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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 1re ch. cab3, 8 janv. 2026, n° 24/07781 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/07781 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 16 janvier 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
PREMIERE CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT
DU 08 Janvier 2026
Enrôlement : N° RG 24/07781 – N° Portalis DBW3-W-B7I-5FAQ
AFFAIRE : Syndicat L’UNION REGIONALE DES SYNDICATS CGT EMPLOYES ET UGICT URASSAF PACA( Me Clémence LACHKAR)
C/ Syndicat FEDERATION EMPLOYES ET CADRE FORCE OUVRIERE ORGANI SMES SOCIAUX (Me Yves TALLENDIER)
DÉBATS : A l’audience Publique du 23 Octobre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : SPATERI Thomas, Vice-Président
Assesseur : BERGER-GENTIL Blandine, Vice-Présidente Juge rapporteur et rédacteur
Assesseur : BERTHELOT Stéphanie, Vice-Présidente
Greffier lors des débats : RUIZ Lidwine
Vu le rapport fait à l’audience
A l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 08 Janvier 2026
Jugement signé par SPATERI Thomas, Vice-Président et par RUIZ Lidwine, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDERESSE
Syndicat L’UNION REGIONALE DES SYNDICATS CGT EMPLOYES ET UGICT URASSAF PACA, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Clémence LACHKAR, avocat au barreau de MARSEILLE,
C O N T R E
DEFENDERESSES
Etablissement public UNION DE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE ET D’ALLOCATIONS FAMILIALES DE PACA (URSSAF PACA) agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège., dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Yves TALLENDIER, avocat au barreau de MARSEILLE,
Syndicat FEDERATION EMPLOYES ET CADRE FORCE OUVRIERE ORGANI SMES SOCIAUX, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Nathalie BRUCHE, avocat au barreau de MARSEILLE,
EXPOSE DU LITIGE :
L’Union Régionale des syndicats CGT employés et UGICT URSSAF PACA a créé une section syndicale au sein de l’URSSAF PACA.
Un accord collectif relatif à l’exercice des activités syndicales relatif à l’accès aux technologies d’information et de communication a été conclu au sein de l’URSSAF PACA le 12 mars 2024, entre le représentant de l’employeur d’une part, et l’organisation syndicale représentative Force Ouvrière d’autre part.
Une fois agréé, l’accord a été notifié aux organisations syndicales représentatives l’entreprise le 13 mai 2024, conformément à l’article L 2231-5 du Code du travail.
Par courrier du 4 juin 2024, l’Union Régionale des syndicats CGT employés et UGICT URSSAF PACA a demandé à l’entreprise de retirer la clause 5.2.1 relative aux « lieux d’exercice de l’activité syndicale » au motif qu’elle serait illégale.
Considérant qu’elle n’a pas obtenu de réponse favorable à sa requête, l’Union Régionale des syndicats CGT employés et UGICT URSSAF PACA a assigné l’URSSAF PACA devant le tribunal de céans par acte de commissaire de justice en date du 08.07.2024.
La Fédération des employés et cadres FORCE OUVRIERE ORGANISMES SOCIAUX a été assignée en intervention forcée par l’URSAFF PACA par acte de commissaire de justice en date du 03.12.2024.
Les deux procédures ont fait l’objet d’unea jonction par ordonnance en date du 10.02.2025.
***
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées le 25.04.2025, l’Union Régionale des syndicats CGT employés et UGICT URSSAF PACA demande au tribunal de :
— PRONONCER la nullité de la clause 5.1.2 « Lieux d’exercice de l’activité syndicale » de l’Accord collectif relatif à l’exercice des fonctions syndicales et à l’accès aux technologies de l’information et de la communication du 12 mars 2024 ;
— CONDAMNER l'[Adresse 8] à verser à la demanderesse la somme de 10 500€ à titre de dommages et intérêts ;
— CONDAMNER l’Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales de Provence-Alpes-Côte-d’Azur aux entiers dépens ;
— CONDAMNER l’URSSAF PACA à verser à l’Union Régionale des syndicats CGT employés et UGICT URSSAF PACA la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir le litige concernant l’interprétation de l’Accord relatif à l’exercice des activités syndicales et à l’accès aux technologies d’information et de communication du 12 mars 2024, le tribunal judiciaire est bien compétent pour en connaître.
