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Sur la décision
| Référence : | TJ Chartres, 1re ch., 23 avr. 2025, n° 22/03023 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/03023 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
==============
Jugement N°
du 23 Avril 2025
N° RG 22/03023 – N° Portalis DBXV-W-B7G-F3EH
==============
S.A. GSI,
C/
[K] [P]
Copie certifiée conforme et
Copie exécutoire délivrées
le
à :
— Me VERTEL T3
— Me GAMEIRO T30
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
PREMIÈRE CHAMBRE
JUGEMENT DU VINGT TROIS AVRIL DEUX MIL VINGT CINQ
DEMANDERESSE :
S.A. GSI
RCS de [Localité 10] N° B 379 345 226, dont le siège social est sis [Adresse 4] ; représentée par Me Magali VERTEL, demeurant [Adresse 2], avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 3, Me Sarah VALDURIEZ, demeurant [Adresse 1], avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 161
DÉFENDERESSE :
Madame [K] [P] entrepreneur individuel,
SIREN N° 849 454 897, demeurant [Adresse 8] ; représentée par Me Sonia GAMEIRO, demeurant [Adresse 3], avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 30
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Sophie PONCELET
Assesseurs: Elodie GILOPPE
Benjamin MARCILLY
Greffier : Vincent GREF
DÉBATS :
Après l’ordonnance de clôture du 21 mars 2024, après la révocation de l’ordonnance de clôture en date du 13 novembre 2024, renvoyant à l’audience du 18 décembre 2024, renvoyant à nouveau à l’audience du 26 février 2025 ; les débats ont eu lieu le 26 février 2025 devant Sophie PONCELET, juge rapporteur, qui a entendu les avocats en leur plaidoirie et a fait rapport à la formation collégiale. A l’issue des débats, il a été indiqué par le juge rapporteur que la décision sera rendue par mise à disposition le 23 Avril 2025.
JUGEMENT :
— Mis à disposition au greffe le 23 Avril 2025
— Contradictoire
— En premier ressort
— Signé par Sophie PONCELET, Première Vice-Présidente, et par Vincent GREF, Greffier.
* * *
EXPOSE DU LITIGE
Le 22 novembre 2021, la SAS GSI (ci-après « GSI »), dont le siège social sis [Adresse 5] [Localité 11], [Adresse 6] (RCS [Localité 10] B379345226), représentée par Monsieur [H] [X] [I], a signé un devis pour un montant de 122.705,00 euros TTC avec la SARL TPAE (n°D21-497B). Ce devis a pour objet la sous-traitance des travaux de dallage d’un poulailler pour un chantier situé chez Madame [K] [F] (ci-après " Mme [F] ") sise [Adresse 9], ayant pour activité l’élevage de vailles, maître d’ouvrage.
La SARL TPAE ayant pour objet social les travaux de terrassement courants et les travaux préparatoires est gérée par Monsieur [W] [R], le compagnon de Mme [F].
Suivant commande en date du 24 novembre 2021 (n°C241121), la SARL TPAE, entrepreneur principal, a sous-traité à GSI, pour un montant de 35.440,00 euros, les travaux de dallage suivant ledit devis signé le 22 novembre 2021 pour le chantier situé sur l’élevage de Mme [F]. Le coulage de la dalle a été réalisé par GSI les 13 et 14 décembre 2021.
Suivant facture du 16 décembre 2021 (n°F21-1205), GSI à la facturé à la SAS TPAE son intervention de sous-traitance pour la somme de 35.400,00 euros TTC, au titre du chantier de l’ELEVAGE DE LA LOUVERIE.
Par courrier simple en date du 8 mars 2022, GSI a relancé la SARL TPAE aux fins de paiement de la facture. Par lettre recommandée en date du 10 mars 2022, reçue le 22 mars 2023, GSI a mis en demeure l’entrepreneur de payer ladite facture pour un montant de 35.440,00 euros, démarche demeurée sans réponse.
Par jugement en date du 24 mars 2022, le Tribunal de commerce de Chartres a prononcé l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire à l’encontre de la SARL TPAE avec fixation d’une date de cessation des paiements au 24 septembre 2020. Par lettre recommandée avec avis de réception en date du 4 avril 2022, GSI a déclaré sa créance au passif de la SARL TPAE pour la somme de 35.440 euros.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 31 mars 2022, reçue le 9 avril 2022, GSI a avisé Mme [F] exercer une action directe à son encontre et sollicité le paiement de la somme de 35.440 euros au titre de la facture impayée du 16 décembre 2021.
