renseigner le maître de l’ouvrage sur les risques de l’opération envisagée, et les défauts de conception que présente le projet, et doit refuser de réaliser des travaux non conformes aux règles de l’art, compte tenu de son obligation de résultat.
Il estime qu’au regard de la spécialité de la société Entreprise Leclerc, le fait que les surfaces étaient thermolaquées ne pouvait lui échapper, quand bien même le CCTP visait des surfaces peintes.
M. [U] soutient que seule la société Entreprise Leclerc a commis une faute d’exécution, en ne préparant pas le support de manière idoine et en utilisant des produits inadaptés à l’ancien revêtement. Il souligne que la société Entreprise Leclerc a accepté le support, et n’a formulé aucune réserve, alors même qu’elle est spécialiste de la peinture.
La société Entreprise Leclerc répond qu’elle n’a fait qu’exécuter les préconisations du CCTP, et que les désordres résultent d’une erreur de conception qui ne lui est pas imputable, elle-même n’étant qu’exécutante. Elle rappelle qu’au moment de la conception des travaux à mener et donc du CCTP, elle n’intervenait pas encore sur le chantier, son propre devis ayant été élaboré sur la base du CCTP communiqué au moment des appels d’offre.
Elle soutient enfin qu’il ne saurait lui être reproché de ne pas avoir décelé la nature du support, alors que le fabricant, puis le maître d’oeuvre, ne l’avaient eux-mêmes pas décelé.
*
Il est admis que le constructeur est soumis à une obligation de résultat en ce qu’il doit réaliser des travaux exempts de vice et conformes aux règles de l’art. Il est en outre tenu à une obligation de conseil envers le maître de l’ouvrage, quand bien même celui-ci a eu recours à un maître d’oeuvre.
A ce titre, il doit alerter le maître d’ouvrage sur les risques de désordres que pourraient susciter les modalités de conception de son ouvrage, d’autant qu’il dispose de compétences particulières dans le domaine des travaux qui lui sont confiés.
En l’espèce, il n’est pas allégué que la société Entreprise Leclerc aurait alerté le syndicat des copropriétaires sur le caractère inadapté des travaux définis par le maître d’oeuvre.
Au contraire, le constructeur soutient qu’il ne pouvait pas déceler la difficulté puisque le fabricant de peinture et le maître d’oeuvre, intervenus avant lui, ne l’avaient eux-même pas vue. Pour autant, sauf à démontrer que ces faits de tiers par rapport à son propre contrat avec le syndicat des copropriétaires présenteraient les caractères de la force majeure, ils ne sauraient l’exonérer de sa propre responsabilité.
En effet, en exécution de son obligation de résultat, la société Entreprise Leclerc, dont les compétences en matière de peinture en façade étaient, par hypothèse, complètes, devait nécessairement constater que les gardes-corps n’étaient pas peints mais thermolaqués, et interroger la nature des travaux qui lui étaient demandés, dont le CCTP précisait expressément qu’ils portaient sur un support en acier peint.
Sa faute est donc caractérisée.
1/ Il appartient donc à la société Entreprise Leclerc de démontrer que le fait du maître d’oeuvre, seule circonstance qu’elle invoque pour se décharger de cette responsabilité, réunit les critères de qualification d’une force majeure.
Comme retenu supra pour le maître d’oeuvre, et pour les mêmes motifs, la société Etablissement Leclerc ne démontre pas que la définition des travaux relatifs à son lot dans un CCTP constitue une circonstance irrésistible de nature à l’empêcher d’exécuter pleinement ses obligations, en l’occurrence, son obligation d’alerter le maître de l’ouvrage sur le caractère inadapté des opérations de préparation du support au regard de son revêtement thermolaqué.
En effet, en sa qualité de professionnelle du bâtiment, et plus particulièrement, selon ses propres devis, d’entreprise générale de peinture, par nature spécialiste de l’analyse des supports à traiter pour peindre, le simple fait que le maître d’oeuvre ait formulé des préconisation erronées, quand bien même elles se seraient appuyées sur une note technique du fabricant elle-même erronée, ne l’empêchait pas de mettre en oeuvre ses propres connaissances pour attirer l’attention de ses derniers sur la qualité du support.
