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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Mans, ch. 9, 24 oct. 2025, n° 25/00443 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00443 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Ordonne de faire ou de ne pas faire quelque chose avec ou sans astreinte |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.D.C. RESIDENCE LA CHESNAIE, son Syndic la SAS ACCORD IMMOBILIER ( CENTURY 21 HARMONY ) |
Texte intégral
Minute n°25/
JUGEMENT DU : 24 octobre 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00443 – N° Portalis DB2N-W-B7J-IS6S
AFFAIRE : S.D.C. RESIDENCE LA CHESNAIE représenté par son Syndic la SAS ACCORD IMMOBILIER (CENTURY 21 HARMONY), immatriculée au RCS du MANS sous le n° 389 999 194, dont le siège social est [Adresse 2] (France), prise en la personne de son gérant domicilié en cette qualité audit siège,
c/ [B] [R], [U] [R]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU MANS
Chambre 9 CIVILE
JUGEMENT DU 24 octobre 2025
PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND
DEMANDERESSE
S.D.C. RESIDENCE LA CHESNAIE représenté par son Syndic la SAS ACCORD IMMOBILIER (CENTURY 21 HARMONY), immatriculée au RCS du MANS sous le n° 389 999 194, dont le siège social est [Adresse 2] (France), prise en la personne de son gérant domicilié en cette qualité audit siège,, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître David SIMON de la SCP LALANNE – GODARD – BOUTARD – SIMON – GIBAUD, avocats au barreau du MANS
DEFENDEURS
Monsieur [B] [R]
né le 14 Mai 1974 à [Localité 9], demeurant [Adresse 4]
défaillant
Madame [U] [R]
née le 08 Novembre 1968 à [Localité 6], demeurant [Adresse 3]
défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : Marie-Pierre ROLLAND
GREFFIER : Judith MABIRE
DÉBATS
À l’audience publique du 10 octobre 2025,
À l’issue de celle-ci le Président a fait savoir aux parties que la décision serait rendue le 24 octobre 2025 par sa mise à disposition au greffe de la juridiction.
FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES
Monsieur [B] [R] et madame [U] [R] sont propriétaires d’un appartement et d’une cave situé au sein de la résidence [Adresse 8] et [Adresse 1]) et soumis au régime de la copropriété.
L’ensemble immobilier, organisé en copropriété, est géré par la SAS ACCORD IMMOBILIER, en sa qualité de syndic de la résidence. En cette qualité, la SAS ACCORD IMMOBILIER procède aux appels de charges de copropriété permettant l’entretien des parties communes.
Monsieur [B] [R] et madame [U] [R] ne se sont pas acquittés des charges régulièrement appelées et n’ont pas répondu aux mises en demeure du syndic.
Par lettre recommandée avec accusé de réception signé le 5 mai 2025, le syndic a mis en demeure monsieur [B] [R] de régler la somme principale de 4.710,99 €, échéance du 2ème trimestre 2025 incluse, selon décompte arrêté au 17 avril 2025.
Par lettre recommandée avec accusé de réception signé le 31 mai 2025, le syndic a mis en demeure madame [U] [R] de régler la somme principale de 4.710,99 €, échéance du 2ème trimestre 2025 incluse, selon décompte arrêté au 17 avril 2025.
Par actes du 2 septembre 2025, le syndic de la résidence [Adresse 7] a fait assigner monsieur [B] [R] et madame [U] [R] devant le président de ce tribunal auquel il demande de les condamner au paiement des sommes suivantes :
— 5.554,85 € au titre des charges échues,
— 821,34 € au titre des charges non-échues,
— 1.700 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de l’instance et les frais d’exécution de la décision à intervenir.
À l’audience du 10 octobre 2025, le syndic de la résidence [Adresse 7] maintient ses demandes.
Monsieur [B] [R] et madame [U] [R] ne comparaissent pas. La présente décision sera donc réputée contradictoire.
MOTIFS
À titre liminaire, il y a lieu de souligner que les défendeurs ne comparaissent pas, bien que régulièrement cités à personne et à domicile, ce qui laisse supposer qu’ils n’ont pas de moyens à faire valoir. Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée.
Sur la demande de paiement des charges :
Il résulte de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965 que les copropriétaires sont tenus de participer aux charges de copropriété.
Il résulte de l’article 14 de la même loi que pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement, et d’administration des parties communes et d’équipement commun de l’immeuble, le syndicat des copropriétaires vote chaque année un budget prévisionnel.
Il résulte de l’article 18 de la même loi que l’administration de l’immeuble est à la charge du syndicat, ce qui comprend le recouvrement des charges de copropriété.
Il résulte de l’article 10-1 de la même loi que “sont imputables au seul copropriétaire concerné les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d’hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement ou d’encaissement à la charge du débiteur”. De plus, les dispositions du contrat de syndic, signées par les parties, prévoient le montant de ces frais.
Il résulte des dispositions de l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 que :
« À défaut du versement à sa date d’exigibilité d’une provision due au titre de l’article 14-1 ou du I de l’article 14-2, et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application des mêmes articles 14-1 ou 14-2 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles.
Le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, après avoir constaté, selon le cas, l’approbation par l’assemblée générale des copropriétaires du budget prévisionnel, des travaux ou des comptes annuels, ainsi que la défaillance du copropriétaire, condamne ce dernier au paiement des provisions ou sommes exigibles. Le présent article est applicable aux cotisations du fonds de travaux mentionné à l’article 14-2 ».
Les frais de poursuites que le syndic fait contractuellement supporter à la copropriété doivent, en principe, être mis à la charge des seuls copropriétaires défaillants en application de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis.
Il est justifié du vote du budget prévisionnel par l’assemblée générale.
Il est constant que les défendeurs n’ont pas versé les provisions dues à leurs dates d’exigibilité.
Les formalités de l’ article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 ont été respectées, notamment celles relatives aux mises en demeure, adressées le 5 mai 2025 à monsieur [B] [R] et à madame [U] [R], le 31 mai 2025.
Il convient de constater la déchéance du terme.
Il résulte des décomptes fournis que monsieur [B] [R] et madame [U] [R] est bien redevable de la somme de 5.554,85 € au titre des charges échues au 10 juillet 2025, et de la somme de 821,34 € au titre des charges non échues.
Il convient de faire droit à la demande en paiement.
Sur les autres demandes :
Monsieur [B] [R] et madame [U] [R] succombent et seront donc condamnés aux dépens, comprenant le coût des frais d’exécution de la décision.
Par suite, ils sont redevables envers le syndicat des copropriétaires d’une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile qui sera fixée à 1.200 €.
PAR CES MOTIFS
Le président du tribunal judiciaire, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire, et en premier ressort :
CONDAMNE solidairement monsieur [B] [R] et madame [U] [R] à payer au syndicat des copropriétaires géré par la SAS ACCORD IMMOBILIER, la somme de CINQ MILLE CINQ CENT CINQUANTE-QUATRE EUROS ET QUATRE-VINGT-CINQ CENTIMES (5.554,85 €) au titre des charges échues au 10 juillet 2025, avec intérêts à compter du commandement de payer, outre la somme de HUIT CENT VINGT-ET-UN EUROS ET TRENTE-QUATRE CENTIMES (821,34 €) au titre des charges non échues, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;
CONDAMNE in solidum monsieur [B] [R] et madame [U] [R] à payer au syndicat des copropriétaires la somme de MILLE DEUX CENTS EUROS (1.200 €) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum monsieur [B] [R] et madame [U] [R] aux dépens, comprenant le coût des frais d’exécution de la décision.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Judith MABIRE Marie-Pierre ROLLAND
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