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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 3 oct. 2025, n° 25/51932 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/51932 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
■
N° RG 25/51932 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7HTJ
N° : 5
Assignation du :
13 Mars 2025
[1]
[1] 2 Copies exécutoires
délivrées le :
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 03 octobre 2025
par Maïté FAURY, Première vice-présidente adjointe au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Larissa FERELLOC, Greffier.
DEMANDEUR
Le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 3] ([Adresse 5]), pris en la personne de son syndic, le Cabinet CORRAZE
C/O CABINET CORRAZE
[Adresse 4]
[Localité 6]
représenté par Maître Lionel BUSSON, avocat au barreau de PARIS – #P0466
DEFENDERESSE
Madame [I] [Y]
[Adresse 7]
[Localité 8]
représentée par Maître Frédéric CATTONI de la SELARL CABINET SALLARD CATTONI, avocats au barreau de PARIS – #C0199
DÉBATS
A l’audience du 05 Septembre 2025, tenue publiquement, présidée par Maïté FAURY, Première vice-présidente adjointe, assistée de Larissa FERELLOC, Greffier,
L’immeuble situé [Adresse 2] est soumis au régime de la copropriété des immeubles bâtis.
Madame [I] [Y] est propriétaire du lot n°118.
Par acte du 21 décembre 2020, Madame [Y] a fait procéder à un modificatif de copropriété pour le changement d’affectation du lot n°118 de grenier en usage d’habitation.
Selon procès verbal d’assemblée générale du 21 juin 2022, l’assemblé générale des copropriétaires a approuvé le modificatif au réglement de copropriété portant modification de la destination du lot n°118.
Par acte de commissaire de justice en date du 13 mars 2025, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] a assigné Madame [I] [Y] en référé devant le président du tribunal judiciaire de Paris aux fins d’obtenir sa condamnation:
— à signer l’acte modificatif au réglement de copropriété en l’Etude [B] [T], Notaires, dans un délai de 15 jours à compter de la signification de la présente ordonnance, sous astreinte de 800 euros par jour de retard, le juge des référés se réservant le droit de liquider l’astreinte
— au paiement de la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Par conclusions développées oralement lors de l’audience du 5 septembre 2025, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble maintient oralement ses demandes.
A l’appui de ses prétentions, le syndicat des copropriétaires expose que malgré ses multiples relances et mises en demeure, Madame [Y] n’a pas procédé aux démarches nécessaires à la publication du modificatif.
Il rappelle l’importance de telles démarches au regard de l’article 13 de la loi du 10 juillet 1965.
Il déplore qu’alors qu’il a pris l’initiative d’accomplir ces démarches, Madame [Y] a refusé de se déplacer chez le Notaire pour signer le modificatif.
Il fait valoir que la signature de celle-ci est impérative, s’agissant de modifier la destination d’un lot privatif et de modifier ses tantièmes.
Il prétend que l’article 18-1 ne concerne que les modifications des parties communes.
Le syndicat des copropriétaires allègue que le trouble manifestement illicite est constituée par la violation par la défenderesse des engagements pris lors de l’assemblée générale du 21 juin 2022, en violation de l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965.
En réponse, par conclusions développées lors de l’audience, Madame [I] [Y] soulève l’existence d’une contestation sérieuse et le débouté du demandeur, outre sa condamnation au paiement de la somme de 3.000 euros ainsi qu’aux entiers dépens.
A l’appui de ses prétentions, Madame [Y] se prévaut des dispositions des articles 17 et 18 de la loi du 10 juillet 1965 et fait valoir que l’article 18 ne précise pas que les pouvoirs du syndic n’auraient trait qu’aux parties communes.
Elle précise que l’assemblée générale du 5 juin 2024 a mandaté le syndic pour publier l’acte modificatif du réglement de copropriété.
Elle estime ne pas avoir qualité pour intervenir à l’acte puisque l’acte modificatif de copropriété modifie, par essence, le contrat du syndicat des copropriétaires.
Elle indique qu’il appartient au syndic d’appliquer la décision de l’assemblée générale du 21 juin 2022, laquelle ne prévoit pas sa signature.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 3 octobre 2025.
MOTIFS
1/ Sur la demande principale
Sur le fondement de l’article 834 du Code de procédure civile
Aux termes de l’article 834 du Code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Selon l’article 17 de la loi du 10 juillet 1965, les décisions du syndicat sont prises en assemblée générale des copropriétaires ; leur exécution est confiée à un syndic placé éventuellement sous le contrôle d’un conseil syndical.
L’article 18 I de la loi du 10 juillet 1965, prévoit que le syndic est chargé, dans les conditions qui seront éventuellement définies par le décret prévu à l’article 47 de représenter le syndicat dans tous les actes civils et en justice dans les cas mentionnés aux articles 15 et 16 de la présente loi, ainsi que pour la publication de l’état descriptif de division et du règlement de copropriété ou des modifications apportées à ces actes, sans que soit nécessaire l’intervention de chaque copropriétaire à l’acte ou à la réquisition de publication.
Le texte ci-dessus rappelé ne limite pas le pouvoir de représentation du syndic pour la publication de l’état descriptif de division et du réglemement de copropriété ou des modifications apportées à ces actes aux parties communes. Il résulte en outre des pièces versées aux débats que l’assemblée générale par procès verbal du 21 juin 2022 a donné mandat au syndic pour procéder à la publication du modificatif de copropriété, sans que la signature de Madame [Y] soit prévue. La résolution 23 du procès verbal de l’assemblée générale du 5 juin 2024 également.
La demande du syndicat des copropriétaires se heurte donc à une contestation sérieuse et ne peut être accueillie sur le fondement de l’article 834 du Code de procédure civile.
Sur le fondement de l’article 835 du Code de procédure civile
Aux termes de l’article 835 du Code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Selon jurisprudence constante, le trouble manifestement illicite peut se définir comme toute perturbation résultant d’un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit .
En l’espèce, si le syndicat des copropriétaires se prévaut du non respect par Madame [Y] de la résolution d’assemblée générale du 21 juin 2022, force est de constater que ladite résolution autorise le syndic à faire procéder à la modification du réglement de copropriété mais ne prévoit pas la signature de l’acte par la défenderesse. Il en est de même pour la résolution 23 du procès verbal d’assemblée générale du 5 juin 2024 qui donne mandat au syndic pour la publication de l’acte modificatif sans prévoir la signature de Madame [E] [N]. Aucun trouble manifestement illicite n’est ainsi caractérisé et la demande du syndicat des copropriétaires ne peut davantage être accueillie sur le fondement de l’article 835 du Code de procédure civile.
Il convient par conséquent de débouter le syndicat des copropriétaires de sa demande de condamnation sous astreinte de Madame [I] [Y] à signer l’acte modificatif de copropriété.
2/ Sur les autres demandes
Le syndicat des copropriétaires qui succombe supportera le poids des dépens.
Il est équitable de condamner le demandeur au paiement à la défenderesse de la somme de 2.000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
L’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Déboutons le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] de ses demandes;
Condamnons le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] au paiement des dépens;
Condamnons le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] au paiement à Madame [I] [Y] de la somme de 2.000 euros (deux mille euros) sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile;
Rappelons que l’exécution provisoire est de droit.
Fait à [Localité 9] le 03 octobre 2025
Le Greffier, Le Président,
Larissa FERELLOC Maïté FAURY
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