Suivant lettre recommandée avec accusé de réception du 1er juillet 2022, le conseil de GSI a mis en demeure Mme [F] de payer la somme de 35.440 euros au titre de la facture non réglée par la SARL TPAE.
Par acte de commissaire de justice en date du 12 décembre 2022, GSI a fait assigner Mme [F] devant le Tribunal judiciaire de Chartres afin de la voir principalement condamner à lui réparer son préjudice.
Vu l’évocation de l’affaire à l’audience du 26 février 2025 et la mise en délibéré au 23 avril 2025.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions, notifiées électroniquement le 9 janvier 2024, la SAS GSI sollicite, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de voir le tribunal :
— Condamner Mme [F] à lui payer la somme de 35.440 euros, à titre de dommages-intérêts, en réparation du préjudice financier, outre intérêts aux taux légal à compter du 1er juillet 2022 ;
— Ordonner que les intérêts ayant plus d’un an d’ancienneté produisent eux-mêmes des intérêts au taux légal ;
— Condamner Mme [F] à lui payer la somme de 5.000 euros, à titre de dommages-intérêts, en réparation du préjudice issu de la résistance abusive ;
— Rejeter l’ensemble des demandes formées par Mme [F] à son encontre;
— Condamner Mme [F] à lui payer la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner Mme [F] aux dépens.
Au soutien de sa demande de dommages-intérêts, au titre du préjudice financier, la SAS GSI fait valoir, au visa de l’article 1240 du code civil et de l’article 14-1 de la loi du 31 décembre 1975, que le sous-traitant non agréé et donc privé de l’action directe peut engager la responsabilité civile du maître de l’ouvrage qui n’a pas rempli son obligation de mise en demeure alors qu’en l’espèce Mme [F] a eu connaissance de l’intervention des salariés de GSI sur son élevage le 13 et 14 décembre 2021, comme sous-traitant de la SARL TPAE. Il est soutenu que Mme [F] a commis une faute délictuelle en ne mettant pas en demeure la SARL TPAE du fait de l’intervention de GSI, de le faire accepter.
En réponse aux moyens adverses, GSI plaide que Mme [F] a eu connaissance de son intervention, antérieurement à la réalisation des travaux et à l’ouverture de la procédure collective, mais également de l’impossibilité pour la SARL TPAE de prendre seule en charge le chantier ce qui implique nécessairement le recours à la sous-traitance d’autant plus que l’entrepreneur principal n’avait pas la compétence requise et que le dallage ne faisait pas partie de son objet social, ce qu’elle ne pouvait ignorer. Il est également soutenu que Mme [F] a de facto agi pour le compte de la SARL TPAE notamment en signant un accusé de réception au nom de cette dernière. En réponse à l’invocation d’une faute d’imprudence de GSI, cette dernière expose que l’obligation de mise en demeure pèse sur le maître de l’ouvrage et non le sous-traitant qui de plus court y compris si le maître de l’ouvrage a eu connaissance de l’intervention du sous-traitant après l’achèvement des travaux ou postérieurement à la leur réception, même en cas de prestation intellectuelle, le maître de l’ouvrage devant le mettre en demeure mais également prendre des mesures coercitives afin qu’il respecte ses obligations. Enfin, GSI fait valoir que du fait de l’existence d’une collusion frauduleuse entre le maître de l’ouvrage et l’entrepreneur principal et la réalisation des travaux par le sous-traitant, le refus d’agrément aurait été abusif.
Sur le préjudice, GSI soutient subir un préjudice financier résultant de la facture impayée pour le dallage de l’ouvrage de Mme [F]. Il est précisé que l’administrateur judiciaire de la SARL TPAE n’a pas justifié de paiement, pour ces travaux de Mme [F] envers l’entrepreneur principal. En réponse aux écritures adverses, GSI soutient que le préjudice n’est pas une perte de chance d’exercer une action directe en ce que Mme [F] a procédé au paiement de l’intégralité des travaux, pour un montant de 690.000 euros à la SARL TPAE avant la livraison de l’ouvrage, ce qui constitue une faute d’imprudence de sorte que ce paiement est sans effet sur son droit d’obtenir réparation du préjudice subi. De plus, il est soutenu que les désordres affectant la dalle construite par GSI, invoqués par Mme [F], ne sont pas prouvés et que l’ouvrage construit est exploité. De plus, il est précisé que la créance de GSI a été inscrite au passif de la SARL TPAE dans le cadre de la procédure collective et que les contestations de cette dernière ont été rejetées par le juge commissaire, ce qui ne constitue pas une garantie de recouvrement, la société pouvant être placée en liquidation judiciaire. Concernant le préjudice de résistance abusive, GSI fait valoir que Mme [F] jouit de la prestation exécutée, qu’elle n’a pas cherché à remédier à la faute commise alors que GSI bénéficie d’un plan de continuation. Par ailleurs, il est soulevé que la SARL TPAE a signé le devis en étant en cessation des paiements, ce que Mme [F] ne pouvait ignorer et qu’en profitant d’une dalle payée à son compagnon mais impayée auprès du sous-traitant tout en reprochant des désordres, elle a manifesté une intention de nuire.
