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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ch. 1 cab 01 a, 30 janv. 2025, n° 23/04125 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/04125 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
Chambre 1 cab 01 A
R.G N° : N° RG 23/04125 – N° Portalis DB2H-W-B7H-X45T
Jugement du 30 Janvier 2025
N° de minute
Affaire :
Société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL SUD RHONE ALPES
C/
Mme [I] [M], partie intervenante, M. [T] [U]
le:
EXECUTOIRE + COPIE
Me Anne-catherine [F]
— 1605
— 1411
la SELARL LX [Localité 6]
— 938
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le Tribunal judiciaire de LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, en son audience de la Chambre 1 cab 01 A du 30 Janvier 2025 le jugement contradictoire suivant,
Après que l’instruction eut été clôturée le 05 Septembre 2024, et que la cause eut été débattue à l’audience publique du 26 Novembre 2024 devant :
Sandrine CAMPIOT, Vice-présidente,
siégeant en qualité de Juge Unique,
Assistée de Julie MAMI, Greffière,
Et après qu’il en eut été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats dans l’affaire opposant :
DEMANDERESSE
Société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL SUD RHONE ALPES, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Romain LAFFLY de la SELARL LX LYON, avocats au barreau de LYON
DEFENDEURS
Madame [I] [M], partie intervenante, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Anne-catherine BEULAIGNE, avocat au barreau de LYON
Monsieur [T] [U]
né le [Date naissance 1] 1977 à [Localité 5], demeurant [Adresse 4]
représenté par Maître Eric DUMOULIN de la SCP DUMOULIN – ADAM, avocats au barreau de LYON
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre de prêt n°00000696047 en date du 11 octobre 2012, la CAISSE REGIONALE
DE CREDIT AGRICOLE SUD RHONE ALPES (ci-après « la Banque ») a consenti à Monsieur et Madame [U] un crédit immobilier (PRET TOUT HABITAT FACILIMMO) pour un montant de 120 000 €, remboursable en 240 échéances, au taux annuel fixe de 3,36 %. L’objet du financement était l’achat d’une résidence principale dans le cadre d’une vente en l’état futur d’achèvement.
Monsieur et Madame [U] ont rencontré des difficultés personnelles. Sur certaines périodes, Monsieur et Madame [U] accusaient des retards de règlement, régularisant cependant les arriérés. A compter du 15 décembre 2017, plus aucune échéance du prêt n’était honorée.
Madame [U] déposait deux dossiers de surendettement les 17 octobre 2017 et 9 avril
2018 et à deux reprises, la commission de surendettement déclarait la demande de Madame [U] recevable. Dans le cadre du second plan de surendettement, la commission suspendait l’obligation de remboursement des échéances du prêt durant 24 mois afin de permettre à Madame [U] de mettre en vente le bien immobilier.
Par courrier recommandé avec avis de réception en date du 8 janvier 2018, la Banque mettait Monsieur [U] en demeure de lui régler la somme de 687,35 €, correspondant à l’échéance impayée du 15 décembre 2017, l’informant qu’à défaut de règlement sous quinzaine, le recouvrement interviendrait par voie judiciaire.
Par courriel en date du 5 mars 2018, Monsieur [U] adressait un courriel à l’organisme prêteur pour savoir si les échéances impayées avaient été prises en charge par son ex-épouse, madame [U].
Par courrier du 6 mars 2018, la Banque indiquait à Monsieur [U] que le prêt n°00000696047 accusait un retard de règlement de 2 062,05 € correspondant aux échéances impayées des 15 décembre 2017, 15 janvier et 15 février 2018 et il lui était rappelé qu’il était tenu au remboursement des échéances de prêt en sa qualité de co-emprunteur solidaire.
Aucune somme n’était réglé et aucune proposition d’apurement n’était effectuée.
Par courrier recommandé avec avis de réception en date du 22 mai 2018, la Banque mettait à
nouveau Monsieur [U] en demeure de lui régler la somme de 4 172,70 €, l’informant
qu’à défaut de règlement sous quinzaine, le recouvrement interviendrait par voie
judiciaire, sans autre rappel.
Par courriel du 29 juin 2018, Madame [U] s’inquiétait de la situation et expliquait avoir
assumé seule le remboursement des échéances du prêt depuis le mois de mai 2015 jusqu’à l’ouverture de la procédure de surendettement. Par courrier du 6 juillet 2018, la Banque confirmait à Madame [U] que le règlement des échéances de prêt était suspendu à son égard du fait de la procédure de surendettement ouverte à son bénéfice.
