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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 4e ch. 1re sect., 4 févr. 2025, n° 24/00592 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00592 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1]
Expéditions
exécutoires
délivrées le:
■
4ème chambre 1ère section
N° RG 24/00592
N° Portalis 352J-W-B7I-C3YZ4
N° MINUTE :
Assignation du :
31 Mai 2022
JUGEMENT
rendu le 04 Février 2025
DEMANDEUR
Monsieur [I] [K]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représenté par Me Jocelyn ZIEGLER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D1012
DÉFENDERESSE
S.A.S. DEMANDER JUSTICE
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représentée par Me Romain DARRIERE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D1753
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Géraldine DETIENNE, Vice-Présidente
Madame Julie MASMONTEIL, Juge
Monsieur Pierre CHAFFENET, Juge
assistés de Madame Nadia SHAKI, Greffier,
Décision du 04 Février 2025
4ème chambre 1ère section
N° RG 24/00592 – N° Portalis 352J-W-B7I-C3YZ4
DÉBATS
A l’audience du 03 Décembre 2024 tenue en audience publique devant Monsieur CHAFFENET, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition
Contradictoire
En premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [I] [K] a été employé en qualité de carrossier au sein de la société Trujas à compter du 1er mars 2020 et jusqu’à son licenciement pour faute grave notifié le 20 septembre 2020.
Préalablement, le 18 septembre 2020, M. [K] a rempli un dossier sur le site internet édité et géré par la SAS Demander Justice, puis le 22 septembre 2020, a opté pour l’offre « Procédure amiable » afin d’être aidé dans la rédaction d’une lettre à destination de son employeur.
Le 21 octobre 2020, postérieurement à son licenciement, M. [K] a souscrit à l’offre « Procédure judiciaire » proposée par la société Demander Justice en vue de la constitution de son dossier pour saisir le conseil des prud’hommes.
Le 14 mai 2021, après un échange avec cette juridiction, M. [K] a sollicité de la société Demander Justice des précisions quant à la nature de ses prestations.
Estimant alors avoir été abusé par celle-ci, par acte d’huissier de justice en date du 31 mai 2022, M. [K] a fait assigner la société Demander Justice devant le tribunal judiciaire de Paris.
L’affaire, radiée le 21 novembre 2023 en l’absence de diligence des parties depuis le mois de mai 2023, a été remise au rôle au vu des nouvelles conclusions régularisées par M. [K] le 8 décembre 2023.
Par dernières écritures régularisées par la voie électronique le 5 février 2024, M. [K] demande au tribunal de :
« Vu les articles 1137, 1217 et 1240 et suivants du code civil,
Vu les articles 699 et 700 du Code de procédure civile,
Vu les pièces produites,
(…)
À titre principal :
— FRAPPER de nullité le contrat conclu le 18 septembre 2020 entre M. [K] et la société DEMANDER JUSTICE en raison des manœuvres dolosives de cette dernière ayant déterminé le consentement de M. [K] ;
— CONDAMNER DEMANDER JUSTICE à restituer à M. [K] l’intégralité des sommes versées depuis la conclusion dudit contrat, soit 289,80 euros ;
— CONDAMNER la société DEMANDER JUSTICE à payer à M. [K] la somme de 4 160 euros au titre de la réparation de son préjudice financier ;
— CONDAMNER DEMANDER JUSTICE à payer la somme 5.000 € au titre du préjudice moral subi par M. [K] ;
À titre subsidiaire, et si par extraordinaire le Tribunal ne frappait pas de nullité le contrat :
— CONDAMNER la société DEMANDER JUSTICE à payer à M. [K] la somme de 9 450 euros au titre de la réparation de son préjudice du fait de la mauvaise exécution du contrat par DEMANDER JUSTICE ;
— CONDAMNER DEMANDER JUSTICE à payer la somme 5.000 € au titre du préjudice moral subi par M. [K] ;
En tout état de cause :
— CONDAMNER la société DEMANDER JUSTICE à verser à la demanderesse la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— CONDAMNER la société DEMANDER JUSTICE aux entiers dépens de première instance en application de l’article 699 du Code de Procédure Civile.
