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Sur la décision
| Référence : | TJ Bonneville, jcp, 28 janv. 2026, n° 25/01249 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01249 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BONNEVILLE
LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 28 JANVIER 2026
DOSSIER : N° RG 25/01249 – N° Portalis DB2R-W-B7J-D3BC
AFFAIRE : OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE [Localité 5] / [N] [T], [E] [I] épouse [T]
MINUTE N° : 26/00058
DEMANDEUR
OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE [Localité 5]
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représenté par la SCP BRIFFOD-PUTHOD-CHAPPAZ, avocats au barreau de BONNEVILLE
DEFENDEURS
Monsieur [N] [T]
né le 30 Mars 1973, demeurant [Adresse 2]
non comparant
Madame [E] [I] épouse [T]
née le 09 Novembre 1970 à [Localité 4] (ALGERIE) (99), demeurant [Adresse 2]
comparante en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du prononcé du jugement
Présidente : Marie CHIFFLET, Juge des Contentieux de la Protection
Greffière : Sabine GAYDON
DEBATS : A l’audience publique du 17 Décembre 2025
JUGEMENT Réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé le 28 janvier 2026 par mise à disposition au greffe et signé par Marie CHIFFLET, Vice-Présidente en charge des contentieux de la protection et Sabine GAYDON, Greffière
Copie exécutoire délivrée le
à la SCP BRIFFOD-PUTHOD-CHAPPAZ.
Expédition délivrée le même jour aux défendeurs + préfecture.
Le greffier
EXPOSE DU LITIGE
En vertu de deux contrats du 6 décembre 2016 et 13 août 2019, l’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE LA HAUTE SAVOIE a donné en location à Monsieur [N] [T] et Madame [E] [T] née [I] un logement et un garage situés [Adresse 3], moyennant le paiement d’un loyer mensuel initial de 380,12 € et 36,28 €, charges en sus.
Par acte du 13 février 2025, l’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE LA HAUTE SAVOIE a fait délivrer à ses locataires un commandement de payer.
Après avoir saisi la CCAPEX, l’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE LA HAUTE SAVOIE a, par acte en date du 4 juillet 2025 notifié au représentant de l’Etat dans le département au moins six semaines avant l’audience, fait assigner Monsieur et Madame [T] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bonneville afin de voir :
— constater la résiliation du bail et subsidiairement la prononcer,
— ordonner l’expulsion des défendeurs, au besoin avec l’assistance de la force publique,
— dire que le sort des meubles sera régi par les dispositions des articles L. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution,
— condamner solidairement les défendeurs au paiement de la somme de 3252,49 € pour l’arriéré locatif, outre intérêts au taux légal à compter de la décision,
— condamner solidairement les défendeurs au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal à celui du loyer et des charges jusqu’à la libération des lieux, indexé sur l’indice de révision des loyers,
— condamner solidairement les défendeurs au paiement de la somme de 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
A la dernière audience, le demandeur actualise sa demande en paiement à la somme de 1834,31 € et maintient ses demandes.
Madame [T] ne conteste pas la dette et ne s’oppose pas à la résiliation du bail. Elle expose engager une instance de divorce avec son époux et avoir obtenu un nouveau logement pour elle et les enfants dont la résidence a été fixée chez elle.
Le diagnostic social et financier fait avec Madame [T] uniquement fait état de la cohabitation des époux jusqu’à l’obtention d’un logement par l’épouse. Il fait aussi état de l’emploi de Madame [T] dans le cadre de missions intérimaires et de la diminution de la dette.
Assigné à étude, Monsieur [T] n’a pas comparu.