Dans ses dernières conclusions notifiées électroniquement le 29 novembre 2023, Mme [F] sollicite du tribunal de :
A titre principal,
— Rejeter l’ensemble des demandes formées par la SAS GSI ;
A titre subsidiaire,
— Condamner la SAS GSI à lui payer toute somme qu’elle percevrait dans le cadre du plan de continuation de la SARL TPAE arrêté par jugement du tribunal de commerce de Chartres du 11 octobre 2023 ;
En tout état de cause,
— Condamner la SAS GSI à lui payer la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner la SAS GSI aux dépens dont distraction au profit de la SELARL LESTER-GAMEIRO-NENEZ-TIANO.
Au soutien du rejet des prétentions adverses et se fondant sur l’article 1240 du code civil, Mme [F] fait valoir n’avoir commis aucune faute dès lors qu’elle ignorait l’intervention de GSI sur son chantier en ce que la direction, la maîtrise et le suivi des travaux étaient confiés à la SARL TPAE et qu’elle n’a pas été informée des contrats de sous-traitance de surcroît alors que l’intervention de GSI était minime sur le chantier et que sa situation conjugale ne pose pas de présomption irréfragable de connaissance. Mme [F] conteste participer à l’activité de la SARL TPAE et ainsi connaître l’existence du sous-traitant tout comme elle n’était pas présente sur le chantier lors de son intervention. De même, elle soutient ne pas avoir commis de faute dès lors que GSI ne s’est manifesté que postérieurement au placement de l’entrepreneur en redressement judiciaire. En outre, Mme [F] fait valoir avoir soldé le chantier à la fin des travaux en mars 2021 ainsi qu’avoir procédé à des paiements au fur et à mesure de l’avancée de l’ouvrage alors qu’elle n’est pas professionnelle du bâtiment.
A titre subsidiaire, Mme [F] invoque l’absence de préjudice subi par GSI en lieu causal avec la faute invoquée en ce que l’obligation de mise en demeure du maître de l’ouvrage aux fins d’agréer le sous-traitant n’est pas une obligation de résultat, ce dernier pouvant le refuser tout comme les conditions de paiement de sorte qu’il n’est pas établi que GSI aurait pu exercer une action directe fructueuse. Ainsi, il est plaidé que le préjudice invoqué est hypothétique et donc ne peut être indemnisé, d’autant plus que la SARL TPAE est sortie de redressement judiciaire et qu’a été mis en œuvre un plan de continuation comprenant la créance de GSI, le risque qu’il ne soit pas honoré est éventuel et futur. Dès lors, il est soutenu que condamner Mme [F] reviendrait à accorder à GSI une double indemnisation, en toute hypothèse le seul préjudice réparable étant la perte de chance d’exercer l’action directe qui était sans succès. Mme [F] fait valoir, aux visas des articles 12 et 13 de la loi du 31 décembre 1975 que c’est à la date de la réception, par le maître de l’ouvrage, de la copie de la mise en demeure adressée à l’entrepreneur par le sous-traitant que doit s’apprécier le montant que le maître de l’ouvrage doit encore à l’entrepreneur et qui peut servir d’assiette à l’action directe or il est relevé que Mme [F] a réglé le solde des travaux, à cette date, à la SARL TPAE de sorte qu’il n’existe aucun préjudice faute pour le sous-traitant d’avoir eu une chance d’exercer efficacement l’action directe.
Il est également relevé que le maître de l’ouvrage est en droit d’opposer au sous-traitant toutes les exceptions qu’il pourrait opposer à l’entrepreneur principal comme l’exception d’inexécution pour les malfaçons or Mme [F] a constaté des désordres dans le dallage de sorte que l’action directe n’aurait pas pu prospérer. Il est invoqué la faute d’imprudence de la SAS GSI en ce qu’elle n’a pas demandé à l’entrepreneur principal ou au maître de l’ouvrage d’être agréé alors qu’elle était professionnelle du bâtiment et n’a pas sollicité le versement d’un acompte.
