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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, jex cab 1, 29 août 2025, n° 25/80727 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/80727 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
N° RG 25/80727 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7WPP
N° MINUTE :
CE Me TESLER
CCC Me BOUACHA
CCC parties LRAR
Le :
SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT rendu le 29 août 2025
DEMANDEUR
Monsieur [R] [T]
né le [Date naissance 2] 1979 à [Localité 9]
[Adresse 3]
[Localité 5]
représenté par Me Mohamed BOUACHA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #C1493
DÉFENDEUR
Monsieur [D] [Z]
né le [Date naissance 4] 1982 à [Localité 8] (91)
[Adresse 1]
[Localité 6]
représenté par Me Jean-sébastien TESLER, avocat au barreau de l’ESSONNE
JUGE : Madame Claire ARGOUARC’H, Juge
Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS.
GREFFIER : Madame Samiha GERMANY
DÉBATS : à l’audience du 30 Juin 2025 tenue publiquement,
JUGEMENT : par mise à disposition au greffe
rendue par défaut
susceptible d’appel
* * *
* *
*
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement du 7 décembre 2023, le tribunal de proximité de Longjumeau a, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
Constaté l’acquisition de la clause résolutoire inscrite au bail à effet du 12 novembre 2021 conclu entre M. [D] [Z] et M. [R] [T] portant sur le logement sis [Adresse 7] à [Localité 8] (91) à la date du 7 décembre 2022 ;Autorisé l’expulsion de M. [R] [T] à défaut de départ volontaire de sa part ;Condamné M. [R] [T] à verser à M. [D] [Z] la somme de 5.546,36 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 5 septembre 2023, terme de septembre 2023 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du 14 septembre 2023 ;Condamné M. [R] [T] à verser à M. [D] [Z], à compter du 1er octobre 2023, une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et des charges jusqu’à la libération effective des lieux ;Condamné M. [R] [T] à verser à M. [D] [Z] la somme de 900 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;Condamné M. [R] [T] au paiement des dépens.
M. [R] [T] a restitué les locaux à M. [D] [Z] le 12 février 2024.
Le 2 août 2024, M. [D] [Z] a fait pratiquer une saisie-attribution sur les comptes de M. [R] [T] ouverts auprès de la banque Caisse d’Epargne Ile-de-France pour un montant de 4.662,42 euros. Cette saisie, fructueuse à hauteur de 942,75 euros, a été dénoncée au débiteur le 6 août 2024.
Par acte du 6 septembre 2024 remis selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, M. [R] [T] a fait assigner M. [D] [Z] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris en contestation de la saisie-attribution. Aux audiences des 4 novembre 2024 et 13 janvier 2025 auxquelles l’affaire a été appelée, des renvois ont été ordonnés pour permettre aux parties de se mettre en état. A l’audience du 24 mars 2025, l’affaire n’étant toujours pas en état d’être jugée, elle a fait l’objet d’une radiation.
M. [D] [Z] a sollicité la réinscription de l’affaire au rôle et celle-ci a été rappelée à l’audience du 16 juin 2025, date à laquelle elle a fait l’objet d’un ultime renvoi, le défendeur étant autorisé à comparaître par écrit.
A l’audience du 30 juin 2025 à laquelle l’affaire a été plaidée, M. [R] [T] n’a pas comparu. Celui-ci ne s’étant pas pour autant désisté de ses demandes, il est réputé les maintenir dans les termes de son assignation et a donc sollicité du juge de l’exécution qu’il :
A titre principal :
Annule la saisie-attribution du 2 août 2024 ;A titre subsidiaire :
Lui octroie des délais de paiement sur 12 mois ;En tout état de cause :
Ordonne la mainlevée de la saisie-attribution du 2 août 2024 ;Condamne M. [D] [Z] à lui payer la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;Condamne M. [D] [Z] au paiement des dépens.
