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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Havre, jld, 5 févr. 2026, n° 26/00084 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00084 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
N° RG 26/00084 – N° Portalis DB2V-W-B7K-HCQ7 Minute N°26/147
Dossier [M] – Contrôle à 6 mois
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE
LE JUGE DELEGUE AU CONTROLE DES HOSPITALISATIONS SANS CONSENTEMENT
Copie de la présente ordonnance a été remise à l’hôpital le 05 [10] 2026 pour notification à [Z] [B] contre signature d’un récépissé
Le greffier
Reçu copie de la présente ordonnance, le 05 Février 2026
[Z] [B]
Reçu copie de la présente ordonnance,
le 05 Février 2026
Copie de la présente ordonnance a été notifiée par mail le 05 Février 2026 à : [Localité 6]
Le greffier
Copie de la présente ordonnance a été notifiée par remise contre émargement de la fiche navette le 05 Février 2026
à M. le directeur du groupe hospitalier du [Localité 11]
Le greffier
Copie au procureur de la République le 05 Février 2026
Le greffier
Débats à l’audience du 05 Février 2026
Décision du 05 Février 2026
Nous, Marianne CORDELLE, Juge délégué(e) pour le contrôle des hospitalisations sans consentement, statuant en matière de soins psychiatriques décidés en cas de péril imminent assistée de Julie CARPENTIER, Greffière,
Siégeant en audience publique à l’hôpital [13], en vertu de l’article 433 du code de procédure civile, dans une salle conforme aux dispositions de l’article L 3211-12-2 du code de la santé publique
Vu l’admission en soins psychiatriques de : [Z] [B]
né le 16 Octobre 1990 à [Localité 14]
Date de l’admission : 30/10/2018
Dernière décision du juge délégué au contrôle des hospitalisations sans consentement :07/08/2025
Lieu de l’admission : Groupe Hospitalier [Localité 9], pôle de psychiatrie
Hôpital [13]
[Adresse 3]
[Localité 5].
Résidence habituelle : [Adresse 1]
[Localité 5]
sous le régime de l’hospitalisation complète, sur décision du Préfet de la Seine-Maritime,
Vu l’acte de saisine adressé par la Préfecture de la Seine-Maritime, reçu et enregistré au greffe le 16 Janvier 2026.
Vu les avis donnés par le greffe :
— à la personne faisant l’objet de soins psychiatriques et à son avocat, Me Magali SYLVESTRE
— au Préfet de la Seine-Maritime
— au directeur du groupe hospitalier [Localité 8] [Localité 11]
— au procureur de la République du HAVRE ;
Vu le courrier de Madame [U] en date du 05 février 2025 attestant que [Z] [B] refuse de se présenter à l’audience de ce jour,
Après avoir entendu en leurs observations :
— Me Magali SYLVESTRE, avocat de la personne faisant l’objet de soins psychiatriques,
En l’absence du directeur de l’établissement de soins, du ministère public et du représentant de l’Etat à la demande de qui l’admission en soins psychiatriques a été décidée,
En l’absence de [Z] [B], qui n’a pas comparu,
Vu les articles L 3211-12-1 et L 3213-3 et suivants du code de la santé publique.
EXPOSÉ DES DEMANDES
La personne faisant l’objet de soins psychiatriques est représentée à l’audience par Me Magali SYLVESTRE, avocat commis d’office par le bâtonnier de l’ordre des avocats.
Me Magali SYLVESTRE s’en rapporte à l’appréciation du juge.
Le ministère public, dont l’avis écrit a été communiqué aux autres parties, sollicite le maintien de la mesure.
MOTIFS ET CIRCONSTANCES DE L’HOSPITALISATION
Il ressort des pièces communiquées et des débats que la personne sus-visée a été admise et maintenue en soins psychiatriques à l’Hôpital [13], [Adresse 4], sous la forme d’une hospitalisation complète, au vu des documents suivants :
1/ La dernière ordonnance du juge délégué au contrôle des hospitalisations sans consentement en date du 07/08/2025,
2/ Des certificats ou avis médicaux mensuels circonstanciés constatant l’état mental du patient et précisant les caractéristiques de l’évolution des troubles ayant justifié les soins dont le dernier est en date du 04 février 2026
3/ L’avis du collège de trois membres en date du 15/01/2026 concluant au maintien de la mesure.
