Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, j l d, 14 août 2025, n° 25/02023 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02023 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TJ TOULOUSE – rétentions administratives
RG N° RG 25/02023 – N° Portalis DBX4-W-B7J-ULRY Page
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
──────────
LE VICE-PRESIDENT
────
Cabinet de Madame STRICKER
Dossier n° N° RG 25/02023 – N° Portalis DBX4-W-B7J-ULRY
ORDONNANCE STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Nous, Marion STRICKER, vice-président désigné par le président du tribunal judiciaire de TOULOUSE, assistée de Marie GIRAUD, greffier ;
Vu les dispositions des articles L731-1, L741-1, L741-10, L742-1 à L742-3, L743-1 à L743-17, R743-1 à R743-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative concernant M. [G] [H] né le 23 Février 1994 à [Localité 1] (ALGÉRIE) de nationalité Algérienne prise le 10 août 2025 par M. LE PREFET DES BOUCHES DU RHONE notifiée le 10 août 2025 à 13h42 en exécution d’une interdiction du territoire français (ITF) d’une durée de 3 ans prononcée le 27 avril 2023 par le tribunal correctionnel de Marseille ;
Vu la requête de M. [G] [H] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 11 Août 2025 réceptionnée par le greffe du vice-président le 11 Août 2025 à 15h19 ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 13 août 2025 reçue et enregistrée le 13 août 2025 à 11h43 tendant à la prolongation de la rétention de M. [G] [H] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :
[G] [H], né le 23 février 1994 à [Localité 1] (Algérie), de nationalité algérienne, non documenté, déclare avoir quitté son pays d’origine pour motif économique et être arrivé en France en 2014, via l’Italie, et être arrivé directement à [Localité 3]. Une partie de sa famille réside en Algérie, l’autre en France, dont [B] [X] chez qui il réside. Il travaille de manière non déclarée sur les marchés. Il est père de deux enfants.
Il a fait l’objet de plusieurs mesures d’éloignement :
— d’une part, sur le plan administratif : sous la forme d’obligations de quitter le territoire français (OQTF) prises les 22 juin 2021, 7 février 2022 (confirmée par le tribunal administratif de Nice le 16 février 2022) et la dernière OQTF, sans délai, avec interdiction de retour pendant 3 ans, prise par le préfet des Bouches-du-Rhône le 26 avril 2023, régulièrement notifiée le jour même à 18h00.
— d’autre part, sur le plan judiciaire : il a été condamné par le tribunal correctionnel de Marseille le 27 avril 2023 à une peine complémentaire d’interdiction du territoire français (ITF) d’une durée de 3 ans, complétée par arrêté fixant le pays de renvoi du 10 août 2025 (recours au tribunal administratif concernant cet arrêté).
TJ TOULOUSE – rétentions administratives
RG N° RG 25/02023 – N° Portalis DBX4-W-B7J-ULRY Page
A l’issue d’une mesure de garde à vue prise le 9 août 2025 dans une procédure criminelle pour viol, [G] [H] a fait l’objet d’un placement en centre de rétention administrative par arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône daté du 10 août 2025, régulièrement notifié le jour même à 13h42.
Par requête datée du 11 août 2025, reçue et enregistrée au greffe de la juridiction le même jour à 15h19, [G] [H] a contesté l’arrêté de placement en rétention administrative en soulevant les moyens suivants :
Incompétence du signataire de l’acteErreur manifeste d’appréciationGaranties de représentation
Par requête datée du 12 août 2025, reçue et enregistrée au greffe de la juridiction le 13 août 2025 à 11h43, le préfet des Bouches-du-Rhône a demandé la prolongation de la rétention de [G] [H] pour une durée de 26 jours (première prolongation).
A l’audience du 14 août 2025, le conseil de [G] [H] soulève une exception de nullité in limine litis relative à l’interprétariat en garde à vue. Il n’est pas soulevé de fin de non-recevoir. Sur la contestation, les moyens de la requête écrite sont maintenus sauf celui relatif à l’incompétence du signataire. Sur le fond, il est plaidé l’absence de perspective d’éloignement. Le représentant de la préfecture conclut au rejet des nullités et moyens de contestation de l’arrêté de placement et soutient la demande de prolongation. L’étranger a eu la parole en dernier, il a préféré garder le silence.