Elle soutient que c’est à tort que la société URSSAF PACA prétend que le syndicat CGT n’aurait pas la capacité d’ester en justice au motif que les statuts du syndicat ne seraient pas signés et ne porteraient que les noms d’un secrétaire et d’une trésorière ; qu’aucune disposition légale ou conventionnelle ne prévoit que l’absence de signature des statuts, ou les noms à indiquer sur ceux-ci, seraient de nature à remettre en question la personnalité juridique d’un syndicat ; que par ailleurs, contrairement à ce que soutient l’URSSAF, les statuts ont été déposés en mairie ; que dès lors le grief tiré de la nullité de fond de l’assignation doit être rejeté.
Elle expose que l’URSSAF PACA soulève à tort la défaut de qualité à agir du syndicat CGT au motif que seule la commission exécutive du syndicat serait habilitée à le faire, et non son bureau ; que toutefois, la commission exécutive du syndicat a pris une délibération autorisant MM. [U] et [K], membres du bureau, à représenter l’Union régionale des syndicats CGT employés et UGICT URSSAF PACA dans le cadre des actions en justice et prendre toute décision utile et exercer toutes les voies de recours.
Sur le fond, elle soutient que la clause 5.1.2 « Lieu d’exercice de l’activité
syndicale » porte une atteinte directe à l’intérêt collectif de la profession en ce qu’il empêche ses élus syndicaux d’exercer normalement leurs fonctions syndicales au sein de l’entreprise ; que la liberté de circulation est un principe d’ordre public qui ne peut donner lieu à restriction qu’au regard d’impératifs de santé, d’hygiène ou de sécurité, ou en cas d’abus ; qu’à défaut, la restriction qui est imposée est disproportionnée et injustifiée ; qu’elle est contraire à la liberté de déplacement des représentants du personnel au sein de l’URSSAF PACA ; que l’inspection du travail a considéré que l’article 5.1.2 de l’accord constituait une entrave à la libre circulation des représentants du personnel.
Elle indique que le syndicat FO, reprenant à son compte l’argumentation de l’employeur considère à tort qu’il n’y pas d’entrave à la liberté de circulation des élus puisqu’il leur est simplement fait interdiction de rester à leur poste de travail ; que toutefois, le simple fait qu’un endroit de l’entreprise soit interdit aux représentants du personnel lorsqu’ils exercent leurs fonctions vient, de facto, démontrer qu’ils ne peuvent circuler où bon leur semble, ce qui constituent une atteinte à leurs droits.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées le 24.04.2025, l’UNION DE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE ET D’ALLOCATION FAMILIALES DE PROVENCE-ALPES-COTE-D’AZUR (URSSAF PACA) demande au tribunal de :
A titre principal :
— Constater la nullité de l’assignation.
A titre subsidiaire :
— Constater l’irrecevabilité des demandes,
— En conséquence, débouter l’Union Régionale des syndicats CGT employés et UGICT URSSAF PACA de l’ensemble de ses prétentions.
A titre infiniment subsidiaire :
— Juger que les demandes ne sont pas fondées,
— En conséquence, débouter l’Union Régionale des syndicats CGT employés et UGICT URSSAF PACA de l’ensemble de ses prétentions.
Dans tous les cas :
— Condamner l’Union Régionale des syndicats CGT employés et UGICT URSSAF PACA au paiement d’une somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du CPC, ainsi qu’aux entiers dépens.
Elle fait valoir que l’acquisition de la personnalité juridique des organisations syndicales est subordonnée à l’obligation de déposer leurs statuts en mairie, et ce n’est qu’après y avoir satisfait que les syndicats ont la capacité d’ester en justice ; que le demandeur produit un document qu’il présente comme des statuts, alors qu’il n’est pas signé et ne présente aucune caractéristique d’authentification ; qu’il ne porte que les noms d’un Secrétaire et d’une Trésorière, dont on ne sait comment ils ont été désignés et qui ne sont même pas mentionnés dans le corps des statuts ; que ces prétendus statuts permettent de constater que l’organisation en question est une
« union syndicale régionale » créée entre plusieurs syndicats préexistants d’une part, et des « syndiqués » de différents sites d’autre part ; que pour justifier de la réalité du consentement des syndicats et des syndiqués à la création d’une union syndicale régionale, les statuts auraient nécessairement dû comporter la signature du représentant habilité du syndicat CGT de l’URSSAF des Alpes Maritimes et du représentant habilité du syndicat CGT de l’URSSAF des Bouches du Rhône, ainsi que celle des «syndiqués» des sites d'[Localité 3], [Localité 4], [Localité 5] et [Localité 7] ; que la création d’une Union Syndicale Régionale, notamment constituée entre deux syndicats départementaux préexistants suppose de justifier de leur consentement et de communiquer les procès-verbaux attestant de la décision en ce sens de leurs assemblées générales respectives, ce qui n’est pas ; que l’action a donc été engagée par une entité qui ne justifie pas de sa personnalité juridique et, par conséquent, ne justifie pas non plus de sa capacité à agir en justice.