Par courrier recommandé avec avis de réception en date du 8 juillet 2018, la Banque
adressait une ultime mise en demeure à Monsieur [U], l’informant qu’à défaut de
règlement sous quinzaine de la somme de 4 889,85 € correspondant aux échéances
impayées, la déchéance du terme serait automatiquement acquise et qu’il serait
redevable de la somme globale de 98 796,10 €, outre pénalités, frais et accessoires.
Aucune réponse n’était apportée.
Par jugement en date du 28 novembre 2019, le Tribunal de grande instance de Lyon a :
— Condamné Monsieur [T] [U] à verser à la CAISSE DE CREDIT REGIONAL
SUD RHONE ALPES une somme de 99 418,99 €, outre intérêts au taux de 3,36 % l’an à
compter de la mise en demeure du 8 juillet 2018 ;
— Réduit à 1 € le montant de la clause pénale qui portera intérêt au taux légal à compter du
présent jugement ;
— Condamné Monsieur [T] [U] à payer à la CAISSE DE CREDIT REGIONAL
SUD RHONE ALPES une somme de 500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de
procédure civile,
— Ordonné l’exécution provisoire de la présente décision.
Par déclaration en date du 13 décembre 2019, Monsieur [T] [U] interjetait appel du jugement entrepris.
Par arrêt du 21 février 2023, la Cour d’Appel de [Localité 6] a :
— Prononcé la nullité de l’assignation de M. [T] [U] devant le Tribunal de grande
instance de [Localité 6] du 10 octobre 2018, signifiée par un acte transformé en procès-verbal
de recherches infructueuses, à la requête de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel
sud Rhône-Alpes,
— Prononcé la nullité du jugement rendu par le tribunal de grande instance de Lyon 28 novembre 2019 entre la Caisse régionale de crédit agricole mutuel sud Rhône-Alpes et M.
[T] [U],
— Invité les parties à mieux se pourvoir,
— Condamné la Caisse régionale de crédit agricole mutuel sud Rhône-Alpes à payer à M.
[T] [U], la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code
de procédure civile,
— Condamné la Caisse régionale de crédit agricole mutuel sud Rhône-Alpes aux dépens.
Pièce n°18
Par acte d’huissier de justice du 31 mai 2023 enregistré au greffe le 2 juin 2023 sous les références 23/4125, la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE SUD RHONE ALPES a fait assigner Monsieur [T] [U] devant le tribunal judiciaire de Lyon aux fins, principalement, de voir condamner celui-ci au remboursement du prêt.
Le 9 novembre 2023, par message entrant sur RPVA de cette même affaire, Maître [F] indiquait qu’elle se constituait pour Madame [I] [M] sur intervention forcée sous les références RG 23/4125.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 24 juillet 2024, La Société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL SUD RHONE ALPES demande au tribunal de :
— DIRE ET JUGER que la créance détenue par la CAISSE REGIONALE DE CREDIT
AGRICOLE MUTUEL SUD RHONE-ALPES est incontestable tant dans son principe que son montant,
En conséquence :
— CONDAMNER Monsieur [U] à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT
AGRICOLE SUD RHONE ALPES la somme totale de 106 054,91 € décomposée comme suit, outre intérêt contractuels courant à compter de la date du dernier décompte :
— Principal : 96 664,02 €
— Intérêts : 355,94 €
— Intérêts normaux : 2 053,68 €
— Intérêts de retard : 78,40 €
— Indemnité forfaitaire : 6 902,87 €
— Intérêts et frais jusqu’à parfait règlement : MEMOIRE
TOTAL 106 054,91 €
En toute hypothèse :
— DEBOUTER Monsieur [U] de ses demandes,
— CONDAMNER Monsieur [U] à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT
AGRICOLE MUTUEL SUD RHONE-ALPES la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
— CONDAMNER Monsieur [U] aux entiers dépens au profit du cabinet d’avocats LX [Localité 6].
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 1er juillet 2024, Monsieur [T] [U] demande au tribunal, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de débouter La Société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL SUD RHONE ALPES de ses prétentions et de :
Vu les articles 331, 367, 378 et 514 du CPC,
Vu l’article 1310 du Code civil,
Vu l’article 1313 du Code civil,
Vu l’article 1343-5 du code Civil,
Vu l’article 700 du Code de procédure civile,
VU l’assignation en intervention forcée de la codébitrice du prêt litigieux, Madame [I]
[M],
— REJETER la créance de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL SUD RHONE ALPES à hauteur de 106.054,91 € comme non fondée.