En réponse aux écritures adverses s’agissant de la résistance abusive, Mme [F] plaide l’absence d’intention manifeste de nuire.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de dommages-intérêts au titre du préjudice financier
S’agissant de la faute
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. L’engagement de la responsabilité extracontractuelle est subordonné à la preuve d’une faute en lien causal avec un préjudice.
En application de l’article 14-1 de la loi n°75-1334 du 31 décembre 1975 que le maître de l’ouvrage soit, s’il a connaissance de la présence sur le chantier d’un sous-traitant n’ayant pas fait l’objet des obligations définies à l’article 3 ou à l’article 6, ainsi que celles définies à l’article 5, mettre l’entrepreneur principal en demeure de s’acquitter des obligations lui incombant que sont l’acceptation du sous-traitant et l’agrément de ses conditions de paiement.
Il résulte de la combinaison de ces deux textes que le maître de l’ouvrage, qui a manqué aux obligations lui incombant en application de l’article 14-1 de la loi précitée, ne peut être tenu de payer, à titre de dommages-intérêts, que des sommes dont il est redevable à l’entrepreneur principal au jour où il a eu connaissance de la présence du sous-traitant sur le chantier. Il est constant que le sous-traitant non agréé, privé de l’action directe, peut engager la responsabilité extracontractuelle du maître de l’ouvrage qui n’a pas rempli son obligation de mise en demeure.
En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats que Mme [F] n’a pas agréé la SAS GSI comme sous-traitant et n’a pas mis en demeure la SARL TPAE à ce titre, ce qui par ailleurs n’est pas contesté par les parties. Dès lors la caractérisation de la faute commise par Mme [F] est subordonnée à la seule démonstration de sa connaissance de l’intervention de la SAS GSI comme sous-traitant, sur l’ouvrage confié à la SARL TPAE en tant qu’entrepreneur principal.
Il résulte du rapport de chantier cosigné par Mme [F] et la SARL TPAE mais non daté que la SAS GSI est intervenue à l’ELEVAGE DE LA LOUVERIE du 13 au 15 décembre 2023 afin d’y réaliser le dallage du poulailler. De plus, au sein de cet écrit il est noté " l’entreprise SARL TPAE et Madame [F] [K] auraient voulu que l’entreprise GSI Sols Industriels procède au procès-verbal de réception de chantier qui est obligatoire ". Or si Mme [F] sollicite un procès-verbal de réception des travaux c’est qu’elle a eu effectivement connaissance de l’intervention de GSI comme sous-traitant sur son ouvrage, nonobstant ses dénonciations.
L’accusé de réception en date du 22 mars 2022, de la lettre recommandée de la SAS GSI à la SARL TPAE aux fins d’obtenir le paiement de la somme de 35.440 euros, correspondant aux travaux effectués par le sous-traitant est signé de la main de Mme [F]. Si cet élément ne démontre pas que le maître d’ouvrage a eu connaissance du contenu de la lettre ou qu’elle a agi comme gérant de fait de la SARL TPAE, il met en exergue sa nécessaire conscience des relations commerciales existant entre GSI et la SARL TPAE.
En outre il n’est pas contesté que le maître de l’ouvrage est la compagne de Monsieur [R] gérant associé unique de la SARL TPAE, entrepreneur principal alors que le siège social de ladite société est situé à l’adresse du domicile personnel de Mme [F]. De surcroît, il résulte des statuts de l’entrepreneur principal que celui-ci n’avait pas compétence en matière de dallage industriel, de sorte que Mme [F] ne pouvait ignorer, au regard du contexte particulier, que l’entrepreneur devrait avoir recours à la sous-traitance afin de réaliser le chantier. Si le terrassement figure dans ledit objet social force est de constater qu’il attrait aux espaces extérieurs et qu’il diffère du dallage d’un bâtiment intérieur. Eu égard aux liens étroit unissant Monsieur [R] à Mme [F], les moyens de la défenderesse quant à son absence de connaissance du domaine d’activité de la SARL TPAE ne sont susceptibles de prospérer.
De surcroît, les échanges de messages du 18 mars 2022, produits aux débats, entre Monsieur [R] et Monsieur [D] de la SAS GSI démontrent que Mme [F] est susceptible de participer à la gestion économique et administrative de la SARL TPAE dès lors qu’interrogé sur la présence, à son bureau d’une personne susceptible de régler la créance due à GSI, Monsieur [R] a répondu « non ma femme est avec moi ».
