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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, ch4 3 jcp, 3 juil. 2025, n° 25/01242 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01242 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société SAEM LE LOGEMENT DU PAYS DE VIZILLE ( LPV ) |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE GRENOBLE
Ch4.3 JCP
N° RG 25/01242 – N° Portalis DBYH-W-B7J-MJ3B
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
4ème CHAMBRE CIVILE – 4.3 – JCP
JUGEMENT DU 03 JUILLET 2025
ENTRE :
DEMANDERESSE
Société SAEM LE LOGEMENT DU PAYS DE VIZILLE (LPV), SAEM dont le siège social est sis Rue Elsa Triolet – 38220 VIZILLE
représentée par la SELARL BSV, avocat au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
ET :
DEFENDERESSE
Madame [J] [O]
née le 7 Décembre 1995 à LA TRONCHE (38), demeurant 10 Rue Marie Margaron – Appartement L402 – 38400 SAINT-MARTIN-D’HÈRES
non comparante
D’AUTRE PART
A l’audience publique du 06 Mai 2025 tenue par M. Fabien QUEAU, Magistrat à titre temporaire chargé des contentieux de la protection près le Tribunal Judiciaire de Grenoble, assisté de Mme Mélinda RIBON, Greffier ;
Après avoir entendu l’avocat de la demanderese en sa plaidoirie, l’affaire a été mise en délibéré, et le prononcé de la décision renvoyé au 03 Juillet 2025, date à laquelle il a été statué en ces termes :
Décision rédigée par Monsieur Mohammed BENBAHRIA, Auditeur de justice, sous le contrôle de Monsieur Fabien QUEAU, Magistrat à titre temporaire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 13 mars 2024, à effet au 13 mars 2024, la SAEM LE LOGEMENT DU PAYS DE VIZILLE a donné à bail à Madame [J] [O], pour une durée de trois ans , un local à usage d’habitation situé 10 rue Marie Margaron – 38400 Saint-Martin-d’Hères, moyennant le paiement d’un loyer mensuel d’un montant de 466,18 € outre une provision sur charges d’un montant mensuel de 158,46 €, et le versement d’un dépôt de garantie d’un montant de 460,89 €.
Par acte de commissaire de justice en date du 20 février 2025 délivré par procès verbal de recherches infructueuses (PV 659), la SAEM LE LOGEMENT DU PAYS DE VIZILLE a fait assigner Madame [J] [O] devant le juge des contentieux de la protection de Grenoble, aux fins de voir :
— à titre principal, constater l’acquisition de la clause résolutoire du bail ;
— à titre subsidiaire, prononcer la résiliation judiciaire du bail ;
en tout état de cause,
— condamner la locataire à quitter le logement et ordonner son expulsion à défaut ;
— condamner Madame [J] [O] à payer à la SAEM LE LOGEMENT DU PAYS DE VIZILLE la somme de 923,48 € au titre des loyers et charges dus au terme de janvier 2025 échu, montant à parfaire au jour de la décision, avec intérêts au taux légal à compter de la délivrance du commandement de payer, soit le 30 novembre 2024.
— condamner Madame [J] [O] à payer à la SAEM LE LOGEMENT DU PAYS DE VIZILLE une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant des loyers et des charges qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail, et ce majoré de 10 %, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à la libération effective des lieux ;
— condamner Madame [J] [O] à payer à la SAEM LE LOGEMENT DU PAYS DE VIZILLE la somme de 500 euros de dommages-intérêts ;
— condamner Madame [J] [O] à payer à la SAEM LE LOGEMENT DU PAYS DE VIZILLE la somme de 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens incluant le coût du commandement de payer, de l’assignation, et de la dénonciation faite au préfet de l’Isère.
A l’audience du 6 mai 2025, la SAEM LE LOGEMENT DU PAYS DE VIZILLE a comparu représentée par son conseil. La bailleresse a réitéré les termes de son assignation et actualisé le montant de sa créance en sollicitant la condamnation de la défenderesse à lui payer la somme de 2 830,16 €, terme du mois de mai 2025 inclus.
Madame [J] [O] n’a pas comparu à l’audience et ne s’est pas fait représenter.
Le diagnostic social et financier a été diligenté. Il n’a pas pu être réalisé, la locataire n’ayant pas répondu aux deux rendez-vous proposés par les professionnels.
A l’issue des débats en audience publique, l’affaire a été mise en délibéré à la date du 3 juillet 2025, le président ayant informé les parties que la décision serait prononcée par application de l’article 450 du code de procédure civile, par sa mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l’article 473 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne. Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur.
L’article 472 du code de procédure civile dispose qu’il est statué sur le fond si le défendeur ne comparaît pas, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En l’espèce, la SAEM LE LOGEMENT DU PAYS DE VIZILLE a comparu représentée par son conseil. Madame [J] [O] n’a pas comparu à l’audience et ne s’est pas fait représenter bien que régulièrement citée par procès verbal de recherches infructueuses (PV 659) conformément aux dispositions de l’article 656 du code de procédure civile. En application des dispositions susvisées, il sera donc statué par jugement réputé contradictoire.
