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Sur la décision
| Référence : | TJ Valence, ch1 réf., 4 févr. 2026, n° 25/00911 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00911 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Dit n'y avoir lieu à prendre une mesure en raison du défaut de pouvoir |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE (DROME)
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Rendue par Monsieur L. BARBIER, Président, juge des référés
assisté de C. GRAILLAT, greffière lors des débats et du prononcé
Le 04 Février 2026
N° RG 25/00911 – N° Portalis DBXS-W-B7J-IZRE
DEMANDEUR
Monsieur [J] [L]
né le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 7] (RHONE)
[Adresse 3]
[Localité 4]
représenté par Maître Estelle DUBOEUF de la SELARL A-LEXO, avocats au barreau de VALENCE, avocats plaidant
DEFENDERESSE
Mutuelle MACIF
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Maître Olivier JULIEN de la SCP GOURRET JULIEN, avocats au barreau de VALENCE, avocats plaidant
DÉBATS
Après avoir entendu les conseils des parties à l’audience du 21 Janvier 2026, le président les a informés que l’affaire était mise en délibéré et que l’ordonnance serait rendue ce jour par mise à disposition au greffe ;
Copie exécutoire délivrée par RPVA en application de l’article 676 du CPC à
Maître [R] [B] de la SELARL A-LEXO
Maître Olivier JULIEN de la SCP GOURRET JULIEN
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice régularisé le 25 novembre 2025, auquel il est expressément renvoyé pour un plus ample exposé des faits et prétentions du demandeur, Monsieur [J] [L] a fait citer la société MACIF devant la juridiction des référés du Tribunal Judiciaire de Valence, aux fins de voir ordonner une mesure d’expertise contradictoire à l’effet de déterminer l’entier préjudice subi des suites de l’accident dont il a été victime le 23 décembre 2022 alors qu’il se trouvait dans l’exercice de ses fonctions de moniteur d’auto-école.
La société MACIF, par son conseil et des écritures élevées au contradictoire, demande au Juge des référés de déclarer la demande de Monsieur [J] [L] irrecevable, de se déclarer incompétent pour connaître de la demande de Monsieur [J] [L], de rejeter la demande de Monsieur [J] [L], de la mettre hors de cause et de condamner Monsieur [J] [L] à lui payer la somme de 1200 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Par assignation régularisée le 11 décembre 2025, Monsieur [L] a fait citer la CPAM de la Drôme aux fins de voir déclarer commune et opposable à celle-ci l’ordonnance du juge des référés du Tribunal Judicaire de Valence à intervenir entre Monsieur [L] et la MACIF ; de lui donner acte de son immatriculation auprès de la CPAM de la Drôme sous le numéro 01680269264001 et de statuer ce que de droit sur les dépens. Cette affaire a été enrôlée sous le numéro RG 25/00922.
SUR QUOI, NOUS, JUGE DES RÉFÉRÉS
Situation de faits et droit
Monsieur [L] expose avoir été victime d’un accident survenu à [Localité 6] (26) le 23 décembre 2022 sur la voie publique alors qu’était moniteur de conduite, salarié d’une auto-école.
Il explique que le véhicule dans lequel il se trouvait a été percuté par l’arrière par un autre véhicule. Il s’est rendu lui-même aux urgences où un certificat médical initial lui a été remis le 24 décembre 2022 mentionnant une contusion de l’épaule gauche sans incapacité temporaire totale ainsi que de légères céphalées. Il lui a été prescrit un arrêt de travail du 23 au 26 décembre 2022.
Le 03 avril 2023, une échographie de l’épaule gauche a confirmé la contusion de l’épaule sans lésion des tendons ni perforations de la coiffe des rotateurs.
Le 19 mars 2024, une échographie de l’épaule droit a mis en évidence des signes de tendinopathie chronique sans perforations de la coiffe des rotateurs. Et une radiographie a révélé la présence d’arthrose.
Monsieur [L] bénéficie d’un suivi psychiatrique depuis l’accident. La CPAM de la Drôme a reconnu l’origine professionnelle de l’accident par courrier en date du 09 septembre 2024. Monsieur [L] suit également une thérapie EMDR depuis juin 2025.
Une expertise a été diligentée par la MACIF, assureur de son employeur, en juillet 2025, qui a rendu son rapport. Monsieur [L] indique être en désaccord avec ledit rapport qui ne tient pas compte de l’ensemble des séquelles physiques et psychologiques dont il souffre.
Sur la base du rapport du docteur [Y], la MACIF a formulé une offre d’indemnisation à hauteur de 2 289,40 euros que Monsieur [L] qualifie de sous-estimée.
Sur la recevabilité de l’assignation
La société MACIF soutient que l’assignation est irrecevable en ce que le demandeur n’a pas appelé en cause l’organisme social dont il dépend en méconnaissance des dispositions de l’article L376-1 du code de la sécurité sociale.
En l’espèce, la procédure a été régularisée par l’assignation délivrée à la CPAM le 11 décembre 2025.
En conséquence, la présente procédure sera déclarée recevable.
Sur la compétence du juge des référés
L’article L411-1 du code de la sécurité sociale dispose que « Est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne mentionnée à l’article L. 311-2. »
L’article L451-1 du même code prévoit que « Sous réserve des dispositions prévues aux articles L. 452-1 à L. 452-5, L. 454-1, L. 455-1, L. 455-1-1 et L. 455-2 aucune action en réparation des accidents et maladies mentionnés par le présent livre ne peut être exercée conformément au droit commun, par la victime ou ses ayants droit. »
En l’espèce, par courrier en date du 09 septembre 2024, la CPAM a reconnu l’origine professionnelle de l’accident survenu le 23 décembre 2022.
L’article L454-1 du code de la sécurité sociale, dans son premier alinéa prévoit que « Si la lésion dont est atteint l’assuré social est imputable à une personne autre que l’employeur ou ses préposés, la victime ou ses ayants droit conserve contre l’auteur de l’accident le droit de demander la réparation du préjudice causé, conformément aux règles de droit commun, dans la mesure où ce préjudice n’est pas réparé par application du présent livre. »
En l’espèce, Monsieur [L] a assigné la société MACIF es qualité d’assureur de son employeur, qui lui a formulé une proposition d’indemnisation qu’il considère non adaptée à ses préjudices.
Or, la présente action relève de la compétence du pôle social et non de la juridiction des référés du tribunal judiciaire de Valence.
En conséquence, il n’y a pas lieu à référé.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Il n’apparaît pas inéquitable, au regard de la situation, de laisser à la charge des parties leurs frais irrépétibles et le demandeur conservera, en l’état, la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, rendue en premier ressort et exécutoire à titre provisoire,
Disons n’y avoir lieu à référé,
Déboutons Monsieur [J] [L] de ses entières demandes,
Disons que chacune des parties conservera la charge de ses frais irrépétibles, et que les dépens resteront à la charge de Monsieur [J] [L].
La greffière Le juge des référés
En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre les présentes en exécution.
Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près le Tribunal judiciaire d’y tenir la main.
A tous commandants et Officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, Nous, Greffier, avons signé les présentes.
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