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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 3e ch. cab a4, 11 mars 2025, n° 24/12679 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/12679 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. LLOYD' S INSURANCE COMPANY c/ S.A.S. E2J, S.A.R.L. MIDI ENR, S.A. AXA FRANCE IARD, S.A. ACTE I.A.R.D., S.A.R.L. SPEC, Société XL INSURANCE COMPANY LIMITED SE, MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, S.A.S. ARCO |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
— ------
3ème Chbre Cab A4
— -------
ORDONNANCE D’INCIDENT
du 11 MARS 2025
EN RECTIFICATION D’ERREUR MATÉRIELLE
de l’ordonnance d’incident du 12 novembre 2024 portant le N° RG 22/07305
N° RG 24/12679 – N° Portalis DBW3-W-B7I-[Immatriculation 11]
AFFAIRE : S.A. LLOYD’S INSURANCE COMPANY
C/ S.A. ACTE I.A.R.D., S.A.S. ARCO, S.A. MMA IARD, MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, M. [I] [W], S.A.R.L. FER CREATIF, S.A.S. E2J, S.A. AXA FRANCE IARD, Cie d’ass. SMA SA, Société MAF, S.A.S. DEKRA INDUSTRIAL, Société XL INSURANCE COMPANY LIMITED SE, S.A.R.L. MIDI ENR, S.A.R.L. SPEC
Nous, Madame YON-BORRIONE, Vice-présidente chargée de la Mise en Etat de la procédure suivie devant le Tribunal judiciaire de Marseille, assistée de Madame ESPAZE, greffière dans l’affaire entre :
DEMANDERESSE
S.A. LLOYD’S INSURANCE COMPANY
immatriculée au RCS de [Localité 21] sous le numéro 844 091 793
représentée en France par Monsieur [T] [Z] – [Adresse 15]
Comme venant aux droits des SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE LONDRES par suite d’une procédure de transfert de certaines de ses polices d’assurances dites “Part VII transfer” autorisée par la Haute-Cour d’Angleterre et du Pays de Galles suivant ordonnance en date du 25 novembre 2020
représentée par Maître Pascal FOURNIER de la SCP FOURNIER & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
DÉFENDEURS
S.A. ACTE I.A.R.D.
immatriculée au RCS de [Localité 23] sous le numéro B 332 948 546
dont le siège social est sis [Adresse 2]
prise en la personne de ses représentants légaux en exercice
représentée par Maître Alain DE ANGELIS de la SCP DE ANGELIS-SEMIDEI-VUILLQUEZ-HABART-MELKI-BARDON, avocats au barreau de MARSEILLE
Monsieur [I] [W]
nom commercial AGENCE CARRE sous le numéro SIRET 509 815 809
domicilié [Adresse 16]
et encore [Adresse 7]
représenté par Maître Joanne REINA de la SELARL PLANTAVIN REINA ET ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
S.A.R.L. FER CREATIF
dont le siège social est sis [Adresse 22]
prise en la personne de son représentant légal
défaillante
S.A.S. ARCO
immatriculée au RCS d'[Localité 17] sous le numéro 389 225 475
dont le siège social est sis [Adresse 1]
prise en la personne de son représentant légal en exercice
MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES (MMA IARD)
immatriculée au RCS de [Localité 18] sous le numéro 775 652 126
dont le siège social est sis [Adresse 3]
prise en la personne de son représentant légal en exercice
S.A. MMA IARD
immatriculée au RCS de [Localité 18] sous le numéro 440 048 882
dont le siège social est sis [Adresse 3]
prise en la personne de son représentant légal en exercice
Prises en leur qualité d’assureurs de la société ARCO et de la société FER CREATIF
toutes représentées par Maître Joanne REINA de la SELARL PLANTAVIN REINA ET ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
S.A.S. E2J
immatriculée au RCS de [Localité 20] sous le numéro 391 129 996
dont le siège social est sis [Adresse 9]
prise en la personne de ses représentants légaux
représentée par Maître Frédéric BERGANT de la SELARL PHARE AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
S.A. AXA FRANCE IARD
dont le siège social est sis [Adresse 8]
prise en la personne de son représentant légal en exercice
en sa qualité d’assureur de la société E2J
représentée par Maître Sophie RICHELME-BOUTIERE de l’AARPI CABINET BRINGUIER-RICHELME-ROUSSET, avocats au barreau de MARSEILLE
Compagnie d’assurance SMA SA
immatriculée au RCS de [Localité 21] sous le numéro 332 789 296
dont le siège social est sis [Adresse 10]
prise en la personne de ses représentants légaux
représentée par Maître Fabien BOUSQUET de la SARL ATORI AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
S.A.R.L. MIDI ENR
dont le siège social est sis [Adresse 4]
prise en la personne de son représentant légal
défaillante
Société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS
dont le siège social est sis [Adresse 5]
prise en la personne de son représentant légal
es qualité d’assureur de l’AGENCE [B] [L]
ayant pour avocat plaidant Maître Férouze MEGHERBI, avocat au barreau de PARIS,
et pour avocat postulant Maître Pascal CERMOLACCE de la SELARL CABINET CERMOLACCE-GUEDON, avocats au barreau de MARSEILLE
S.A.S. DEKRA INDUSTRIAL
anciennement dénommée DEKRA INSPECTION venant aux droits de DEKRA CONSTRUCTION anciennement dénommée NORISKO CONSTRUCTION venant aux droits de la S.A. AFITEST
immatriculée au RCS de [Localité 19] sous le numéro 433 250 834
dont le siège social est sis [Adresse 6]
prise en la personne de son représentant légal en exercice
Compagnie d’assurance de droit irlandais Société XL INSURANCE COMPANY LIMITED SE
