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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 8e ch. 1re sect., 18 févr. 2025, n° 22/08088 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/08088 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 16] [1]
[1] Copies exécutoires
délivrées le :
à Me MESNIL, Me AUDINEAU
Copie certifiée conforme
délivrée le :
à Me DE GREGORIO
■
8ème chambre
1ère section
N° RG 22/08088
N° Portalis 352J-W-B7G-CXCL4
N° MINUTE :
Assignation du :
30 Juin 2022
JUGEMENT
rendu le 18 Février 2025
DEMANDERESSE
Madame [L] [K] veuve [M]
[Adresse 2]
[Localité 13]
représentée par Maître Dominique DE GREGORIO, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D0712
DÉFENDEURS
S.A.R.L. PICHET IMMOBILIER SERVICES
[Adresse 9]
[Localité 11]
représentée par Maître Camille MESNIL, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #D0754, et par Maître Xavier LAYDEKER, avocat plaidant
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3], représenté par son syndic, la S.A.R.L. PICHET IMMOBILIER SERVICES
[Adresse 10]
[Localité 12]
représenté par Maître Eric AUDINEAU de l’AARPI AUDINEAU GUITTON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D0502
Décision du 18 Février 2025
8ème chambre 1ère section
N° RG 22/08088 – N° Portalis 352J-W-B7G-CXCL4
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Laure BERNARD, Vice-Présidente
Madame Muriel JOSSELIN-GALL, Vice-Présidente
Madame Elyda [Localité 15], Juge
assistées de Madame Justine EDIN, Greffière
DÉBATS
A l’audience du 04 Décembre 2024 tenue en audience publique devant Madame Laure BERNARD, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Mme [L] [P] [G] veuve [M] (ci-après " Mme [M] ") est propriétaire du lot n°11 constitué d’un appartement situé au 3ème étage d’un immeuble situé [Adresse 5], soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis.
Lors de l’assemblée générale en date du 29 mars 2021, les copropriétaires ont notamment adopté :
— une résolution n°16 intitulée " Approbation du modificatif à l’état descriptif de division selon projet du cabinet [O] et Delaplace, géomètre-expert joint à la convocation ", aux fins de création d’un ascenseur, et mentionnant le fait que cinq copropriétaires se désolidarisent de ce projet, et fixant en conséquence une grille de frais d’installation et une grille de frais d’exploitation excluant les tantièmes afférents aux lots concernés,
— des résolutions n°17 à 20 portant, respectivement, sur le mandat donné au syndic de signer les actes notariés se rapportant à la publication de ces grilles de charges (n°17), la rémunération du syndic à cette fin (n°18), le vote des travaux de création de l’ascenseur sur rue avec le choix d’un devis de 101.374 euros TTC (n°19) et la détermination des honoraires du syndic pour la gestion de ces travaux (n°20).
Par acte d’huissier délivré le 30 juin 2022, Mme [M] a assigné, devant la juridiction de céans, la société Pichet Immobilier Services (ci-après dénommée « la société Pichet ») et le syndicat des copropriétaires de l’immeuble en cause.
Par ordonnance du 29 août 2023, le juge de la mise en état a déclaré Mme [M] irrecevable en ses demandes tendant à voir déclarer nulles et non écrites les résolutions numéros 16, 17, 18, 19 et 20 adoptées par l’assemblée générale des copropriétaires le 29 mars 2021, et l’a déboutée de sa demande en dommages et intérêts pour incident dilatoire.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 09 janvier 2024, Mme [P] [G] demande au tribunal de :
« Avant dire droit, qu’il plaise,
— Ordonner la production du modificatif du règlement de copropriétaire en suite de la création ascenseur et de la copie de l’acte notarié,
— Désigner tel commissaire de justice qu’il conviendra au frais risques et périls du syndicat des copropriétaires de l’immeuble afin de toutes constatations utiles sur le fonctionnement de l’ascenseur par Vigik et sur les mesures de sécurité de l’immeuble, et pour décrire le fonctionnement de l’ascenseur et depuis le rez de chaussée aux frais avancés du syndicat des copropriétaires qui entend éluder l’attestation on ne peut plus précise de Mme [F] [M] ;
— Débouter le syndicat des copropriétaires du [Adresse 5] et la société Pichet Immobilier, prise personnellement, de l’ensemble de leurs allégations et demandes, fins et conclusions plus amples et contraires.