SUR CE,
Sur la forme
Nous avons été régulièrement saisi dans les délais requis par la loi et que la procédure d’admission en soins psychiatriques a été menée conformément à la loi.
Sur le fond :
Selon l’article L3213-7 du code de la santé publique « Lorsque les autorités judiciaires estiment que l’état mental d’une personne qui a bénéficié, sur le fondement du premier alinéa de l’article 122-1 du code pénal, d’un classement sans suite, d’une décision d’irresponsabilité pénale ou d’un jugement ou arrêt de déclaration d’irresponsabilité pénale nécessite des soins et compromet la sûreté des personnes ou porte atteinte de façon grave à l’ordre public, elles avisent immédiatement la commission mentionnée à l’article L. 3222-5 du présent code ainsi que le représentant de l’Etat dans le département qui ordonne sans délai la production d’un certificat médical circonstancié portant sur l’état actuel du malade. Au vu de ce certificat, il peut prononcer une mesure d’admission en soins psychiatriques dans les conditions définies à l’article L. 3213-1. »
En l’espèce, il ressort des certificats et avis médicaux produits que les troubles mentaux du patient nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte de façon grave à l’ordre public.
En effet, Monsieur [B] a été déclaré irresponsable pénalement par un arrêt de la chambre de l’instruction du 30 octobre 2018. Par ordonnance de la chambre de l’instruction du même jour, son hospitalisation complète en soins sans consentement a été ordonnée. I1 a été admis le 30 octobre 2018 en soins psychiatriques sans consentement sous le régime
de l’hospitalisation complète. La poursuite de l‘hospitalisation complète a été ordonnée en dernier lieu par ordonnance du juge du 7 août 2025.
Les certificats mensuels du 1er septembre 2025, 1er octobre 2025, 31 octobre 2025,28 novembre 2025, 29 décembre 2025 font état d’un patient calme sur le plan moteur, dont le discours est pauvre mais cohérent dans l’ensemble, qui ne présente pas de troubles du comportement au sein de l’unité, et pas de velléité auto ni hétéro agressive. Cependant, la conscience des troubles est indiquée comme faible, avec une ambivalence aux soins.
L’avis du collège relatif aux soins psychiatriques sur décision du représentant de l’Etat du 15 janvier 2026 indique que le patient est calme sur le plan moteur, que le contact est possible, qu’il fait preuve d’une froideur affective, que le discours est pauvre mais sans symptôme délirant ni hallucinatoire, qu’il présente un trouble de la perception de l’image du corps, que l’apragmatisme persiste, qu’il n’existe pas de velléités auto ni hétéro-agressives, mais que la conscience des troubles est faible et l’adhésion aux soins fluctuante.
Le maintien en hospitalisation complète est seul à même d’assurer la continuité du suivi médical et de sa surveillance.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort,
Disons que les soins psychiatriques dont [Z] [B] fait l’objet peuvent se poursuivre sous le régime de l’hospitalisation complète.
La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué dans un délai de 10 jours à compter de sa notification ; en vertu de l’article 642 du code de procédure civile, le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant ; cet appel n’est pas suspensif, sauf s’il est interjeté par le ministère public dans les conditions de l’article L. 3211-12-4 du code de la santé publique ; il doit être formalisé par déclaration motivée avec une copie jointe de la présente ordonnance transmise :
— s’agissant des avocats du ressort de la cour d’appel de Rouen et à compter du 1er juillet 2018: via le RPVA sur l’adresse [Courriel 7] conformément à la convention relative à la communication électronique en matière civile ;
— s’agissant des avocats hors ressort, des personnes morales, des autorités administratives et des parties : par tout moyen ou par mail à l’adresse suivante : [Courriel 12] au greffe de la cour d’appel de Rouen sis [Adresse 2].
L’auteur d’un recours abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile et au paiement d’une indemnité à l’autre partie.
Le greffier Le juge délégué
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