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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, jcp, 30 janv. 2025, n° 23/06454 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/06454 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 6]
[Localité 3]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 23/06454 – N° Portalis DBZS-W-B7H-XLVZ
N° de Minute : BX25/00057
JUGEMENT
DU : 30 Janvier 2025
S.A. ICF NORD EST
C/
[T] [O]
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 30 Janvier 2025
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
S.A. ICF NORD EST, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Sandra VANSTEELANT, avocat au barreau de LILLE
ET :
DÉFENDEUR(S)
M. [T] [O]
demeurant [Adresse 7]
représenté par Me Théophile DE WEIRDT, avocat au barreau de LILLE
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 10 Octobre 2024
Catherine CHRUSCIELEWSKI, Juge, assistée de Chelbia HADDAD, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 30 Janvier 2025, date indiquée à l’issue des débats par Catherine CHRUSCIELEWSKI, Juge, assistée de Chelbia HADDAD, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte du 2 juillet 2010, S.A. ICF NORD EST a donné en location à Monsieur [T] [O] un immeuble à usage d’habitation situé à [Adresse 4].
Suivant acte du 23 septembre 2016, S.A. ICF NORD EST a donné en location à Monsieur [T] [O] un stationnement n°59 situé à [Adresse 5].
Le 11 juillet 2022, S.A. ICF NORD EST a fait signifier à Monsieur [T] [O] un commandement de payer visant la clause résolutoire.
Par exploit d’huissier de justice du 28 juin 2023, S.A. ICF NORD EST a fait assigner Monsieur [T] [O], pour l’audience du dix huit Janvier deux mil vingt quatre, devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille, auquel il demande de :
— constater ou prononcer la résiliation du bail pour défaut de paiement des loyers et des charges;
— ordonner l’expulsion ;
— condamner Monsieur [T] [O] au paiement :
— de la somme de 1568,96 euros au titre des loyers et charges impayés avec intérêts au taux légal à compter du commandement sur la somme de 1902,25 euros et à compter de l’assignation pour le surplus ;
— d’une indemnité mensuelle d’occupation;
— de la somme de 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner Monsieur [T] [O] aux entiers dépens ;
— ordonner l’exécution provisoire.
Le bailleur ne demande qu’une condamnation aux dépens, le principal et les dépens étant soldés le 9 octobre 2024.
Il est expressément fait référence aux conclusions de Monsieur [T] [O] visées le 18 janvier 2024.
L’affaire a été mise en délibéré au 19 décembre 2024 puis prorogée au 30 Janvier 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La dette en principal ainsi que les dépens ont été soldés le 9 octobre 2024.
Les causes du commandement n’ont pas été soldées dans les 2 mois, et il y avait une dette à la date de l’assignation.
Les dépens sont donc à la charge du défendeur.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement Contradictoire et en premier ressort ;
Constate que la dette et les dépens ont été soldés le 9 octobre 2024 ;
Dit que les dépens sont à la charge de Monsieur [O] [T].
Ainsi jugé et prononcé le 30 Janvier 2025 par mise à disposition au greffe.
Le GREFFIER Le PRESIDENT
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