Le demandeur critique d’abord la régularité de la saisie-attribution en ce que le titre exécutoire fondant les poursuites ne lui a pas été préalablement signifié et que l’acte de saisie-attribution ne comporte pas les indications prévues à l’article R. 211-1 du code des procédures civiles d’exécution. A défaut, il considère que les montants indiqués au décompte de la créance ne sont pas justifiés. Il sollicite également d’être autorisé à payer sa dette de manière échelonnée, au visa de l’article 1343-5 du code civil.
Pour sa part, M. [D] [Z] a sollicité du juge de l’exécution qu’il:
Déboute M. [R] [T] de ses demandes ;Condamne M. [R] [T] à lui payer la somme de 1.500 euros de dommages-intérêts pour procédure abusive ;Condamne M. [R] [T] à lui verser la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;Condamne M. [R] [T] au paiement des dépens de l’instance.
Le défendeur affirme que le titre exécutoire a été signifié à son débiteur et qu’aucune erreur n’entache le décompte des sommes dues. Il s’oppose à l’octroi de délais de paiement au regard de la mauvaise foi affichée par M. [R] [T] et forme une demande indemnitaire reconventionnelle, sur le fondement de l’article 1240 du code civil, à raison de l’abus de procédure par le demandeur.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, l’absence du défendeur ne fait pas obstacle à ce qu’une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge faisant droit à la demande après examen de sa régularité, de sa recevabilité et de son bienfondé.
Sur la régularité de la saisie-attribution du 2 août 2024
Le procès-verbal de saisie-attribution contesté est un acte de commissaire de justice dont la nullité est régie par les dispositions qui gouvernent la nullité des actes de procédure en application de l’article 649 du code de procédure civile. Les conditions de sa régularité sont soumises aux articles 114 du code de procédure civile pour les règles de forme et 117 du même code pour les règles de fond. L’irrégularité touchant une règle de forme d’un acte de procédure n’entraîne sa nullité que si celui qui l’invoque démontre que l’irrégularité lui a porté grief.
Sur la signification du titre exécutoire
Le défaut de signification du titre judiciaire emportant l’impossibilité de procéder à une mesure quelconque d’exécution forcée, par application de l’article 503 dommages-intérêts code de procédure civile, celui-ci constitue nécessairement une nullité de fond du procès-verbal de saisie-attribution.
En l’espèce, le jugement rendu le 7 décembre 2023 par le tribunal de proximité de Longjumeau a été signifié à M. [R] [T] le 22 décembre 2023 par acte remis à étude. Cette cause de nullité n’est dès lors pas acquise.
Sur les mentions prévues à peine de nullité par l’article R. 211-1 du code des procédures civiles d’exécution
Selon l’article R. 211-1 du code des procédures civiles d’exécution, le créancier procède à la saisie par acte d’huissier de justice signifié au tiers qui contient à peine de nullité :
« 1° L’indication des nom et domicile du débiteur ou, s’il s’agit d’une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ;
2° L’énonciation du titre exécutoire en vertu duquel la saisie est pratiquée;
3° Le décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus, majorées d’une provision pour les intérêts à échoir dans le délai d’un mois prévu pour élever une contestation ;
4° L’indication que le tiers saisi est personnellement tenu envers le créancier saisissant et qu’il lui est fait défense de disposer des sommes réclamées dans la limite de ce qu’il doit au débiteur ;
5° La reproduction du premier alinéa de l’article L. 211-2, de l’article L. 211-3, du troisième alinéa de l’article L. 211-4 et des articles R. 211-5 et R. 211-11. »
En l’espèce, l’acte de saisie-attribution signifié à la banque Caisse d’Epargne Ile-de-France par M. [D] [Z] le 2 août 2024 contient l’ensemble de ces mentions. Aucune irrégularité ne l’entache sur ce fondement.
La demande d’annulation de l’acte de saisie sera rejetée.
Sur la demande de mainlevée de la saisie-attribution
Il résulte de l’article L. 211-1 du code des procédures civiles d’exécution que tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail.
