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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ch. 9 cab 09 g, 11 mars 2025, n° 23/03431 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03431 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE LYON
Chambre 9 cab 09 G
R.G N° : N° RG 23/03431 – N° Portalis DB2H-W-B7H-XYDA
Jugement du 11 Mars 2025
N° de minute
Affaire :
M. [I] [P]
C/
M. [U] [M]
le:
EXECUTOIRE + COPIE
Maître Mathieu MARTIN de la SELARL ADVALORIA, SOCIÉTÉ D’AVOCATS – 88
Maître Marie BRISWALDER de la SELARL AKLEA – 1050
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le Tribunal judiciaire de LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, en son audience de la Chambre 9 cab 09 G du 11 Mars 2025 le jugement contradictoire suivant,
Après que l’instruction eut été clôturée le 24 Octobre 2024, et que la cause eut été débattue à l’audience publique du 14 Janvier 2025 devant :
Caroline LABOUNOUX, Juge,
siégeant en qualité de Juge Unique,
Assistée de Bertrand MALAGUTI, Greffier,
Et après qu’il en eut été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR
Monsieur [I] [P]
né le [Date naissance 1] 1952 à [Localité 8] (BENIN), demeurant [Adresse 4]
représenté par Maître Marie BRISWALDER de la SELARL AKLEA, avocats au barreau de LYON
DEFENDEUR
Monsieur [U] [M]
né le [Date naissance 3] 1986 à [Localité 6], demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Mathieu MARTIN de la SELARL ADVALORIA, SOCIÉTÉ D’AVOCATS, avocats au barreau de LYON
EXPOSE DU LITIGE
[I] [P] exerçait au sein de l’hôpital privé [7] de 2009 à juin 2021 en qualité de praticien libéral d’une part en chirurgie gynécologique et d’autre part en gynécologie obstétrique.
Le 11 mai 2020, un acte de cession de droit de présentation à la clientèle de la branche chirurgie gynécologique de son activité au sein de [7] a été signé par [I] [P] au bénéfice de [U] [M]. Aux termes de cet acte, [I] [P] s’est engagé à céder à [U] [M] tous les droits mobiliers incorporels liés à la branche de son activité de chirurgie gynécologique qu’il exploitait au sein de l’hôpital privé [7] et les créneaux opératoires correspondants et à présenter [U] [M] à sa clientèle. [I] [P] était également soumis à une obligation de non concurrence. Cet acte évoquait deux règlements de 10.000 euros.
[U] [M] a réglé la somme de 10.000 euros à [I] [P].
Le 3 février 2022, [I] [P] a mis en demeure [U] [M] de lui verser la somme de 10.000 euros au titre du solde du prix de cession.
Conformément à ce que prévoyait l’acte de cession en cas de litige, le 1er septembre 2022, [I] [P] et [U] [M] ont rencontré des confrères agissant en qualité de conciliateurs mais ne sont pas parvenus à un accord.
Par exploit du 4 mai 2023, [I] [P] a fait assigner [U] [M] devant le Tribunal judiciaire de LYON afin d’obtenir sa condamnation à lui verser des sommes au titre notamment du solde du prix de la cession de sa clientèle.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par le RPVA le 19 janvier 2024, [I] [P] sollicite :
La condamnation de [U] [M] à lui verser la somme de 10.000 euros au titre du solde du prix de la cession de la clientèle, avec intérêts au taux légal à compter du 3 février 2022 et capitalisation des intérêts,La condamnation de [U] [M] à lui verser la somme de 10.000 euros à titre de dommages-intérêts,La condamnation de [U] [M] à lui verser la somme de 3.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,La condamnation de [U] [M] aux dépens,Le rejet des demandes adverses.
Au soutien de sa demande en paiement de la somme de 10.000 euros, [I] [P] invoque à titre principal les articles 1188 et 1190 du code civil et affirme que la précision accompagnant le deuxième versement de 10.000 euros, relative à la réalisation d’un certain chiffre d’affaires ne constitue qu’une modalité de paiement et non une condition suspensive, aux motifs que l’acte évoque « une somme globale de 20.000 euros », que [U] [M] n’a transmis aucun justificatif du chiffre d’affaires réalisé entre mai 2020 et mai 2021 en violation de l’acte de cession et que l’attestation produite par [U] [M] évoquant un chiffre d’affaires de 77.584,60 euros présente des incohérences. Il en conclut que la clause litigieuse doit s’interpréter comme permettant la réalisation du chiffre d’affaires visé postérieurement à 2021 puisqu’elle ne vise aucune période fixe de douze mois.