Vu l’urgence tenant à l’impossibilité d’utiliser l’ascenseur sans Vigik qui vient d’être installé dans le bât.A de l’immeuble du [Adresse 8] par toute personne qui entend se rendre du rez-de chaussée de l’immeuble au 3 ème étage chez Mme [M] [L], ce qui est une source de désagréments pour celle-ci eu égard de surcroît à son âge et à son état de santé fragile ;
Vu le formulaire de vote par correspondance soumis à Mme [M] et la feuille de présence des copropriétaires votant par correspondance(pièce adverse n°5) à l’assemblée générale des copropriétaires qui s’est tenue le 29 mars 2021, en leurs résolutions n° 16 et 19 portant approbation des grilles de répartition des travaux de création d’un ascenseur dans le bâtiment A sur rue de celui-ci ;
Vu qu’aucune résolution de l’assemblée des copropriétaires n’a conditionné l’usage ou la sécurisation de l’ascenseur par « badge Vigik » alors que au surplus les deux portes d’accès de l’immeuble sur rue disposent elle-même de systèmes de sécurisation ;
Vu la réponse du constructeur Vigik qui laisse l’initiative à l’installateur du contrôle d’accès de l’ascenseur par Vigik l’utilisation de ce système par les copropriétaires, lequel n’a pu procéder à son installation que sur ordre, en l’espèce inexistant quant à sa validité et à sa légitimation dans son usage.
— Condamner solidairement le syndicat des copropriétaires du [Adresse 7] [Localité 1] [Adresse 14] et la Société Pichet Immobilier Service à l’indemnisation du préjudice moral et d’agrément que Mme [M] subit à raison que son lot au 3ème étage ne peut être accessible par l’ascenseur qui a été installé dans le bât. A de l’immeuble par des tiers qui entendent ou qui doivent se rendre chez elle que sans « badge Vigik » ne peuvent l’emprunter depuis le rez de chaussée pour assurer les prestations que son état nécessite ;
— Condamner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble, « à titre de mesures conservatoires qui s’imposent et pour faire cesser un trouble manifestement illicite » à la désinstallation du « boitier VIGIK » qui règle l’accès de l’ascenseur par un « badge Vigik » à quelques niveaux que ce soit du bât. A ou de toutes autres système de sécurisation hors prévisions d’une résolution ad hoc de l’assemblée générale des copropriétaires inexistante en l’état , sous peine d’une condamnation à une astreinte de 50,00 € par jour de retard à la désinstallation, courant depuis l’ordonnance du juge de la mise en état ou du jugement du tribunal à intervenir,
Vu la grille de répartition des frais d’installation et d’exploitation de l’ascenseur dans le bâtiment A sur rue de l’immeuble du [Adresse 5], établie par [O] & Delaplace, géomètre-expert, ( pièce n° 21) qui par référence aux dispositions de l’ art. 30 de la loi du 10 juillet 1965 a retenu comme échelle d’accroissement (frais d’installation) de la valeur un coefficient de 2 pour le 3ème étage, soit pour Mme [M] une quote-part de 62/1000ème, et aux dispositions de l’art. 10 de la même loi a retenu comme échelle d’accroissement par étage (frais d’exploitation) la progression de 1,17 pour le troisième étage, soit pour Mme [M] une quote-part de 65/1000ème,
— Déclarer inopposable à Mme [M], suivant les prévisions de l’art. 43 de la loi du 10 juillet 1965, les imputations et répartitions de charges provisionnelles pour « travaux installation ascenseur », contraire – à la grille adoptée par l’assemblée générale des copropriétaires qui s’est tenue le 29 mars 2021 – à clauses réputées non écrites, (une résolution d’assemblée étant un " acte juridique) – aux dispositions d’ordre public des art. 30 et 10 de la loi du 10 juillet 1965,
Vu les appels provisionnels de charges par quart « création ascenseur » sur un budget de 34.531,82€ x 4 appels provisionnels (par quart) et le montant erroné appelé sur 62/748 millièmes.