Il fait en premier lieu valoir, au visa de l’article 1137 du code civil, avoir été victime d’un dol dès lors que le nom de la défenderesse ainsi que le référencement de son site laissent accroire qu’elle constitue un acteur incontournable de la justice prud’homale ; que la présentation de son activité et de ses offres laisse également planer un doute sur ses liens avec l’institution judiciaire, lui permettant d’apparaître, aux yeux des justiciables, comme un organisme officiel et comme une étape nécessaire avant toute saisine de la juridiction concernée.
Il estime que ces manoeuvres de la société Demander Justice l’ont déterminé à consentir aux contrats passés avec elle. Il conclut en conséquence à la nullité du contrat.
Il soutient ensuite, au visa de l’article 1240 du code civil, qu’au cours de ses échanges avec la défenderesse, cette dernière l’a mal conseillé en lui recommandant de ne pas se rendre auprès de son ancien employeur pour récupérer différents documents, alors que ceux-ci lui auraient permis de bénéficier auprès de Pôle Emploi d’une allocation chômage. Il affirme en outre qu’il lui a été annoncé à tort qu’il ne pouvait pas travailler pour un autre employeur, le privant ainsi d’une chance de chercher un nouvel emploi.
Il déduit de ces manquements de la société Demander Justice un préjudice économique ainsi qu’un préjudice moral.
A titre subsidiaire, se prévalant de l’article 1217 du code civil, il reproche à la défenderesse une mauvaise exécution du contrat, du fait des conseils erronés donnés par ses services.
Décision du 04 Février 2025
4ème chambre 1ère section
N° RG 24/00592 – N° Portalis 352J-W-B7I-C3YZ4
Par dernières écritures régularisées par la voie électronique le 8 février 2024, la société Demander Justice demande au tribunal de :
« Vu les articles 1137, 1217, 1240 et 1353 du Code civil, les articles 32-1, 699 et 700 du Code
de procédure civile et les articles 51 et 66-1 de la Loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971,
Vu la jurisprudence,
Vu les pièces versées au débat,
(…)
— DEBOUTER Monsieur [I] [K] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
— JUGER que la procédure introduite par Monsieur [I] [K] à l’encontre de la société DEMANDER JUSTICE est abusive ;
En conséquence :
— CONDAMNER Monsieur [I] [K] à verser à la société DEMANDER JUSTICE la somme de 3 500 euros sur le fondement de l’article 1240 du Code civil ;
— CONDAMNER Monsieur [I] [K] à verser à la société DEMANDER JUSTICE la somme de 5 000 euros en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— CONDAMNER Monsieur [I] [K] aux entiers dépens de l’instance, en application de l’article 699 du Code de Procédure Civile ».
Elle conteste toute manoeuvre dolosive de sa part, exposant que :
— sa dénomination et le nom de domaine de son site ne font que refléter la nature de son activité,
— l’extension de son nom de domaine (.com) montre qu’elle n’est pas un site officiel (.gouv.fr),
— l’ensemble des mentions portées sur son site internet permettent à tout internaute d’attention normale de saisir la nature et la portée de ses prestations et partant, de comprendre qu’elle n’a aucun lien officiel avec l’institution judiciaire.
Sur sa responsabilité tant délictuelle que contractuelle, elle oppose à M. [K] l’absence de toute preuve d’un quelconque conseil erroné qui lui aurait été délivré par ses services, et rappelle à cet égard qu’elle n’offre pas de conseils ou de consultations juridiques, ni ne prétend représenter ses clients devant les juridictions compétentes. Elle estime ainsi que, dans ses courriels adressés à M. [K], elle s’est bornée à lui fournir des informations juridiques d’ordre général et partant, purement documentaires.
Elle considère par ailleurs avoir respecté les obligations lui incombant au regard des prestations choisies par le demandeur, à savoir la mise à disposition d’outils techniques pour, d’une part, l’envoi d’une lettre recommandée à son employeur et, d’autre part, faciliter la constitution d’un dossier et sa transmission au conseil des prud’hommes compétent. Elle relève alors que M. [K] ne conteste pas dans ses écritures la bonne exécution de ces prestations, dont l’étendue lui était parfaitement connue puisqu’il a reconnu avoir lu et accepté les conditions générales applicables.
Enfin et en tout état de cause, elle souligne que l’inexécution alléguée en demande concernerait une prestation ne pouvant pas être proposée par elle sans commettre le délit d’exercice illégal de la profession d’avocat, de sorte qu’elle ne saurait être tenue à une prestation interdite par la loi.
