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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, ch. réf., 16 mai 2025, n° 24/00547 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00547 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Sursis à statuer |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
RE F E R E
N°
Du 16 Mai 2025
N° RG 24/00547
N° Portalis DBYC-W-B7I-LC4C
79F
c par le RPVA
le
à
Me Arnaud BOIS,
Me Anne-sophie CLAISE,
— copie dossier
Expédition et copie executoire délivrée le:
à
Me Arnaud BOIS,
Me Anne-sophie CLAISE,
Cour d’appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
OR D O N N A N C E
DEMANDEURS AU REFERE:
Société OSPHAREA, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Arnaud BOIS, avocat au barreau de RENNES,
Me ALEXIS BAUMANN, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Maxime BREFORT, avocat au barreau de PARIS,
Monsieur [J] [K], demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Anne-sophie CLAISE de la SCP ORSEN, avocats au barreau de RENNES,
Me Maxime BREFORT, avocat au barreau de PARIS
DEFENDEURS AU REFERE:
S.A.S. KANAGA, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Armelle PRIMA-DUGAST, avocate au barreau de RENNES, substituée par Me Simon AUBIN, avocat au barreau de RENNES,
Me Nathalia MARLOW, avocate au barreau de PARIS
LE PRESIDENT: Philippe BOYMOND, Vice-Président
LE GREFFIER: Graciane GILET, greffier, lors des débats et Claire LAMENDOUR, greffier, lors du prononcé par mise à disposition au greffe, qui a signé la présente ordonnance.
DEBATS: à l’audience publique du 19 Mars 2025,
ORDONNANCE: contradictoire, prononcée par mise à disposition au Greffe des référés le 16 Mai 2025, date indiquée à l’issue des débats
EXPOSE DU LITIGE
M. [J] [K] et M. [J] [D] se connaissent depuis près de quarante ans et ont travaillé ensemble, en tant que développeurs informatiques, dans plusieurs sociétés, dont la société à responsabilité limitée (SARL) Novo mundi.
Tous deux sont également associés de cette société et M. [D] en est le gérant.
M. [K] a participé, en tant que salarié de cette société, à la création d’un logiciel permettant l’activité d’organisme concentrateur technique, à savoir la mise en liaison automatisée des professionnels de santé et des organismes d’assurance maladie obligatoire et complémentaire pour le traitement des dépenses de santé.
Le 1er mai 2019, la société coopérative à forme anonyme à capital variable Ospharea, qui regroupe des pharmaciens, a conclu un contrat de prestation de services avec la société par actions simplifiée (SAS) Kanaga, dont le président est M. [D], incluant l’utilisation du logiciel précité.
M. [D] a été salarié, jusqu’en 2018, de la société Ospharea.
Le 21 janvier 2021, M. [K] a été licencié par la SARL Novo mundi pour motif économique et recruté, le 4 octobre suivant, par la société Ospharea.
Par acte de commissaire de justice du 28 juillet 2022, la SAS Kanaga a assigné la société Ospharea, devant le juge des référés du tribunal de commerce de Rennes, afin qu’il lui soit ordonné de respecter ses obligations nées de la convention précitée, prétention au sujet de laquelle ce magistrat a dit n’y avoir lieu à référé.
Le 05 janvier 2023, la SARL Novo mundi a cédé ses droits de propriété intellectuelle sur le logiciel précité, à la SAS Kanaga, pour le prix de 1 €.
Par acte de commissaire de justice du 25 avril 2023, la SAS Kanaga a assigné la société Ospharea devant le tribunal de commerce de Rennes aux fins, principalement, de contester la réduction unilatérale du prix de ses prestations.
Par jugement du 25 juillet 2024, cette juridiction a estimé que cette réduction du prix était infondée et a condamné, en conséquence, la société Ospharea à payer à la SAS Kanaga des sommes correspondant à la différence entre le prix contractuel et celui réglé.
La société Ospharea a fait appel de ce jugement.