Vu que suivant la grille adoptée par l’assemblée générale des copropriétaires, Madame [M] est
tenue de payer sa quote-part de 62/1000ème sur le montant provisionnel appel travaux ascenseur qui ressort, eu égard à la base du montant des travaux exigible, par quart, de 34.531,82 €, au montant individuel exigible, par quart, de 2.140,97 €,
Vu le trop appelé :
de charges travaux ascenseur d’un montant de 721,29 € par quart provisionnels, trop appelés injustement d’un montant chacun de 721,29 € X 4 = 2.885,16 €
Vu la régularisation des charges création ascenseur, à raison d’un trop versé de la quote-part à ce titre par Mme [M], eu égard à ses tantièmes de charges de 62/1000ème, d’un montant de 2.440,77 €
les frais de relance non justifiés au regard de la nécessaire mise en demeure préalable à leur imputation d’un montant de 225,00 € ;
les honoraires contentieux sommation d’un montant de 220,00 €
les frais non justifiés sommation Me [N] d’un montant de 163,38 €
Soit un trop versé de charges qui lui ont été imputées injustement, d’une manière illicite et inopposable ; d’un montant global de 3049,15 €
— Condamner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble à créditer le « compte de charges » de Mme [M] du montant de 3049,15€,
— Condamner la Société Pichet Immobilier Service et le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 5], pris conjointement, à la réparation du préjudice personnel et pécuniaire subi par Mme [M], à raison pour le premier de ses décisions arbitraires et illicites, et ce sur le fondement de ses manquements en regard de ses obligations au titre de l’art. 18 de la loi du 10 juillet 1965 et art. 1240 du code civil, causant des désagréments personnels et moraux à raison que l’ascenseur installé est doté d’un dispositif électronique de contrôle d’accès qui empêche son usage par des personnes, non détentrice du Vigik, devant cependant se rendre chez Mme [M], et alors que l’usage objectif pour lequel il a été installé est inhérent à son lot au 3ème étage, à la réparation de son préjudice moral et d’agrément par l’allocation d’une somme de 2.000,00 € à titre de dommages et intérêts,
— Condamner le syndicat des copropriétaires, sous astreinte journalière de 10,00 €, à raison de son retard, courant depuis le jugement à intervenir, à la publication au Fichier de la Publicité Foncière, du modificatif au règlement de copropriété résultant de la « grille de charge ascenseur » telle qu’adoptée par l’assemblée générale des copropriétaire, établie par le géomètre [O] & Delaplace,
— Dispenser Mme [M] de toute participation à la dépense commune des frais de procédure dont la charge sera répartie entre les autres copropriétaires,
— Condamner et le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 4] et la Société Pichet Immobilier Service, à titre personnel, in solidum, au paiement de la somme de 2.000 € exposée à titre de frais irrépétibles pour cette procédure par Mme [M], et ce en vertu des dispositions de l’article 700 du N.C.P.C. (sic),
— Les condamner en sus, aux entiers dépens.
— Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir ".
En substance, Mme [M] critique l’installation de l’ascenseur au sein de son bâtiment, adopté par l’assemblée générale querellée, arguant de ce que soumettre son utilisation à l’activation du badge Vigik lui est préjudiciable, eu égard à son âge et son état de santé, d’une part, et dès lors que cela empêche l’accès de son logement à des tiers, d’autre part.
Elle estime que cette installation, dont elle conteste le caractère de sécurité pour l’immeuble, est d’autant moins légitime qu’elle n’a pas été acceptée dans le cadre de l’assemblée générale.
Elle en déduit être fondée à réclamer l’indemnisation de ses préjudices subséquents, ainsi que la condamnation du syndicat des copropriétaires à faire déposer le système de boitier Vigik qui règle l’ascenseur, sous astreinte.
Mme [M] sollicite par ailleurs que lui soient déclarées inopposables « les imputations et répartitions de charges provisionnelles pour les travaux ascenseur », car contraires aux dispositions d’ordre public de la loi du 10 juillet 1965 sur la répartition des charges ainsi qu’à la grille adoptée lors de l’assemblée générale du 29 mars 2021.