Au contraire, la société Entreprise Leclerc a délibérément accepté ce support sans réserve pour réaliser les travaux qui lui étaient demandés.
Aucune cause d’exonération de sa responsabilité n’est donc établie.
2/ Concernant le lien de causalité entre la faute de la société Entreprise Leclerc et la survenance du désordre, il s’impose par l’analyse technique de l’origine du désordre.
Le fait que le maître d’oeuvre ait lui-même manqué à ses obligations n’a fait que contribuer à l’apparition du désordre, mais ne saurait rompre le lien de causalité existant entre la faute du constructeur et ce dernier, sauf à remettre en cause le principe même de l’obligation de résultat du constructeur.
Il peut être relevé à cet endroit que le maître d’oeuvre n’a pas d’autorité sur le constructeur chargé de l’exécution d’un lot, lequel est en relation contractuelle directe avec le maître de l’ouvrage, et répond donc de ses propres obligations, consenties auprès de ce dernier, et sans égard aux consignes qui seront proposées par un tiers à la relation tissée par le contrat de louage d’ouvrage.
Ainsi, le lien de causalité entre la faute d’exécution imputée à la société Etablissement Leclerc et l’apparition des désordres est caractérisé.
Il résulte de ce qui précède que les conditions de la responsabilité de la société Etablissement Leclerc, à savoir sa faute et le lien de causalité entre cette faute et le désordre, sont réunies, et qu’elle n’est pas fondée à se prévaloir d’une cause d’exonération de responsabilité.
Par conséquent, elle doit être condamnée à réparer les dommages résultant de sa faute.
C/ Sur la garantie de la SMABTP
La SMABTP ne conteste pas sa garantie au bénéfice de la société Entreprise Leclerc, de sorte qu’elle sera retenue.
III / Sur les préjudices réparables
A/ Sur la réparation du dommage matériel
Le syndicat des copropriétaires demande la prise en compte d’un devis de la société Habitat 26/07 en date du 24 avril 2023, affirmant qu’il correspond strictement aux travaux préconisés par l’expert judiciaire. Subsidiairement, il propose une consultation de l’expert pour vérifier cette concordance.
M. [U] fait valoir que les deux devis présentés à l’expert judiciaire par le syndicat des copropriétaires ont été rejetés en ce qu’ils ne correspondaient pas à ses préconisations, et estime que le devis établi en 2023 n’est pas suffisamment clair pour considérer qu’il prévoit la pose du primaire Epoxy préconisé par l’expert.
La société Etablissement Leclerc considère que les prestations visées dans le devis soumis aux débats sont les mêmes que celles qui sont à l’origine de l’apparition des désordres. Elle demande que le chiffrage de l’expert soit entériné.
*
La charge de la preuve du coût des travaux à réaliser pour réparer les désordres incombe au syndicat des copropriétaires demandeur.
A ce titre, il produit un devis n°2948 établi le 24 avril 2023, et donc postérieurement au dépôt du rapport d’expertise, par la société Habitat 26/07, lequel prévoit les prestations suivantes :
“préparation du support (grattage, époussetage, dérochant et lavage),
application d’une couche de peinture anti rouille
application de deux couches de finition”.
Ce devis est accompagné d’un courrier électronique du même jour, précisant que suite à la préparation du support, il est prévu, à la différence du devis n°2325 du 18 juillet 2022 qui contient l’actualisation des prix du devis n°483 soumis à l’expert judiciaire et rejeté, non pas :
— “application d’une couche de primaire multi-support antirouille en phase aqueuse,
application de deux couches de finition à base de résine alkydes”,
mais :
“application d’une couche de primaire intermédiaire époxy en deux composants,
application de deux couches de finition polyuréthanne solvant en deux composant.”
