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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, réf., 16 janv. 2026, n° 25/02827 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02827 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 9 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Compagnie d'assurance QBE EUROPE SA/NV |
Texte intégral
N° RG 25/02827 – N° Portalis DB3E-W-B7J-NO4G
Minute n° 26/00045
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
ORDONNANCE DE REFERE
du : 16 Janvier 2026
N° RG 25/02827 – N° Portalis DB3E-W-B7J-NO4G
Président : Olivier LAMBERT, Vice Président
Assisté de : Agathe CHESNEAU, Greffier
Attachée de justice : [C] [F]
Entre
DEMANDEURS
Madame [K] [T] épouse [R]
née le 16 Février 1988 à [Localité 6], demeurant [Adresse 1]
Représentée par Me Thomas MEULIEN, avocat au barreau de TOULON
Monsieur [V] [R]
né le 29 Septembre 1983 à [Localité 5], demeurant [Adresse 1]
Représentée par Me Thomas MEULIEN, avocat au barreau de TOULON
Et
DEFENDERESSE
Compagnie d’assurance QBE EUROPE SA/NV,
société anonyme de droit belge dont le siège social est sis [Adresse 3] dont l’établissement principal en France est sis [Adresse 8], immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de NANTERRE sous le numéro 842 689 556, prise en la personne de son représentant légal en eercice domicilié en cette qualié audit siège en France, ici prise en sa qualité d’Assurance décennale LD CONSTRUCTION 83 – N° 21033346737
Non comparante, non représentée
Débats :
Après avoir entendu à l’audience du 05 Décembre 2025, les parties comparantes ou leurs conseils, le président les a informés que l’affaire était mise en délibéré et que l’ordonnance serait rendue ce jour par mise à disposition au greffe.
Grosses délivrées le : 16 janvier 2026
à : Me Thomas MEULIEN – 1022
2 copies à la régie
Copie au dossier
EXPOSE DU LITIGE
Vu l’article 455 du code de procédure civile,
Vu l’assignation en date du 6 novembre 2025 délivrée par Madame [K] [T] épouse [R] et par Monsieur [V] [R] à la société QBE EUROPE SA/NV. Ils sollicitent une mesure d’expertise avec mission habituelle en la matière.
A l’audience du 5 décembre 2025, Madame [K] [T] épouse [R] et Monsieur [V] [R] ont sollicité le bénéfice de leur acte introductif d’instance auquel il est renvoyé pour l’exposé de leurs moyens.
Régulièrement assignée à personne, la société QBE EUROPE SA/NV n’est pas représentée et n’a pas comparu.
La décision sera réputée contradictoire.
MOTIFS DE LA DECISION
Malgré l’absence de la société QBE EUROPE SA/NV, il convient de statuer sur les demandes de Madame [K] [T] épouse [R] et Monsieur [V] [R], après avoir vérifié, conformément à l’article 472 du code de procédure civile, que celles-ci sont régulières, recevables et bien fondées.
Sur la mesure d’expertise
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
L’existence de contestations, même sérieuses, ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l’article précité. Il appartient uniquement au juge des référés de caractériser le motif légitime d’ordonner une mesure d’instruction, sans qu’il soit nécessaire de procéder préalablement à l’examen de la recevabilité d’une éventuelle action, non plus que de ses chances de succès sur le fond.
Il suffit de constater qu’un tel procès est possible, qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée et que celle-ci ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d’autrui.
Les procès-verbaux de constat de commissaire de justice en date des 29 août 2025 et 16 septembre 2025 versés aux débats attestent de la matérialité des désordres afférents notamment à la présence d’infiltrations d’eau au sein du bien des époux [R] à la suite des travaux réalisés par la SARL LD CONSTRUCTION 83, assurée auprès de la société QBE EUROPE SA/NV.
Il est patent que le débat existant entre les parties quant à l’origine, la cause des désordres, l’existence des désordres encore à ce jour et les courriers et mises en demeure adressés à la société QBE EUROPE SA/NV restés vains attestent de la situation litigieuse entre les parties.
En l’état de la situation telle que décrite dans l’exposé du litige, Madame [K] [T] épouse [R] et Monsieur [V] [R] justifient d’un motif légitime à l’instauration d’une mesure d’expertise judiciaire au sens de l’article 145 du code de procédure civile. La mission de l’expert sera détaillée au dispositif de la présente décision avec possibilité de concilier les parties si la situation le permet.
Sur les frais du procès
Le juge des référés étant dessaisi, il doit statuer sur les dépens qui ne peuvent être réservés.