Elle réclame, de manière subséquente, de créditer son « compte de charges » de diverses sommes (frais accessoires « non nécessaires », charges d’ascenseur injustement appelées).
Elle sollicite enfin l’engagement de la responsabilité du syndicat des copropriétaires et de la société Pichet, au double visa de l’article 18 de la loi du 10 juillet 1965 et de l’article 1240 du code civil, en raison de divers manquements de ces derniers et de prise de décisions
« arbitraires et illicites », et réclame la réparation de ses préjudices moral et d’agrément à hauteur de 2.000 euros.
— Exonération des charges relatives à l’installation de l’ascenseur (1),
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 23 novembre 2023, le syndicat des copropriétaires demande au tribunal de :
« Vu l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965,
Vu la jurisprudence,
Vu les pièces communiquées,
— Déclarer recevable et bien fondé le syndicat des copropriétaires du [Adresse 6] en ses demandes, fins et conclusions, Par conséquent :
— Débouter Mme [M] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions à l’encontre du syndicat du [Adresse 6],
— Condamner Mme [M] aux entiers dépens ainsi qu’au paiement d’une somme de 5.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ".
Le syndicat des copropriétaires s’oppose à l’ensemble des demandes de Mme [M].
Il soutient d’abord que la demande d’indemnisation au titre du préjudice de jouissance et de celle subséquente de dépose du système Vigik sont infondées en l’absence de matérialisation des préjudices allégués, ainsi que d’une faute et du lien de causalité.
Il conteste l’affirmation de la demanderesse selon laquelle des tiers sans vigik ne pourraient pas monter dans les étages, et prétend qu’il est possible pour Mme [M], si elle l’estime nécessaire, de commander des badges supplémentaires, en respectant les limites imposées par le prestataire pour le codage du système, démarche qu’elle n’a jamais faite.
Concernant les demandes relatives à la grille de répartition des frais d’installation et d’exploitation de l’ascenseur, le syndicat des copropriétaires rappelle que lors de l’assemblée générale du 21 mars 2021, définitive, il a été approuvé un modificatif à l’état descriptif de division, et en application duquel les appels de charges contestés ont été appelés.
Il précise que c’est en raison du défaut de paiement de Mme [M] de certaines charges que des frais de relance, de mise en demeure et de sommation de payer ont dû être engagés par le syndic de l’immeuble.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 26 décembre 2023, la société Pichet Immobilier demande au tribunal de :
« – Débouter Mme [M] de l’ensemble de ses demandes,
— Condamner Mme [M] à verser à la S.A.R.L Pichet Immobilier Services une somme de 2.500 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner Mme [M], le syndicat des copropriétaires SDC de l’immeuble [Adresse 2] aux entiers dépens ".
La société Pichet s’oppose également aux prétentions de Mme [M].
Concernant celles afférentes à l’ascenseur et à l’utilisation du système de badge Vigik, la société Pichet fait valoir que Mme [M] ne caractérise aucunement le préjudice de jouissance dont elle réclame réparation, et rappelle que celle-ci a voté en faveur des résolutions relatives à l’installation de l’ascenseur.
Il précise qu’en toute hypothèse, n’étant lui-même que l’organe exécutif des décisions prises en assemblée générale, il n’est pas à l’origine de l’installation des équipements décriés et ne saurait donc être tenu responsable des éventuels préjudices subséquents, ni devoir être condamné à les désinstaller.
S’agissant de la demande d’exonération de charges d’ascenseur, la société Pichet fait valoir qu’elle est sans objet, Mme [M] ayant réglé lesdites charges.
S’agissant des critiques afférentes à la répartition des charges de travaux et de fonctionnement d’ascenseur, et des demandes tendant au remboursement de certains montants desdites charges et de frais prétendument indus, la société Pichet se prévaut de ce que Mme [M] a voté en faveur de la résolution relative à l’installation de l’ascenseur, devenue définitive, de sorte qu’elle ne peut désormais se prévaloir d’un quelconque effet préjudiciable sur les charges afférentes, d’une part, et que la contestation de certains quantums de charges n’est étayée d’aucun calcul intelligible, d’autre part.
