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Sur la décision
| Référence : | TJ Bonneville, jcp, 11 mars 2026, n° 25/01527 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01527 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 mars 2026 |
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Sur les parties
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BONNEVILLE
LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 11 MARS 2026
DOSSIER : N° RG 25/01527 – N° Portalis DB2R-W-B7J-D3VF
AFFAIRE : Société BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES / [K] [W]
MINUTE N° : 26/00093
DEMANDERESSE
Société BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES
dont le siège social est sis [Adresse 1] – [Localité 1]
représentée par la SELARL F.D.A, avocats au barreau de BONNEVILLE
DEFENDEUR
Monsieur [K] [W]
né le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 2] (POLOGNE)
demeurant [Adresse 2] – [Localité 3]
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du prononcé du jugement
Présidente : Marie CHIFFLET, Juge des Contentieux de la Protection
Greffière : Sabine GAYDON
DEBATS : A l’audience publique du 14 Janvier 2026
JUGEMENT Réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé le 11 mars 2026 par mise à disposition au greffe et signé par Marie CHIFFLET, Vice-Présidente en charge des contentieux de la protection et Sabine GAYDON, Greffière
Copie exécutoire délivrée le
à la SELARL F.D.A.
Expédition délivrée le même jour au défendeur.
Le greffier
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [K] [W] est titulaire auprès de la société BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES d’un compte n° [XXXXXXXXXX01] selon convention de compte signée le 5 avril 2024.
Par acte en date du 2 septembre 2025, la société BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES a fait assigner Monsieur [W] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bonneville afin d’obtenir :
— sa condamnation à lui payer la somme de 40 147,21 € outre intérêts légaux à compter de la décision, au titre du solde débiteur de ce compte,
— la capitalisation des intérêts,
— sa condamnation à lui payer la somme de 1000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
A l’audience, la juridiction a soulevé d’office les moyens tirés de :
— la forclusion,
— la déchéance du droit aux intérêts et frais du compte bancaire en raison du dépassement du découvert autorisé pendant plus de trois mois sans offre régulière de crédit.
La société BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES maintient ses demandes, se référant à son acte d’assignation et précisant avoir été en mesure de répondre au moyens soulevés d’office.
Assigné à étude, Monsieur [W] n’a pas comparu.
MOTIFS
Attendu qu’en application de l’article L. 312-93 du code de la consommation, lorsque le dépassement du découvert autorisé sur un compte bancaire se prolonge au delà de trois mois, le prêteur propose sans délai à l’emprunteur un autre type d’opération de crédit au sens du 4° de l’article L. 311-1, dans les conditions régies par les dispositions du présent chapitre ;
Qu’aux termes de l’article L. 341-9 du code de la consommation, le prêteur qui n’a pas respecté les formalités prescrites au dernier alinéa de l’article L. 312-92 et à l’article L. 312-93 ne peut réclamer à l’emprunteur les sommes correspondant aux intérêts et frais de toute nature applicables au titre du dépassement du découvert ;
Qu’également, cette limitation légale de la créance du prêteur exclut qu’il puisse prétendre au paiement de l’indemnité prévue par les articles L. 312-39 du code de la consommation, ainsi qu’à la capitalisation des intérêts ;
Qu’en l’espèce, le compte bancaire présente un solde débiteur excédant le découvert autorisé depuis le 8 octobre 2024, soit depuis plus de trois mois jusqu’à sa clôture le 26 mars 2025, sans qu’il ne soit justifié par la demanderesse de ce qu’elle a saisi le débiteur d’une nouvelle offre de crédit ;
Que la société BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES ne peut donc pas prétendre aux intérêts et divers frais de toute nature appliqués depuis le 8 octobre 2024 sur le compte, et représentant la somme de 909,23 € ;
Qu’elle ne peut pas davantage prétendre à la capitalisation des intérêts, laquelle est exclue du fait de la déchéance du droit aux intérêts et frais ;
Qu’en conséquence, Monsieur [W] sera condamné au paiement de la somme de 39 237,98 € outre intérêts au taux légal à compter du 26 mars 2025, date de la mise en demeure ;
Attendu qu’il convient de surcroît, conformément à l’arrêt de la Cour de Justice de l’Union Européenne en date du 27 mars 2014, C-565/12 CRÉDIT LYONNAIS-KALHAN, qui a condamné le dispositif français permettant au prêteur déchu de son droit aux intérêts d’obtenir de manière systématique des intérêts au taux légal majoré lorsque les montants susceptibles d’être perçus par lui lors du recouvrement ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont il aurait pu bénéficier s’il avait respecté ses obligations, d’exclure l’application du taux d’intérêt légal majoré prévu à l’article L. 313-3 du code monétaire et financier ;
Qu’en effet, l’application du taux d’intérêt légal majoré de 5 points viderait d’une grande partie de sa substance la sanction consistant en la déchéance du droit aux intérêts ;
Attendu que le défendeur, succombant à l’instance, sera condamné aux dépens ;
Attendu en revanche que la situation économique des parties commande de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Attendu que l’exécution provisoire est de droit ;
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort et mis à la disposition du public au greffe,
DIT que la société BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES est déchue de son droit aux intérêts et frais concernant le compte bancaire n° [XXXXXXXXXX01] de Monsieur [K] [W] depuis le 8 octobre 2024 ;
CONDAMNE Monsieur [K] [W] à payer à la société BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES la somme de 39 237,98 € (TRENTE NEUF MILLE DEUX CENT TRENTE SEPT EUROS ET QUATRE VINGT DIX HUIT CTS) au titre du solde débiteur de ce compte, avec intérêts au taux légal à compter du 26 mars 2025 ;
EXCLUT l’application du taux d’intérêt légal majoré prévu à l’article L. 313-3 du code monétaire et financier ;
DEBOUTE la société BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES du surplus de ses prétentions ;
DIT n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [K] [W] aux entiers dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire par provision.
LE GREFFIER LE JUGE
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