La décision a été mise en délibéré au jour même.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
En application de l’article L743-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), il convient de statuer par une ordonnance unique sur la requête en contestation du placement en rétention et sur la requête en prolongation de la rétention administrative.
Sur les exceptions de nullité relatives à la procédure préalable
Sur le moyen tiré du recours irrégulier à l’interprétariat par la voie téléphonique
En application de l’article 63-1 du code de procédure pénale, toute personne placée en garde à vue est immédiatement informée de son droit d’être assisté d’un interprète. Lorsqu’aucun interprète ne peut se déplacer, l’article 706-71 du même code complété par l’article D594-4 du même code dispose que l’assistance de l’interprète peut également se faire par l’intermédiaire de moyens de télécommunications. Il revient aux forces de l’ordre de motiver par procès-verbal la nécessité de ce recours à l’interprétariat par voie téléphonique puisque le texte prévoit ce dispositif uniquement s’il est impossible pour l’interprète de se déplacer.
L’article L743-12 du CESEDA prévoit quant à lui « en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi d’une demande sur ce motif ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l’étranger ».
En l’espèce, l’avocat de [G] [H] fait valoir l’irrégularité du recours à l’interprétariat par voie téléphonique lors de la notification des droits en garde à vue de son client, qui ne répond pas aux exigences légales puisqu’aucune mention dans aucun procès-verbal ne vient relater des circonstances pouvant expliquer le recours à un moyen de télécommunication. Le grief est allégué en ce que l’intéressé aurait été privé de l’exercice effectif de ses droits.
A la lecture attentive de la procédure, il est bien exact que le procès-verbal de notification des droits de garde à vue du 9 août 2025 à 11h40 s’est fait avec l’assistance seulement téléphonique de Madame [M] [S] dont il est bien précisé dans sa réquisition qu’elle est inscrite en tant qu’interprète en langue arabe sur la liste de la cour d’appel d’Aix-en-Provence (cf ci-dessous pour le second moyen), mais sans précision sur les diligences effectuées pour qu’un interprète se déplace physiquement, ni aucune explication sur l’impossibilité d’un interprète de se déplacer, et ce en méconnaissance des textes susvisés.
Mais dès lors que le grief est seulement allégué de manière générale sans être démontré [G] [H], alors même que l’intéressé a immédiatement demandé à être examiné par un médecin, ce qui a été fait par les enquêteurs, alors qu’il a donné le nom du proche qu’il souhaitait faire prévenir, ce qui a été fait par les enquêteurs, enfin alors qu’il a été entendu en présence d’un avocat et d’un interprète, la nullité soulevée n’a pas eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l’étranger.
Le moyen sera donc écarté.
Sur le moyen tiré de l’interprétariat dans une langue non comprise par la personne lors de la notification de ses droits en garde à vue
En application des dispositions de l’article 63-1 du code de procédure pénale, la personne placée en garde à vue, si elle ne comprend pas le français, est immédiatement informée dans une langue qu’elle comprend, des droits dont elle bénéficie, ceux-ci étant notifiés par un interprète.
En l’espèce, la défense soulève ce second moyen de nullité in limine litis en ce que le procès-verbal de notification du 9 août 2025 à 11h40 mentionne un interprète est en langue espagnole alors que [G] [H] ne parle que l’arabe). Le grief est allégué en ce que l’intéressé aurait été privé de l’exercice effectif de ses droits.
S’il est bien exact que le procès-verbal de notification de garde à vue fait état d’un interprète en langue espagnole en la personne de Madame [M] [S], il convient de relever en procédure les réquisitions annexées, lesquelles montrent bien que Madame [M] [S] est interprète en langue arabe et inscrite sur la liste des experts du ressort de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, liste qu’il est loisible à chaque de consulter, de même que le second interprète en langue arabe qui a été présent pour les auditions de [G] [H], Monsieur [Z]. Il s’agit donc d’une erreur de plume et le moyen sera rejeté.
La procédure est régulière.
Sur la contestation de l’arrêté de placement en rétention administrative
L’article L741-6 du CESEDA prévoit que la décision de placement en rétention prise par l’autorité administrative est écrite et motivée, c’est-à-dire selon les précisions apportées par la jurisprudence qu’elle doit comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, ce qui doit s’entendre comme les éléments factuels qui justifient le recours à la mesure.