Par ailleurs, le moyen invoqué par la défenderesse au terme duquel aucune faute ne peut être caractérisée dès lors que le sous-traitant s’est manifesté postérieurement à l’ouverture de la procédure collective est inopérant en ce que la jurisprudence citée a trait à l’exercice de l’action directe et non à une action en responsabilité. En tout état de cause, il résulte des pièces versées aux débats que Mme [F] a eu connaissance de l’intervention du sous-traitant antérieurement au placement de l’entrepreneur sous redressement judiciaire.
Ainsi, il résulte de l’ensemble de ces éléments, que Mme [F] a eu connaissance de l’intervention de GSI en tant que sous-traitant et que dès lors en ne mettant par l’entrepreneur en demeure afin de l’agréer, elle a commis une faute engageant sa responsabilité.
S’agissant du préjudice et du lien de causalité
Les dommages et intérêts s’entendent de la perte subie par le créancier ou le gain manqué. La perte de chance d’un gain est réparable dès lors qu’il est rapporté la preuve d’une disparition actuelle et certaine d’une éventualité favorable.
Le maître de l’ouvrage, qui a manqué aux obligations lui incombant en application de l’article 14-1 de la loi précitée, ne peut être tenu de payer, à titre de dommages-intérêts, que des sommes dont il est redevable à l’entrepreneur principal au jour où il a eu connaissance de la présence du sous-traitant sur le chantier.
Il est constant que le juge saisi au fond peut requalifier le préjudice sans avoir à rabattre la clôture dès lors que les faits servant à sa caractérisation sont dans la cause.
En l’espèce, la SAS GSI ne saurait obtenir le paiement de la somme de 35.440 euros à titre de dommages-intérêts, soit le montant des travaux facturés, par l’engagement de la responsabilité extracontractuelle de Mme [F] dès lors que cette demande tend, en réalité, à contourner l’impossibilité pour elle d’exercer une action directe en paiement contre le maître de l’ouvrage. Par ailleurs, ce préjudice financier n’est pas en lien causal avec la faute reprochée qui consiste en l’absence de mise en demeure de l’entrepreneur sur l’agrément par le maître de l’ouvrage du sous-traitant, ouvrant ainsi la possibilité d’exercer une action directe. Dès lors, seule la perte de chance d’exercer une action directe constitue un préjudice réparable, en lien causal avec ladite faute.
Contrairement aux affirmations de Mme [F] il est constant que l’assiette sur laquelle porte les dommages-intérêts susceptibles d’être octroyés en réparation du préjudice subi, porte sur les sommes dont le maître de l’ouvrage est redevable à l’entrepreneur au jour où il a connaissance du sous-traitant et non à la date de réception de la copie mise en demeure aux fins de paiement, adressée à l’entrepreneur principal. Ainsi, le maître d’ouvrage ayant eu connaissance ab initio de l’intervention du sous-traitant, soit antérieurement au 13 et 14 décembre 2021 et donc avant tout paiement, l’assiette porte sur l’intégralité de la somme due au titre des travaux.
Il résulte des pièces versées aux débats que si la SAS GSI avait été agréée, elle aurait pu exercer une action directe à l’encontre de Mme [F] et obtenir paiement de sa créance face à l’inexécution de la SARL TPAE, placée en redressement judiciaire dans un premier temps puis bénéficiant par la suite d’un plan de continuation. Bien que la créance ait été inscrite, dans le cadre de la procédure collective, au passif de l’entrepreneur principal, ce préjudice demeure faute de paiement de la facture litigieuse.
Il convient de relever l’existence d’un aléa pris de la possibilité qu’aurait eu Mme [F] de ne pas agréer le sous-traitant. Néanmoins, alors qu’il est établi qu’elle avait connaissance de son intervention, si elle avait refusé qu’il effectue les travaux de dallage elle aurait manifesté sa volonté, ce qu’elle n’a pas fait de sorte que ce moyen n’est pas de nature à réduire le droit à indemnisation de la SAS GSI.
