Tribunal Judiciaire de Paris, Jex cab 1, 29 août 2025, n° 25/81011
TJ Paris 29 août 2025

Arguments

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  • Accepté
    Inexécution de l'ordonnance de référé

    La cour a constaté que la SAS Pagesti n'a pas comparu et n'a pas contesté sa défaillance, ce qui justifie la liquidation de l'astreinte au montant demandé.

  • Accepté
    Nécessité d'une nouvelle astreinte

    La cour a jugé qu'il n'y avait pas d'empêchement à l'exécution de l'obligation par la SAS Pagesti, justifiant ainsi la fixation d'une nouvelle astreinte.

  • Accepté
    Partie succombante

    La cour a rappelé que la SAS Pagesti, en tant que partie succombante, doit supporter les dépens de l'instance.

  • Accepté
    Frais exposés non compris dans les dépens

    La cour a décidé d'accorder une somme au titre de l'article 700, tenant compte de la situation économique de la SAS Pagesti.

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Sur la décision

Référence :
TJ Paris, jex cab 1, 29 août 2025, n° 25/81011
Numéro(s) : 25/81011
Importance : Inédit
Dispositif : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
Date de dernière mise à jour : 5 novembre 2025
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Sur les parties

Texte intégral

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