A titre subsidiaire, dans l’hypothèse où la référence au chiffre d’affaires serait considérée par le Tribunal comme une condition suspensive, [I] [P] se fonde sur les articles 1304-3 et 1304-5 du code civil pour conclure que celle-ci doit être réputée réalisée au motif que [U] [M] a manifestement empêché son accomplissement par son attitude et ses pratiques. Il cite le refus qu’il lui a opposé d’être formé par lui, d’accéder au bloc opératoire, d’accéder aux comptes-rendus opératoires, le déménagement immédiat du local dans lequel [I] [P] exerçait depuis plus de dix ans, le refus de pratiquer une activité de recherche, l’augmentation des honoraires et son refus de signer l’OPTAM-CO (permettant de faciliter l’accès aux soins en limitant les dépassements d’honoraires) dans les mois qui ont suivi la signature de l’acte. Il ajoute que ses pratiques professionnelles interrogent, comme en témoignent les plaintes déposées par certaines patientes à son encontre ainsi que les enquêtes de l’ARS et de la Sécurité sociale actuellement diligentées à son encontre. Il estime que la preuve des effets de la crise sanitaire sur son activité dont se prévaut le défendeur n’est pas rapportée.
En réponse aux moyens adverses, il estime que [U] [M] ne rapporte pas la preuve, qui lui incombe, qu’il a violé son obligation de non concurrence, étant rappelé que celle-ci ne porte que sur la chirurgie gynécologique visée à l’acte de cession et non sur la gynécologie obstétrique. Il ajoute que le fait qu’il exerce d’autres activités au sein d’un établissement situé dans le périmètre géographique de la clause est indifférent.
Au soutien de ses demandes de dommages-intérêts, [I] [P] invoque les articles 1103, 1104 et 1217 du code civil et affirme que le comportement de [U] [M] a gravement nui à sa réputation à lui, du fait de la cession de clientèle. Il évalue son préjudice d’image à 5.000 euros et son préjudice moral à 5.000 euros, soit 10.000 euros au total.
Pour conclure au rejet des demandes de dommages-intérêts adverses, [I] [P] affirme que ni la preuve d’une faute ni celle d’un préjudice n’est rapportée.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par le RPVA le 21 mai 2024, [U] [M] sollicite :
La condamnation de [I] [P] à lui verser la somme de 7.500 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice d’image,La condamnation de [I] [P] à lui verser la somme de 7.500 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral,La condamnation de [I] [P] à lui verser la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,La condamnation de [I] [P] aux dépens,Le rejet des demandes adverses.
Pour conclure au rejet des demandes adverses, [U] [M] affirme que le deuxième versement de 10.000 euros prévu à l’acte de cession signé entre les parties est soumis à l’accomplissement d’une condition suspensive – matérialisée par l’emploi du conditionnel « si » – tenant à la réalisation d’un chiffre d’affaires de 150.000 euros sur 12 mois, qu’il n’a pas atteint, conformément à ce qu’il a indiqué à [I] [P] le 29 janvier 2022. Il précise que la réalisation de ce chiffre d’affaires ne pouvait pas intervenir postérieurement à 2021 puisque la clause litigieuse évoquait un paiement au 31 mai 2021.
Il conteste les reproches que lui adresse le demandeur et affirme au contraire que celui-ci l’a empêché de réaliser un chiffre d’affaires plus important en continuant d’exercer son activité au sein de l’établissement [5], concurrent direct de [7] situé dans la même rue, violant ainsi son obligation de non concurrence. Il ajoute que dès octobre 2020, [I] [P] n’a plus programmé aucune opération chirurgicale sur le créneau opératoire de [U] [M], et a même opéré l’une des patientes de ce dernier en novembre 2020, ce qui l’a contraint à diminuer son temps de présence au bloc opératoire à une semaine sur deux. Enfin, il soutient que la crise sanitaire et les limitations de circulation ont conduit à faire diminuer son chiffre d’affaires.
Reconventionnellement, il affirme que [I] [P] use de la présente procédure comme d’une tribune pour le dénigrer, ce qui nuit à son image tant personnelle que professionnelle. Il conclut que cette volonté de lui nuire lui cause un préjudice d’image et un préjudice moral qu’il convient d’indemniser.
La clôture de la procédure a été prononcée le 24 octobre 2024. Évoquée à l’audience du 14 janvier 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 11 mars suivant par mise à disposition au greffe.
MOTIVATION
A titre liminaire, le tribunal rappelle que les mentions figurant dans le dispositif des conclusions des parties qui se réduisent à une simple synthèse des moyens développés dans le corps des écritures ne constituent pas des prétentions et ne feront par conséquent pas l’objet d’une réponse spécifique au sein du dispositif du présent jugement.