Le contrat liant les parties est un contrat de louage d’immeuble ou d’occupation d’un logement. Il est, dès lors, soumis aux principes issus de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 dont les dispositions sont d’ordre public et doivent donc être appliquées d’office par le juge.
Sur la demande en constat de la résiliation du contrat de bail
Sur la recevabilité de la demande
L’assignation ayant été délivrée le 20 février 2025, l’article 24 III de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 modifié par la loi du 27 juillet 2023 n°2023-668 est applicable. Celui-ci prévoit que, à peine d’irrecevabilité de la demande, l’assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée à la diligence de l’huissier de justice au représentant de l’État dans le Département, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou par voie dématérialisée, au moins six semaines avant l’audience. L’organisme saisi réalise un diagnostic social et financier au cours duquel le locataire et le bailleur sont mis en mesure de présenter leurs observations, et le transmet au juge avant l’audience, ainsi qu’à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX).
En l’espèce, l’assignation a été notifiée au représentant de l’État dans le Département, par voie dématérialisée, le 20 février 2025, soit au moins six semaines avant l’audience du 6 mai 2025, et en tout état de cause au moins deux mois avant ladite audience.
Par ailleurs, selon l’article 24 II du même texte, les bailleurs personnes morales autres qu’une société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu’au quatrième degré ne peuvent faire délivrer, sous peine d’irrecevabilité de la demande, une assignation aux fins de constat de résiliation de bail avant l’expiration d’un délai de deux mois suivant la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives prévue à l’article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée. Cette saisine est réputée constituée lorsque persiste une situation d’impayés, préalablement signalée dans les conditions réglementaires aux organismes payeurs des aides au logement en vue d’assurer le maintien du versement des aides mentionnées à l’article L351-2 du code de la construction et de l’habitation et aux articles L542-1 et L831-1 du code de la sécurité sociale.
En l’espèce, la saisine de la caisse d’allocations familiales (CAF) a été réalisée le 22 octobre 2024, soit au moins deux mois avant la délivrance de l’assignation en date du 20 février 2025.
L’action en résiliation du bail doit en conséquence être déclarée recevable.
Sur le bien-fondé de la demande
L’article 1103 du code civil prévoit que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que par leur
consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi.
Le commandement de payer ayant été signifié le 30 novembre 2024, l’article 24 I de la loi du 6 juillet 1989 dans ses dispositions modifiées par la loi du 27 juillet 2023 n°2023-668 est applicable. Celui-ci dispose que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non versement du dépôt de garantie ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.
En l’espèce, le bail conclu entre les parties contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit de la location pour non-paiement du loyer ou des charges après commandement de payer infructueux. En outre, un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au contrat de bail a été signifié à Madame [J] [O] le 30 novembre 2024.
Or, il résulte du décompte produit par la bailleresse que Madame [J] [O] ne s’est pas acquittée de l’intégralité du montant des loyers impayés visés dans le commandement de payer dans le délai de six semaines prévu par l’article 24 précité, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le contrat de bail étaient réunies à la date du 31 janvier 2025.
Il y a lieu, dès lors, de dire la clause résolutoire acquise au profit de la SAEM LE LOGEMENT DU PAYS DE VIZILLE à compter du 31 janvier 2025 et de constater la résiliation du bail conformément aux dispositions légales et contractuelles précitées.
Il convient, par suite, de condamner Madame [J] [O] à restituer les lieux loués situés 10 rue Marie Margaron – 38400 Saint-Martin-d’Hères.
À défaut, il convient d’ordonner son expulsion et celle de tous occupants de son chef, à l’issue d’un délai de deux mois à compter de la délivrance d’un commandement de quitter les lieux en application des articles L411-1 et L412-1 du code des procédures civiles d’exécution, et si nécessaire avec le concours de la force publique et d’un serrurier.
Sur la demande en paiement de la dette locative et de l’indemnité d’occupation
L’article 7-a) de la loi du 6 juillet 1989 précitée, ainsi que le contrat de bail conclu entre les parties, énoncent que le locataire doit payer les loyers et charges récupérables aux termes convenus.
A l’audience, la SAEM LE LOGEMENT DU PAYS DE VIZILLE verse aux débats les pièces suivantes :
— le contrat de bail souscrit entre les parties le 13 mars 2024 ;
— le commandement de payer visant la clause résolutoire du bail, en date du 30 novembre 2024 ;
— le décompte de la créance arrêtée au mois de mai 2025 inclus ;
La somme totale réclamée par la bailleresse de 2 830,16 € comprend à la fois les loyers et charges impayés à la date de la résiliation du bail intervenue le 31 janvier 2025, et une indemnité d’occupation du fait du maintien dans les lieux du locataire à compter de cette date, justement fixée à hauteur du montant du loyer augmenté des charges qui auraient été dus pendant la même période à défaut de résiliation du bail.
Aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de la dette n’est apporté par Madame [J] [O]. La procédure étant orale, il ne peut lui être octroyé de tels délais en son absence.
Par conséquent, elle doit être condamnée au paiement de la somme provisionnelle de 2 830,16 €.
