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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jaf cab 10, 20 déc. 2024, n° 21/03948 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/03948 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Partages - Désigne un notaire et un juge commis pour conduire et superviser les opérations préalables au partage |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
Minute n° 24/7759
Dossier n° RG 21/03948 – N° Portalis DBX4-W-B7F-QMBR / JAF Cab 10
Nature de l’affaire : Demande en partage, ou contestations relatives au partage
Jugement du 20 décembre 2024 (prorogé du 4 décembre 2024)
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
“A U N O M D U P E U P L E F R A N Ç A I S”
____________________________________________________________
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
JUGEMENT
Le 20 Décembre 2024
Jean-Luc ESTÈBE, vice-président, assisté par Frédérique DURAND, greffier,
Statuant à juge unique en vertu de l’article R 212-9 du Code de l’organisation judiciaire,
Après débats à l’audience publique du 16 Octobre 2024, a prononcé le jugement contradictoire suivant par mise à disposition au greffe, dans l’affaire entre :
DEMANDEUR
M. [S] [B], demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Emmanuelle DESSART de la SCP SCP DESSART, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats postulant, vestiaire : 416, Me Carole DUBOIS MERLE, avocat au barreau de BAYONNE, avocat plaidant, vestiaire :
et
DEFENDEURS
S.A. [15], demeurant [Adresse 6]
représentée par Maître Laurent BOGUET de la SCP CATALA & ASSOCIES, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire : 325
M. [E] [M], demeurant [Adresse 7]
représenté par Me Hélène CAPELA, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 324
FAITS ET PROCÉDURE
[X] [D] est décédée le [Date décès 3] 2016, laissant pour lui succéder :
— son conjoint survivant, [Z] [M], avec lequel elle s’était mariée le [Date mariage 4] 1950 sous le régime de la communauté des meubles et acquêts (ancien régime légal), à défaut de contrat de mariage préalable, donataire de la plus forte quotité permise entre époux en vertu d’un acte en date du 8 janvier 1980,
— son fils, [E] [M], né de son mariage avec [Z] [M],
— son petit-fils, [S] [B], venant par représentation d'[F] [M], sa fille prédécédée le [Date décès 5] 2012.
[Z] [M] est décédé le [Date décès 2] 2018, laissant pour lui succéder :
— son fils, [E] [M], bénéficiaire d’un contrat d’assurance-vie [13] souscrit le 12 décembre 2016 auprès de la [15],
— son petit-fils, [S] [B], venant par représentation d'[F] [M].
Les 16 et 20 septembre 2021, [S] [B] a fait assigner [E] [M] et la [15] devant le Tribunal judiciaire de Toulouse aux fins de nullité du contrat d’assurance-vie et en partage de la succession de [Z] [M].
Les défendeurs ont constitué avocat, puis [E] [M] a saisi le juge de la mise en état d’une fin de non-recevoir tirée de l’autorité de la chose jugée.
Par ordonnance du 14 avril 2022, le juge de la mise en état a pour l’essentiel :
— rejeté la fin de non-recevoir relative à la demande de nullité du contrat d’assurance-vie fondée sur le dol,
— déclaré irrecevables les autres demandes de [S] [B],
— joint les dépens à ceux de la procédure au fond,
— renvoie l’affaire à la mise en état.
[S] [B] a interjeté appel de cette décision.
Par arrêt du 31 mai 2023, la Cour d’appel l’a :
— confirmée en ce qu’elle a déclaré irrecevable la demande tendant à la nullité du contrat d’assurance-vie pour insanité d’esprit de [Z] [M] ;
— réformée en ce qu’elle a déclaré irrecevables la demande en partage et celle tendant au rapport à la succession de la somme de 162 999,85 euros au titre des primes d’assurance-vie manifestement excessives.
La procédure a été clôturée le 1er juillet 2024.
Il est renvoyé aux dernières conclusions des parties pour l’exposé de leurs demandes et de leurs moyens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LE PARTAGE
L’article 815 du Code civil dispose que nul ne peut être contraint de rester dans l’indivision et que le partage peut être toujours provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention.
En l’espèce, il convient d’ordonner le partage de la succession de [Z] [M].
SUR LA DÉSIGNATION DU NOTAIRE ET DU JUGE
L’article 1364 du Code de procédure civile dispose que si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations. Le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut d’accord, par le tribunal.
En l’espèce, la complexité du partage justifie la désignation d’un notaire pour y procéder et d’un juge pour en surveiller le cours.