De plus, elle soutient que les demandes sont irrecevables en raison du défaut de qualité à agir du demandeur ; qu’en effet, le document qu’il présente comme constituant ses statuts ne contient aucune indication permettant de définir quelle serait la personne habilitée à le représenter en justice ou à décider d’engager une action judiciaire pour son compte, l’indication que l’union syndicale serait « administrée par une commission exécutive composée de membres élus en congrès » ne permettant pas de connaître les pouvoirs qu’elle détient et notamment ceux relatifs à la représentation en justice ou à l’engagement d’une action judiciaire ; que dès lors, c’est sur la base d’un mandat établi par un organe de représentation statutairement inexistant (le bureau), et dénué du moindre pouvoir, que l’action a été engagée ; que la délibération du bureau du syndicat datée du 03.07.2024 faisant suite à une délibération de la commission exécutive du syndicat en date du 27.06.2024 a été élaborée pour les besoins de la cause afin de tenter de répondre artificiellement et de mauvaise foi à l’argument de l’irrecevabilité des demandes ; qu’en tout état de cause, que les statuts se bornent à mentionner que l’union syndicale est « administrée par une commission exécutive composée de membres élus en congrès » mais ne précisent nullement quels seraient les pouvoirs d’administration de cette commission.
En outre, elle considère que la demande d’annulation de l’article 5.1.2 de l’accord du 12.03.2024 est infondé en ce que l’objet de l’accord vise à préciser « les moyens et modalités de fonctionnement des organisations syndicales ainsi que les règles d’utilisation des nouvelles technologies de l’information et de la communication dans le cadre de l’exercice de leur mandat. » ; qu’il est rappelé que les accords collectifs conclus au sein de l’URSSAF sont soumis à une procédure d’agrément particulièrement exigeante; qu’elle est menée par la Direction de la Sécurité Sociale (DSS) et l’Union des Caisses Nationales de Sécurité Sociale (UCANSS), en relation avec le comité exécutif des directeurs (Comex) ; que l’accord contesté a été soumis à cette procédure et a et obtenu un avis favorable.
S’agissant de la légalité de l’article litigieux, elle soutient que la question de la liberté de circulation des représentants du personnel n’est pas abordée par l’article 5.1.2, mais par l’article 5.1.1 qui le précède immédiatement qui rappelle que les délégués syndicaux peuvent «circuler librement dans l’entreprise et y prendre tous contacts nécessaires à l’accomplissement de leur mission, notamment auprès d’un salarié à son poste de travail, sous réserve de ne pas apporter de gêne importante à l’accomplissement du travail des salariés. » ; que l’article 5.1.2 traite pour sa part de la question du lieu d’exercice de l’activité syndicale afin d’assurer la prise de contact entre un représentant syndical et un salarié sans gêner le travail des autres salariés, et le maintien de la confidentialité.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées le 07.03.2025, la Fédération des employés et cadres FORCE OUVRIERE organismes sociaux demande au tribunal de :
— DEBOUTER l’union régionale des syndicats CGT et UGICT URSSAF PACA de l’ensemble de ses demandes
— CONDAMNER l’union régionale des syndicats CGT et UGICT URSSAF PACA à verser à la fédération des employés et cadres FO des organismes sociaux la somme de 1 800 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
A tout le moins,
— CONDAMNER la partie succombant à l’instance à verser à la fédération des employés et cadres FO des organismes sociaux la somme de 1 800€ sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— CONDAMNER la partie qui succombe à l’instance aux entiers dépens de l’instance.
Elle fait valoir que contrairement à ce qu’affirme l’union régionale CGT, l’inspection du travail n’a jamais, dans sa correspondance du 11 juin 2024, considéré que l’article 5.1.2 constituait une entrave à la libre circulation des représentants du personnel ; que tout au contraire, l’administration y commente les articles 1 à 5 de l’accord par un ensemble de dispositions légales et Jurisprudentielles applicables à chaque point évoqué par ces articles sans jamais émettre la moindre opinion ; que l’administration rappelle les dispositions de droit commun régissant les accords collectifs quant à leur contenu obligatoire et aux voies et délais de recours existant à leur encontre, là encore, sans aucune analyse de l’accord litigieux ni parti pris.