Par ailleurs, Madame [J] [O] étant occupante sans droit ni titre des lieux à compter du 31 janvier 2025, l’indemnité d’occupation mensuelle due à compter de cette date et jusqu’à sa sortie effective des lieux, sera fixée à la somme correspondant au montant du loyer et des charges qu’elle aurait payés en cas de poursuite du bail, soumise aux augmentations légales.
Cette indemnité d’occupation mensuelle se substitue au loyer à compter du 31 janvier 2025 et est incluse dans la condamnation principale jusqu’au terme du mois de mai 2025 inclus.
Sur l’application de la clause pénale
L’article 4 de la loi du 6 juillet 1989 dispose :« Est réputée non écrite toute clause: h) Qui autorise le bailleur à percevoir des amendes ou des pénalités en cas d’infraction aux clauses d’un contrat de location ou d’un règlement intérieur à l’immeuble »
En l’espèce, le contrat de bail conclu le 13 mars 2024 entre les parties, prévoit une indemnité de 10 % en cas de défaut de paiement.
Cette clause sera dès lors réputée non écrite de telle sorte que les demandes de la SAEM LE LOGEMENT DU PAYS DE VIZILLE tendant à son application seront rejetées.
Sur la demande de dommages et intérêts
L’article 1153 alinéa 4 dans sa version applicable au présent litige, prévoit que « le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance ».
En l’espèce, la bailleresse ne justifie pas d’un préjudice distinct de celui qui résulte du simple retard dans le paiement des loyers et charges, et sa demande au titre des dommages et intérêts sera rejetée.
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile prévoit que la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, rien ne motive l’inversion de la charge normale des dépens. Il y a donc lieu de condamner Madame [J] [O] aux entiers dépens de l’instance, incluant notamment le coût de l’assignation, de la notification de celle-ci au préfet et du commandement de payer. Pour le surplus, il sera rappelé que les dépens afférents aux instances, actes et procédure d’exécution sont limitativement énumérés par l’article 695 du code de procédure civile auquel il est donc simplement renvoyé sur cette question.
Sur les frais irrépétibles
Par ailleurs, il ressort de l’article 700 du même code que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au regard des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie
condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, il serait inéquitable de laisser à la charge de la SAEM LE LOGEMENT DU PAYS DE VIZILLE les frais irrépétibles non compris dans les dépens. Madame [J] [O] sera condamnée au paiement d’une somme de 100 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
En application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, l’exécution provisoire de la présente décision à l’égard du défendeur est de droit au regard de l’assignation délivrée postérieurement au 1er janvier 2020.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort, exécutoire par provision,
DÉCLARE l’action de la SAEM LE LOGEMENT DU PAYS DE VIZILLE recevable ;
CONSTATE la résiliation du bail conclu le 13 mars 2024 entre la SAEM LE LOGEMENT DU PAYS DE VIZILLE d’une part et Madame [J] [O] d’autre part, à la date du 31 janvier 2025 ;
CONDAMNE Madame [J] [O] à libérer les lieux situés 10 rue Marie Margaron – 38400 Saint-Martin-d’Hères, en satisfaisant aux obligations du locataire ;
A défaut,
ORDONNE l’expulsion de Madame [J] [O] et celle de tous occupants de son chef, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, avec si nécessaire l’assistance de la force publique et d’un serrurier ;
RAPPELLE, s’agissant des meubles et objets mobiliers laissés dans les lieux, qu’il devra être procédé conformément aux dispositions des articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNE Madame [J] [O] à payer à la SAEM LE LOGEMENT DU PAYS DE VIZILLE la somme de 2 830,16 € au titre des loyers et charges impayés et indemnités d’occupation arrêtés au 29 avril 2025, mois de mai 2025 inclus, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
CONDAMNE Madame [J] [O] à payer à la SAEM LE LOGEMENT DU PAYS DE VIZILLE une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer mensuel existant et des charges, subissant les augmentations légales, à compter du 31 janvier 2025 et jusqu’à la libération effective des lieux ;
DEBOUTE la SAEM LE LOGEMENT DU PAYS DE VIZILLE de sa demande au titre de la clause pénale ;
DEBOUTE la SAEM LE LOGEMENT DU PAYS DE VIZILLE de sa demande de dommages et intérêts ;
CONDAMNE Madame [J] [O] à payer à la SAEM LE PAYS DU LOGEMENT DE VIZILLE la somme de 100 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile;
CONDAMNE Madame [J] [O] aux entiers dépens, comprenant notamment le coût de l’assignation, de la notification de l’assignation au préfet et du commandement de payer ;
RAPPELLE que cette décision est exécutoire immédiatement, même en cas d’appel ;
DÉBOUTE la SAEM LE LOGEMENT DU PAYS DE VIZILLE et Madame [J] [O] de leurs plus amples demandes.
Ainsi jugé et prononcé à Grenoble par mise à disposition au greffe de la juridiction, le 3 juillet 2025, date indiquée à l’issue des débats en audience publique en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
Le greffier, Le juge des contentieux
de la protection
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