— REJETER la demande de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL SUD RHONE ALPES de fixation d’une indemnité forfaitaire à la charge de Monsieur [T] [U] pour un montant de 6.902,87 € et la ramènera à 1 €.
— DIRE que la créance de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL SUD RHONE ALPES n’étant pas en péril en raison de l’apurement en cours par le co débiteur, dans le cadre d’un plan de surendettement, il sera accordé à Monsieur [U] un délai de 24 mois pour procéder à la liquidation de la communauté et désintéresser la banque de la créance restante due.
Dans tous les cas :
— CONDAMNER la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL SUD
RHONE ALPES, ou qui mieux le devra, à payer à Monsieur [T] [U] la somme de
3.000 € sur le fondement de l’article 700 du C.P.C.
— CONDAMNER la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL SUD
RHONE ALPES, ou qui mieux le devra, aux entiers dépens.
Aux termes de ses conclusions intitulées “ conclusions en défense sur intervention forcée” notifiées par voie électronique le 1er mars 2024, Madame [I] [M] divorcée [U] demande au tribunal de :
Vu l’article 331 du Code de procédure civile,
Vu l’article L722-14 du Code de la Consommation,
— DIRE ET JUGER Monsieur [U] mal fondé en sa demande d’intervention forcée à
l’encontre de Madame [M]
A titre subsidiaire
— DIRE ET JUGER que la décision qui pourra être rendue à l’encontre de Monsieur [U]
ne sera pas opposable à Madame [M] s’agissant des intérêts qui pourraient être mis à la
charge de Monsieur [U]
En tout état de cause
— CONDAMNER Monsieur [U] à payer à Madame [M] la somme de 2000 € sur le
fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé du litige, il convient de se reporter aux dernières conclusions notifiées par chacune des parties en application des dispositions de l’article 455 du code civil.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 5 septembre 2024. L’affaire a été appelée à plaider le 27 novembre 2024. A l’audience de plaidoirie, le CREDIT AGRICOLE et Madame [M] ont déposé leur dossier. Aucun dossier n’a été déposé par Monsieur [U] et son conseil n’était pas présent. L’affaire a été mise en délibéré au 31 janvier 2025.
Dans le cadre du délibéré, par soit-transmis du 9 janvier 2025, le juge de la mise en état a sollicité des parties la communication de l’assignation en intervention forcée et le justificatif des modalités de remise de l’acte avant le 14 janvier 2025.
Le 10 janvier 2025, le conseil de Monsieur [U] transmettait, par la voie du palais, le dossier de Monsieur [U] qui ne contenait pas l’assignation.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire
Aux termes de l’article 12 du code de procédure civile, le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables.
Il doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s’arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée.
Il est indiqué par les défendeurs que par acte extrajudiciaire en date du 26 octobre 2023 Monsieur [T] [U] a fait assigner en intervention forcée Madame [I] [M] divorcée [U].
Or, en dépit d’un soit transmis du juge de la mise en état dans le cadre du délibéré, en date du 9 janvier 2025, l’assignation en intervention forcée n’a pas été versée au débat. Il apparaît que le 9 novembre 2023, par message entrant sur RPVA via les mêmes références RG que l’action principale, Maître [F] indiquait qu’elle se constituait pour Madame [I] [M] sur intervention forcée. Ainsi, il peut être déduit de ces constatations que l’assignation délivrée par le défendeur à Madame [M] n’a pas fait l’objet d’une prise de date préalable ni ne s’est vue attribuer un numéro de rôle à joindre à l’action principale mais a été directement délivrée sous les références principales ce qui pourrait interroger quant à sa recevabilité.
Il est en tout état de cause relevé que Madame [M] s’est spontanément constituée , qu’elle a bien conclu dans le cadre de la présente instance et intitule ses conclusions du 1er mars 2024 “conclusions en défense sur intervention forcée”.
Il convient dès lors de restituer l’exacte qualification à ces écritures et de considérer l’intervention de Madame [M] comme une intervention volontaire.
Sur la demande en paiement
Sur le choix du débiteur par le créancier
Aux termes de l’article 1313 du Code civil, la solidarité entre les débiteurs oblige chacun d’eux à toute la dette. Le créancier peut demander le paiement au débiteur solidaire de son choix.