Décision du 04 Février 2025
4ème chambre 1ère section
N° RG 24/00592 – N° Portalis 352J-W-B7I-C3YZ4
A titre reconventionnel, au visa des articles 1240 du code civil et 32-1 du code de procédure civile, elle soutient que M. [K] a engagé la présente instance avec une légèreté blâmable, constitutive d’un abus, et que cette procédure l’a alors contrainte à engager des ressources pour se défendre.
La clôture a été ordonnée le 12 mars 2024.
Pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions des parties, il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux dernières écritures des parties conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur la nullité des contrats passés par M. [K]
A titre liminaire, si M. [K] évoque dans ses conclusions un seul contrat en date du 18 septembre 2020, il résulte des explications concordantes entre les parties que deux contrats ont été passés les 22 septembre et 21 octobre 2020, le tribunal observant en outre que le montant réclamé à titre de restitution (289,80 euros) correspond à la somme du prix de ces deux contrats.
Il sera donc retenu que M. [K] sollicite en réalité la nullité pour dol de ces deux conventions .
Ceci précisé, aux termes de l’article 1128 du code civil, « Sont nécessaires à la validité d’un contrat :
1° Le consentement des parties;
2° Leur capacité de contracter;
3° Un contenu licite et certain ».
En vertu de l’article 1130 du code civil, « L’erreur, le dol et la violence vicient le consentement lorsqu’ils sont de telle nature que, sans eux, l’une des parties n’aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes.
Leur caractère déterminant s’apprécie eu égard aux personnes et aux circonstances dans lesquelles le consentement a été donné ».
L’article 1131 du même code ajoute que : « Les vices du consentement sont une cause de nullité relative du contrat ».
Conformément à l’article 1137 de ce code, « Le dol est le fait pour un contractant d’obtenir le consentement de l’autre par des manœuvres ou des mensonges.
Constitue également un dol la dissimulation intentionnelle par l’un des contractants d’une information dont il sait le caractère déterminant pour l’autre partie.
Néanmoins, ne constitue pas un dol le fait pour une partie de ne pas révéler à son cocontractant son estimation de la valeur de la prestation ».
En application de l’article 1178 dudit code, « Un contrat qui ne remplit pas les conditions requises pour sa validité est nul. La nullité doit être prononcée par le juge, à moins que les parties ne la constatent d’un commun accord.
Le contrat annulé est censé n’avoir jamais existé.
Les prestations exécutées donnent lieu à restitution dans les conditions prévues aux articles 1352 à 1352-9.
Indépendamment de l’annulation du contrat, la partie lésée peut demander réparation du dommage subi dans les conditions du droit commun de la responsabilité extracontractuelle » .
Il résulte de ces articles que la partie qui soutient que son consentement a été vicié par des manœuvres de son cocontractant doit non seulement établir la réalité des manœuvres qu’elle allègue en vue de lui dissimuler certaines informations, mais également le caractère déterminant de ces dernières en vue de s’engager contractuellement.
En l’espèce et en premier lieu, il est observé qu’au soutien de sa demande et concernant le site internet , M. [K] se borne à en produire quatre captures d’écran non datées, de qualité médiocre et difficilement lisibles, lesquelles ne renseignent donc que de manière très partielle sur l’organisation de ce site et son fonctionnement.
En deuxième lieu, il ressort des extraits de la page d’accueil produits que tout internaute se trouve averti, dès l’ouverture du site internet, de ce que le « site a pour but de faciliter vos démarches » au regard la procédure prud’homale, « normée et complexe », que le « service » offert par la défenderesse consiste notamment à « [prendre] en charge la mise en forme du dossier ainsi que tous les envois postaux de manière automatisée et garantit le strict respect des dispositions du Code de Procédure Civile » et enfin que « SaisirPrudhommes.com est totalement indépendant et n’est affilié à aucun organisme gouvernemental ». Il est encore rappelé que « la saisine du Conseil de Prud’hommes est gratuite en France et ne nécessite pas la représentation par un avocat » et que « des formulaires permettant la saisine des tribunaux sont disponibles sur service-public.fr », ce nom de domaine apparaissant comme un lien actif sur la capture d’écran produite.
Ainsi, à supposer qu’une méprise soit possible quant à la nature du site au regard de son nom de domaine, ces mentions claires et explicites, accessibles avant la conclusion d’une offre, sont de nature à informer l’internaute quant au caractère privé et commercial des prestations proposées, et sur le fait qu’il ne s’agit pas d’un service officiel de l’Etat.
