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Sur la décision
| Référence : | TJ Montauban, saisies immobilieres, 19 mars 2026, n° 25/00823 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00823 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Saisie immobilière - Ordonne la vente forcée |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. BANQUE CIC SUD OUEST c/ Etablissement public TRESOR PUBLIC |
Texte intégral
DOSSIER N° : N° RG 25/00823 – N° Portalis DB3C-W-B7J-ENT7
MINUTE N° : 26/20
AFFAIRE : S.A. BANQUE CIC SUD OUEST /,, [D], [O],, [W], [F] épouse, [O], Etablissement public TRESOR PUBLIC ADM SIP MONTAUBAN
OBJET : Demande tendant à la vente immobilière et à la distribution du prix
NAC : 78A
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTAUBAN
JUGEMENT DU JUGE DE L’EXECUTION DU 19 MARS 2026
LE JUGE DE L’EXECUTION : Madame Estelle JOUEN, Vice-présidente
GREFFIER : Madame Séverine ZEVACO,
DEMANDERESSE
S.A. BANQUE CIC SUD OUEST
20 Quai des Chartrons
33000 BORDEAUX
représentée par Maître Florence SIMEON de la SCP CAMBRIEL GERBAUD-COUTURE ZOUANIA SIMEON, avocats au barreau de TARN-ET-GARONNE
DEFENDEURS
Monsieur, [D], [O]
né le 03 Mai 1988 à AIT BOUADDOU (ALGERIE)
44 Route de Bordeaux – Appartement 12
33880 CAMBES
comparant en personne
Madame, [W], [F] épouse, [O]
née le 29 Mars 1988 à MONTAUBAN (82)
604 Chemin de l’Aoueillé
32600 SEGOUFIELLE
représentée par Me Alexia ROSSIQUE, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE
CREANCIER INSCRIT :
Etablissement public TRESOR PUBLIC
ADM SIP MONTAUBAN
436 rue Edouard Forestié
82000 MONTAUBAN
n’ayant pas constitué avocat
— 2 -
DEBATS :
L’affaire a été plaidée à l’audience du 05 Février 2026, et la décision mise en délibéré au 19 mars 2026.
Pièces délivrées :
Expéditions :
à Me, [U]
à Me, [H]
COPIE DOSSIER
Grosse à Me, [U]
le
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte en date du 11 octobre 2017 revêtu de la formule exécutoire, reçu par Me, [B], [S], notaire à Castelsarrasin (Tarn et Garonne), la banque CIC Sud Ouest a consenti à M., [D], [O] et Mme, [W], [F] épouse, [O] un prêt de 193.000 € avec intérêts au taux contractuel de 2,15 %.
Par courrier recommandé du 12 avril 2022, la banque CIC Sud Ouest a mis Mme, [F] épouse, [O] en demeure de régulariser l’arriéré du prêt, l’informant qu’à défaut de régularisation sous un mois, la déchéance du terme serait prononcée. M., [O] a été mis de même en demeure par courrier recommandé du 12 avril 2022.
Le 20 juillet 2022, la Commission de surendettement de Tarn et Garonne a établi au bénéficie de Mme, [F] épouse, [O] un plan conventionnel de redressement prévoyant un moratoire de deux ans à compter du 30 novembre 2022 pour permettre la vente du bien immobilier appartenant aux époux.
Par jugement réputé contradictoire du 07 mars 2024, signifié le 04 avril 2024, le tribunal de proximité de Castelsarrasin a condamné Mme, [W], [F] à payer à la banque CIC Sud Ouest :
— la somme de 952,30 € au titre du crédit renouvelable n°100571905100075219005 augmentée des intérêts au taux contractuel de 2,76 % sur la somme de 929,92 € à compter du 30 novembre 2023,
— la somme de 720,84 € au titre du crédit renouvelable n°100571905100075219005 augmentée des intérêts au taux contractuel de 5,50 % sur la somme de 671,95 € à compter du 30 novembre 2023,
— la somme de 3.687,06 € au titre du crédit renouvelable “Allure Libre” n°100571905100020192604 avec intérêts au taux contactuel de 11,80 % sur la somme de 3.345,94 € à compter du 30 novembre 2023.
