Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, jex cab 1, 29 août 2025, n° 25/81011 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/81011 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | son syndic le CABINET MORGAND ET CIE, S.D.C. [ Adresse 3 ] c/ S.A.S. PAGESTI |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
■
N° RG 25/81011 – N° Portalis 352J-W-B7J-DABES
N° MINUTE :
Notifications :
CCC parties LRAR
CE avocat demandeur toque
Le :
SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT rendu le 29 août 2025
DEMANDEUR
S.D.C. [Adresse 3] représenté par son syndic le CABINET MORGAND ET CIE
domicilié : chez CABINET MORGAND ET CIE
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Me Franck FISCHER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #G0750
DÉFENDERESSE
S.A.S. PAGESTI
[Adresse 2]
[Localité 5]
non comparante, ni représentée
JUGE : Madame Claire ARGOUARC’H, Juge
Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS.
GREFFIER : Madame Camille CHAUMONT, lors des débats,
Madame Samiha GERMANY, lors de la mise à disposition.
DÉBATS : à l’audience du 30 Juin 2025 tenue publiquement,
JUGEMENT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe
réputé contradictoire
susceptible d’appel
EXPOSE DU LITIGE
Par ordonnance de référé du 23 janvier 2025, le président du tribunal judiciaire de Paris a, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
Condamné la SAS Pagesti à remettre à la société Morgand et Cie ès qualité de syndic du syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 3] (ci-après le syndicat des copropriétaires) les pièces suivantes :La situation de trésorerie,Les références des comptes bancaires du syndicat,Les coordonnées de la banque,L’ensemble des documents et archives du syndicat,L’ensemble des documents dématérialisés relatifs à la gestion de l’immeuble ou aux lots gérés mentionnés à l’alinéa 11 du I de l’article 18 de la loi du 10 juillet 1965, dans un format téléchargeable et imprimable,L’état des comptes des copropriétaires,L’état des comptes du syndicat, après apurement et clôture ;Dit que cette condamnation est prononcée sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé un délai de 15 jours à compter de la signification de l’ordonnance, ladite astreinte ayant vocation à courir pendant une durée de 90 jours ;Condamné la SAS Pagesti à payer au syndicat des copropriétaires et à la société Morgand et Cie ès qualité de syndic la somme totale de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;Condamné la SAS Pagesti aux dépens.
Cette décision a été signifiée à la SAS Pagesti le 11 février 2025.
Par acte du 28 mai 2025 remis à personne morale, le syndicat des copropriétaires a fait assigner la SAS Pagesti devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris aux fins de liquidation et fixation d’astreintes.
A l’audience du 30 juin 2025 à laquelle l’affaire a été plaidée, le syndicat des copropriétaires a sollicité du juge de l’exécution qu’il :
Liquide l’astreinte prononcée par l’ordonnance de référé du 23 janvier 2025 à la somme de 9.000 euros et condamne la SAS Pagesti à son paiement ;Fixe une nouvelle astreinte de 300 euros par jour de retard pour l’exécution de l’obligation fixée par le juge des référés ;Condamne la SAS Pagesti en tous les dépens et à lui payer une somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le demandeur fonde ses prétentions sur les articles L. 131-1 à L. 131-4 du code des procédures civiles d’exécution. Il explique que malgré ses relances et au moins un contact direct avec la défenderesse, celle-ci n’a pas satisfait à son obligation de communication.
La SAS Pagesti n’a pas comparu.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et fondée.
Sur la liquidation de l’astreinte
L’ordonnance de référé du 23 janvier 2025 rendue par le président du tribunal judiciaire de Paris a été signifiée à la SAS Pagesti le 11 février 2025. Dès lors, la décision était exécutoire et l’astreinte a couru du 27 février au 30 mai 2025 inclus.
En vertu de l’article 1353 du code civil, lorsqu’une astreinte assortit une décision de condamnation à une obligation de faire, il incombe au débiteur condamné de rapporter la preuve de l’exécution conforme, dans le délai imparti, de cette obligation.
L’article L. 131-4 du code des procédures civiles d’exécution dispose que le montant de l’astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l’injonction a été adressée et des difficultés qu’il a rencontrées pour l’exécuter. L’astreinte est supprimée en tout ou partie s’il est établi que l’inexécution ou le retard dans l’exécution de l’injonction du juge provient, en tout ou partie, d’une cause étrangère.