Précisément, aux termes de l’article L741-1 CESEDA « L’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente ».
Ce dernier article prévoit que ledit risque peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :
1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
2° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s’il n’est pas soumis à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
3° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français plus d’un mois après l’expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ;
6° L’étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l’un des États avec lesquels s’applique l’acquis de Schengen, fait l’objet d’une décision d’éloignement exécutoire prise par l’un des États ou s’est maintenu sur le territoire d’un de ces États sans justifier d’un droit de séjour ;
7° L’étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d’identité ou de voyage ou a fait usage d’un tel titre ou document ;
8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.
En l’espèce, la défense soutient une insuffisance de motivation de la situation personnelle de [G] [H] alors même qu’il l’avait évoqué dans son audition administrative et dont l’administration avait connaissance (en France depuis 2014, 2 enfants à charge, un domicile)
D’une part, il convient de rappeler que l’atteinte à la vie privée et familiale ne résulte pas du placement en rétention administrative, mais de la décision d’éloignement, laquelle ne relève pas de la compétence du juge judiciaire, qui se limite à l’arrêté de placement, mais du juge administratif. [G] [H] a introduit un recours devant le tribunal administratif, l’audience a eu lieu ce jour concernant l’arrêté fixant le pays de destination du 10 août 2025, en revanche la dernière OQTF du 26 avril 2023 est définitive.
D’autre part, concernant le placement de l’intéressé au centre de rétention, il convient pour examiner la légalité de la décision critiquée, de se placer à la date à laquelle le préfet a pris cette décision et de prendre en considération les éléments dont il disposait alors, à charge pour l’étranger en application de l’article 9 du code de procédure civile de démontrer les éléments nouveaux qu’il allègue dans sa contestation. Il est constaté que l’intéressé ne produit aucune pièce à l’audience.
Or à la lecture attentive de cet arrêté de placement, il cite bien en droit les textes applicables à la situation de [G] [H] et énonce également les circonstances de fait qui justifient l’application de ces dispositions, en particulier les circonstances suivantes :
A fait l’objet de plusieurs procédures d’éloignement depuis 2021A été condamné par la justice en 2019, 2021 et 2023Ne présente aucune situation de vulnérabilité ni handicapNe présente pas de garanties suffisantes en l’absence de lieu de résidence permanentN’est pas accompagné d’un enfant mineur (allègue être le père de deux enfants qu’il n’a pas à sa charge)
Les éléments listés ci-dessus qui ressortent de la lecture de l’arrêté de placement en rétention administrative du 10 août 2025 permettent de dire que ladite décision est suffisamment motivée en fait et en droit, suite à l’évaluation individuelle de la situation de [G] [H], étant rappelé d’une part que le contrôle du juge porte sur l’existence de la motivation et non sur sa pertinence, et d’autre part que le préfet n’est pas tenu à l’exhaustivité de ses arguments, du moment que ceux retenus – et qui étaient portés à sa connaissance au jour de la rédaction de l’arrêté – lui apparaissent suffisamment pertinents et utiles, ce qui est le cas en l’espèce.
Dans ces conditions, l’autorité administrative a suffisamment motivé sa décision et n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation, ce qui fait que l’arrêté contesté est bien régulier.
Sur la prolongation de la rétention
Aux termes de l’article L741-3 du CESEDA, « un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet ». Il est constant que les diligences de l’administration doivent présenter un caractère suffisant.
Dès lors que le maintien en rétention ne se conçoit que s’il existe des perspectives raisonnables d’éloignement, il convient de se demander non seulement si la préfecture a effectué les diligences nécessaires mais également si les diligences ont une chance d’aboutir dans un délai ne dépassant pas la durée légale de la rétention.
Il appartient au juge judiciaire d’apprécier concrètement au regard des données de chaque situation à la date où il statue, si la mesure de rétention et sa poursuite sont justifiées par des perspectives raisonnables de mise à exécution de la mesure d’éloignement, étant précisé que ces perspectives doivent s’entendre comme celles qui peuvent être réalisées dans le délai maximal de rétention applicable à l’intéressé, soit 90 jours, la démonstration par l’administration d’un éloignement à bref délai n’étant exigée que pour les troisième et quatrième prolongations de la rétention. Les diligences de l’administration doivent présenter un caractère suffisant.
