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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, juge libertes & detention, 28 juil. 2025, n° 25/01650 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01650 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
___________________
Le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire
NOTE D’AUDIENCE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Audience publique
DATE D’AUDIENCE : 28 Juillet 2025
DOSSIER : N° RG 25/01650 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZZPT – M. LE PREFET DE LA SOMME / M. M. X se disant [U] [K]
MAGISTRAT : Coralie COUSTY
GREFFIER : Maud BENOIT
DEMANDEUR :
M. LE PREFET DE LA SOMME
Représenté par Maître GRIZON
DEFENDEUR :
M. M. X se disant [U] [K]
Assisté de Maître CUILLIEZ, avocat commis d’office
En présence de Mme. [Y], interprète en langue kabyle,
__________________________________________________________________________
DEROULEMENT DES DEBATS
L’intéressé confirme son identité.
L’avocat soulève les moyens suivants :
— Absence d’obstruction actuelle : le préfet invoque l’obstruction à la mesure d’éloignement. Or, la dernière fois qu’on lui a proposé une prise d’empreintes, c’était en septembre 2024. On aurait pu à nouveau lui proposer sa prise d’emprzeintes.
— Menace à l’ordre public : Monsieur a payé sa peine. Pas de nouveaux faits depuis sa sortie de détention.
— Absence de diligence de l’administration : absence de perspective de délivrance à bref délai d’un laissez-passer de la part des autorités algériennes.
Le représentant de l’administration répond à l’avocat :
— Demande de laissez-passer consulaire effectuée avec deux relances. Un vol a été annulé et une nouvelle demande de routing a été faite. Les relations diplomatiques peuvent évoluer, on ne peut présager de l’avenir.
— Soustraction à plusieurs OQTF ; n’a pas respecté son assignation à résidence ; a refusé ses auditions consulaires. D’où difficulté dans l’identification de Monsieur. Absence de garanties de représentation puisque pas de document de voyage et pas d’adresse fixe et vérifiable.
— Menace à l’ordre public : condamnations à plusieurs reprises. Jugement du 6 mars 2025 révoquant son suris et indiquant que l’intéressé respecte en surface ses obligations. A été incarcéré plusieurs fois. Ne s’est pas présenté à ses convocations judiciaires sans en justifier. Ne respecte pas le cadre qu’on lui impose et se montre hostile vis-à-vis de l’autorité judiciaire. A été interpellé récemment pour port d’armes et fait l’objet d’une [2], donc mesure actuelle.
L’intéressé entendu en dernier déclare : ils disent que je n’ai pas respecté la signature alors que j’ai signé, la police m’a dit que c’était bon, que je pouvais partir. A chaque fois que je signe, ils ne me donnent aucune preuve de signature. J’ai signé en 2022, 2023, 2024. Après je sais pas comment ça marche.
DECISION
Sur la demande de maintien en rétention :
x RECEVABLE o IRRECEVABLE
x PROROGATION EXCEPTIONNELLE o REJET o ASSIGNATION A RÉSIDENCE
Le greffier Le magistrat délégué
Maud BENOIT Coralie COUSTY
COUR D’APPEL DE [Localité 3]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
──────────
Le magistrat délégué par la présidente du tribunal judiciaire
────
Dossier n° N° RG 25/01650 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZZPT
ORDONNANCE STATUANT SUR LA PROROGATION EXCEPTIONNELLE D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Nous, Coralie COUSTY, magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Maud BENOIT, greffier ;
Vu les dispositions des articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) :
— L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20
— L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10
— L. 743-14, L.743-15, L.743-17
— L. 743-19, L. 743-25
— R. 741-3
— R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 30 mai 2025 par M. LE PREFET DE LA SOMME ;
Vu l’ordonnance de maintien en rétention rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lille, le 2 juin 2025 ;
Vu l’ordonnance de prorogation rendue par le magistrat délégué du tribunal judiciaire de Lille en date du 28 juin 2025 et prononçant la prorogation de la rétention pour une durée de trente jours ;
Vu la requête en prorogation exceptionnelle de l’autorité administrative en date du 27 juillet 2025 reçue et enregistrée le 27 juillet 2025 à 9h06 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prorogation de la rétention de M. M. X se disant [U] [K] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de quinze jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L.744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION
M. LE PREFET DE LA SOMME
préalablement avisé, représenté par Maître GRIZON, représentant de l’administration
PERSONNE RETENUE
M. M. X se disant [U] [K]
né le 07 Août 1983 à [Localité 7] (ALGERIE) ([Localité 1]
de nationalité Algérienne
actuellement maintenu en rétention administrative
préalablement avisé et présent à l’audience,
assisté de Maître CUILLIEZ, avocat commis d’office,
en présence de Mme. [Y], interprète en langue kabyle,
LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, préalablement avisé n’est pas présent à l’audience.
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique, le magistrat délégué a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
L’intéressé a été entendu en ses explications ;
Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ;
L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ;
Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ;
L’étranger ayant eu la parole en dernier ;
EXPOSE DU LITIGE
Par décision en date du 30 mai 2025, notifiée le même jour à 12 heures 03, l’autorité administrative a ordonné le placement de Monsieur X se disant [U] [K], né le 07 août 1983 à [Localité 7] (ALGERIE), de nationalité algérienne, en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.
Par décision rendue le 04 juin 2025, le premier président de la Cour d’appel de DOUAI a déclaré irrecevable l’appel interjeté à l’encontre de la décision rendue par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de LILLE en date du 02 juin 2025 ayant ordonné la prolongation de la rétention administrative de Monsieur X se disant [U] [K] pour une durée maximale de vingt-six jours.