Concernant les désordres constatés sur le dallage par le commissaire de justice suivant procès-verbal en date du 8 août 2023, il est relevé un vide supérieur à 1cm à gauche de la porte, la présence d’eau stagnante, une fissure longitudinale avec écartement de 3 à 4 cm, des traces d’impact en pied des panneaux sandwich intérieur du bâtiment, les sciages des joints de dilatation de la dalle ne sont pas rectilignes, le revêtement quartz présente des traces blanches et la présence de plusieurs trous creuses. Néanmoins, s’il est établi des dégradations de la dalle posée par GSI, ce procès-verbal ne démontre pas que la société aurait commis une faute dans la réalisation de l’ouvrage pas plus que les causes de ces désordres ne sont établies. De même, par ordonnance du 20 avril 2023, le juge-commissaire a retenu que " les travaux effectivement effectués sans contestation formelle sur la non-conformité sans qu’aucune preuve de malfaçon ne soit apportée (…) que si aucun procès-verbal de réception des travaux n’a été effectué, le maître d’œuvre avait la possibilité de faire intervenir un commissaire de justice afin d’établir la preuve. Que l’argumentation de la société TPAE ne peut être retenue ". Ainsi ce moyen est sans effet sur l’évaluation du préjudice subi.
Au surplus, la faute d’imprudence reprochée par Mme [F] à la SAS GSI ne saurait être caractérisée dès lors que l’obligation de mettre en demeure l’entrepreneur aux fins d’agréer le sous-traitant lui incombait à elle seule.
Ainsi il convient d’évaluer la chance perdue à hauteur de 40% et de condamner en conséquence Mme [F] à payer à la SAS GSI la somme de 14.176 euros à titre de dommages-intérêts, en réparation du préjudice subi, avec intérêts au taux légal à compter du 21 juillet 2022, date de réception de la mise en demeure. Conformément à l’article 1343-2 du code civil il y a lieu d’ordonner la capitalisation des intérêts.
Sur la demande de dommages-intérêts au titre de la résistance abusive
En application de l’article 1240 du code civil, la résistance de mauvaise foi du contractant qui refuse d’exécuter des engagements non équivoques caractérise la faute et justifie une condamnation prononcée pour résistance abusive.
Il est constant que la résistance abusive du défendeur se définit par la contrainte pour le demandeur d’intenter une action en justice pour parvenir à ses fins, et ne se traduit pas par une simple résistance.
En l’espèce, le caractère abusif de la résistance au paiement, qui ne peut résulter du seul défaut de paiement, n’est pas démontré dès lors qu’il n’a été fait droit que partiellement à la demande principale de la SAS GSI, après requalification du préjudice, ce qui révèle l’absence de caractère abusif de la contestation de Mme [F].
De plus, les demandeurs n’établissent pas avoir subi un préjudice distinct du retard apporté au paiement.
Aussi la demande formée sur ce fondement doit être rejetée.
Sur la demande reconventionnelle de paiement de Mme [F]
La demande de condamnation de la SCI GSI à payer à Mme [F] « toute somme qu’elle percevrait dans le cadre du plan de continuation de la SARL TPAE » n’étant pas une prétention faute d’être chiffrée et soutenue par des moyens dans le corps des écritures, le Tribunal n’en est pas saisi.
Sur les mesures de fin de jugement
S’agissant des dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Mme [F], qui succombe à l’instance, sera condamnée aux dépens.
S’agissant des demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer (1°) à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Mme [F], condamnée aux dépens, devra payer à la SAS GSI, au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens, une somme qu’il est équitable de fixer à 2.000 euros et sera débouté de sa propre demande de ce chef.
S’agissant de l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 applicable à l’espèce, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, compte tenu de l’absence de motif dérogatoire, il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, en premier ressort, contradictoirement et par jugement mis à disposition au greffe,
CONDAMNE Madame [K] [F] à payer à la SAS GSI, représentée par Monsieur [H] [X] [I], la somme de QUATORZE MILLE CENT SOIXANTE SEIZE EUROS (14.176 euros), à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice de perte de chance, outre intérêts aux taux légal à compter du 21 juillet 2022 ;
ORDONNE que les intérêts des sommes dues soient capitalisés par périodes annuelles conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil ;
REJETTE la demande de dommages-intérêts au titre de la résistance abusive, formée par la SAS GSI à l’encontre de Madame [K] [F] ;
CONDAMNE Madame [K] [F] aux dépens ;
CONDAMNE Madame [K] [F] à payer à la SAS GSI, représentée par Monsieur [H] [X] [I] la somme de DEUX MILLE EUROS (2.000 euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE la demande formée par Madame [K] [F] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE l’exécution provisoire de la présente décision ;
REJETTE les plus amples demandes.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Vincent GREF Sophie PONCELET
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