Aux termes de l’article L733-16 du Code de la consommation, les créanciers auxquels les mesures imposées par la commission en application des articles L. 733-1, L.733-4 et L. 733-7 ou celles prises par le juge en application de l’article L. 733-13 sont opposables ne peuvent exercer des procédures d’exécution à l’encontre des biens du débiteur pendant la durée d’exécution de ces mesures.
Ainsi, si le débiteur respecte les dispositions du plan de surendettement, le créancier ne peut pas intenter contre lui de procédures d’exécution.
Il est patent qu’à partir de 2018, Madame [M] a bénéficié d’une mesure de traitement de surendettement consistant en une suspension de l’exigibilité des créances durant un moratoire de 24 mois.
Par jugement du 4 décembre 2020, le Juge des contentieux de la protection près le Tribunal de proximité de Villeurbanne a établi un plan de remboursement personnel au bénéfice de Madame [M], selon lequel :
— La dette relative au prêt immobilier doit être remboursé à hauteur de 558,30 euros par
mois dès le 1er août 2021.
— Cette dette ne produira pas d’intérêts.
— Madame [M] est invitée à mettre en place un moyen de paiement par prélèvement
automatique afin d’assurer un règlement régulier à la Banque.
— A défaut de respect des mesures établies, les sommes dues deviendront immédiatement
exigibles à l’expiration d’un délai d’un mois après réception d’une mise en demeure de
payer. Les créanciers, dont la Banque, pourront alors exercer des poursuites individuelles.
— La présente décision s’impose aux créanciers, dont la Banque. Toutes autres modalités de
paiement, tant amiables que forcées, sont interdites et suspendues pendant l’exécution du
plan.
Il est justifié par Madame [M] qu’elle respecte ses obligations envers la Banque. Compte tenu du respect du plan de remboursement par Madame [M], il est patent que les sommes ne sont pas immédiatement exigibles.
En revanche, en présence d’un codébiteur solidaire, le créancier peut demander à ce dernier le paiement de la créance litigieuse. Il appartient par ailleurs au débiteur poursuivi de faire son affaire personnelle de son action récursoire.
En l’espèce, la Banque a fait le choix d’assigner au remboursement du prêt immobilier Monsieur [T] [U]. Elle se trouve ainsi recevable à agir contre un débiteur solidaire.
Sur la demande de Monsieur [T] [U] à l’encontre de Madame [I] [M]
Aux termes de l’article 4 du code de procédure civile, l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties.
Aux termes de l’article 768 alinéa 2 du code de procédure civile, les conclusions doivent formuler expressément les prétentions des parties ainsi que les moyens en fait et en droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Un bordereau énumérant les pièces justifiant ces prétentions est annexé aux conclusions.
Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu’un dispositif récapitulant les prétentions. Les moyens qui n’auraient pas été formulés dans les conclusions précédentes doivent être présentés de manière formellement distincte. Le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Les parties doivent reprendre dans leurs dernières conclusions les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et le tribunal ne statue que sur les dernières conclusions déposées.
Ainsi, conformément aux dispositions de ce texte, le juge ne statuera dans le cadre de la présente espèce, que sur les prétentions énoncées au dispositif des dernières conclusions des parties.
Par ailleurs, il y a lieu de relever que tout comme la demande de « donner acte », les demandes tendant à ce que le tribunal procède à des « déclarations » ou « constatations » ne constituent pas des prétentions à la reconnaissance d’un droit, mais de simples moyens sur lesquels le tribunal ne saurait avoir à répondre dans le dispositif de son jugement.
Monsieur [U] indique que par assignation en intervention forcée du 26 octobre 2023, il a sollicité du tribunal de voir Madame [M] condamner solidairement au remboursement au prêt immobilier sollicité par la Banque, fondant sa demande sur le fait que le prêt immobilier dont il est demandé le remboursement, contient une clause de solidarité entre les emprunteurs.
Or, il ressort de la lecture du dispositif des dernières conclusions notifiées le 1er juillet 2024 de Monsieur [U] que s’il reproche à la banque, dans le corps de ses écritures, de n’avoir pas assigné Madame [M], il ne formule aucune demande de condamnation à l’égard de cette dernière puisqu’il formule dans ses dernières conclusions aux fond, les demandes suivantes :
VU l’assignation en intervention forcée de la codébitrice du prêt litigieux, Madame [I]
[M].
— REJETER la créance de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL SUD
RHONE ALPES à hauteur de 106.054,91 € comme non fondée…
— REJETER la demande de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL SUD RHONE ALPES de fixation d’une indemnité forfaitaire à la charge de Monsieur [T] [U] pour un montant de 6.902,87 € et la ramènera à 1 €.