Le 21 juillet 2025, la banque CIC Sud Ouest a fait délivrer à M., [O] par la Scp, [X], [Z] et, [T], [Z], commissaires de justice à Bordeaux un commandement aux fins de saisie immobilière, sauf à lui régler la somme totale de 202.016,85 € sous huit jours.
La Scp, [X], [Z] et, [T], [Z] a fait le même commandement le 01 juillet 2025 à Mme, [W], [F] épouse, [O], toujours à la demande de la banque CIC Sud Ouest.
Ces commandements ont été publiés et enregistrés au service de la publicité foncière de Montauban le 22 août 2025 volume 2025 n° 24 et 25.
Il résulte de la demande de renseignements sommaires urgents l’existence d’un autre créancier inscrit, à savoir le Trésor Public – ADM SIP de Montauban. La saisie porte sur des biens immobiliers situés commune de Castelsarrasin (Tarn-et-Garonne), 21 chemin de Laverdoulette, cadastrés section C n°1002.
Les assignations à l’audience d’orientation ont été délivrées les 20 et 21 octobre 2025 et l’affaire a été enrôlée sous le numéro RG 25/00823.
Les assignations ont été dénoncées au Trésor Public par acte de commissaire de justice du 24 octobre 2025.
Le cahier des conditions de la vente a été déposé au greffe de la juridiction le 23 octobre 2025.
Aux termes de son assignation, la banque CIC Sud Ouest demande au juge de :
— fixer la date de l’audience d’adjudication,
— dire que Me, [J], commissaire de justice à Castelsarrasin, assisté au besoin d’un serrurier et de la force publique s’il y avait des difficultés organisera la visite des lieux et assistera l’expert choisi pour l’établissement du diagnostic technique de l’immeuble requis par l’article L 271-4 du Code de la Construction et de l’Habitation,
— fixer sa créance en vertu d’un acte notarié en date du 11 octobre 2017 à la somme de 201.016,85 € majorée des intérêts au taux conventionnel de 2,15 % calculés s/174.928,59 € du 19/05/2022 au 14/03/2025 et des intérêts au taux conventionnel de 2,15 % calculés s/42.578,74 € à compter du 15/03/2025 jusqu’au parfait paiement,
— fixer sa créance en vertu d’un jugement rendu par le Tribunal de Proximité de Castelsarrasin le 07 mars 2024 à la somme de 6.184,15 € majorée des intérêts tels que prévus au jugement courus à compter du 30 novembre 2023 jusqu’au parfait paiement,
— dire que les dépens de la saisie seront passés en frais privilégiés de vente.
L’affaire, appelée à l’audience du 11 décembre 2025, a fait l’objet de deux reports pour permettre aux débiteurs d’engager des démarches en vue de la vente amiable du bien.
A l’audience du 05 février 2026, Mme, [F] épouse, [O] était représentée par Me, [H] et M., [O] a comparu en personne. Me, [H] a indiqué que les démarches de mise en vente du bien étaient en cours et a produit un mandat de vente exclusif consenti par les époux, [O] le 27 janvier 2026 à l’agence IAD de Montauban, au prix de 200.000 €. Me, [U] a indiqué que la banque était défavorable à l’orientation du dossier en vente amiable.
La décision a été mise en délibéré au 19 mars 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I. SUR LA REGULARITE DE LA PROCEDURE :
Aux termes de l’article L.311-2 du code des procédures civiles d’exécution : « Tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut procéder à une saisie immobilière dans les conditions fixées par le présent livre et par les dispositions qui ne lui sont pas contraires du livre 1er ». Il convient donc de s’assurer d’office de l’existence d’un titre exécutoire, ainsi que du caractère liquide et exigible de la créance.
En l’espèce, la banque CIC Sud Ouest verse aux débats la copie de l’acte authentique de prêt reçu par Maître, [B], [S], notaire à Castelsarrasin (Tarn et Garonne), le 11 octobre 2017, dûment revêtu de la formule exécutoire.