Aux termes de l’article 1353 alinéa 2 du code civil, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, M. [R] [T] affirme que le décompte des sommes dues serait inexact ou injustifié mais ne précise pas ce qu’il reproche au calcul de son créancier ni n’indique ce qu’il considère être réellement dû en exécution du jugement du 7 décembre 2023, qui met à sa charge à la fois une somme de 6.446,36 euros et une indemnité d’occupation due pour la période du 1er octobre 2023 au 12 février 2024 que lui-même ne chiffre pas. Dans ces conditions, il ne démontre pas s’être libéré de son obligation.
Sa demande de mainlevée de la saisie sera rejetée.
Sur la demande de délais de paiement
Le juge de l’exécution n’ayant pas le pouvoir de remettre en cause l’effet attributif immédiat prévu par l’article L. 211-2 du code des procédures civiles d’exécution, il ne peut accorder de délais de paiement dans les conditions de l’article 1343-5 du code civil que sur l’éventuel reliquat de la dette, après déduction des fonds attribués au créancier saisissant.
En l’espèce, la saisie-attribution, pratiquée pour la somme de 4.662,42 euros, a été fructueuse pour la somme de 942,75 euros. Il en résulte que la demande de délais sera examinée pour la somme de 3.719,67 euros.
Selon l’article 510 alinéa 3 du code de procédure civile, après signification d’un commandement ou d’un acte de saisie selon le cas, le juge de l’exécution a compétence pour accorder un délai de grâce, dans les termes de l’article 1343-5 du Code civil. Ce texte prévoit que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
En l’espèce, M. [R] [T] est totalement taisant sur sa situation financière, patrimoniale et familiale. Il ne justifie dès lors pas d’un état de besoin qu’il n’invoque d’ailleurs pas au soutien de sa demande de délais. Celle-ci sera donc rejetée.
Sur la demande de dommages-intérêts pour procédure abusive
En application de l’article 1240 du code civil, celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné au paiement de dommages-intérêts au bénéfice du défendeur dans l’hypothèse où cet abus lui aurait causé un préjudice.
En l’espèce, M. [R] [T] s’est contenté de délivrer le 6 septembre 2024 une assignation exposant un argumentaire d’une particulière pauvreté, tenant sur une page, sans ensuite la soutenir à l’audience et ce malgré de nombreux renvois dont seul le premier n’a pas été ordonné à sa demande.
L’absence de moyen sérieux de droit comme de tout moyen de fait développé au soutien de prétentions démontre un désintérêt manifeste de la procédure, qui apparaît n’avoir pas avoir été poursuivie d ans un autre but que de gêner l’exécution forcée engagée, ce qui constitue un abus de droit.
Pour autant, le défendeur ne démontre pas avoir subi un préjudice tiré de cette attitude distinct des frais de justice qu’il a été contraint d’assumer pour sa défense, lesquels sont indemnisés sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La demande indemnitaire de M. [D] [Z] devra dès lors être rejetée.
Sur la charge des dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie qui succombe supporte les dépens. M. [R] [T], qui succombe à l’instance, sera condamné au paiement des dépens.
Sur les demandes formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie une somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
M. [R] [T], partie tenue aux dépens et qui succombe, ne peut prétendre à une indemnité au titre des frais irrépétibles. Sa demande sera rejetée. Il sera par ailleurs condamné à payer à M. [D] [Z] la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LE JUGE DE l’EXECUTION
DEBOUTE M. [R] [T] de sa demande d’annulation de la saisie-attribution pratiquée le 2 août 2024 par M. [D] [Z] sur ses comptes ouverts auprès de la banque Caisse d’Epargne Ile-de-France;
DEBOUTE M. [R] [T] de sa demande de mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 2 août 2024 par M. [D] [Z] sur ses comptes ouverts auprès de la banque Caisse d’Epargne Ile-de-France;
DEBOUTE M. [R] [T] de sa demande de délais de paiement ;
DEBOUTE M. [D] [Z] de sa demande de dommages-intérêts;
CONDAMNE M. [R] [T] au paiement des dépens de l’instance;
DEBOUTE M. [R] [T] de sa demande d’indemnité formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [R] [T] à payer à M. [D] [Z] la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire.
Le Greffier Le Juge de l’Exécution
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