Par décision rendue le 28 juin 2025, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de LILLE a ordonné la prolongation de la rétention administrative de Monsieur X se disant [U] [K] pour une durée maximale de trente jours.
Par requête en date du 27 juillet 2025, reçue le même jour à 09 heures 06, l’autorité administrative a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de LILLE aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée supplémentaire de quinze jours.
Le conseil de Monsieur X se disant [U] [K] sollicite le rejet de la prolongation de la rétention sur les moyens suivants :
— l’absence d’opposition à la décision d’éloignement en ce que les refus d’empreintes remontent à septembre 2024
— l’absence de caractérisation de la menace à l’ordre public, en ce que l’intéressé a payé sa dette, qu’il n’y a plus de nouveaux faits depuis sa détention
— l’absence de preuve de délivrance à bref délai du document de voyage, en ce que l’ALGERIE ne répondu plus aux sollicitations de l’administration
Le conseil de l’administration rappelle les diligences de l’administration avec des relances effectuées et une nouvelle demande de routing effectuée. Il n’y a pas de pouvoir d’injonction à l’égard des autorités consulaires et les relations diplomatiques sont toujours susceptibles d’évoluer. Sur les garanties de représentation, il est rappelé la soustraction à de précédentes mesures d’éloignement et le non respect de la mesure d’assignation à résidence, ainsi que le refus d’empreintes qui n’est pas une obstruction dans les 15 derniers jours mais qui constitue une difficulté dans les opérations d’identification. Sur la menace à l’ordre public, elle rappelle les condamnations de l’intéressé. Il y a eu un jugement récent du 06 mars 2025 sur la révocation du sursis probatoire et la motivation est intéressante quant au comportement de l’intéressé, qui ne respecte pas les obligations et tient des propos agressifs à l’égard de l’autorité judiciaire.
Monsieur X se disant [U] [K] indique qu’il a respecté la signature, que la police lui a ensuite dit qu’il avait fini.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les moyens soulevés et la requête préfectorale
L’article L742-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose :
“A titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
L’étranger est maintenu en rétention jusqu’à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d’une durée maximale de quinze jours.”
En l’espèce, les autorités consulaires algériennes ont été saisies de la situation de Monsieur X se disant [U] [K] le 30 juin 2025 et relancées le 20 juin et le 21 juillet 2025. Un vol prévu pour le 18 juillet 2025 a été annulé faute de délivrance de laissez-passer consulaire. Une nouvelle demande de routing a été adressée le 17 juillet 2025.
Il ressort de ces éléments que si l’administration a effectué l’ensemble des diligences nécessaires afin d’assurer l’exécution la plus rapide possible de l’éloignement de Monsieur X se disant [U] [K] et de limiter le temps de privation de liberté que constitue la mesure de rétention, elle ne peut justifier la délivrance à bref délai du document de voyage en l’absence de réponse des autorités algériennes sollicitées depuis le 26 mai 2025.
En revanche, il ressort du bulletin n°2 produit que Monsieur X se disant [U] [K] a été condamné le 2 février 2022 à 08 mois d’emprisonnement dont 3 mois avec sursis probatoire pendant 2 ans notamment pour violence par une personne en état d’ivresse manifeste sans incapacité et, menace de crime ou délit contre les personnes ou les biens à l’encontre d’une personne dépositaire de l’autorité publique, le 31 mai 2023 à la peine de 3 mois d’emprisonnement pour menace de mort ou d’atteinte aux biens dangereuse pour les personnes à l’encontre d’une personne dépositaire à l’autorité publique et outrage, le 11 décembre 2023 à 6 mois d’emprisonnement pour violence par personne en état d’ivresse manifeste suivi d’incapacité n’excédant pas 8 jours en récidive, outrage et exhibition sexuelle. Au regard de ce parcours pénal comprenant des atteintes aux personnes et de la nature des peines prononcées à l’encontre de l’intéressé, démontrant la gravité des faits commis, il doit être considéré que Monsieur [U] [K] représente une menace pour l’ordre public, ce qui justifie la prolongation de la rétention sollicitée.
Il sera rappelé que les critères de l’article L742-5 du CESEDA ne sont pas cumulatifs et il suffit qu’un seul d’entre eux soit caractérisé pour justifier la prolongation de la rétention, ce qui est le cas en l’espèce. Dès lors, les questions relatives à l’absence d’obstruction ou de preuve de délivrance à bref délai du document de voyage sont inopérantes et les moyens soulevés sur ces éléments seront donc rejetés.
Par conséquent, il sera fait droit à la requête de l’administration.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
DÉCLARONS recevable la requête en prorogation de la rétention administrative
ORDONNONS LA PROROGATION EXCEPTIONNELLE DE LA RETENTION de M. M. X se disant [U] [K] pour une durée de quinze jours.
Fait à [Localité 6], le 28 Juillet 2025
Notifié ce jour à h mn
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES
DOSSIER : N° RG 25/01650 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZZPT
M. LE PREFET DE LA SOMME / M. M. X se disant [U] [K]
DATE DE L’ORDONNANCE : 28 Juillet 2025
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 5]; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Information est donnée à M. M. X se disant [U] [K] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s’il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter.
Traduction orale faite par l’interprète.
LE REPRESENTANT DU PREFET L’INTERESSE
Par mail le 28.07.25 Par visio le 28.07.25
L’INTERPRETE LE GREFFIER
L’AVOCAT
Par mail le 28.07.25
______________________________________________________________________________
RÉCÉPISSÉ
M. M. X se disant [U] [K]
retenu au Centre de Rétention de [Localité 4]
reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 28 Juillet 2025
date de remise de l’ordonnance :
le :
signature de l’intéressé
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