Sur le prix de cession
L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Les articles 1188 et suivants du même code précisent que le contrat s’interprète d’après la commune intention des parties plutôt qu’en s’arrêtant au sens littéral de ses termes. Lorsque cette intention ne peut être décelée, le contrat s’interprète selon le sens que lui donnerait une personne raisonnable placée dans la même situation. Toutes les clauses d’un contrat s’interprètent les unes par rapport aux autres, en donnant à chacune le sens qui respecte la cohérence de l’acte tout entier. Lorsque, dans l’intention commune des parties, plusieurs contrats concourent à une même opération, ils s’interprètent en fonction de celle-ci. Dans le doute, le contrat de gré à gré s’interprète contre le créancier et en faveur du débiteur, et le contrat d’adhésion contre celui qui l’a proposé. Lorsqu’une clause est susceptible de deux sens, celui qui lui confère un effet l’emporte sur celui qui ne lui en fait produire aucun.
L’article 4 de l’acte de cession signé par les parties le 12 mai 2020 prévoit que « [U] [M] s’engage à verser à [I] [P] une indemnité globale forfaitaire et définitive de 20.000 euros payable de la manière suivante :
Dix mille euros payables dès l’obtention par [U] [M] de son prêt bancaire, à savoir dans un délai de soixante jours au plus tard, dès la prise d’effet des présentes,Dix mille euros payables au 31 mai 2021 si le chiffre d’affaires de [U] [M] lié à l’activité de chirurgie gynécologique s’est élevé sur douze mois à 150.000 euros. »
Il résulte clairement du choix des termes « globale, forfaitaire et définitive » que le prix convenu entre les parties s’élève à 20.000 euros, ce qui est en outre confirmé par l’emploi du terme « payable » à trois reprises, qui désigne nécessairement une date d’exigibilité et non une condition à laquelle le principe même de la créance serait soumise. Dans ce contexte, la conjonction « si » ne vise qu’à soumettre la date d’exigibilité, le 31 mai 2021, à la réalisation d’un chiffre d’affaires de 150.000 euros. Autrement dit, la cession est conclue moyennant le prix de 20.000 euros, dont la moitié est exigible dès l’obtention du prêt par le cessionnaire, et l’autre moitié est exigible le 31 mai 2021 sous réserve que le chiffre d’affaires de [U] [M] se soit élevé à 150.000 euros sur les douze mois précédant, c’est-à-dire depuis la cession.
Les parties n’ont manifestement pas prévu de date d’exigibilité alternative pour le second versement dans l’hypothèse où le chiffre d’affaires n’aurait pas atteint 150.000 euros au 31 mai 2021. En l’absence de précision à cet égard, il convient de considérer que ce versement devait intervenir dans un délai raisonnable. Or ce délai est incontestablement écoulé à la date de la présente décision et l’était même à la date de l’envoi de la mise en demeure le 3 février 2022, soit 21 mois après la conclusion de l’acte et neuf mois après la date du 31 mai 2021.
En conséquence, [U] [M] sera condamné à verser à [I] [P] la somme de 10.000 euros au titre du solde du prix de cession, avec intérêts au taux légal à compter du 3 février 2022, date de la mise en demeure.
Conformément à l’article 1343-2 du code civil, la capitalisation est de droit et sera ordonnée.
Sur les dommages-intérêts réclamés par [I] [P]
Au soutien de ses demandes, [I] [P] ne produit strictement aucune pièce susceptible de démontrer que [U] [M] a commis des fautes autres que celle de ne pas régler le solde du prix de cession convenu par les parties. Il ne verse notamment aucun élément tendant à établir que le comportement professionnel du défendeur serait contraire aux règles déontologiques de la profession ou lui causerait un préjudice.
En conséquence, ses demandes seront rejetées.
Sur les dommages-intérêts réclamés par [U] [M]
[U] [M] ne produit aucune pièce permettant d’établir que [I] [P] a rendu publics les reproches qu’il formule à son encontre dans ses conclusions.
Faute pour lui de rapporter la preuve de l’existence d’une faute et d’un préjudice, il sera débouté de ses demandes.
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile prévoit que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, [U] [M], qui perd le procès, sera condamné aux dépens.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
L’article 700 du code de procédure civile dispose que « le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991,
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %. »
En l’espèce, l’équité commande de condamner [U] [M] à la somme de 1.500 euros à ce titre.
Sur l’exécution provisoire
L’article 514 du code de procédure civile prévoit que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, aucun élément ne justifie de déroger à l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le juge, statuant publiquement après débats en audience publique, par décision contradictoire et susceptible d’appel, mise à disposition au greffe,
CONDAMNE [U] [M] à verser à [I] [P] la somme de 10.000 euros au titre du solde du prix de cession, avec intérêts au taux légal à compter du 3 février 2022 et capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil,
REJETTE les demandes de dommages-intérêts formées par [I] [P],
REJETTE les demandes de dommages-intérêts formées par [U] [M],
CONDAMNE [U] [M] à verser à [I] [P] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE [U] [M] aux dépens,
RAPPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire.
Ainsi jugé et rendu par mise à disposition au greffe.
En foi de quoi, la présidente et le greffier ont signé le présent jugement.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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