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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, ch. 03 cab 02, 18 sept. 2025, n° 24/01745 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01745 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour faute |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
/ Tribunal judiciaire de Lille -N° RG 24/01745 – N° Portalis DBZS-W-B7I-XZ67
COPIE EXECUTOIRE
Demandeur
Avocat du demandeur
Défendeur
Avocat du défendeur
COPIE CERTIFIEE CONFORME
Demandeur
Avocat du demandeur
Défendeur
Avocat du défendeur
Enquêteur social
Expertises
Juge des enfants
Médiation
Parquet
Point rencontre
Notaire
Régie
Trésor public
Notifié le :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
***
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Chambre 03 cab 02
CD
JUGEMENT DU 18 septembre 2025
N° RG 24/01745 – N° Portalis DBZS-W-B7I-XZ67
DEMANDEUR :
Madame [R] [S] épouse [U]
[Adresse 7]
[Localité 9],
née le [Date naissance 3] 1982 à [Localité 15] (NORD)
représentée par Me Sandrine CAZIER, avocat au barreau de LILLE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/4178 du 23/06/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 14])
DEFENDEUR :
Monsieur [C] [U]
[Adresse 16]
[Adresse 4]
[Localité 10],
né le [Date naissance 2] 1970 à [Localité 12] (MAROC)
représenté par Me Marianne DEFENIN, avocat au barreau de LILLE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 59350-2024-010450 du 22/08/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 14])
Juge aux affaires familiales : Lyne KLIBI
Assisté de Christophe DECAIX, Greffier
ORDONNANCE DE CLÔTURE en date du 01 Avril 2025
DÉBATS : à l’audience du 05 juin 2025, hors la présence du public
JUGEMENT : CONTRADICTOIRE en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le 18 septembre 2025, date indiquée à l’issue des débats ;
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et susceptible d’appel, après débats hors la présence du public, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Vu l’assignation en divorce en date du 29 janvier 2024,
PRONONCE aux torts exclusifs de l’époux le divorce de :
Monsieur [C] [T]
né le [Date naissance 2] 1970 à [Localité 11] (MAROC)
et
Madame [R] [S]
née le [Date naissance 3] 1982 à [Localité 15]
mariés le [Date mariage 6] 1999 à [Localité 15] ;
ORDONNE la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l’article 1082 du code de procédure civile, en marge de l’acte de mariage, de l’acte de naissance de chacun des époux ;
RAPPELLE que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou un acte public ;
Sur les conséquences du divorce à l’égard des époux :
Vu l’accord des parties, DIT que le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne les biens, au jour de l’ordonnance d’orientation et de mesures provisoires,
RAPPELLE que chacun des époux perd l’usage du nom de l’autre époux,
RAPPELLE que par application des dispositions de l’article 265 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort accordées par un époux envers l’autre par contrat de mariage ou pendant l’union,
DIT n’y avoir lieu à liquidation du régime matrimonial des parties,
ATTRIBUE à Madame [R] [S] le droit au bail sur le bien en location sis [Adresse 8] ainsi que l’ensemble des meubles meublants, sous réserve des droits à récompense ou à indemnité au profit de l’autre époux,
Sur les conséquences du divorce à l’égard deS enfantS :
DIT n’y avoir lieu à statuer sur la demande de Madame [R] [S] tendant au constat du retrait de l’autorité parentale,
CONFIE à la mère l’exercice exclusif de l’autorité parentale sur les enfants encore mineurs,
Vu l’accord des parties, FIXE la résidence habituelle des enfants mineurs au domicile de la mère ;
Vu l’accord des parties, DIT que Monsieur [C] [T] disposera d’un droit de visite à l’égard de [F], [K] et [V] en espace de rencontres, selon les modalités suivantes :
— deux rencontres par mois, d’une durée d’au moins une heure (sauf départ en vacances de la mère)
DESIGNE pour mettre en œuvre la mesure :
L’Espace Famille de l’AGSS de l’UDAF
[Adresse 5]
Tél : [XXXXXXXX01]
Mail : [Courriel 13]
DIT que les sorties à l’extérieur seront mises en place sous réserve de l’évolution et de l’avis du service,
ENJOINT aux parties de prendre contact sans délai avec l’association pour la mise en place du calendrier des visites ;
RÉSERVE à l’association la possibilité de moduler le rythme et les horaires de visite en fonction de ses contraintes de service ;
DIT que ce droit de visite prendra fin à l’issue d’un délai de DOUZE MOIS à compter de sa mise en œuvre sauf accord des parties et de l’association pour le poursuivre ;
DIT que la partie la plus diligente pourra, à défaut d’accord amiable, saisir le juge aux affaires familiales pour envisager l’évolution des modalités du droit de visite ;
DISONS que la mesure sera caduque, faute de prise de contact par le parent détenteur du droit de visite, à l’issue d’un délai de 6 MOIS à compter de la notification du jugement.
DIT que l’Espace de Rencontre rendra compte au juge de toute difficulté dans l’exercice du droit de visite et qu’à la date d’échéance de la mesure, il adressera au juge une note précisant la date de mise en œuvre effective de la mesure, la régularité des visites, et l’opportunité de maintenir le droit de visite en espace de rencontre ;
DIT que les parents devront respecter les règles d’organisation fixées par le service mandataire à peine de suspension de l’exercice du droit de visite médiatisé ;
DIT que les frais de l’espace rencontre seront pris en charge par l’État et/ou les institutions, administrations et collectivités locales ;
DEBOUTE Madame [R] [S] de sa demande de part contributive, l’état d’impécuniosité du père étant constaté,
DISPENSE Monsieur [C] [T] de toute contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants mineurs jusqu’à retour à meilleure fortune,
RAPPELLE que la présente décision est, de droit, exécutoire à titre provisoire, en ses dispositions relatives aux enfants ;
CONDAMNE Monsieur [C] [T] aux dépens ;
REJETTE toutes autres demandes plus amples ou contraires.
Ainsi jugé et prononcé au tribunal judiciaire de LILLE, conformément aux articles 450, 451 et 456 du code de procédure civile, le 18 septembre 2025, la minute étant signée par :
Le greffier Le juge aux affaires familiales
C. DECAIX L. KLIBI
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