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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, juge libertes & detention, 21 juil. 2025, n° 25/01601 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01601 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 29 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
___________________
Le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire
NOTE D’AUDIENCE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Audience publique
DATE D’AUDIENCE : 21 Juillet 2025
DOSSIER : N° RG 25/01601 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZY26 – M. LE PREFET DE LA SOMME/ M. [L] [S]
MAGISTRAT : Amaria TLEMSANI
GREFFIER : Faissal DIRA
DEMANDEUR :
M. LE PREFET DE LA SOMME
Représenté par M. [R] [W]
DEFENDEUR :
M. [L] [S]
Représenté par Maître BRASSART Jérôme, avocat commis d’office,
__________________________________________________________________________
DÉROULEMENT DES DÉBATS
L’avocat soulève le moyen suivant :
— Le placement au centre de rétention est en date du 23 mai. Il y a un routing et une prise d’empreinte pour la Tunisie. Monsieur a déclaré être Algérien, il n’y a pas eu d’autre demande.
— défaut de notification des droits lors de son changement de centre de rétention. Le 5 juillet Monsieur est transféré au centre de rétention de [Localité 2].
Le représentant de l’administration répond à l’avocat ;
— Il y a eu des demandes faites auprès des autorités tunisiennes. Par la suite, la demande a été envoyé aux autorités algériennes.
— Monsieur a un casier judiciaire et a refusé de donner ses empreintes.
— Il y a eu un transfert vers le CRA de [Localité 2]. Le procureur de la République initial a été avisé et c’est la seule obligation.
DÉCISION
Sur la demande de maintien en rétention :
x RECEVABLE o IRRECEVABLE
x 2nde PROROGATION EXCEPTIONNELLE o REJET o ASSIGNATION A RÉSID.
Le greffier Le magistrat délégué
Faissal DIRA Amaria TLEMSANI
COUR D’APPEL DE DOUAI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
──────────
Le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire
────
Dossier n° N° RG 25/01601 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZY26
ORDONNANCE STATUANT SUR LA SECONDE PROROGATION EXCEPTIONNELLE D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Nous, Amaria TLEMSANI, magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire de LILLE, assistée de Faissal DIRA, greffier ;
Vu les dispositions des articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) :
— L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20
— L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10
— L. 743-14, L.743-15, L.743-17
— L. 743-19, L. 743-25
— R. 741-3
— R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 23 Mai 2025 par M. LE PREFET DE LA SOMME;
Vu l’ordonnance de maintien en rétention rendue par le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer, le 28 mai 2025 ;
Vu l’ordonnance de prorogation rendue par le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer en date du 21 juin 2025 et prononçant la prorogation de la rétention pour une durée de trente jours ;
Vu le transfert de l’intéressé au centre de rétention de [Localité 2] le 5 juillet 2025 ;
Vu la seconde requête en prorogation exceptionnelle de l’autorité administrative en date du 20 Juillet 2025 reçue et enregistrée le 20 Juillet 2025 à 09h27 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prorogation de la rétention de M. [L] [S] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de quinze jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION
M. LE PREFET DE LA SOMME
préalablement avisé, représenté par Monsieur [R] [W], représentant de l’administration
PERSONNE RETENUE
M. [L] [S]
né le 17 Octobre 2002 à [Localité 4] ( TUNISIE )
de nationalité Tunisienne
actuellement maintenu en rétention administrative
préalablement avisé et absent à l’audience,
représenté par Maître BRASSART Jérôme, avocat commis d’office,
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE, préalablement avisé n’est pas présent à l’audience.
DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l’audience publique, le magistrat délégué a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ;
L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ;
Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ;
EXPOSE DU LITIGE
1er prorogation exceptionnelle
Par décision en date du 23 mai 2025, l’autorité administrative du Nord a ordonné le placement de [S] [L] né le 17 octobre 2002 à [Localité 4] (Tunisie), en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire en exécution de plusieurs arrêtés portant OQTF ( 17 mai 2024, 22 novembre 2024).
Par décision rendue le 28 mai 2025 le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer a ordonné la prolongation de la rétention administrative de [S] [L] pour une durée maximale de vingt-six jours.
Par décision rendue le 21 juin 2025, une prorogation pour une durée 30 jours a été décidée par le magistrat du tribunal de Boulogne-sur-Mer.
Le 5 juillet 2025, [S] [L] a été transféré au centre de rétention de [Localité 2].