Elle fait valoir que les « frais non nécessaires » sont en réalité constitués des frais de relance exposés par le syndic afin d’obtenir le règlement par la requérante des charges qu’elle avait expressément accepté de payer en votant en faveur des résolutions portant sur l’installation de l’ascenseur.
Enfin, elle conteste tout prétendu manquement à ses missions de syndic et relève l’absence de caractérisation par la demanderesse du prétendu préjudice subséquent dont elle sollicite réparation.
Pour un exposé plus détaillé des moyens et prétentions des parties, il convient de renvoyer aux termes de leurs dernières écritures susvisées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 04 mars 2024.
L’affaire, appelée à l’audience du 04 décembre 2024, a été mise en délibéré au 18 février 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Le tribunal rappelle, à titre liminaire, qu’aux termes de l’article 768 du code de procédure civile, " Les conclusions doivent formuler expressément les prétentions des parties ainsi que les moyens en fait et en droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Un bordereau énumérant les pièces justifiant ces prétentions est annexé aux conclusions.
Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu’un dispositif récapitulant les prétentions. Les moyens qui n’auraient pas été formulés dans les conclusions précédentes doivent être présentés de manière formellement distincte. Le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Les parties doivent reprendre dans leurs dernières conclusions les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et le tribunal ne statue que sur les dernières conclusions déposées. "
Sur les demandes « avant-dire-droit » d’ordonner production du modificatif du règlement de copropriété et de la copie de l’acte notarié et de désigner un commissaire de justice
L’article 138 du code de procédure civile dispose que « si, dans le cours d’une instance, une partie entend faire état d’un acte authentique ou sous seing privé auquel elle n’a pas été partie ou d’une pièce détenue par un tiers, elle peut demander au juge saisi de l’affaire d’ordonner la délivrance d’une expédition ou la production de l’acte ou de la pièce. »
L’article 139 suivant ajoute que " la demande est faite sans forme.
Le juge, s’il estime cette demande fondée, ordonne la délivrance ou la production de l’acte ou de la pièce, en original, en copie ou en extrait selon le cas, dans les conditions et sous les garanties qu’il fixe, au besoin à peine d’astreinte. "
L’article 142 du même code prévoit encore que « les demandes de production des éléments de preuve détenus par les parties sont faites, et leur production a lieu, conformément aux dispositions des articles 138 et 139. »
La faculté d’ordonner la production forcée de pièces relève du pouvoir discrétionnaire du juge. Il appartient à la partie qui sollicite la production forcée de pièces de justifier que celles-ci présentent une utilité pour résoudre le litige.
L’article 146 du code de procédure civile prévoit que « Une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver. En aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve. »
Sur ce,
Le tribunal relève qu’aux termes de ses écritures, Mme [M] ne justifie, ni en droit ni en fait, du bien-fondé de ses demandes de production de pièces et de désignation d’un commissaire de justice.
Dans ces conditions, le tribunal n’ayant pas à pallier la carence de la partie demanderesse dans l’administration de la preuve qui lui incombe, ces demandes seront rejetées.
Sur les demandes relatives à l’ascenseur
L’article 24 de la loi du 10 juillet 1965 dispose en son alinéa premier que « Les décisions de l’assemblée générale sont prises à la majorité des voix exprimées des copropriétaires présents, représentés ou ayant voté par correspondance, s’il n’en est autrement ordonné par la loi. »
Le tribunal ne peut être saisi d’une demande de contestation d’une décision d’assemblée générale pour le seul motif qu’elle serait inéquitable ou inopportune (CA Paris, 23è. Chb A, 27 janvier 1999).
L’article 9 du code de procédure civile dispose que « il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. »
Sur ce,
Mme [M] soutient dans ses écritures devoir être considérée comme opposante aux résolutions 16 à 20 de l’assemblée générale du 29 mars 2021 portant sur le projet d’installation d’un ascenseur et de modification subséquente du règlement de copropriété, dont notamment quant à la répartition des charges afférentes à cet équipement.
Or le tribunal rappelle que Mme [M] a été déclarée irrecevable par le juge de la mise en état à contester lesdites résolutions, ce dont elle n’a pas interjeté appel.
