Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Évreux, 1re ch. réf., 14 janv. 2026, n° 25/00334 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00334 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 22 janvier 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N° RG 25/00334 – N° Portalis DBXU-W-B7J-IHNX – ordonnance du 14 janvier 2026
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ EVREUX
JURIDICTION DES RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DU 14 JANVIER 2026
DEMANDEUR :
S.C.I. [Adresse 9]
Immatriculée au RCS d'[Localité 5], sous le numéro 387 872 112
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Christophe OHANIAN, avocat au barreau de l’EURE
DÉFENDEURS :
S.A.R.L. TOO CONSULTING
Immatriculée au RCS d'[Localité 5], sous le numéro 930 316 237
dont le siège social est sis [Adresse 4]
Monsieur [E] [T]
né le 18 Octobre 1995 à [Localité 7]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 1]
représentés par Me Eric ROYER, avocat au barreau de PARIS, plaidant et par Me Jamellah BALI, avocat au barreau de l’EURE, postulant
PRÉSIDENT : Sabine ORSEL
GREFFIER : Christelle HENRY,
DÉBATS : en audience publique du 10 décembre 2025
ORDONNANCE :
— contradictoire, rendue publiquement et en premier ressort,
— mise à disposition au greffe le 14 janvier 2026
— signée par Sabine ORSEL, Présidente du Tribunal Judiciaire et Christelle HENRY, greffier
**************
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par acte sous seing privé du 01er juin 2024, la SCI [Adresse 8] a consenti à la SARL TOO CONSULTING un bail commercial pour des locaux situés à [Adresse 11] moyennant un loyer de 490 euros hors charges. Par acte du même jour, Monsieur [E] [T] s’est porté caution solidaire des engagements du preneur.
N° RG 25/00334 – N° Portalis DBXU-W-B7J-IHNX – ordonnance du 14 janvier 2026
Le 30 avril 2025, la SCI [Adresse 8] a fait délivrer à la SARL TOO CONSULTING un commandement de payer la somme de 2 154 euros en loyers, charges et accessoires (hors coût du commandement), visant la clause résolutoire comprise dans le bail. Cet acte a été dénoncé à Monsieur [E] [T] le jour même.
Invoquant que ce commandement était resté sans effet, par acte du 19 août 2025, la SCI [Adresse 8] a fait assigner la SARL TOO CONSULTING et Monsieur [E] [T] devant le président de ce tribunal, statuant en référé.
Dans ses dernières conclusions signifiées électroniquement le 06 novembre 2025, elle demande au président du tribunal de :
— débouter la SARL TOO CONSULTING et Monsieur [E] [T] de toutes leurs demandes, fins et conclusions,
— constater la résiliation du bail commercial conclu le 01er juin 2024 par l’effet de la clause résolutoire aux torts et griefs exclusifs de la SARL TOO CONSULTING à la date du 01er juin 2025 (premier jour ouvrable suivant l’expiration du délai de 30 jours à compter de la signification du commandement de payer visant la clause résolutoire du 30 avril 2025),
— prononcer l’expulsion de la SARL TOO CONSULTING, de sa personne, de ses biens et de tous occupants de son chef, et dire qu’il pourra y être procédé avec l’appui de la [Localité 6] publique si nécessaire,
— condamner solidairement la SARL TOO CONSULTING et Monsieur [E] [T], caution solidaire, à lui régler, à titre de provision, la somme de 5 026 euros correspondant aux loyers et charges impayés au 01er août 2025,
— condamner solidairement la SARL TOO CONSULTING et Monsieur [E] [T] à lui régler, à titre de provision, une somme de 718 euros par mois correspondant à l’indemnité d’occupation, outre la provision sur impôts fonciers, à compter du 1er septembre 2025 jusqu’à la libération effective des lieux,
— condamner solidairement la SARL TOO CONSULTING et Monsieur [E] [T] à lui régler la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— condamner solidairement la SARL TOO CONSULTING et Monsieur [E] [T] aux entiers dépens de la procédure, en ce compris les frais du commandement de payer.
Elle fait valoir que :
— le contrat prévoyait une dispense de paiement des loyers de juin à août 2024, qui a été étendue aux mois de septembre et octobre 2024, pour que la société bailleresse puisse réaliser des travaux sur la devanture du local, de sorte qu’aucun manquement à l’obligation de délivrance ne peut lui être imputé, la SARL TOO CONSULTING étant en mesure d’exercer son activité professionnelle.