MOTIFS
— Sur la résiliation du bail
Attendu que conformément à l’article 24 de la loi du 06 juillet 1989, dans sa version antérieure à la loi du 27 juillet 2023, en vigueur au jour de la conclusion du bail, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après la signification d’un commandement de payer resté infructueux ;
Qu’en l’espèce, le bail principal dont le bail accessoire suit le sort contient une clause résolutoire laquelle a été visée par le commandement de payer délivré le 13 février 2025 ;
Qu’il ressort du décompte produit que les causes du commandement n’ont pas été acquittées intégralement dans le délai de deux mois ;
Qu’il convient en conséquence de constater l’acquisition de la clause résolutoire du bail à la date du 13 avril 2025 ;
Qu’ainsi, et dès lors qu’il n’est pas établi que Madame [T] ait de manière effective libéré les lieux, il sera ordonné aux deux défendeurs de libérer les locaux qu’ils occupent de leur personne, de leurs biens et de tous occupants de leur chef, dans la huitaine de la présente décision et il sera ordonné, à défaut d’exécution volontaire, leur expulsion ;
Que le sort des meubles sera régi par les articles L. 433-1 et suivants et les articles R. 433-1 à R. 433-6 du code des procédures civiles d’exécution ;
— Sur la demande de paiement
Attendu que l’obligation au paiement du loyer par les défendeurs résulte du bail, de l’article 1728 du code civil et de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 ;
Qu’en outre, étant occupants sans droit ni titre depuis la résiliation du bail, les défendeurs sont redevables depuis cette date d’une indemnité d’occupation, équivalente au montant du loyer et des charges qui auraient été dues à défaut de résiliation, soit la somme mensuelle de 782,95 €, révisable et majorée ou minorée dans les mêmes conditions que celles applicables au loyer, cette indemnité ayant pour objet de réparer le préjudice subi par le bailleur ;
Qu’en conséquence, il convient d’une part de condamner les défendeurs, solidairement en vertu de la stipulation contractuelle de solidarité et de l’article 220 du code civil, à payer à l’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE LA HAUTE SAVOIE la somme de 1678,30 € au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation arrêtés au 9 décembre 2025, échéance de novembre 2025 incluse, déduction faite des frais relevant des dépens ou de l’article 700 du code de procédure civile, outre intérêts au taux légal à compter de ce jour à défaut d’autre demande ;
Qu’il convient d’autre part de les condamner, solidairement en vertu de la stipulation de solidarité qui porte aussi sur toutes indemnités et de l’article 220 du code civil, au paiement de l’indemnité d’occupation ci-dessus définie, à compter du 1er décembre 2025, jusqu’à la libération effective des lieux ;
— Sur les autres demandes
Attendu que les défendeurs, succombant à l’instance, seront condamnés in solidum aux dépens, incluant le coût du commandement de payer, de l’assignation et de sa notification au représentant de l’Etat ;
Que la situation économique des parties commande de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Attendu que l’exécution provisoire est de droit ;
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe,
CONSTATE que la clause résolutoire des baux du 6 décembre 2016 et 13 août 2019 consentis par l’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE LA HAUTE SAVOIE à Monsieur [N] [T] et Madame [E] [T] née [I], portant sur un logement et un garage situés [Adresse 3], est acquise au 13 avril 2025 ;
EN CONSÉQUENCE, ORDONNE à Monsieur [N] [T] et Madame [E] [T] née [I] de libérer les lieux de leur personne, de leurs biens et de tous occupants de leur chef, dans le délai de huit jours à compter de la présente décision ;
DIT que faute pour Monsieur [N] [T] et Madame [E] [T] née [I] de s’exécuter volontairement, il pourra être procédé à leur expulsion, au besoin avec le concours de la force publique ;
DIT que le sort des biens mobiliers trouvés dans les lieux sera régi par les dispositions prévues par les articles L. 433-1 et suivants et les articles R. 433-1 à R. 433-6 du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [N] [T] et Madame [E] [T] née [I] à payer à l’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE LA HAUTE SAVOIE la somme de 1678,30 € (MILLE SIX CENT SOIXANTE DIX HUIT EUROS ET TRENTE CTS) au titre de l’arriéré locatif arrêté au 9 décembre 2025, échéance de novembre 2025 incluse, outre intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [N] [T] et Madame [E] [T] née [I] à payer à l’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE LA HAUTE SAVOIE une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en l’absence de résiliation du bail, soit la somme mensuelle de 782,95 €, révisable et majorée ou minorée dans les mêmes conditions que le loyer, à compter du 1er décembre 2025 et jusqu’à la date de la libération effective des lieux ;
DIT n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [N] [T] et Madame [E] [T] née [I] aux dépens, en ce compris le coût de le coût du commandement de payer du 13 mars 2025, de l’assignation et de sa notification à la préfecture ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire par provision.
LE GREFFIER LE JUGE
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