Elle soutient que l’article 5.1.2 a pour seul objet d’inviter un représentant syndical à ne pas demeurer à son poste de travail – sauf s’il est isolé dans son propre bureau – pour exercer l’activité syndicale, et ce afin de ne pas gêner le travail des autres salariés qui seraient présents ; que cette clause ne fait aucunement obstruction à la possibilité pour un représentant du personnel de se rendre en tout lieu de l’entreprise sans la moindre restriction, étant précisé qu’il ne fait pas même l’objet d’un contrôle d’accès à certaines zones de l’entreprise.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures susvisées.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 26 Mai 2025.
L’affaire a été plaidée à l’audience du 23.10.2025, lors de laquelle le tribunal a mis dans les débats la question relative à la recevabilité, au fond, de demandes relatives à des exceptions de procédure et fin de non recevoir.
MOTIFS :
Sur les exceptions de procédure et fin de non recevoir :
L’article 789 du Code de procédure civile dispose que « Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour:
1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance ;
Les parties ne sont plus recevables à soulever ces exceptions et incidents ultérieurement à moins qu’ils ne surviennent ou soient révélés postérieurement au dessaisissement du juge ;
2° Allouer une provision pour le procès ;
3° Accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l’exécution de sa décision à la constitution d’une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5,517 et 518 à 522 ;
4° Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l’exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d’un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées ;
5° Ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction ;
6° Statuer sur les fins de non-recevoir.(…) »
En l’espèce, l’URSSAF soulève au fond, à titre principal, la nullité de l’assignation qui lui a été délivrée, et à titre subsidiaire, des fins de non recevoir tirée du défaut de capacité et de qualité à agir du demandeur.
Toutefois, seul le juge de la mise en état est compétent pour statuer sur ces points.
En conséquence, l’exception de procédure et les fins de non recevoir soulevées par l’URSSAF seront rejetées.
Sur la nullité de la clause 5.1.2 relative aux « Lieux d’exercice de l’activité syndicale » de l’Accord collectif relatif à l’exercice des fonctions syndicales et à l’accès aux technologies de l’information et de la communication du 12 mars 2024 :
L’article L. 2132-3 du Code du travail dispose que : « Les syndicats professionnels ont le droit d’agir en justice. Ils peuvent, devant toutes les juridictions, exercer tous les droits réservés à la partie civile concernant les faits portant un préjudice direct ou indirect à l’intérêt collectif de la profession qu’ils représentent. »
L’article L. 2315-14 du Code du travail dispose que : « Pour l’exercice de leurs fonctions, les membres élus de la délégation du personnel du comité social et économique et les représentants syndicaux au comité peuvent, durant les heures de délégation, se déplacer hors de l’entreprise.
Ils peuvent également, tant durant les heures de délégation qu’en dehors de leurs heures habituelles de travail, circuler librement dans l’entreprise et y prendre tous contacts nécessaires à l’accomplissement de leur mission, notamment auprès d’un salarié à son poste de travail, sous réserve de ne pas apporter de gêne importante à l’accomplissement du travail des salariés. »
L’article L. 2143-20 du Code du travail dispose « Pour l’exercice de leurs fonctions, les délégués syndicaux peuvent, durant les heures de délégation, se déplacer hors de l’entreprise.
Ils peuvent également, tant durant les heures de délégation qu’en dehors de leurs heures habituelles de travail, circuler librement dans l’entreprise et y prendre tous contacts nécessaires à l’accomplissement de leur mission, notamment auprès d’un salarié à son poste de travail, sous réserve de ne pas apporter de gêne importante à l’accomplissement du travail des salariés. »
A ce titre, la liberté de circulation ne peut donner lieu à restrictions qu’au regard d’impératifs de santé, d’hygiène ou de sécurité, ou en cas d’abus. Ainsi, elle doit pouvoir s’exercer même en cas de mouvement de grève.
En l’espèce, l’accord conclu le 12.03.2024 a été soumis à la procédure d’agrément prévue à l’article L 123-1 qui dispose que « en ce qui concerne le personnel autre que les agents de direction et les directeurs comptables et financiers, les conditions de travail du personnel des organismes de sécurité sociale, de leurs unions ou fédérations, de leurs établissements et oeuvres sociales sont fixées par conventions collectives de travail et, en ce qui concerne le régime général, par convention collective nationale. Toutefois, les dispositions de ces conventions ne deviennent applicables qu’après avoir reçu l’agrément de l’autorité compétente de l’Etat. Les dispositions du présent article sont applicables à tous organismes de tous régimes de sécurité sociale (…) »
Il a obtenu un avis favorable à l’agrément le 22 avril 2024, ce qui permet de considérer qu’il a fait l’objet d’un contrôle en légalité et qu’il ne contient a priori aucune disposition contraire à la loi.