En troisième lieu, compte tenu des informations ainsi volontairement livrées par la société Demander Justice, le fait que le tableau synthétique recensant les différences entre ses offres comporte, pour celles « Procédure judiciaire » et « PACK procédure complète Amiable & Judiciaire », les termes « Saisine du Conseil de Prud’hommes », « Convocation devant le Conseil de Prud’hommes » ou encore « Décision du juge », est insuffisant à rapporter la preuve d’une intention de la société Demander Justice de tromper ses clients sur le contenu réel de ses prestations, en les présentant comme un préalable impératif pour parvenir à une décision de justice.
En quatrième lieu, M. [K] ne conteste pas avoir pu consulter et avoir accepté, lors de la conclusion des deux offres de la société Demander Justice, les conditions générales de celle-ci.
Outre que cette société est alors désignée comme un « Prestataire », l’article 11 de ces conditions stipule que l’obligation de la défenderesse consiste à faire « ses meilleurs efforts afin de concevoir un logiciel permettant le respect du formalisme prévu par les textes en vigueur. Le Prestataire ne saurait toutefois être tenu responsable dans l’éventualité où un Dossier venait à être refusé par le tribunal pour quelque raison que ce soit » et rappelle ensuite que « le Prestataire ne réalise pas de consultation juridique, ne délivre pas de conseil juridique, ne rédige pas d’acte sous seing privé et ne représente pas le Client en justice ». De nouveau, au vu des précisions ainsi données quant au contenu des prestations, il ne peut être sérieusement soutenu que la société Demander Justice aurait cherché à les présenter de manière faussée pour faire accroire à un quelconque lien officiel avec l’institution judiciaire.
En dernier lieu, sur le référencement du site de la défenderesse, la seule capture d’écran mise aux débats par M. [K] fait apparaître que, pour les mots-clefs « saisir conseil des prud’hommes » saisis sur le portail , le site apparaît comme premier résultat, suivi du site . Toutefois, il est rappelé par le moteur de recherche que ce résultat correspond à une « Annonce », ce dont il se déduit sans difficulté pour tout internaute qu’il s’agit d’un résultat publicitaire. Si le demandeur se plaint alors du caractère trompeur de cette présentation, cette circonstance ne saurait pas, en toute hypothèse, être reprochée à la société Demander Justice, qui n’est pas éditrice de la plate-forme de recherche, et n’est donc pas susceptible de caractériser l’existence d’une volonté de sa part de tromper ses clients.
Du tout, il résulte que M. [K] ne rapporte pas la preuve qui lui incombe du dol qu’il impute à la société Demander Justice. Il sera par conséquent débouté de sa demande en nullité des contrats passés avec celle-ci et de sa demande subséquente en restitution des sommes versées en exécution de ces derniers.
Sur les demandes indemnitaires de M. [K]
Sur les demandes principales au titre de la responsabilité délictuelle
Conformément à l’article 1240 du code civil, « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ».
Il est constant, au visa de ces dispositions, que le créancier d’une obligation contractuelle ne peut se prévaloir contre le débiteur de cette obligation, quand bien même il y aurait intérêt, des règles de la responsabilité délictuelle.
En l’espèce, il ressort des moyens ci-avant exposés de M. [K] que la faute qu’il reproche à la société Demander Justice, et les dommages qu’il soutient avoir subis en conséquence, sont en lien direct avec l’exécution des prestations convenues.
Sa demande en nullité pour dol des contrats ayant été rejetée, M. [K] ne peut dès lors pas se prévaloir de la responsabilité délictuelle de la société Demander Justice pour solliciter réparation des préjudices qu’il allègue.
L’article 1240 du code civil constituant le seul fondement venant au soutien de ses demandes indemnitaires formées à titre principal, celles-ci seront entièrement rejetées.
Sur les demandes subsidiaires au titre de la responsabilité contractuelle
En vertu de l’article 1217 du code civil, « La partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
(…)
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter ».
L’article 1231-1 de ce code précise que : « Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure ».
Il incombe à la partie qui recherche la responsabilité de son contractant de rapporter la preuve d’un manquement de ce dernier à ses obligations découlant de leur convention et d’un préjudice subi en lien causal avec ce manquement.
