Tribunal Judiciaire de Grenoble, Ch4 3 jcp, 3 juillet 2025, n° 25/01242
TJ Grenoble 3 juillet 2025

Arguments

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  • Accepté
    Non-paiement des loyers

    La cour a constaté que le locataire n'a pas acquitté l'intégralité des loyers dans le délai imparti après le commandement de payer, rendant ainsi la résiliation du bail légitime.

  • Accepté
    Acquisition de la clause résolutoire

    La cour a jugé que la clause résolutoire était acquise et a ordonné l'expulsion du locataire conformément aux dispositions légales.

  • Accepté
    Impayés de loyers

    La cour a constaté que le locataire devait des loyers et charges, et a ordonné leur paiement.

  • Accepté
    Occupation sans droit ni titre

    La cour a jugé que le locataire, occupant sans droit ni titre, devait une indemnité d'occupation correspondant au montant du loyer et des charges.

  • Rejeté
    Préjudice causé par le retard de paiement

    La cour a estimé que la bailleresse ne justifiait pas d'un préjudice distinct du simple retard dans le paiement des loyers.

  • Accepté
    Frais exposés non compris dans les dépens

    La cour a jugé qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de la bailleresse les frais non compris dans les dépens.

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Sur la décision

Référence :
TJ Grenoble, ch4 3 jcp, 3 juil. 2025, n° 25/01242
Numéro(s) : 25/01242
Importance : Inédit
Dispositif : Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire)
Date de dernière mise à jour : 15 juillet 2025
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Sur les parties

Texte intégral

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Tribunal Judiciaire de Grenoble, Ch4 3 jcp, 3 juillet 2025, n° 25/01242