Par requête en date du 20 juillet 2025, reçue au greffe le même jour à 9h27, l’autorité administrative a saisi le le magistrat du siège du tribunal judiciaire de LILLE aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de 15 jours à titre exceptionnel aux motifs de l’existence d’une menace à l’ordre public compte tenu de ses antécédents au FAED et du refus récent de prise d’empreinte le 10 juillet 2025
Le conseil de [S] [L] soulève deux moyens
— un moyen tiré de la violation de l’article L 741-3 CESEDA car la réponse des autorités tunisiennes ne le reconnaissant pas comme un de leur ressortissant est intervenue dès le 21 mai 2025 or toutes les diligences ont été effectuées à destination des autorités tunisiennes sans réelle perspectives d’aboutissement;
— un moyen tiré du défaut de notification de droits dans le cadre de son transfert au centre de rétention [Localité 2] ;
En réplique, la préfecture indique avoir fait les diligences nécessaires auprès des autorités tunisiennes et des autorités algériennes et que la menace à l’ordre public est constituée au vu des antécédents de l’intéressé. S’agissant du défaut de notification de ses droits au moment du transfert à [Localité 2], l’avis au parquet est suffisant sans nouvelle notification obligatoire.
[S] [L] estabsent à l’audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1) Sur le moyen tiré du défaut de notification des droits lors du transfert
Attendu qu’en application de l’article R 744-16 du CESEDA “dès son arrivée au lieu de rétention, chaque étranger est mis en mesure de communiquer avec toute personne de son choix, avec les autorités consulaires du pays dont il déclare avoir la nationalité et avec son avocat s’il en a un, ou, s’il n’en a pas, avec la permanence du barreau du tribunal judiciaire dans le ressort duquel se trouve le lieu de rétention. Quel que soit le lieu de rétention dans lequel l’étranger est placé, un procès-verbal de la procédure de notification des droits en rétention est établi. Il est signé par l’intéressé, qui en reçoit un exemplaire, le fonctionnaire qui en est l’auteur et, le cas échéant, l’interprète. Ces références sont portées sur le registre mentionné à l’article L. 744-2".
Le conseil de monsieur [S] [L] soutient que lors de son arrivée au centre de rétention de [Localité 2] le 5 juillet 2025, ses droits ne lui ont pas été notifiés et qu’un tel défaut de renotification lui fait nécessairement grief, l’exercice des droits par un étranger étant différente en fonction des lieux de rétention.
En l’espèce, [S] [L] s’est vu valablement notifier ses droits le 23 mai 2025 à 9h20 lors de son placement au centre de rétention de [Localité 1]. Le formulaire versé en page 16/80 (saisine1/2) porte sur l’exercice de leurs droits par les étrangers au sein du CRA de [Localité 1] et sur le ressort du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer.
Or, le 5 juillet 2025 à 16h30, [S] [L] a fait l’objet d’un transfert au centre de rétention de [Localité 2]. Si un arrêté de transfert a valablement été notifié à l’intéressé (page 5/57 saisine 2/2) et que le procureur de Lille a valablement été avisé (page 3/57), les droits résultant de son transfert à [Localité 2] ne lui ont pas été notifiés.
Il en résulte une violation des termes de l’article R 744-16 du CESEDA qui prévoit que ces formalités substantielles doivent être effectuées quelque soit le lieu de rétention dans lequel l’étranger est placé. En effet, les modalités d’exercice de ses droits par un étranger varie d’un centre de rétention à un autre et notamment s’agissant des coordonnés des avocats, de l’association, des modalités de visite ou encore d’accès au téléphone. Il en résulte la nécessité de notifier, à chaque lieu de rétention, les modalités d’exercice de ses droits à l’étranger privé de liberté.
Suivant l’article L 743-12 du même code, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, le juge des libertés et de la détention saisi d’une demande sur ce motif ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l’étranger.
Ainsi, le défaut de notification des droits à son arrivée au centre de rétention de [Localité 2] apparait nécessairement lui avoir causé grief en ce que l’intéressé, qui n’en a pas valablement été informé, n’a pu les exercer pleinement et s’en ait vu partiellement priver.
Il en résulte que le moyen sera accueilli favorablement et que la requête de la préfecture, aux fins de prolongation, sera rejetée.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
DÉCLARONS recevable la requête en prorogation exceptionnelle de la rétention administrative ;
DISONS N’Y AVOIR LIEU A LA SECONDE PROROGATION EXCEPTIONNELLE DE LA RETENTION de M. [L] [S] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
RAPPELONS qu’il a l’obligation de quitter le territoire national ;
Fait à LILLE, le 21 Juillet 2025
Notifié ce jour à h mn
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
La présente ordonnance mettant fin à la rétention ou assignant l’étranger à résidence, a été notifiée par mail au procureur de la République, ce jour à H Mn
LE GREFFIER
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES
DOSSIER : N° RG 25/01601 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZY26 -
M. LE PREFET DE LA SOMME/ M. [L] [S]
DATE DE L’ORDONNANCE : 21 Juillet 2025
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 3]; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Information est donnée à M. [L] [S] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s’il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter.
Traduction orale faite par l’interprète.
LE REPRESENTANT DU PREFET L’INTERESSE
par mail le 21/07/25 par mail le 21/07/25
L’AVOCAT LE GREFFIER
par mail le 21/07/25
______________________________________________________________________________
RÉCÉPISSÉ
M. [L] [S]
retenu au Centre de Rétention de [Localité 2]
reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 21 Juillet 2025
date de remise de l’ordonnance :
le :
signature de l’intéressé
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