La mesure d’expertise étant ordonnée à la demande de Madame [K] [T] épouse [R] et Monsieur [V] [R] et pour la préservation de leurs intérêts, ceux-ci assumeront la charge des dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Nous, le Juge des référés, statuant après débats en audience publique par ordonnance mise à la disposition des parties au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
Ordonnons une expertise,
Commettons pour y procéder :
[B] [Y]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Courriel 4]
Expert judiciaire
Avec la mission de :
— prendre connaissance de tous documents contractuels et techniques utiles à l’accomplissement de sa mission, entendre les parties ainsi que tout sachant,
— se rendre sur les lieux litigieux sis [Adresse 1] à [Localité 7],
— lister et décrire les désordres et malfaçons visés dans l’assignation, et dans les procès-verbaux de constat de commissaire de justice en date des 29 août 2025 et 16 septembre 2025 et en déterminer l’origine et les causes en décrivant tous les moyens d’investigations employés,
— indiquer pour chaque désordre les conséquences, quant à la solidité, l’habitabilité, l’esthétique de l’ouvrage et plus généralement, quant à l’usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité de sa destination,
— indiquer les moyens propres à remédier aux désordres et/ou les travaux restant à effectuer, et donner son avis sur leur coût poste par poste, sur la base des devis produits par les parties, sauf en cas de carence à proposer lui-même ou à l’aide d’un sapiteur, un chiffrage, et en préciser la durée et les éventuelles contraintes liées à leur exécution,
— donner tous éléments d’information techniques et de fait (malfaçons, non conformités, vice de construction, défaut d’entretien…) permettant à la juridiction du fond de statuer sur les responsabilités et dans quelles proportions,
— donner tous éléments d’appréciation concernant le ou les préjudices allégués par Madame [K] [T] épouse [R] et Monsieur [V] [R] du fait des désordres, puis de leur réparation, en précisant notamment leur point de départ et éventuellement la date à laquelle ils ont cessé,
— plus généralement faire toutes observations utiles à la solution du litige,
— établir un pré-rapport pour le cas où des travaux urgents seraient nécessaires lequel sera déposé au tribunal,
Disons que l’expert commis, saisi par le GREFFE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON sur la plate-forme OPALEXE s’il y est inscrit, devra accomplir personnellement sa mission conformément aux dispositions de l’article 263 et suivants du code de procédure civile et qu’il déposera son rapport en un exemplaire original au greffe du tribunal judiciaire de Toulon, au service du contrôle des expertises dans le délai de 9 mois à compter de l’avis de consignation, sauf prorogation de délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d’un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties),
Disons que l’expert devra, dès réception de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qu devra se tenir avant l’expiration d’un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d’éventuelles mise en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu’à l’issue de cette première réunion il adressera un compte rendu aux parties,
Disons que l’expert devra impartir aux parties un délai pour déposer les pièces justificatives qui lui paraîtraient nécessaires et, éventuellement, à l’expiration du dit délai, saisir, en application de l’article 275 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge chargé du contrôle des expertises pour faire ordonner la production de ces documents, s’il y a lieu sous astreinte ou, le cas échéant, être autorisé à passer outre, poursuivre ses opérations et conclure sur les éléments en sa possession,
Disons que l’expert pourra recueillir l’avis d’un autre technicien mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne,
Disons que l’expert devra établir un pré-rapport qui sera soumis à chacune des parties en leur impartissant un délai d’un mois pour présenter leurs dires et y répondre,
Disons que, sauf accord contraire des parties, l’expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l’ensemble de ses contestations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction,
Disons que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du code de procédure civile et rappelle qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives,
Désignons le magistrat chargé du contrôle des expertises par ordonnance présidentielle de roulement pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents,
Disons que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux et des diligences accomplies ainsi que des difficultés qui font obstacle à l’accomplissement de sa mission,
Ordonnons la consignation auprès du Régisseur par Madame [K] [T] épouse [R] et par Monsieur [V] [R] d’une avance de 3.000 euros à titre provisoire à valoir sur la rémunération de l’expert dans les SIX SEMAINES de la présente ordonnance (accompagnée de la copie de la présente ordonnance),
Disons qu’à défaut de consignation dans ce délai la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet en vertu de l’article 271 du code de procédure civile à moins que le juge du contrôle, à la demande d’une partie se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité,
Rappelons que l’expert pourra concilier les parties et que, conformément à l’article 281 du code de procédure civile, si les parties viennent à se concilier, l’expert constatera que sa mission est devenue sans objet et il en fera rapport au juge et les parties pourront demander au juge de donner force exécutoire à l’acte exprimant leur accord,
Disons qu’en cas d’empêchement, retard ou refus de l’expert commis, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance rendue sur requête,
Laissons les dépens à la charge de Madame [K] [T] épouse [R] et Monsieur [V] [R].
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au Greffe des référés du Tribunal judiciaire de TOULON, les jour, mois et an susdits
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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