Il convient de désigner à cette fin Maître [P] [C], notaire à Castanet Tolosan, et le juge du Tribunal judiciaire de Toulouse en charge des partages.
SUR LA NULLITÉ DU CONTRAT D’ASSURANCE-VIE
L’article 1137 du Code civil dispose que le dol est le fait pour un contractant d’obtenir le consentement de l’autre par des manoeuvres ou des mensonges.
En l’espèce, [Z] [M], qui avait ses comptes bancaires à la [11], a ouvert le 25 septembre 2001 un contrat d’assurance-vie [12], dont il a modifié la clause bénéficiaire le [Date décès 5] 2015 au bénéfice de son épouse et à défaut de ses enfants vivants et en cas de décès de leurs héritiers.
[X] [D] est décédée le [Date décès 3] 2016 à [Localité 8], où elle habitait avec lui, à proximité du domicile de [S] [B] et de sa famille maternelle.
[Z] [M] a été hospitalisé au centre hospitalier de la Côte basque entre le 14 et le 21 septembre 2016, avait d’être admis dans un centre de rééducation et de réadaptation fonctionnelle jusqu’au 18 octobre 2016.
Un dossier médical aux fins d’admission dans un EHPAD a été établi le 29 septembre 2016, puis [E] [M], qui habite à [Localité 19], a fait admettre son père à l’EHPAD des Belles [Localité 20], situé à [Localité 9], à proximité de son domicile.
Le 12 décembre 2016, [Z] [M], âgé alors de 88 ans, a accepté une proposition d’assurance-vie détaillée sur 10 pages de [16] au bénéfice de [E] [M], stipulant un versement à venir de 171 000 euros par chèque n° 6818442 tiré sur son compte ouvert à la [11], provenant pour partie des fonds qu’il détenait sur son précédent contrat d’assurance-vie pour les avoir versés avant ses 70 ans.
Le 14 décembre 2016, il a signé pour le même contrat une proposition abrégée de contrat d’assurance-vie [13], laquelle mentionne la remise du chèque n° 6818442 de 171 000 euros.
Le 18 décembre 2018, [E] [M] a signé une demande de rachat partiel de 10 000 euros, en faisant précéder sa signature de la mention “[M] [E] (fils)”, que la [14] a exécutée en versant 10 004,67 euros.
Puis, au décès de [Z] [M], la [14] a versé 163 602,76 euros à [E] [M].
[S] [B] demande au tribunal de prononcer la nullité du contrat-d’assurance-vie que [Z] [M] n’a signé qu’en raison du dol dont il a été victime, et de condamner [E] [M] à rapporter 163 602,76 euros à la succession.
[E] [M] sollicite le rejet de cette demande.
[E] [M] et son épouse entretenaient, sinon depuis 1990, comme le soutient [S] [B], mais au moins depuis 2005 de très mauvaises relations avec [Z] [M], comme en témoignent les courriers échangés à ce moment là, en sorte que ce dernier n’avait aucune raison de venir vivre dans une EHPAD à [Localité 9], s’éloignant ainsi de la région où il avait vécu et par la même occasion de ses soeurs, qui y vivaient, et de son petit-fils, lequels constituaient son entourage habituel.
Il s’avère aussi que [Z] [M] avait été victime en 2009, en 2014 et en 2016 de plusieurs AVC ayant entraîné où ayant permis de révéler à l’occasion des examens qui ont été pratiqués d’importants troubles cognitifs, comme en témoignent les bilans de santé versés aux débats.
En janvier 2010, il a déclaré que “mon cerveau commence à prendre l’eau (…) J’ai arrêté de conduire il y a deux ans parce que parfois je me disais: où je suis ? (…) Des fois je cherche les mots, j’ai pas la mémoire”.
Le MMS, qui était de 27 sur 30 en janvier 2010 ne s’élevait plus qu’à 14/30 en septembre 2016, du fait d’une désorientation spatiale et temporelle, de troubles du calcul, du rappel et du langage, d’une compréhension complexe altérée, d’une écriture impossible, de la pauvreté de son récit biographique et d’un déficit de mémoire épisodique, de sa mémoire et du rappel, et c’est donc de manière cohérente que le bilan neuropsychologique a conclu a “une importante altération cognitive”.