Contrairement à l’affirmation de la société Etablissement Leclerc, le contenu de ce courrier électronique engage la société Habitat 26/07, le contrat de louage d’ouvrage étant consensuel.
L’expert judiciaire a décrit à plusieurs reprises dans son rapport quels travaux étaient nécessaires pour reprendre les désordres dans les termes suivants :
“Il sera nécessaire d’utiliser une méthodologie précise qui consistera en une bonne préparation du support, et donc à :
— nettoyer et dégraisser le support,
— égrener la surface afin de la rendre rugueuse,
— dépoussiérer.
Il faudra ensuite appliquer un apprêt à base de résine époxy en mono composant si possible afin d’être applicable au pinceau, rouleau ou pistolet, seul apprêt prévu pour adhérer sur ce type de revêtement.
Il suffira ensuite d’appliquer n’importe quel type de peinture de finition courante du marché.”
Il précise en page 27 de son rapport qu’il émet des réserves sur le devis n°483 de la société Habitat 26/07 en ce qu’il prévoit un apprêt d’impression phosphatante comme l’indique la fiche technique produite par le syndicat des copropriétaires, et qui fait référence à un matériau multi-supports, dont il n’est pas précisé si elle convient aux surfaces thermolaquées.
Au regard des raisons pour lesquelles l’expert a rejeté les devis qui lui ont été soumis, et des préconisations qu’il a formulées, à savoir l’application d’un apprêt à base de résine époxy en mono composant, il apparaît que le devis finalement établi par la société Habitat 26/07 le 24 avril 2023, et dont elle a précisé qu’il prévoit bien l’application d’une couche de primaire intermédiaire époxy, correspond bien aux préconisations de l’expert judiciaire.
L’unique différence notable entre ce devis et la préconisation de l’expert tient au fait que l’expert judiciaire vise une résine époxy en mono composant alors que, la société Habitat 26/07 a chiffré une résine en époxy en deux composants.
Pour autant, l’expert indique qu’il préconise du mono composant “si possible” et dans le but de permettre l’application au pinceau, rouleau ou pistolet. Ce faisant, il n’a pas exclu qu’une résine en deux composant soit adaptée.
Dans ces conditions, il apparaît que le devis finalement proposé par le syndicat des copropriétaires correspond bien aux préconisations de l’expert judiciaire. Il sera donc entériné sans besoin d’ordonner une consultation, et le montant de son préjudice matériel sera fixé à la somme de 36 105, 95 € TTC.
B/ Sur la réparation du trouble de jouissance
Le syndicat des copropriétaires soutient qu’en application de l’article 15 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965, il est recevable à agir en réparation des troubles de jouissance lorsqu’ils présentent, par leur importance et leur étendue, un caractère collectif, et qu’ils ont été subis par l’ensemble des copropriétaires.
Il rapporte que le désordre, généralisé, a privé les copropriétaires d’une jouissance paisible des balcons en ce qu’ils ne peuvent s’appuyer sur les gardes-corps en raison de l’écaillage de la peinture.
M. [P] conteste l’existence même du préjudice invoqué, rappelant que l’expert l’a exclu, et que les balcons ont toujours été utilisables, comme le démontre l’importance du délai écoulé entre le dépôt du rapport d’expertise judiciaire et l’introduction de l’instance au fond.
La société Etablissement Leclerc estime que les copropriétaires n’ont pas été privés de la possibilité de jouir de leur balcon, et que le chiffrage fixé par le syndicat des copropriétaires est arbitraire.
*
La charge de la preuve de l’existence du préjudice incombe au syndicat des copropriétaires.
En l’occurrence, alors que l’expert judiciaire a indiqué, en page 28 de son rapport : “Nous ne pensons pas que ces désordres aient pu provoquer un quelconque préjudice”, le syndicat des copropriétaires ne verse aux débats aucune pièce susceptible d’accréditer l’hypothèse d’une atteinte portée à la jouissance paisible des balcons.
Dans ces conditions, il sera débouté de sa demande en réparation d’un préjudice de jouissance.