La banque CIC Sud Ouest justifie avoir mis en demeure M., [O] et Mme, [F] épouse, [O] de régulariser l’arriéré des prêts par courriers recommandés en date du 12 avril 2022, lesdits courriers les informant qu’à défaut de régularisation sous un mois, l’intégralité de la créance deviendra exigible.
La banque CIC Sud Ouest établit par ailleurs avoir signfié à Mme, [F] épouse, [O] le jugement réputé contradictoire prononcé par le tribunal judiciaire de Montauban le 07mars 2024, devenu définitif suivant certificat de non appel du 15 mai 2024.
Les conditions de l’article L.311-2 précité sont donc satisfaites.
II. SUR LA MENTION DE LA CREANCE
En application de l’article R. 322-18 du code des procédures civiles d’exécution, le jugement d’orientation mentionne le montant retenu pour la créance du poursuivant en principal, frais, intérêts et autres accessoires.
En l’espèce, au vu des décomptes versés aux débats et en l’absence de contestation de la partie défenderesse, la créance sera définie comme suit :
♢ prêt notarié du 11 octobre 2017 d’un montant de 193.000 €
— Capital dû au 18/05/2022 : 174.928,59 €
— Intérêts courus au 18/05/2022 : 2.611,93 €
— Intérêts au taux conventionnel de 2,15 % :
calculés s/174.928,59 € du 19.05.2022 au 14.03.2025 10.623,44 €
— Assurance due au 18.05.2022 : 607,89 €
— Indemnité conventionnelle de remboursement : 12.245,00 €
— Intérêt au taux conventionnel de 2,15 %
calculés s/42.578,74 € a/c du 15/03/2025 jusqu’au
parfait paiement : Mémoire
— provision sur frais de procédure : 1 .000,00 €
Sous-total sauf mémoire : 202.016,85 €
♢ jugement du Tribunal de Proximité de Castelsarrasin du 07 mars 2024
— 1er principal : 952,30 €
— Intérêts au taux conventionnel de 2.76 % s/ 929,92 € : Mémoire
à compter du 30/11/2023 jusqu’à parfait paiement
— 2ème principal : 720,84 €
— Intérêts au taux conventionnel de 5,50 % s/ 691,95 € : Mémoire
à compter du 30/11/2023 jusqu’à parfait paiement
— 3ème principal : 3.687,06 €
— Intérêts au taux conventionnel de 11,80 % s/ 3.345,94 € : Mémoire
à compter du 30/11/2023 jusqu’à parfait paiement
— frais et dépens Tribunal de Proximité
— assignation 187,29 €
— Droit de plaidoirie 13,00 €
— signification 73,66 €
— frais d’inscription d’hypothèque légale 550,00 €
Sous-total sauf mémoire : 6.184,15 €
II. SUR L’ORIENTATION DE LA PROCEDURE :
L’article R.322-15 alinéa 2 du code des procédures civiles d’exécution prévoit que « Lorsqu’il autorise la vente amiable,le juge s’assure qu’elle peut-être conclue dans des conditions satisfaisantes compte tenu de la situation du bien, des conditions économiques du marché et des diligences éventuelles du débiteur ».
En l’espèce, il importe de rappeler que Mme, [F] s’est vu octroyer par la commisison de surendettement un délai de deux ans entre le 1er décembre 2022 et le 1er décembre 2024 pour vendre le bien saisi et que par la suite, les époux, [O] ont bénéficié de facto d’un délai supplémentaire de quatorze mois puisque l’assignation aux fins de vente forcée leur a été délivrée les 20 et 21 octobre 2025 et qu’elle a été suivie de deux reports. Pour autant, les époux, [O] ont attendu le 26 janvier 2026, soit quelques jours avant l’audience de rappel pour régulariser un mandat de vente. Ce mandat de vente n’est accompagné d’aucun justificatif permettant de vérifier si le montant du prix de vente correspond au prix de marché.
Dans ces circonstances, il convient de rejeter la demande des débiteurs tendant à se voir autoriser à procéder à la vente amiable du bien saisi et d’ordonner la vente forcée dudit bien, sur la mise à prix fixée par la banque CIC Sud Ouest, créancier poursuivant.