A la lecture des dispositions relatives à la « libre circulation », et contrairement à ce que soutient le demandeur, l’article 5.1.1 de l’accord consacre la liberté de circulation des délégués syndicaux, tant durant les heures de délégation qu’en dehors de ses heures habituelles de travail, sous réserve de ne pas apporter de gêne importante à l’accomplissement du travail des salariés.
L’article 5.1.2 relatif aux « lieux d’exercice de l’activité syndicale » stipule que « Sans contrevenir à la liberté de circulation visée au point précédent, I’activité syndicale s’exerce en dehors du poste de travail habituel, sauf situation de bureau individuel. A ce titre, tout salarié mandaté peut utiliser le local dédié à l’organisation syndicale ou le local partagé. En cas d’indisponibiIité, l’empIoyeur recherchera une solution de salle ou bureau nomade.
Ainsi, dès la pose du mandat, le salarié doit quitter son poste de travail et se rendre dans les locaux mis à disposition par l’employeur. Cette disposition vise à permettre la bonne continuité du service. Cette disposition vaut pour toute absence syndicale. »
Cet article institue un aménagement nécessaire de l’exercice de l’activité syndicale quant à ses lieux d’exercice, sans entrave à la libre circulation des délégués des syndicaux.
La précision apportée par l’accord sur les lieux d’exercice de l’activité syndicale n’est ni disproportionnée ni injustifiée, et n’entrave en rien la liberté de circulation des délégués syndicaux, seules les modalités d’exercice de l’activité syndicale étant précisées par l’article 5.1.2, hors le cas de situation de bureau individuel.
Il ressort de plus de l’examen du tableau relatif au volume des heures de délégation non contesté par la demanderesse que les délégués syndicaux CGT de l’entreprise ont pu exercer leurs heures de délégation en 2024 sans qu’ils n’aient reproché à l’employeur une quelconque restriction dans l’exercice de leurs mandats, de sorte qu’ils n’ont subi aucune atteinte à leur liberté de déplacement.
En conséquence, la demande en nullité de la clause 5.1.2 « Lieux d’exercice de l’activité syndicale » de l’Accord collectif relatif à l’exercice des fonctions syndicales et à l’accès aux technologies de l’information et de la communication du 12 mars 2024 sera rejeté.
Sur les demandes accessoires :
L’Union Régionale des syndicats CGT employés et UGICT URSSAF PACA, qui succombe, sera condamnée aux entiers dépens.
Il n’est pas inéquitable de la condamner à payer à l’UNION DE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE ET D’ALLOCATION FAMILIALES DE PROVENCE-ALPES-COTE-D’AZUR (URSSAF PACA la somme de 2 500€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Il convient en revanche, en équité, de débouter la Fédération des employés et cadres FORCE OUVRIERE organismes sociaux, assignée en intervention forcée par l’URSSAF PACA de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL STATUANT PAR JUGEMENT CONTRADICTOIRE RENDUE EN PREMIER RESSORT,
REJETTE l’exception de procédure et les fins de non recevoir soulevées par l’URSSAF,
REJETTE la demande en nullité de la clause 5.1.2 « Lieux d’exercice de l’activité syndicale » de l’Accord collectif relatif à l’exercice des fonctions syndicales et à l’accès aux technologies de l’information et de la communication du 12 mars 2024 présentée par l’Union Régionale des syndicats CGT employés et UGICT URSSAF PACA.
CONDAMNE l’Union Régionale des syndicats CGT employés et UGICT URSSAF PACA à payer à l’UNION DE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE ET D’ALLOCATION FAMILIALES DE PROVENCE-ALPES-COTE-D’AZUR (URSSAF PACA la somme de 2 500€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
DEBOUTE la Fédération des employés et cadres FORCE OUVRIERE organismes sociaux de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
CONDAMNE l’Union Régionale des syndicats CGT employés et UGICT URSSAF PACA aux entiers dépens.
AINSI JUGE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA PREMIERE CHAMBRE CIVILE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE HUIT JANVIER DEUX MILLE VINGT SIX
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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