— le bail n’a pas fait l’objet d’une résiliation au 01er février 2025, la SARL TOO CONSULTING ne lui ayant jamais restitué les clés du local.
— l’engagement de caution de Monsieur [E] [T] est parfaitement valable, les dispositions de l’article 2297 du Code civil dans sa version en vigueur au 01er janvier 2022 n’exigeant plus de mention manuscrite de la part de la caution.
Dans leurs dernières conclusions signifiées électroniquement le 09 décembre 2025, la SARL TOO CONSULTING et Monsieur [E] [T] demandent au président de ce tribunal, statuant en référé, de :
— dire n’y avoir lieu à référé sur l’ensemble des demandes de la SCI [Adresse 8] formées tant à l’encontre de la SARL TOO CONSULTING que de Monsieur [E] [T] ;
— condamner la SCI [Adresse 8] à lui payer, à titre provisionnel :
— la somme de 5 288 euros au titre du remboursement du dépôt de garantie et des loyers indûment payés ;
— la somme de 2 000 euros à titre de provision pour dommages et intérêts compte tenu du préjudice commercial ;
— la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et les dépens.
N° RG 25/00334 – N° Portalis DBXU-W-B7J-IHNX – ordonnance du 14 janvier 2026
Ils font valoir que :
— le non paiement des loyers à compter du mois de février 2025 est justifié par l’impossibilité pour la société preneuse d’exercer son activité professionnelle dans les locaux en raison des travaux effectués par la bailleresse.
— en raison du manquement de la bailleresse à son obligation de délivrance, la SARL TOO CONSULTING a subi un préjudice commercial estimé à 2 000 euros.
— il ressort du courrier du 04 juin 2025 qu’un accord pour mettre fin de manière anticipée au bail est intervenu entre les parties, la SARL TOO CONSULTING ayant par ailleurs restitué les clés du local à la bailleresse.
— en application de l’article 2297 du code civil, l’acte de cautionnement n’est pas valable en ce qu’il ne détermine pas le montant auquel s’engage la caution, de sorte qu’il existe une contestation sérieuse.
MOTIVATION
Sur le constat de la résiliation du bail et la demande d’expulsion
L’article 834 du code de procédure civile dispose que dans tous les cas d’urgence, le juge des référés peut ordonner en référés toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
La juridiction des référés n’est toutefois pas tenue de caractériser l’urgence, au sens de l’article 834 du code de procédure civile, pour constater l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation d’un bail.
L’article L 145-41 du code de commerce dispose que toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement resté infructueux. Le commandement doit à peine de nullité mentionner ce délai.
En l’espèce, la demande en constatation de résiliation de bail est justifiée par la production aux débats :
— du contrat de bail en date du 01er juin 2024 qui contient une clause résolutoire ;
— du commandement de payer la somme de 2 154 euros, arrêtée au 16 avril 2025, qui a été délivré le 30 avril 2025 avec rappel de la clause résolutoire figurant au bail ;
— du décompte arrêté au 14 octobre 2025 faisant apparaître que les causes du commandement de payer n’ont pas été réglées dans le mois de sa délivrance.
La SARL TOO CONSULTING prétend d’une part, avoir cessé le paiement des loyers à compter du mois de février 2025 aux motifs qu’elle ne pouvait exercer son activité professionnelle dans les locaux du fait des travaux réalisés par la bailleresse ; et d’autre part, elle indique avoir résilié le contrat et rendu les clés du local avant la délivrance du commandement de payer.
S’agissant du manquement à l’obligation de délivrance invoqué par les défendeurs, il ressort des éléments versés aux débats que les travaux réalisés par la SCI [Adresse 8] étaient contractuellement prévus et ne concernaient que la réfection de la devanture des locaux. Par ailleurs, Monsieur [E] [T] a domicilié plusieurs sociétés à l’adresse des locaux litigieux, sur la période de juin à septembre 2024, ce qui démontre qu’il était effectivement en mesure d’exercer son activité professionnelle de « conseil en entreprise, mise en relation et service de domiciliation d’entreprise » dans les lieux loués.
