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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, ctx protection soc., 6 oct. 2025, n° 24/01476 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01476 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 11 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
Pôle social – N° RG 24/01476 – N° Portalis DB22-W-B7I-SME2
Copies certifiées conformes délivrées,
le :
à :
— M. [P] [U]
— CPAM DES YVELINES
N° de minute : 25/01150
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
POLE SOCIAL
CONTENTIEUX GENERAL DE SECURITE SOCIALE
JUGEMENT RENDU LE LUNDI 06 OCTOBRE 2025
N° RG 24/01476 – N° Portalis DB22-W-B7I-SME2
Code NAC : 88E
DEMANDEUR :
Monsieur [P] [U]
[Adresse 1]
[Localité 3]
dispensé de comparution
DÉFENDEUR :
CPAM DES YVELINES
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Monsieur [Y] [S], muni d’un pouvoir régulier
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Béatrice THELLIER, Juge
Madame Barbara BUSSIERAS, Représentante des employeurs et des travailleurs indépendants
Madame Valentine SOUCHON, Greffière
DEBATS : A l’audience publique tenue le 06 Octobre 2025, la décision a été rendue sur le siège.
Pôle social – N° RG 24/01476 – N° Portalis DB22-W-B7I-SME2
EXPOSÉ DU LITIGE :
La caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) des Yvelines a, par décision en date du 28 mai 2024, notifié à M. [P] [U] un refus d’indemnisation d’un arrêt de travail prescrit en rapport avec son accident du travail du 21 juin 2021, pour la période du 22 juin 2021 au 09 juillet 2021, au motif que celui-ci avait été réceptionné au-delà de deux ans à compter du jour de son accident (article L.431-2 CSS).
En désaccord avec cette décision, M. [U] a saisi la Commission de recours amiable (CRA) le 05 juillet 2024 qui a accusé réception de son recours par courrier daté du 15 juillet 2024.
M. [U] a, par requête transmise au greffe par courrier recommandé expédié le 13 septembre 2024, saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles, aux fins de contester la décision implicite de rejet de la CRA.
La CPAM des Yvelines a, par courriel en date du 05 septembre 2025, informé le tribunal et M. [U] de la régularisation des indemnités journalières litigieuses.
Après un renvoi, l’affaire a été appelée pour la première fois à l’audience de plaidoirie du 06 octobre 2025, le tribunal statuant à juge unique, après avoir obtenu l’accord des parties présentes, en application des dispositions de l’article L.218-1 du code de l’organisation judiciaire.
À cette date, M. [U], dispensé de comparution, a indiqué au tribunal se désister de son instance, par courriel en date des 08 septembre 2025 et 03 octobre 2025.
En défense, la CPAM des Yvelines, représentée par son mandataire, a indiqué accepter le désistement d’instance de M. [U], oralement à l’audience.
La décision a été rendue sur le siège.
MOTIFS DE LA DECISION :
L’article 385 alinéa 1 du code de procédure civile dispose que l’instance s’éteint à titre principal par l’effet de la péremption, du désistement d’instance ou de la caducité de la citation.
Il résulte des articles 394 et suivants du code de procédure civile que le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance. Le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste. Le juge déclare le désistement parfait si la non-acceptation du défendeur ne se fonde sur aucun motif légitime.
En l’espèce, M. [U] a informé le tribunal de son désistement d’instance, lequel a été accepté par la CPAM des Yvelines.
Il convient en conséquence de constater que le désistement d’instance de M. [U] est parfait et qu’il emporte extinction de l’instance.
En application de l’article 399 du code de procédure civile, il convient de laisser la charge des dépens au demandeur, sauf convention contraire entre les parties.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant à juge unique, publiquement et par mesure d’administration judiciaire non susceptible de recours, rendue sur le siège :
CONSTATE le désistement de M. [P] [U] de l’instance enrôlée sous le RG N°24/01476 – N° Portalis DB22-W-B7I-SME2, l’opposant à la Caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines ;
DIT que ce désistement emporte extinction de l’instance et dessaisissement du tribunal conformément aux articles 384 et 385 du code de procédure civile ;
LAISSE les dépens à la charge de M. [P] [U], sauf convention contraire entre les parties ;
DIT que la présente décision sera notifiée aux parties par lettre simple.
La Greffière La Présidente
Madame Valentine SOUCHON Madame Béatrice THELLIER
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