Par ordonnance sur requête du 23 mai 2024, le président du tribunal judiciaire de Rennes a autorisé la SAS Kanaga a faire procéder à une saisie-contrefaçon, à l’encontre de la société Ospharea et de M. [K], aux fins d’établir la réalité d’une contrefaçon de son logiciel précité et de sa base de données. Cette mesure d’instruction a été exécutée le 25 juin suivant.
Par actes de commissaire de justice du 23 juillet 2024, la société Ospharea et M. [K] ont assigné, devant le président du tribunal judiciaire de Rennes, la SAS Kanaga, aux fins de modification de son ordonnance (instance enregistrée au répertoire général de la juridiction sous la référence 24/561) et de cantonner les effets de la saisie-contrefaçon (instance enregistrée au répertoire général sous la référence 24/547).
Par actes de commissaire de justice du lendemain, la SAS Kanaga a assigné la société Ospharea et M. [K], devant le tribunal judiciaire de Rennes, en indemnisation d’actes de contrefaçon de son logiciel et de sa base de données ainsi que de faits de parasitisme et de concurrence déloyale.
A « titre liminaire », la SAS Kanaga a sollicité le bénéfice d’une expertise, visant à comparer son logiciel avec celui de la société Ospharea, aux fins « d’apprécier la matérialité de la contrefaçon ».
Évoquées à l’audience du 30 octobre 2024, les affaires enrôlées au greffe du président du tribunal judiciaire de Rennes ont, toutefois, ensuite été renvoyée, à la seule demande des avocats des parties, à trois reprises.
Par ordonnance du 12 mars 2025, le président du tribunal commerce de Rennes a autorisé M. [K] à faire procéder à des constats et saisies, à l’encontre de la SARL Novo mundi, en vue d’établir les circonstances de la cession du logiciel de cette société, précité à la SAS Kanaga.
Par message RPVA du 18 mars 2025, la juridiction présidentielle a invité les parties à lui dire quelles étaient les démarches qu’elles ont entreprises, visant au règlement amiable du différend les opposant, avant l’introduction des présentes instances et pendant.
Elle leur a également précisé qu’un médiateur spécialisé en propriété intellectuelle était disponible sur [Localité 4], mais que la désignation d’un médiateur parisien était également envisageable.
Lors de l’audience sur renvoi et utile du lendemain, les parties, toutes représentées par avocat, ont sollicité le bénéfice de leurs conclusions respectives.
Sur interpellation de la juridiction, elles ont indiqué ne pouvoir justifier d’aucune démarche visant à tenter de régler amiablement le présent différend et ne se sont pas autrement expliquées à cet égard.
MOTIFS DE LA DECISION
Vu les articles 378 et 379 du code de procédure civile :
Selon le premier de ces textes, la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine.
Aux termes du second, le sursis à statuer ne dessaisit pas le juge ; à l’expiration du sursis, l’instance est poursuivie à l’initiative des parties ou à la diligence du juge, sauf la faculté d’ordonner, s’il y a lieu, un nouveau sursis.
L’appréciation de l’opportunité d’un sursis à statuer relève du pouvoir discrétionnaire du juge du fond, hors le cas où cette mesure est prévue par la loi (Civ. 2ème 24 novembre 1993 n° 92-16.588 Bull. n° 338).
Il y a lieu, au cas présent, de surseoir à statuer dans l’attente du bon accomplissement de l’injonction délivrée aux parties dans le cadre de l’instance enregistrée au répertoire général de la juridiction des requêtes sous la référence 24/561.
DISPOSITIF
La juridiction des référés, statuant au nom du peuple français, par décision mise à disposition au greffe :
SURSOIT à statuer sur l’ensemble des demandes dans l’attente du bon accomplissement, par les parties, de la mesure ordonnée dans l’instance enregistrée au répertoire général de la juridiction des requêtes sous la référence 24/561.
La greffière Le juge des référés
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