IV / Sur l’obligation et la contribution à la dette
M. [U] soutient qu’il n’y a pas lieu à condamnation in solidum au motif qu’il n’a pas concouru à l’entier dommage, et qu’une clause de son contrat exclut toute condamnation in solidum.
Le syndicat des copropriétaires répond que la clause ainsi invoquée ne limite pas la responsabilité de l’architecte et ne saurait avoir pour effet de réduire le droit à indemnisation du maître de l’ouvrage, lorsque la faute a concouru à l’entier dommage.
*
L’article 1103 du code civil dispose que Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. L’article 1104 du même code précise : “Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. / Cette disposition est d’ordre public.”
Il est de principe que, sauf clause contraire, tout professionnel qui par sa faute concourt à la réalisation d’un dommage avec un ou plusieurs autres responsables est tenu de son indemnisation intégrale, sauf pour lui à démontrer que le maître de l’ouvrage ou un tiers est à l’origine d’une faute exonératoire de sa propre responsabilité ou à exercer tout recours qu’il estime utile.
En l’espèce, il a été retenu supra que M. [U] ne peut se prévaloir d’aucune cause exonératoire de sa responsabilité, et que sa faute a concouru à l’entier dommage, lequel est constitué par un désordre unique et généralisé, qui n’est aucunement divisé selon des origines diverses.
La clause dont se prévaut M. [U] est la suivante : “article 4/ Assurance – contrôle technique : […] [L’architecte] n’assumera les responsabilités professionnelles définies par les lois et règlements en vigueur et particulièrement celles édictées par les articles 1792 et 2270 du code civil, que dans la mesure de ses fautes personnelles. Il ne pourra être tenu responsable, ni solidairement ni in solidum, des fautes commises par d’autres intervenants à l’opération ci-dessus visée.”
Cette clause est applicable en l’espèce, dès lors que le fondement de la responsabilité de M. [U] est contractuel.
Il y a donc lieu d’opérer le partage de responsabilité dès le stade de l’obligation à la dette le concernant.
En l’occurrence, si M.[U] a commis une faute de conception, c’est à juste titre qu’il fait valoir qu’il a été induit en erreur par le fabricant de la peinture, qui est un sachant, et que cette erreur a persisté du fait de la défaillance de la société Entreprise Leclerc. Il sera en outre rappelé que cette dernière est spécialiste en la matière.
Dans ces conditions, il sera retenu que la faute de M.[U] a concouru à hauteur de 40 % à la survenance du désordre, et que la société Entreprise Leclerc en est responsable à hauteur de 60 %.
La responsabilité de M. [U] ne pourra donc pas être retenue au delà de sa faute personnelle, soit 40 %, et aucune condamnation in solidum ne pourra être prononcée contre lui concernant la réparation du dommage.
Il sera donc condamné à payer la somme de 14 442, 38 € TTC (40 % de 36 105, 95 €), et la société Entreprise Leclerc et son assureur solidairement, la somme de 21 663, 57 € TTC (60 % de 36 105, 95 €).
Ces sommes seront actualisées en fonction de l’évolution de l’indice BT01 entre le 24 avril 2023, date du devis dans lequel elles sont mentionnées, et la date du présent jugement.
Elles porteront intérêts au taux légal à compter du présent jugement, conformément à l’article 1231-6 du code civil, s’agissant d’une créance dont le principe et le montant dépendent de l’appréciation du juge.
Dès lors que M. [U] n’est condamné que dans la limite de sa propre faute et de sa propre part de responsabilité, sa demande tendant à la condamnation de la société Entreprise Leclerc et de la SMABTP à le garantir de ses condamnations sera rejetée concernant la réparation du préjudice matériel.
Il en sera de même de la demande de la société Entreprise Leclerc et de la SMABTP en garantie de sa condamnation à réparer le préjudice matériel, pour les mêmes motifs.