Dans ces conditions, elle ne peut dès lors valablement se prévaloir d’un prétendu préjudice de jouissance en lien avec cet équipement, qui au demeurant n’est nullement établi, les pièces versées par Mme [M] sur ce point étant insuffisamment probantes.
Elle ne peut davantage solliciter la dépose de l’installation du système Vigik, pour les mêmes motifs.
Par conséquent l’ensemble des demandes indemnitaires et de dépose d’équipement sera rejeté, sans qu’il y ait lieu d’examiner le surplus des moyens allégués par l’intéressée, totalement inopérants.
Sur les demandes relatives aux charges et aux frais divers
Aux termes de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965, dans sa version applicable au litige, " Les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot.
Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l’article 5.
Le règlement de copropriété fixe la quote-part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges.(…) ".
Aux termes de l’article 1302 du code civil, " tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution.(…) "
Sur ce,
Comme précédemment évoqué, le tribunal rappelle que Mme [M] a été déclarée irrecevable à contester les résolutions 16 à 20 de l’assemblée générale du 29 mars 2021 portant sur le projet d’installation d’un ascenseur et de modification subséquente du règlement de copropriété, dont notamment quant à la répartition des charges afférentes à cet équipement compte tenu de son vote favorable.
Par conséquent elle ne peut désormais valablement contester la grille de répartition de charges validée par l’assemblée générale, lesdites résolutions étant définitives, et étant en outre relevé que Mme [M] ne justifie absolument pas en quoi ces clauses devraient être réputées non écrites et lui être déclarées inopposables, d’une part, et que contrairement à ce qu’elle peut mentionner dans le dispositif de ses écritures il résulte du rapport du géomètre expert validé par l’assemblée générale que la grille des frais afférents à l’ascenseur s’exprimera en 748ème, concernant l’installation, et 771ème, concernant l’exploitation du système.
Le tribunal relève au demeurant que, de manière contradictoire, Mme [M] affirme dans le corps de ses écritures ne pas contester la grille de répartition du coût d’installation et de fonctionnement de l’ascenseur.
Elle ne saurait dès lors utilement réclamer le remboursement de diverses sommes au titre des appels de charges travaux et création ascenseur, dont elle succombe à établir le caractère prétendument erroné des calculs.
Concernant les frais litigieux, il ressort de l’examen des éléments aux débats qu’il s’agit de frais de relance, de sommation de payer, et d’honoraires contentieux directement causés par la carence de Mme [M] dans le paiement des charges afférentes à son lot, alors même que cela est une obligation due par tout copropriétaire.
La demande en remboursement les concernant ne pourra donc qu’être rejetée.
En conclusion, faute pour Mme [M] de se prévaloir d’un quelconque moyen opérant, elle sera déboutée de l’ensemble de ses prétentions relatives à la grille de répartition des charges ascenseur, et tendant au remboursement de diverses sommes à titre de charges et frais.
Sur la demande additionnelle indemnitaire
Aux termes de l’article 1240 du code civil, « tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. » Sur ce fondement, il incombe à la partie demanderesse, de rapporter la triple preuve de l’existence, d’une faute d’un préjudice et d’un lien causal entre les deux.
L’article 18 de la loi du 10 juillet 1965 prévoit que le syndic est chargé « d’administrer l’immeuble, de pourvoir à sa conservation, à sa garde et à son entretien et, en cas d’urgence, de faire procéder de sa propre initiative à l’exécution de tous travaux nécessaires à la sauvegarde de celui-ci ».
Si le syndic engage sa responsabilité contractuelle à l’égard du syndicat des copropriétaires sur ce fondement, les copropriétaires qui subissent un préjudice personnel et direct sont fondés à mettre en cause la responsabilité délictuelle du syndic sur le fondement de l’article 1240 du code civil.
Cette responsabilité suppose qu’une faute ayant causé un préjudice direct et personnel, dont la preuve incombe au copropriétaire demandeur, puisse être retenue à l’encontre du syndic.