Dès lors, il est patent que Monsieur [U] ne formule qu’une demande de débouté de la demande principale et qu’il n’y a pas lieu à statuer sur une autre demande à l’égard de Madame [M] contre laquelle aucune demande n’est formulée.
Sur le bien fondé de la demande principale en paiement
Sur l’absence de remboursement des échéances de prêt
Aux termes de l’article L312-22 du code de la consommation, tel qu’il s’applique au présent litige, en cas de défaillance de l’emprunteur et lorsque le prêteur prononce la déchéance du terme, il peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, ainsi que le paiement des intérêts échus.
Aux termes des dispositions de l’article L312-39 alinéa 1 du Code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
En l’espèce, il ressort de la lecture du contrat de prêt signé entre les parties et notamment le paragraphe intitulé déchéance du terme et défaillance de l’emprunteur avec déchéance du terme qu’en cas de cessation du paiement des échéances du prêt immobilier, la Banque peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû.
En l’espèce, il est rappelé que selon prêt n°00000696047 en date du 11 octobre 2012 la Banque a consenti à Monsieur [U] et Madame [M] alors épouse [U], un crédit immobilier pour un montant de 120 000 euros, remboursable en 240 échéances, au taux annuel fixe de 3,36 %.
Il est encore rappelé et non contesté que dès le mois 2017, les emprunteurs ont cessé de régler leurs échéances et que la banque a mis en demeure à plusieurs reprises ces derniers de reprendre le paiement de leurs échéances ainsi que l’arriéré. Il est justifié par Madame [M] qu’avant sa situation de surendettement, elle avait procédé seule, au règlement des échéances dûes au titre du prêt à l’inverse de Monsieur [U] qui n’a effectué aucun règlement.
La banque expose que la créance s’élève aujourd’hui à la somme de 111 954,54 € répartie de la façon suivante:
— Principal : 96 664,02 €
— Intérêts : 6 255,57 €
— Intérêts normaux : 2 053,68 €
— Intérêts de retard : 78,40 €
— Indemnité forfaitaire : 6 902,87 €
— Intérêts et frais jusqu’à parfait règlement : MEMOIRE
Monsieur [U] s’oppose au quantum de la somme demandée par la banque en ce que celle-ci n’aurait pas intégré les sommes versées par Madame [M] qu’il quantifie à 40 603,26 euros, se décomposant comme suit : 40 603,26€ = 17 725,26€ + (41 mois x 558€)
Le jugement du 4 décembre 2020 du Juge des contentieux de la protection près le Tribunal de proximité de Villeurbanne établissant un plan de remboursement personnel au bénéfice de cette dernière ne met pas en évidence que Madame [M] a versé à la Banque la somme de 17 725,26.
Le décompte versé au débat par la banque permet de constater que les mensualités à hauteur de 558 € ont à l’inverse bien été intégrées et s’imputent dans le règlement des intérêts.
Il ressort ainsi à cette heure du contrat de crédit, de l’historique du compte et du décompte fourni par la banque que Monsieur [T] [U] reste redevable de la somme de 98 612 euros se décomposant comme suit :
— mensualités impayées (capital et intérêts) : 4889,85 euros,
— capital restant dû à la date de déchéance du terme : 93 722,56 euros.
Il convient en conséquence de le condamner au paiement de cette somme, outre intérêts au taux contractuel de 3,36 % l’an à compter de la mise en demeure du 8 juillet 2018, en application de l’article 1153 du code civil.
Sur l’indemnité
Aux termes de l’article L312-39 alinéa 2 du Code de la consommation, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, laquelle est fixée
suivant un barème déterminé par décret.
Si l’article L312-22 du code de la consommation précité applicable au moment des faits dispose en outre que le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui est fixée suivant un barème déterminé par décret et ne peut en application de l’article R321-3 du même code dépasser 7% des sommes dues au titre du capital restant dû ainsi que des intérêts échus et non versés, l’article 1152 du code civil donne au juge le pouvoir de modérer les clauses pénales qui paraîtraient excessives.
En l’espèce, le contrat liant les parties a prévu une éventuelle indemnité forfaitaire égale à 7% des sommes dues.
La mauvaise volonté du débiteur à payer sa dette à cette heure est patente, alors qu’il sera rappelé que [T] [U] s’était borné à faire annuler la précédente procédure sans procéder au moindre versement de la dette ni effectuer la moindre proposition ce qui n’a fait que retarder le paiement au titre du prêt par ses soins, tout en imposant à la Banque des frais supplémentaires pour le recouvrement de sa créance en dépit des multiples mises en demeure qui avaient d’ores et déjà été délivrées.