S’agissant d’une éventuelle résiliation du bail, les défendeurs affirment avoir trouvé un accord avec la SCI [Adresse 8] sans toutefois apporter d’éléments probants. En tout état de cause, il ressort du courrier du 28 octobre 2025 que Monsieur [E] [T] a sollicité auprès de l’agence immobilière une affiche « à louer » afin de l’apposer sur la porte du local et a indiqué à Madame [D] [R], par lettre recommandée du 10 juin 2025, avoir trouvé un potentiel acquéreur pour la reprise de son fonds de commerce et son droit au bail. Ces éléments permettent de démontrer que Monsieur [E] [T] est toujours en possession des clés du local et que le contrat de bail n’était pas résilié.
En conséquence, en l’absence de contestation sérieuse, il y a lieu de constater la résiliation du bail par acquisition de la clause résolutoire au 30 mai 2025.
L’article 835 du code de procédure civile autorise le président du tribunal judiciaire, statuant en référé, et même en présence d’une contestation sérieuse, à prescrire, « les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent , soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite ».
L’occupation sans droit ni titre de la propriété d’autrui constitue un trouble manifestement illicite. Il convient dès lors d’ordonner à la SARL TOO CONSULTING la libération des lieux, avec au besoin le concours de la force publique.
En tout état de cause, la SARL TOO CONSULTING sera déboutée de sa demande tendant à obtenir la condamnation de la SCI [Adresse 8] au paiement de la somme de 5 288 euros.
Sur l’indemnité provisionnelle
L’article 835 al 2 du code de procédure civile dispose que dans les cas où l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut être accordé une provision au créancier pour l’arriéré des loyers et charges, et postérieurement à la date de résiliation du bail par l’effet de la clause résolutoire, au titre d’une indemnité d’occupation, le preneur n’étant plus tenu d’un loyer.
Le montant de la provision allouée en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée.
Loyers et charges dues au jour de la résiliation
Au 30 mai 2025, les demandes en paiement provisionnel sont justifiées comme suit :
— sommes dues au titre du commandement de payer = 2 154 euros ;
— loyer échu pour la période en cours lorsque la résiliation est intervenue (mai 2025) = 718 euros
Indemnité d’occupation
Celui qui occupe sans droit ni titre la propriété d’autrui lui doit réparation.
Aussi, la SARL TOO CONSULTING sera en outre tenue à une indemnité d’occupation à compter du 1er juin 2025, puisque les lieux sont désormais occupés sans droit ni titre.
Cette indemnité d’occupation sera égale au montant du dernier loyer augmenté des charges, soit la somme mensuelle de 718 euros, et sera due jusqu’à complète libération des lieux par le preneur.
Solde
Dès lors, la SARL TOO CONSULTING sera condamnée à payer les sommes de :
— 2 872 euros au titre des loyers et charges échus au jour de la résiliation du bail ;
— une indemnité mensuelle d’occupation de 718 euros à compter du 1er juin 2025 et jusqu’à la date de libération effective des lieux.
En tout état de cause, la SARL TOO CONSULTING, condamnée au paiement d’un arriéré locatif, sera déboutée de sa demande de remboursement du dépôt de garantie et des loyers payés.
Sur la demande de condamnation solidaire à l’égard de la caution et la contestation sérieuse soulevée
En application de l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Monsieur [E] [T] soulève une contestation sérieuse au titre de son engagement de caution ayant trait à la validité de l’acte lui-même.
L’acte de cautionnement litigieux souscrit le 1er juin 2024 est postérieur à l’entrée en vigueur de l’ordonnance du 15 septembre 2021 portant réforme du droit des sûretés, il est donc soumis aux règles de droit en vigueur et notamment à l’article 2297 du code civil.
L’article 2297 dudit code applicable au présent litige dispose que « à peine de nullité de son engagement, la caution personne physique appose elle-même la mention qu’elle s’engage en qualité de caution à payer au créancier ce que lui doit le débiteur en cas de défaillance de celui-ci, dans la limite d’un montant en principal et accessoires exprimé en toutes lettres et en chiffres. En cas de différence, le cautionnement vaut pour la somme écrite en toutes lettres ».