En l’espèce, il n’est pas contesté par la défense que les diligences ont été effectuées mais il est plaidé l’absence de perspectives d’éloignement en raison des relations diplomatiques entre la France et l’Algérie.
Mais dès lors que les autorités consulaires compétentes, sur lesquelles l’administration française n’a aucun pouvoir de contrainte, ont été rapidement saisies dès le 11 août 2025 (soit le lendemain de la notification de l’arrêté de placement), ce seul élément permet à la juridiction de statuer, laquelle n’a pas à faire état de considérations politiques et diplomatiques dont l’appréciation excèderait ses pouvoirs.
Dans ces conditions, au stade actuel de la mesure qui débute, la préfecture des Bouches-du-Rhône justifie bien de la célérité et de l’utilité de ses diligences, dont la perspective d’aboutir à l’éloignement de [G] [H] dans le temps de la rétention maximale de celui-ci paraît sérieusement garantie à ce stade.
Dès lors, il convient d’ordonner la prolongation de la rétention de l’intéressé pour 26 jours.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
STATUONS par ordonnance unique sur la requête en contestation du placement en rétention et la requête en prolongation de la rétention administrative.
DECLARONS recevable la requête du préfet des Bouches-du-Rhône.
DECLARONS recevable la requête de [G] [H].
REJETONS les exceptions de nullité soulevées par le conseil de [G] [H].
DECLARONS régulière la procédure.
DECLARONS régulier l’arrêté de placement en rétention administrative pris par le préfet des Bouches-du-Rhône.
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RÉTENTION de [G] [H] pour une durée de vingt-six jours.
Fait à TOULOUSE Le 14 Août 2025 à
LE GREFFIER LE VICE-PRÉSIDENT
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE
AUX PARTIES
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tous moyens au greffe de la Cour d’appel de Toulouse et de manière privilégiée sur la boîte structurelle [Courriel 2] ; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
L’INTÉRESSÉ L’INTERPRÈTE
LE REPRÉSENTANT DU PRÉFET L’AVOCAT
avisé par mail avisé par RPVA
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tentative ·
- Adresses ·
- Conciliation ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Immeuble ·
- Conciliateur de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Copropriété ·
- Procédure participative ·
- Procédure simplifiée
- Tribunal judiciaire ·
- Éthanol ·
- Expertise ·
- Commissaire de justice ·
- Référé ·
- Véhicule ·
- Ordonnance ·
- Malfaçon ·
- Commune ·
- Conversion
- Mise en état ·
- Caisse d'épargne ·
- Incident ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prévoyance ·
- Sursis à statuer ·
- Côte ·
- Identique ·
- État ·
- Assistant
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Ticket modérateur ·
- Affection ·
- Recours ·
- Médecin ·
- Exonérations ·
- Commission ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expert ·
- Sécurité sociale ·
- Trouble
- Commissaire de justice ·
- Associations ·
- Commune ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Immeuble ·
- Référé ·
- Protection ·
- Contentieux ·
- Personnes
- Recours ·
- Commission ·
- Maladie professionnelle ·
- Sécurité sociale ·
- Assesseur ·
- Conseil d'administration ·
- Conseiller juridique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Non-salarié ·
- Conseil
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tableau ·
- Tribunal judiciaire ·
- Maladie professionnelle ·
- Comités ·
- Contentieux ·
- Avis ·
- Cancer ·
- Reconnaissance ·
- Houille ·
- Charbon
- Pénalité ·
- Logement ·
- Contrainte ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prestation ·
- Mère ·
- Locataire ·
- Opposition ·
- Contrôle ·
- Notification
- Construction métallique ·
- Mise en état ·
- Expertise judiciaire ·
- Sursis à statuer ·
- Rapport d'expertise ·
- Dépôt ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Siège ·
- État
Sur les mêmes thèmes • 3
- Etat civil ·
- Enfant ·
- Acte ·
- Nationalité française ·
- Mali ·
- Mentions ·
- Copie ·
- Ministère ·
- Code civil ·
- Ministère public
- L'etat ·
- Charges ·
- État ·
- Dépens ·
- Juge
- Débat public ·
- Commissaire de justice ·
- Épouse ·
- Tribunal judiciaire ·
- Divorce ·
- Exécution forcée ·
- Adresses ·
- Jugement ·
- Exécution ·
- Débats
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.