Pour autant, la disparité économique entre les parties reste également patente.
Ainsi, au regard des circonstances de la cause et au regard de la disparité économique patente dans les situations des parties, il y a lieu de fixer à 2000 euros le montant de la clause pénale, cette somme portant intérêts au taux légal à compter du présent jugement en application de l’article 1153-1 du code civil.
Sur la demande de délais sollicités par Monsieur [U]
Monsieur [U] sollicite un délai de paiement de 24 mois sur le fondement de l’article 1343-5 du Code civil. Il estime que ce délai lui permettrait de procéder à la liquidation de la communauté qu’il formait avec Madame [M] puis de désintéresser la banque.
Il est cependant relevé que le divorce entre les époux [U] a été prononcé en mars 2017 (avec un report de ses effets au 17 mai 2012, date de la cessation de la cohabitation et de la collaboration) soit depuis bientôt 7 ans sans que les opérations de liquidation ne soient terminées, bien au contraire, la lecture des pièces versées au débat par Madame [M] permettant de constater que les opérations restent paralysées.
Il est encore relevé que Monsieur [U] a cessé de régler les échéances dues en décembre 2017, que si la Cour d’Appel de [Localité 6] dans sa décision du 21 février 2023 a annulé la première décision de condamnation du 28 novembre 2019 au regard de la nullité de l’assignation, il est patent que depuis le début des impayés, bientôt 8 années se sont écoulées sans que Monsieur [T] [U] ne procède à un seul remboursement à la Banque ni ne propose le moindre échéancier pour apurer sa dette comme l’illustre par ailleurs son positionnement dans la présente procédure, lequel interroge sur sa bonne foi et permet d’en déduire que rien ne laisse entendre que cet échéancier serait respecté, la patience de l’établissement bancaire ayant été déjà suffisamment mise en oeuvre.
Dès lors, la demande de délais de Monsieur [U] sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En application de l’article 699 du même code, les avocats peuvent, dans les matières où leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l’avance sans avoir reçu provision.
Partie perdante, Monsieur [T] [U] , sera condamné aux dépens.
Il convient encore d’autoriser la SELARL LAFFLY et ASSOCIES LEXAVOUE LYON, Avocats conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, à recouvrer directement contre la partie condamnée, ceux des dépens dont il a fait l’avance sans avoir reçu provision.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %.
Partie tenue aux dépens, Monsieur [T] [U] sera condamné à payer à La Société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL SUD RHONE, au titre des frais irrépétibles, une somme qu’il est équitable de fixer à 1500 euros.
De la même façon, il apparaît que Madame [M] a été attraite dans la présente procédure la contraignant à être représentée d’un conseil alors qu’aucune demande n’est formulée à son encontre et qu’elle apparaît par ailleurs, en ce qui la concerne, respectueuse de ses engagements. Il serait inéquitable de laisser à sa charge, les frais irrépétibles de représentation. Succombant, Monsieur [T] [U] sera condamné à payer à Madame [I] [M], au titre des frais irrépétibles, une somme qu’il est équitable de fixer à 1500 euros.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
L’article 514-1 du même code dispose que le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
Rien ne commande en l’espèce d’écarter l’exécution provisoire, laquelle est de droit en l’absence de disposition légale spécifique.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe conformément à l’avis donné à l’issue de l’audience des plaidoiries,
CONDAMNE Monsieur [T] [U] à verser à la CAISSE DE CREDIT REGIONAL SUD RHONE ALPES une somme de 98 612 euros, outre intérêts au taux de 3,36 % l’an à compter de la mise en demeure du 8 juillet 2018,
REDUIT à 2000 euros le montant de la clause pénale qui portera intérêt au taux légal à compter du présent jugement, et le condamne à ce titre,
REJETTE le surplus des demandes,
CONDAMNE Monsieur [T] [U] aux entiers dépens distraits au profit de la SELARL LAFFLY et ASSOCIES LEXAVOUE [Localité 6] ,
CONDAMNE Monsieur [T] [U] à payer à La Société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL SUD RHONE ALPES la somme de 1500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur [T] [U] à payer à Madame [I] [M] la somme de 1500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.
Ainsi jugé et rendu par mise à disposition au greffe.
En foi de quoi, la présidente et le greffier ont signé le présent jugement.
La greffière La présidente
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