[E] [M], après avoir éloigné son père de la région où il vivait et de son entourage proche, souhaitait être informé des visites de [S] [B] et des membres de sa famille qui l’accompagnaient, et était systématiquement présent avec son épouse lors de ces visites, au cours desquelles il a d’ailleurs pu être constaté que [Z] [M] n’avait aucune conversation, répondait simplement par oui ou par non, se mettait à rire sans raison par moment, confondait les prénoms de son fils et de son petit-fils, et ne se souvenait ni de sa fille ni de son épouse, comme cela résulte de l’attestation établie par [Z] [B].
Rien ne justifiait la souscription d’un nouveau contrat d’assurance-vie, puisque [Z] [M] en avait déjà ouvert un en 2001, sinon le fait que ce nouveau contrat, ouvert par l’intermédiaire de l’agence de la [10] située à proximité du domicile de [E] [M], permettait de dissimuler au sein des multiples clauses du nouveau contrat ce qui constituait en fait le seul objet véritable de l’opération, à savoir la modification de la clause bénéficiaire.
Le rôle central de celui qui en a été le bénéficiaire est illustré aussi par le fait que la proposition contractuelle soumise à [Z] [M] avait été préremplie de manière exhaustive hors de la présence de ce dernier, de sorte qu’étaient déjà renseignés, notamment :
. son identité complète,
. l’adresse de correspondance, indiquée comme étant celle de [E] [M], ce qui témoigne que ce dernier, qui recevait aussi les relevés bancaires de son père, après l’avoir éloigné de son entourage habituel et entrepris de surveiller les visites qu’il pouvait recevoir, contrôlait aussi ses échanges avec son assureur,
. la référence de la carte d’identité de [Z] [M],
. le numéro du chèque devant servir au paiement, démontrant que la conseillère de la banque en disposait déjà avant la signature, ou que [E] [M] avait déjà préparé le chèque, ce qui revient au même, car illustrant tout autant à quel point [Z] [M] avait été dépossédé de tout de qui concernait ce nouveau contrat,
. la clause bénéficiaire non standard.
[Z] [M], sans même parapher les documents contractuels qui lui ont été présentés, pas plus qu’il n’a certifié “l’exactitude des renseignements portés ci-dessus”, contrairement à ce qui lui était prescrit par le contrat, a simplement apposé une signature hésitante au bas des documents qui lui ont été portés dans la chambre qu’il occupait à l’EHPAD.
Enfin, en 2018, [E] [M] n’a même pas pris la peine de faire signer par son père la demande de rachat partiel, puisqu’il l’a présentée ouvertement sous sa signature, et que la compagnie d’assurance, dont il était le véritable interlocuteur, lui a versé les fonds.
Il est ainsi établi que [E] [M] a isolé et contrôlé les faits et gestes de son père, pour soumettre à sa signature des documents contractuels complexes dont ce dernier n’a pu appréhender la portée véritable, compte-tenu de l’altération de ses capacités cognitives et des circonstances dans lesquelles il a été conduit à signer le contrat, si bien qu’il convient d’en prononcer la nullité en raison du dol dont [Z] [M] a été victime.
[E] [M] sera en conséquence condamné à restituer à la [14] le capital-décès qu’il a perçu, soit la somme de 163 602,76 euros.
SUR LE RAPPORT DES DONATIONS
Aux termes de l’article 843 du Code civil, tout héritier, même ayant accepté à concurrence de l’actif, venant à une succession, doit rapporter à ses cohéritiers tout ce qu’il a reçu du défunt, par donations entre vifs, directement ou indirectement ; il ne peut retenir les dons à lui faits par le défunt, à moins qu’ils ne lui aient été consentis expressément hors part successorale.
L’article 848 du Code civil dispose que le fils venant de son chef à la succession du donateur n’est pas tenu de rapporter le don fait à son père, même quand il aurait accepté la succession de celui-ci ; mais si le fils ne vient que par représentation, il doit rapporter ce qui avait été donné à son père, même dans le cas où il aurait répudié sa succession.
L’article 852 du Code civil énonce que les frais de nourriture, d’entretien, d’éducation, d’apprentissage les frais ordinaires d’équipement, ceux des noces et les présents d’usage ne doivent pas être rapportés, sauf volonté contraire du disposant.
lui soumettre
En l’espèce, le 25 avril 2008, [Z] [M] a remis par chèque à sa fille [F] [B] une somme de 5 000 euros, dont rien n’indique qu’elle constituait un présent d’usage. L’intention libérale résultant du lien de filiation ne faisant aucun doute, [S] [B] doit le rapport de ce don manuel.