V / Sur les demandes accessoires
A titre liminaire, il convient de rappeler que l’article 4 du contrat d’architecte invoqué par M. [U], à savoir la clause d’exclusion de solidarité, ne s’applique que pour les dommages eux-mêmes, et n’a donc pas à être appliqué pour la condamnation des parties perdantes au paiement des dépens et frais irrépétibles.
En application de l’article 696 du code de procédure civile, M. [U], la société Entreprise Lelerc et la SMABTP, qui succombent à l’instance, seront condamnées in solidum aux entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire et les dépens de l’instance devant le juge des référés s’étant achevée par l’ordonnance du 31 mai 2018.
Les avocats qui en font la demande et qui peuvent y prétendre seront admis au bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
La solution du litige conduit à accorder au syndicat des copropriétaires une indemnité pour frais de procès à la charge de M. [U], de la société Entreprise Lelerc et de la SMABTP in solidum, qu’il paraît équitable de fixer à une somme de 4 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il n’y a pas lieu de faire d’autres applications de l’article 700 du code de procédure civile.
Les recours en garantie réciproque formés d’une part par M. [U] et d’autre part par la société Entreprise Leclerc et la SMABTP seront accueillis concernant leurs condamnations aux frais irrépétibles et aux dépens, à proportion du partage de responsabilité retenu supra.
En application de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoire à titre provisoire, à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision compte tenu de l’ancienneté des désordres.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par décision contradictoire rendue en premier ressort et mise à disposition au greffe,
Déboute le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 6] sise [Adresse 3] de sa demande tendant à voir condamner d’une part M. [J] [U] et d’autre part la SARL Entreprise Leclerc et la SMABTP in solidum pour l’ensemble de ses prétentions ;
Déclare M. [J] [U] responsable des préjudices subis par le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 6] sise [Adresse 3] dans la proportion de 40 % ;
Déclare la SARL Entreprise Leclerc responsable des préjudices subis par le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 6] sise [Adresse 3] dans la proportion de 60 % ;
Fixe le montant de l’indemnisation du préjudice matériel à 36 105, 95 € TTC ;
Condamne M. [J] [U] à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 6] sise [Adresse 3] la somme de 14 442, 38 € TTC en réparation de son préjudice matériel ;
Condamne la SARL Entreprise Leclerc et la SMABTP solidairement à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 6] sise [Adresse 3] la somme de 21 663, 57 € TTC en réparation de son préjudice matériel ;
Dit que les sommes de 14 442, 38 € et de 21 663, 57 € seront actualisées en fonction de l’évolution de l’indice BT01 entre le 24 avril 2023 et le jour du présent jugement ;
Dit que les sommes de 14 442, 38 € et de 21 663, 57 € porteront intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
Déboute M. [J] [U] de sa demande formée contre la SARL Entreprise Leclerc et la SMABPT en garantie de sa condamnation au titre de la réparation du préjudice matériel ;
Déboute la SARL Entreprise Leclerc et la SMABTP de leur demande formée contre M. [J] [U] en garantie de leur condamnation au titre de la réparation du préjudice matériel ;
Déboute le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 6] sise [Adresse 3] de sa demande en réparation d’un préjudice de jouissance ;
Condamne M. [J] [U], la SARL Entreprise Lelerc et la SMABTP in solidum aux entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire et les dépens de l’instance devant le juge des référés soldée par l’ordonnance du 31 mai 2018 ;
Admet les avocats qui en ont fait la demande et qui peuvent y prétendre au bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
Condamne M. [J] [U], la SARL Entreprise Lelerc et la SMABTP in solidum à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 6] sise [Adresse 3] la somme de 4 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette les autres demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SARL Entreprise Leclerc et la SMABTP à garantir M. [J] [U] de ses condamnations au titre des frais irrépétibles et des dépens à hauteur de 60 % ;
Condamne M. [J] [U] à garantir la SARL Entreprise Leclerc et la SMABTP de leurs condamnations au titre des frais irrépétibles et des dépens à hauteur de 40 % ;
Dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 7 novembre 2025.
Le greffier Le président
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