En l’espèce, en ne comparaissant pas, la SAS Pagesti ne conteste pas sa défaillance ni ne l’explique. L’astreinte sera dès lors liquidée au taux et sur la durée fixée par le juge des référés, soit au montant de 9.000 euros. La SAS Pagesti sera condamnée au paiement de cette somme.
(90 x 100 = 9.000)
Sur la fixation d’une nouvelle astreinte
En vertu de l’article L. 131-1 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution peut assortir d’une astreinte une décision rendue par un autre juge si les circonstances en font apparaître la nécessité.
Il n’apparaît pas que la SAS Pagesti connaisse un empêchement à satisfaire à son obligation, ni que le syndicat des copropriétaires puisse retrouver par lui-même l’ensemble des documents que la défenderesse doit lui restituer. Une nouvelle astreinte sera fixée, qu’il n’est toutefois pas proportionné d’augmenter. Elle sera de nouveau fixée à la somme de 100 euros par jour, mais courra sur une durée maximale de quatre mois après le délai d’un mois suivant la signification de la présente décision.
Sur la charge des dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie qui succombe supporte les dépens. La SAS Pagesti, qui succombe à l’instance, sera condamnée au paiement des dépens.
Sur la demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie une somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
La SAS Pagesti, partie tenue aux dépens et qui succombe, sera condamnée à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 1.200 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LE JUGE DE l’EXECUTION
CONDAMNE la SAS Pagesti à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 3] la somme de 9.000 euros au titre de l’astreinte provisoire prononcée par l’ordonnance de référé rendue le 23 janvier 2025 par le président du tribunal judiciaire de Paris par décision RG n°24/56961 ;
ASSORTIT l’obligation de la SAS Pagesti fixée cette même ordonnance d’une nouvelle astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard à compter de l’expiration d’un délai d’un mois à compter de la signification de la présente décision, qui courra pendant un délai maximal de quatre mois ;
CONDAMNE la SAS Pagesti au paiement des dépens de l’instance ;
CONDAMNE la SAS Pagesti à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 3] la somme de 1.200 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Débat public ·
- Commissaire de justice ·
- Épouse ·
- Tribunal judiciaire ·
- Divorce ·
- Exécution forcée ·
- Adresses ·
- Jugement ·
- Exécution ·
- Débats
- Tableau ·
- Tribunal judiciaire ·
- Maladie professionnelle ·
- Comités ·
- Contentieux ·
- Avis ·
- Cancer ·
- Reconnaissance ·
- Houille ·
- Charbon
- Pénalité ·
- Logement ·
- Contrainte ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prestation ·
- Mère ·
- Locataire ·
- Opposition ·
- Contrôle ·
- Notification
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Construction métallique ·
- Mise en état ·
- Expertise judiciaire ·
- Sursis à statuer ·
- Rapport d'expertise ·
- Dépôt ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Siège ·
- État
- Tentative ·
- Adresses ·
- Conciliation ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Immeuble ·
- Conciliateur de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Copropriété ·
- Procédure participative ·
- Procédure simplifiée
- Tribunal judiciaire ·
- Éthanol ·
- Expertise ·
- Commissaire de justice ·
- Référé ·
- Véhicule ·
- Ordonnance ·
- Malfaçon ·
- Commune ·
- Conversion
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Interprète ·
- Étranger ·
- Prolongation ·
- Garde à vue ·
- Langue ·
- Territoire français ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décision d’éloignement ·
- Diligences ·
- Administration
- Etat civil ·
- Enfant ·
- Acte ·
- Nationalité française ·
- Mali ·
- Mentions ·
- Copie ·
- Ministère ·
- Code civil ·
- Ministère public
- L'etat ·
- Charges ·
- État ·
- Dépens ·
- Juge
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Action ·
- Maroc ·
- Avocat ·
- Siège social ·
- Audience ·
- Conforme ·
- Saisie
- Adresses ·
- Désistement ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mexique ·
- Électronique ·
- Grande-bretagne ·
- Mise en état ·
- Assignation ·
- Action
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Procédure accélérée ·
- Résidence ·
- Immobilier ·
- Mise en demeure ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Charges de copropriété ·
- Titre ·
- Budget
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.