Un projet de déclaration de succession a été établi, mais rien n’indique que [S] [B] y a participé ou a été interrogé par le notaire. Faute de preuve qu’il a cherché à dissimuler un don manuel dont rien par ailleurs ne permet de présumer qu’il en avait connaissance, la demande relative au recel successoral dirigée contre lui sera rejetée.
Le 10 mai 2008, [Z] [M] a remis une somme de 6 000 euros à [S] [B], à l’occasion de la fin de ses études d’ingénieur et de l’obtention de son premier emploi professionnel.
Eu égard au patrimoine de [Z] [M] et à l’importance de l’événement qu’il s’agissait de fêter, la remise de ces fonds constitue un présent d’usage justifiant le rejet de la demande de réduction et de celles qui en sont la suite.
Enfin, [E] [M] affirme que [X] [D] et [Z] [M] ont acheté une voiture pour le compte de [S] [B] en mai 2008. Il demande en conséquence au tribunal d’ordonner la réduction de cette libéralité.
Le débit d’un chèque de 24 771 euros qui apparaît sur le relevé de compte des époux [N] ne démontre rien, si bien que la preuve de la libéralité n’est pas faite.
La demande de réduction sera donc rejetée, ainsi que celle relative au recel.
SUR LES DOMMAGES ET INTÉRÊTS
À défaut de preuve d’une faute imputable à [S] [B], la demande de dommages et intérêts de [E] [M] sera rejetée.
SUR LES DÉPENS ET LES FRAIS DU PARTAGE
Aux termes de l’article 803 du Code civil, les frais de liquidation et de partage qui ont été utiles et faits dans l’intérêt commun de tous les successeurs sont à la charge de la succession (Civ 1re, 16 juillet 1968). Ils incluent les dépens de l’instance tels qu’énumérés par l’article 695 du Code de procédure civile.
En l’espèce, les dépens seront mis à la charge de [E] [M]. Les autres frais du partage judiciaire seront supportés par les co-partageants proportionnellement à leurs droits.
SUR LES FRAIS NON COMPRIS DANS LES DÉPENS
L’article 700 du Code de procédure civile permet au juge de condamner la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
En l’espèce, il est équitable de condamner [E] [M] à payer 5 000 euros.
SUR L’EXÉCUTION PROVISOIRE
L’article 514 du Code de procédure civile dispose que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, il est rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit.
DÉCISION
Par ces motifs, le tribunal,
Statuant par jugement susceptible d’appel,
— ordonne le partage de la succession de [Z] [M],
— désigne pour y procéder Maître [P] [C], sous la surveillance du juge du Tribunal judiciaire de Toulouse en charge des partages,
— dit que le notaire pourra :
. interroger le [17] et le [18],
. recenser tous contrats d’assurance-vie et en déterminer les bénéficiaires,
. procéder à l’établissement des actes de notoriété,
. procéder à l’ouverture de tout coffre bancaire, en faire l’inventaire, rapatrier les liquidités dans la comptabilité de son étude et placer les titres sur un compte ouvert au nom de l’indivision,
— rappelle que les parties devront remettre au notaire toutes les pièces utiles à l’accomplissement de sa mission,
— rappelle que le notaire devra dresser un projet d’état liquidatif dans le délai d’un an suivant sa désignation, et qu’une prorogation du délai, ne pouvant excéder un an, pourra être accordée en raison de la complexité des opérations par le juge chargé de la surveillance du partage,
— dit que le notaire financera son travail sur les fonds indivis, avec l’accord des parties, et qu’à défaut elles lui verseront les provisions et les émoluments dus pour son travail,
— dit que la partie qui bénéficie ou bénéficiera de l’aide juridictionnelle, partielle ou totale, sera dispensée de verser une provision au notaire,
— prononce la nullité du contrat souscrit par [Z] [M] auprès de [16],
— ordonne à [E] [M] de restituer 163 602,76 euros à [16]
— dit que [S] [B] doit rapporter 5 000 euros à la succession,
— condamne [E] [M] à payer 5 000 euros à [S] [B] au titre des frais non compris dans les dépens,
— rejette les autres demandes,
— condamne [E] [M] aux dépens et dit que les autres frais du partage judiciaire seront supportés par les co-partageants proportionnellement à leurs droits.
LA GREFFIÈRE LE JUGE
Frédérique DURAND Jean-Luc ESTÈBE
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