domiciliée [Adresse 14] (IRLANDE)
sous le numéro 641686
agissant par l’intermédiaire de sa succursale francaise inscrite au RCS de [Localité 21] sous le numéro 419 408 927
domiciliée [Adresse 12]
venant aux droits de la société AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCE par suite d’une fusion absorption emportant transfert de portefeuille
prise en la personne de son représentant légal en exercice
ayant pour avocat plaidant la Société d’avocats interbarreaux SANGUINEDE DI FRENNA & ASSOCIES, avocats au barreau de MONTPELLIER,
et pour avocat postulant Maître Pierre-Julien DURAND, avocat au barreau de MARSEILLE
S.A.R.L. SPEC
dont le siège social est sis [Adresse 13]
prise en la personne de son représentant légal
défaillante
LES SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE LONDRES
représentés par leur Mandataire Général pour la France la S.A.S. LLOYD’S FRANCE
dont le siège social est sis [Adresse 15]
prise en la personne de ses représentants légaux
représentée par Maître Pascal FOURNIER de la SCP FOURNIER & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
Décision rendue sans audience en application des dispositions du 3ème alinéa de l’article 462 du Code de procédure civile.
Ordonnance signée par YON-BORRIONE Nathalie, Vice-présidente et par ESPAZE Pauline, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Vu l’ordonnance d’incident du 12 novembre 2024 dans le RG n°22/7305,
Vu la requête aux fins de rectification matérielle de la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY venant aux droits de la société LES SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE LONDRES, notifiée par RPVA le 18 novembre 2024,
Vu la demande d’avis formulée à l’ensemble des parties par le greffe le 18 novembre 2024,
Vu le message RPVA du 19 novembre 2024 de la SA ACTE IARD indiquant s’en rapporter à justice,
Vu l’absence de réponse des autres parties,
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 462 du Code de procédure civile énonce que les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
Le juge est saisi par simple requête de l’une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d’office.
Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu’il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu’il n’estime nécessaire d’entendre les parties.
La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement.
Si la décision rectifiée est passée en force de chose jugée, la décision rectificative ne peut être attaquée que par la voie du recours en cassation.
En l’espèce, Maître [O], constitué pour la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY venant aux droits de la société LES SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE LONDRES, fait valoir qu’il apparaît dans le chapeau de l’ordonnance d’incident du 12 novembre 2024 comme avocat de la SARL MIDI ENR.
Toutefois, il apparaît que cette indication a été portée par erreur, la SARL MIDI ENR n’ayant constitué aucun avocat.
Il convient de rectifier cette erreur matérielle.
Par ailleurs, la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY venant aux droits de la société LES SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE LONDRES, fait valoir que ses conclusions n’ont pas été visées dans l’exposé des motifs de l’ordonnance.
La lecture de l’ordonnance montre qu’effectivement l’exposé du litige ne mentionne pas les conclusions notifiées par RPVA le 8 avril 2024 aux fins de sursis à statuer dans l’attente de l’issue de la procédure principale RG n°17/2975.
Il convient de rectifier cette erreur matérielle.
Les dépens de la requête en erreur matérielle resteront à la charge du Trésor Public.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de la mise en état, statuant publiquement par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort,
Faisons droit à la requête de la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY venant aux droits de la société LES SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE LONDRES, aux fins de rectification de l’erreur matérielle affectant l’ordonnance d’incident du 12 novembre 2024 RG n°22/7305,
Constatons que Maître [H] [O] ne s’est pas constitué pour les intérêts de la SARL MIDI ENR,
Disons que dans le chapeau de l’ordonnance il doit être indiqué que la SARL MIDI ENR est défaillante,
Disons que dans l’exposé des motifs, il convient d’ajouter l’alinéa suivant : “Vu les conclusions notifiées par RPVA le 8 avril 2024 par la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY venant aux droits de la société LES SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE LONDRES, aux fins de sursis à statuer dans l’attente de l’issue de la procédure principale RG n°17/2975",
Disons qu’il sera fait mention de cette rectification en marge de la minute de la décision en cause et des expéditions qui en seront délivrées,
Laissons les dépens à la charge du Trésor Public.
AINSI ORDONNÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE DE LA TROISIÈME CHAMBRE CIVILE SECTION A DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE ONZE MARS DEUX MIL VINGT CINQ.
LA GREFFIÈRE LA JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
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