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Sur la décision
| Référence : | TJ Angers, 1re ch., 24 nov. 2025, n° 22/00305 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00305 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | MEE - incident |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
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Texte intégral
24 Novembre 2025
AFFAIRE :
Société CAISSE DE CREDIT MUTUEL D'[Localité 10] DOUTRE MAINE immatriculée au RCS d'[Localité 10] sous le numéro 786 109 330
C/
[W] [Y]
, [F] [O]
N° RG 22/00305 – N° Portalis DBY2-W-B7G-GXS2
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANGERS
1ère Chambre
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
DU VINGT QUATRE NOVEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ
rendue par Yannick BRISQUET, Premier Vice-Président , au Tribunal Judiciaire d’ANGERS, chargé de la mise en état, assisté de Valérie PELLEREAU, Greffière,
ENTRE :
DEMANDERESSE :
Société CAISSE DE CREDIT MUTUEL D'[Localité 10] DOUTRE MAINE immatriculée au RCS d'[Localité 10] sous le numéro 786 109 330
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentant : Maître Etienne DE MASCUREAU de la SCP ACR AVOCATS, avocats au barreau d’ANGERS
DÉFENDEURS :
Monsieur [W] [Y]
né le [Date naissance 3] 1971 à [Localité 10] (49)
[Adresse 8]
[Localité 4]
Représentant : Maître Guillaume BOIZARD de la SELARL BOIZARD – GUILLOU SELARL, avocats au barreau d’ANGERS
Monsieur [F] [O]
né le [Date naissance 2] 1967 à [Localité 12] ([Localité 9])
[Adresse 7]
[Localité 6]
Représentant : Maître Sébastien HAMON de la SELARL DELAGE BEDON LAURIEN HAMON, avocats au barreau d’ANGERS
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte authentique du 27 octobre 2006, la société Caisse de crédit mutuel d’Angers Doutre Maine (ci-après la Caisse de crédit mutuel) a consenti à la SCI FXL trois prêts aux fins d’acquisition d’un bien immobilier, d’un montant respectif de 75 000 euros, 120 000 euros et 89 000 euros.
M. [W] [Y], M. [F] [O] et M. [D] [M], associés de la SCI FXL, se sont portés cautions solidaires de ces prêts à hauteur de 13 000 euros, 25 000 euros et 12 000 euros.
Les échéances des prêts ayant cessé d’être remboursées, la déchéance du terme a été prononcée le 10 mai 2012 et une procédure a été engagée par la Caisse de crédit mutuel à l’encontre des cautions.
Par jugement du 4 janvier 2016, le tribunal de grande instance d’Angers, avec le bénéfice de l’exécution provisoire, a notamment, :
— constaté que la créance de la Caisse de crédit mutuel, suite à l’octroi de trois prêts à la SCI FXL, représente un solde global de 129 529,35 euros, après la vente de l’immeuble et selon décomptes arrêtés au 24 juillet 2014, sous réserve de tous intérêts contractuels postérieurement dus ;
— dit que la Caisse de crédit mutuel n’a pas commis de faute à l’égard des cautions et débouté en conséquence M. [W] [Y], M. [F] [O] et M. [D] [M] de leurs demandes de dommages et intérêts ;
— constaté que le prêt de 120 000 euros a été entièrement soldé par le prix de vente de l’immeuble ;
— condamné M. [W] [Y], M. [F] [O] et M. [D] [M] à verser chacun à la Caisse de crédit mutuel la somme de 25 000 euros au titre de leur engagement respectif de caution pour les prêts de 75 000 euros et 89 000 euros consentis à la SCI FXL avec intérêts au taux légal à compter du 7 juin 2012 et capitalisation des intérêts.
M. [W] [Y] et M. [D] [M] ont respectivement relevé appel de ce jugement.
Par deux arrêts distincts du 19 mars 2019, la cour d’appel d'[Localité 10] :
— concernant M. [D] [M], a infirmé le jugement et débouté la Caisse de crédit mutuel de ses demandes en paiement dirigées à son encontre ;
— concernant M. [W] [Y], a confirmé le jugement en toutes ses dispositions à son égard.
La SCI FXL a fait l’objet d’une liquidation amiable et a été radiée du registre du commerce et des sociétés le 8 octobre 2018 avec effet au 2 octobre 2018.