Compte tenu de l’ampleur des tâches qui lui incombent et des difficultés pratiques auxquelles il est fréquemment confronté, le syndic est tenu d’une obligation de diligence et de vigilance, donc de moyens et non pas de résultat (ex. : Cour d’appel de Paris, 19 novembre 2014, n° RG 12/00684).
Sur ce,
Si elle prétend, Mme [M] succombe à démontrer un quelconque manquement de la société Pichet dans l’exercice de sa mission de syndic, d’une part, ainsi qu’une prétendue faute délictuelle à l’encontre du syndicat des copropriétaires, d’autre part.
Etant rappelé qu’aux termes du dispositif de ses écritures, elle lie sa demande indemnitaire pour « préjudice personnel et pécuniaire » à l’ascenseur et au " dispositif électronique de contrôle d’accès qui empêche son usage par des personnes, non détentrice du Vigik, devant cependant se rendre chez Mme [M] ", soit en réalité un préjudice de jouissance d’ores et déjà rejetée dans le cadre des développements précédents.
Etant rappelé également Mme [M] ne saurait davantage faire état utilement des décisions « arbitraires et illicites » du syndicat des copropriétaires, dès lors que les résolutions litigieuses, à l’origine de ce contentieux, ont obtenu le vote favorable de l’intéressée.
Pour l’ensemble de ces éléments, Mme [M] sera déboutée de sa demande indemnitaire formée à l’encontre du syndic et du syndicat des copropriétaires « pris conjointement » à hauteur de 2.000 euros.
Sur la demande de publication du jugement
L’article 18 de la loi du 10 juillet 1965 édicte que relève notamment des missions du syndic le fait de " – de représenter le syndicat dans tous les actes civils et en justice dans les cas mentionnés aux articles 15 et 16 de la présente loi, ainsi que pour la publication de l’état descriptif de division et du règlement de copropriété ou des modifications apportées à ces actes, sans que soit nécessaire l’intervention de chaque copropriétaire à l’acte ou à la réquisition de publication ;(…) ".
Il s 'avère, comme précisé plus haut, que l’assemblée générale du 29 mars 2021 a notamment donné mandat au syndic de signer les actes notariés se rapportant à la publication des grilles de charges.
Il s’avère par ailleurs que la réalisation de cette publication relève des missions du syndic, et non du syndicat des copropriétaires.
Par conséquent la demande de Mme [M] de faire publier au Fichier de la Publicité Foncière, du modificatif au règlement de copropriété résultant de la « grille de charge ascenseur » formée à l’encontre du syndicat des copropriétaires ne saurait prospérer et sera donc rejetée.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Le juge qui statue sur un litige peut condamner les parties aux dépens d’une autre instance, s’il s’agit de frais relatifs à une instance ayant préparé celle dont le juge est saisi (frais relatifs à la procédure d’expertise et frais d’expertise (Civ. 3ème, 17 mars 2004, n°00-22.522).
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En application de l’article 514 modifié par le décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, applicable aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Sur ce,
Succombant au litige, Mme [M] doit être condamnée aux dépens ainsi qu’au paiement, au titre de l’article 700 du code de procédure civile, d’une somme de 5.000 euros au syndicat des copropriétaires et de 2.500 euros à la société Pichet.
Compte-tenu de la solution du litige, Mme [M] sera par ailleurs déboutée de sa demande de dispense de contribution aux frais exposés par le syndicat des copropriétaires pour la présente procédure.
Il n’y a pas lieu enfin d’écarter l’exécution provisoire de droit.
Les parties seront déboutées du surplus de leurs demandes formées au titre des dépens et des frais irrépétibles ainsi que de leurs autres demandes plus amples ou contraires.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort,
DEBOUTE Mme [L] [P] [G] veuve [M] de l’ensemble de ses prétentions,
La CONDAMNE aux dépens ainsi qu’à payer, au titre de l’article 700 du code de procédure civile, les sommes suivantes :
— 5.000 euros au bénéfice du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 5],
— 2.500 euros au bénéfice de la SARL Pichet Immobilier Services,
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit,
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes formées au titre des dépens et des frais irrépétibles ainsi que de leurs autres demandes,
Fait et jugé à [Localité 16] le 18 Février 2025.
La Greffière La Présidente
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