III. SUR LES DEPENS :
M., [O] et Mme, [F] épouse, [O] seront condamnés solidairement aux dépens, distincts des frais de poursuite qui devront être taxés à la charge de l’adjudicataire dans les conditions de l’article R.322-42 du code de procédure civile. Ces dépens pourront être recouvrés par Me, [U] dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile.
Le jugement est de plein droit assorti de l’exécution provisoire, en application des dispositions de l’article R.121-21 du Code des procédures civiles d’exécution.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution en matière immobilière statuant publiquement par jugement contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe et en premier ressort:
CONSTATE que la banque CIC Sud Ouest, créancier poursuivant, est munie d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible, et que la saisie immobilière pratiquée porte sur des droits saisissables,
MENTIONNE que la créance de la banque CIC Sud Ouest s’établit comme suit:
♢ prêt notarié du 11 octobre 2017 d’un montant de 193.000 €
— Capital dû au 18/05/2022 : 174.928,59 €
— Intérêts courus au 18/05/2022 : 2.611,93 €
— Intérêts au taux conventionnel de 2,15 % :
calculés s/174.928,59 € du 19.05.2022 au 14.03.2025 10.623,44 €
— Assurance due au 18.05.2022 : 607,89 €
— Indemnité conventionnelle de remboursement : 12.245,00 €
— Intérêt au taux conventionnel de 2,15 %
calculés s/42.578,74 € a/c du 15/03/2025 jusqu’au
parfait paiement : Mémoire
— provision sur frais de procédure : 1 .000,00 €
Sous-total sauf mémoire : 202.016,85 €
♢ jugement du Tribunal de Proximité de Castelsarrasin du 07 mars 2024
— 1er principal : 952,30 €
— Intérêts au taux conventionnel de 2.76 % s/ 929,92 € : Mémoire
à compter du 30/11/2023 jusqu’à parfait paiement
— 2ème principal : 720,84 €
— Intérêts au taux conventionnel de 5,50 % s/ 691,95 € : Mémoire
à compter du 30/11/2023 jusqu’à parfait paiement
— 3ème principal : 3.687,06 €
— Intérêts au taux conventionnel de 11,80 % s/ 3.345,94 € : Mémoire
à compter du 30/11/2023 jusqu’à parfait paiement
— frais et dépens Tribunal de Proximité
— assignation 187,29 €
— Droit de plaidoirie 13,00 €
— signification 73,66 €
— frais d’inscription d’hypothèque légale 550,00 €
Sous-total sauf mémoire : 6.184,15 €
DEBOUTE M., [V], [O] et à Mme, [W], [F] épouse, [O] de leur demande tendant à se voir autoriser à vendre amiablement le bien saisi,
ORDONNE la vente forcée du bien immobilier tel que décrit aux commandements de payer délivrés les 21 et 01 juillet 2025 à M., [V], [O] et à Mme, [W], [F] épouse, [O] – à l’audience de vente du juge de l’exécution près le tribunal judiciaire de Montauban du jeudi 18 juin 2026 à 9 heures, salle Ingres, sur la mise à prix faite par la banque CIC Sud Ouest,
AUTORISE la banque CIC Sud Ouest à faire procéder à la visite des biens saisis par tel commissaire de justice de son choix, au jour et heure de son choix dans les quinze jours qui précèdent la vente,
AUTORISE le commissaire de justice à se faire assister, le cas échéant, de deux témoins, d’un serrurier et de la force publique,
CONDAMNE solidairement M., [V], [O] et à Mme, [W], [K] épouse, [O] aux dépens,
RAPPELLE que conformément à l’article R 311 – 7 du Code des Procédures Civiles d’Exécution, le présent jugement sera signifié par les parties,
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du juge de l’exécution, le 19 mars 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Estelle Jouen, juge de l’exécution, et par Madame Séverine Zévaco, greffier.
Le greffier Le juge de l’exécution
S. Zévaco E. Jouen
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