Tribunal Judiciaire de Marseille, 1re chambre cab3, 8 janvier 2026, n° 24/07781
TJ Marseille 8 janvier 2026

Arguments

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  • Rejeté
    Atteinte à l'intérêt collectif de la profession

    La cour a estimé que la clause ne constitue pas une entrave à la liberté de circulation des délégués syndicaux, mais précise simplement les modalités d'exercice de l'activité syndicale.

  • Rejeté
    Préjudice causé par la clause contestée

    La cour a rejeté la demande de dommages et intérêts, considérant que la clause n'était pas illégale et n'avait pas causé de préjudice.

  • Accepté
    Condamnation aux dépens

    La cour a condamné le syndicat aux dépens, conformément aux règles de procédure.

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Sur la décision

Référence :
TJ Marseille, 1re ch. cab3, 8 janv. 2026, n° 24/07781
Numéro(s) : 24/07781
Importance : Inédit
Dispositif : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
Date de dernière mise à jour : 16 janvier 2026
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Texte intégral

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