En l’espèce, la SCI [Adresse 8] produit le contrat de cautionnement en date du 1er juin 2024 qui prévoit que Monsieur [E] [T] « apporte sa garantie à hauteur d’un montant indéterminé ».
Or, l’absence de détermination dans l’acte de cautionnement du montant maximal auquel s’engage la caution permet de caractériser une contestation sérieuse sur la validité du cautionnement.
Dès lors, il convient de dire n’y avoir lieu à référé sur les demandes de condamnations solidaires au titre des arriérés locatifs et des indemnités d’occupation présentées par la SCI [Adresse 8] à l’encontre de Monsieur [E] [T].
Sur les frais du procès
La SARL TOO CONSULTING, qui succombe, sera tenue aux entiers dépens, en ce compris le coût du commandement de payer du 30 avril 2025.
La SARL TOO CONSULTING sera également condamnée à payer à la SCI [Adresse 8] la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La présidente du tribunal judiciaire,
CONSTATE la résiliation du bail liant les parties à compter du 30 mai 2025 ;
CONDAMNE la SARL TOO CONSULTING à restituer les lieux situés à [Localité 10], [Adresse 3] dans le mois de la signification de la présente décision ;
ORDONNE, passé ce délai, son expulsion et de celle de tous occupants de son fait par les voies légales, au besoin avec l’assistance de la force publique ;
CONDAMNE la SARL TOO CONSULTING à payer à la SCI [Adresse 8], à titre provisionnel :
-2 872 euros au titre des loyers et charges échus au jour de la résiliation ;
— une indemnité mensuelle d’occupation de 718 euros à compter du 01er juin 2025 et jusqu’à la libération effective des lieux ;
REJETTE la demande de condamnation solidaire à l’égard de Monsieur [E] [T].
DEBOUTE la SARL TOO CONSULTING et Monsieur [E] [T] de toutes leurs demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE la SARL TOO CONSULTING aux dépens de l’instance, y compris le coût du commandement de payer du 30 avril 2025 ;
CONDAMNE la SARL TOO CONSULTING à payer à la SCI [Adresse 8] la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
La greffière La présidente
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décision d’éloignement ·
- Délivrance ·
- Consulat ·
- Étranger ·
- Voyage ·
- Délai ·
- République ·
- Asile
- Notaire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Partie ·
- Juge ·
- Partage ·
- Désignation ·
- Provision ·
- Délai ·
- Tirage ·
- Procès-verbal
- Assureur ·
- Catastrophes naturelles ·
- Sociétés ·
- Construction ·
- Sécheresse ·
- Assurances ·
- Chêne ·
- Mutuelle ·
- Architecture ·
- Habitation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Résolution ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Assemblée générale ·
- Adresses ·
- Ordre du jour ·
- Resistance abusive ·
- Vote ·
- Demande ·
- Textes ·
- Tribunal judiciaire
- Maintien ·
- Allemagne ·
- Réservation ·
- Aéroport ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Frontière ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français
- Adresses ·
- Sociétés ·
- Assureur ·
- Ouvrage ·
- Sinistre ·
- Demande d'expertise ·
- Père ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise judiciaire ·
- Assurances
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Licitation ·
- Notaire ·
- Successions ·
- Épouse ·
- Adresses ·
- Cadastre ·
- Adjudication ·
- Partage ·
- Prix ·
- Tribunal judiciaire
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Prolongation ·
- Régularité ·
- Erreur ·
- Menaces ·
- Délégation de signature ·
- Ordre public ·
- Éloignement ·
- Légalité externe ·
- Motivation ·
- Fait
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Dette ·
- Clause resolutoire ·
- Locataire ·
- Expulsion ·
- Défaut de paiement ·
- Résiliation du bail ·
- Charges ·
- Clause
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Veuve ·
- Adresses ·
- Action ·
- Dessaisissement ·
- Assignation ·
- Désistement d'instance ·
- Juridiction ·
- Ordonnance de référé ·
- Délégation
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Victime ·
- Assurances ·
- Assureur ·
- Service ·
- Poste ·
- Contrôle ·
- Ags ·
- Honoraires
- Énergie ·
- Préjudice de jouissance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Baignoire ·
- Climatisation ·
- Condensation ·
- Titre ·
- Sociétés ·
- Eaux ·
- Bénéfice
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.