Faisant valoir que, suivant décompte actualisé au 14 décembre 2021, déduction faite des règlements effectués par les cautions, la SCI FXL reste lui devoir des sommes au titre du prêt de 75 000 euros et du prêt de 89 000 euros mais qu’elle ne peut en poursuivre le recouvrement auprès de la dite SCI désormais dissoute, la Caisse de crédit mutuel, au visa de l’article 1857 du code civil, a fait assigner devant le tribunal judiciaire d’Angers, en leur qualité d’associés de cette SCI, M. [W] [Y] et M. [F] [O] suivant actes d’huissier des 4 et 11 février 2022, pour solliciter de :
voir condamner M. [W] [Y] à lui payer :
— la somme principale de 14 328,95 euros outre intérêts au taux contractuel de 4,03 % à compter du 15 décembre 2021 et jusqu’à parfait paiement au titre du prêt de 75 000 euros;
— la somme principale de 33 019,37 euros outre intérêts au taux contractuel de 3,74 % à compter du 15 décembre 2021 et jusqu’à parfait paiement au titre du prêt de 89 000 euros;
voir condamner M. [F] [O] à lui payer :
— la somme principale de 14 328,95 euros outre intérêts au taux contractuel de 4,03 % à compter du 15 décembre 2021 et jusqu’à parfait paiement au titre du prêt de 75 000 euros;
— la somme principale de 33 019,37 euros outre intérêts au taux contractuel de 3,74 % à compter du 15 décembre 2021 et jusqu’à parfait paiement au titre du prêt de 89 000 euros;
voir condamner solidairement M. [W] [Y] et M. [F] [O] à lui payer la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
M. [W] [Y], puis M. [F] [O], ont saisi le juge de la mise en état de conclusions d’incident.
Dans ses dernières conclusions signifiées le 20 mai 2025 par voie électronique, M. [F] [O] demande au juge de la mise en état de :
— prononcer la jonction de la présente instance avec l’instance enregistrée sous le RG n° 25/00512 l’opposant à la société [Adresse 11] ;
— juger que cette affaire sera appelée sous le seul RG n°22/00305 ;
en tout état de cause,
— condamner la Caisse de crédit mutuel d'[Localité 10] Doutre Maine à lui verser la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;
— condamner la Caisse de crédit mutuel d'[Localité 10] Doutre Maine aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions signifiées le 19 septembre 2025 par voie électronique, la Caisse de crédit mutuel d'[Localité 10] Doutre Maine demande au juge de la mise en état de:
— débouter M. [O] de l’ensemble de ses demandes ;
— rejeter la demande de jonction ;
— condamner M. [O] à lui payer la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
I. Sur la jonction d’instances
Aux termes de l’article 367 du code de procédure civile, le juge peut, à la demande des parties, ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.
L’article 368 du code de procédure civile précise que les décisions de jonction ou disjonction sont des mesures d’administration judiciaire.
Le juge apprécie souverainement l’existence des circonstances propres à établir l’importance du lien entre les instances et à justifier la jonction.
En l’espèce, la procédure enregistrée sous le n° RG 25/00512 engagée par M. [O] contre la société [Adresse 11] a pour objet la mise en cause de la responsabilité civile professionnelle de l’expert comptable chargé des opérations de liquidation amiable de la SCI FXL.
Or, la procédure enregistrée sous le n° RG 22/00305 a pour objet le recouvrement d’une créance bancaire née des contrats de prêt ayant servi à financer l’acquisition d’un immeuble par la SCI FXL.
Si les deux litiges concernent la SCI FLX, aujourd’hui radiée, le lien entre ces deux litiges n’est qu’indirect.
En effet, la Caisse de crédit mutuel d’Angers n’est pas concernée par l’instance opposant les anciens dirigeants de la SCI FLX à leur expert comptable, relevant d’un rapport contractuel autonome.
La solution de leur litige ne dépend pas non plus de l’appréciation de la faute éventuelle de la société [Adresse 11], chargée d’une mission de liquidation amiable de la SCI FLX.
Il n’existe donc aucun intérêt à joindre les deux instances.
Il convient, dans ces conditions, de rejeter la demande de M. [O] visant la jonction de la procédure enregistrée sous le n° RG 25/00512 avec la procédure enregistrée sous le n° RG 22/00305.
II. Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 790 du code de procédure civile, le juge de la mise en état peut statuer sur les dépens et les demandes formées en application de l’article 700.
A ce stade de la procédure, il n’apparaît pas inéquitable de laisser à chacune des parties la charge de ses propres frais irrépétibles.
M. [O] et la Caisse de crédit mutuel d'[Localité 10] Doutre Maine seront en conséquence déboutés de leurs demandes de ce chef.
Les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS :
Le juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
Rejette la demande de jonction de l’instance enrôlée sous le n° RG 25/00512 avec l’instance enrôlée sous le n° RG 22/00305.
Renvoie le présent dossier à la mise en état du 12 février 2026 pour conclusions de Me Etienne de Mascureau, conseil de la société Caisse de crédit mutuel d'[Localité 10] Doutre Maine ;
Déboute M. [O] et la société Caisse de crédit mutuel d'[Localité 10] Doutre Maine de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Réserve les dépens.
Ordonnance rendue par mise à disposition le VINGT QUATRE NOVEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ, après débats à l’audience du 22/09/2025, à l’issue de laquelle il a été indiqué que la décision serait rendue le 24 Novembre 2025.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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