En l’espèce, M. [K] fait grief à la société Demander Justice de lui avoir délivré un conseil erroné en lien avec son licenciement en lui recommandant, d’une part, de ne pas se rendre auprès de son ancien employeur pour percevoir son solde de tout compte et ses indemnités de licenciement et, d’autre part, de ne pas faire de démarches pour trouver un nouvel emploi.
Il produit à cet égard un courriel qu’il a adressé le 2 octobre 2020 à la défenderesse, dans lequel il expose qu’il a été en contact, par téléphone, avec « plusieurs personnes de chez vous mais qui me tiennent des propos complètement opposés », et que « l’une de vos collègues m’a affirmé que je ne devais rien signer et que donc je ne pouvais ni travailler, ni m’inscrire à Pôle Emploi, ni récupérer mon attestation de travail et mon chèque d’indemnités ». Il l’interroge alors sur la possibilité de « recevoir [s]on chèque d’indemnité ainsi que [s]on attestation de travail » sans avoir à signer la lettre de licenciement de son employeur.
Néanmoins, en l’absence de toute autre pièce confirmant les échanges téléphoniques ainsi décrits, ce seul courriel, rédigé par M. [K] lui-même, ne peut suffire à établir l’existence des conseils erronés qu’il prétend avoir reçus de la société Demander Justice et partant, un manquement contractuel de cette dernière.
Au surplus, la société Demander Justice justifie avoir apporté une réponse à ce courriel le même jour, sans que la validité des informations alors données n’ait jamais été débattue par M. [K].
Dans ces circonstances et sans qu’il soit besoin de répondre au reste des moyens soulevés en défense, M. [K], ne démontrant pas l’engagement de la responsabilité contractuelle de la société Demander Justice, sera débouté de l’ensemble de ses demandes indemnitaires formées à titre subsidiaire.
Sur la demande pour procédure abusive
A titre liminaire, il sera rappelé que l’article 32-1 du code de procédure civile ne peut être mis en œuvre que de la propre initiative de la juridiction saisie, une partie ne pouvant avoir aucun intérêt moral au prononcé d’une amende civile à l’encontre de son adversaire.
L’exercice d’une action en justice constitue en principe un droit et ne dégénère en abus pouvant donner lieu à l’octroi de dommages et intérêts que dans le cas de malice, mauvaise foi ou erreur équipollente au dol.
L’appréciation inexacte que M. [K] a pu faire de ses droits n’étant pas en soi constitutive d’une faute et la société Demander Justice ne rapportant la preuve ni de sa mauvaise foi, ni du préjudice qu’elle allègue, elle sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts formée sur ce fondement.
Sur les demandes accessoires
M. [K], succombant, sera condamné aux dépens.
Il convient, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, de mettre à sa charge une partie des frais non compris dans les dépens et exposés par la société Demander Justice à l’occasion de la présente instance. Il sera ainsi condamné à lui payer la somme de 4.000 euros à ce titre.
L’exécution provisoire est, en vertu des articles 514-1 à 514-6 du code de procédure civile issus du décret 2019-1333 du 11 décembre 2019, de droit pour les instances introduites comme en l’espèce à compter du 1er janvier 2020. Il n’y a pas lieu de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
Déboute M. [I] [K] de sa demande en nullité des contrats conclus les 22 septembre 2020 et 21 octobre 2020 avec la SAS Demander Justice,
Déboute M. [I] [K] de sa demande en restitution de la somme de 289,90 euros,
Déboute M. [I] [K] de ses demandes indemnitaires principales à hauteur de 4.160 euros et de 5.000 euros,
Déboute M. [I] [K] de ses demandes indemnitaires subsidiaires à hauteur de 9.450 euros et de 5.000 euros,
Déboute la SAS Demander Justice de sa demande indemnitaire pour procédure abusive,
Condamne M. [I] [K] à payer à la SAS Demander Justice la somme de 4.000 euros au titre de ses frais irrépétibles,
Condamne M. [I] [K] aux dépens, lesquels pourront être recouvrés par Me Romain Darrière, avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
Rejette toute autre demande plus ample ou contraire des parties,
Rappelle que la présente décision bénéficie, de plein droit, de l’exécution provisoire.
Fait et jugé à Paris le 04 Février 2025.
Le Greffier La Présidente
Nadia SHAKI Géraldine DETIENNE
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