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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, ch. des réf., 14 nov. 2024, n° 24/01492 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01492 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 19 novembre 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE NICE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
N° RG 24/01492 – N° Portalis DBWR-W-B7I-P3YH
du 14 Novembre 2024
N° de minute
affaire : S.A.S.U. LUCAS MDB, représentée par son président en exercice la SASU LUCAS CORP, dont le siège social est sis [Adresse 2]
c/ [G] [W] [Y]
Grosse délivrée
à Me ALINOT
Expédition délivrée
à Partie défaillante (1)
le
l’an deux mil vingt quatre et le quatorze Novembre à 14 H 00
Nous, Céline POLOU, Vice-Présidente, Juge des Référés, assistée de Monsieur Thibaut LLEU, Greffier, avons rendu l’ordonnance suivante :
Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 06 Août 2024 déposé par commissaire de justice.
A la requête de :
S.A.S.U. LUCAS MDB, représentée par son président en exercice la SASU LUCAS CORP, dont le siège social est sis [Adresse 2]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Rep/assistant : Me Céline ALINOT, avocat au barreau de NICE
DEMANDERESSE
Contre :
M. [G] [W] [Y]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Non comparant ni représenté
DÉFENDEUR
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 03 Octobre 2024 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 14 Novembre 2024.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du commissaire de justice en date du 6 août 2024, la SASU LUCAS MDB a fait assigner devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Nice, Monsieur [G] [Y], aux fins :
— de fixer l’indemnité d’occupation due par Monsieur [Y] à la somme de 600 euros par mois,
— condamner Monsieur [Y] à lui payer la somme de 3000 euros au titre des indemnités d’occupation dues du 15 février 2024 au 15 juillet 2024,
— condamner Monsieur [Y] à lui payer une indemnité d’occupation mensuelle de 600 euros du 15 juillet 2024 jusqu’à la date complète et effective de libération des lieux par le saisi occupant sans droit ni titre,
— condamner Monsieur [Y] à lui payer la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
A l’audience du 3 octobre 2024, à laquelle l’affaire a été retenue, la SASU LUCAS MDB représentée par son conseil a maintenu ses demandes.
Elle expose que sur les poursuites de saisie immobilière engagées par le syndicat des copropriétaires à l’encontre de Monsieur [G] [Y], les biens et droits immobiliers lui appartenant situés [Adresse 1] ont été adjugés à son profit selon jugement du 15 février 2024. Elle indique que les frais préalables, les droits d’enregistrement, les émoluments et le prix de vente ont été acquittés par elle, que le jugement d’adjudication a été signifié à Monsieur [Y], en sa qualité de partie saisie et qu’il vaut titre d’expulsion. Elle ajoute qu’un commandement de quitter les lieux lui a été signifié et que ce dernier qui se maintient cependant sans droit ni titre dans l’appartement lui est redevable d’une indemnité d’occupation car dès le prononcé du jugement d’adjudication, il a perdu son droit d’occuper les lieux.
Monsieur [G] [Y], régulièrement assigné par dépôt de l’acte en l’étude du commissaire de justice n’a pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 14 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande principale :
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Selon l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Selon l’article L322-10 du code des procédures civiles d’exécution, l’adjudication emporte vente forcée du bien saisi et en transmet la propriété à l’adjudicataire.Elle ne confère à celui-ci d’autres droits que ceux appartenant au saisi. Ce dernier est tenu, à l’égard de l’adjudicataire, à la délivrance du bien et à la garantie d’éviction.
Le montant d’une provision allouée en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée.
Il est de principe en application de l’article L322-10 du code des procédures civiles d’exécution, que le saisi perd tout droit d’occupation dès le prononcé du jugement d’adjudication sauf dispositions contraires du cahier des conditions de vente et qu’il est en conséquence redevable d’une indemnité d’occupation à compter de cette date.
Il ressort du jugement d’adjudication du 15 février 2024 que les biens et droits immobiliers situés sur la commune de [Localité 3] appartenant à Monsieur [G] [Y] ont été adjugés à la SASU LUCAS MBD au prix de 34 000 euros. Le juge de l’exécution a ordonné qu’à partir de la signification du présent jugement d’adjudication tous possesseurs ou détenteurs des biens présentement vendus devront immédiatement délaisser la possession en faveur de l’adjudicataire sous peine d’y être contraint par tous les moyens ou voies de droit.
Il est justifié que le jugement d’adjudication a été signifié le 2 avril 2024 par la SASU LUCAS MDB à Monsieur [G] [Y].
Un commandement de quitter les lieux a été signifié le 31 mai 2024 à Monsieur [Y], par la SASU LUCAS MDB en raison de son maintien sans droit ni titre dans les lieux suite au jugement d’adjudication.
Il est de principe que l’adjudication emporte vente forcée du bien saisi et en transmet la propriété à l’adjudicataire de sorte que sauf dispositions contraires du cahier des conditions de vente, le saisi perd tout droit d’occupation dès le prononcé du jugement d’adjudication. Dès lors, l’indemnité d’occupation qui est la contrepartie de l’utilisation sans titre du bien est due par l’occupant sans droit ni titre dès le jugement d’adjudication.
Il est produit un avis de valeur du 16 juillet 2024 réalisé par la société KW Masséna, faisant état d’une valeur locative de 600 euros charges comprises par mois, l’appartement situé à [Localité 3] de type T2 ayant une surface de 27.85 m2 composé d’un séjour, d’une chambre, d’une salle de bain et d’un grenier.
Monsieur [Y] qui n’a pas comparu, n’a fait valoir aucun moyen contraire.
Dès lors, Monsieur [Y] qui est devenu occupant sans droit ni titre, suite au jugement d’adjudication en date du 15 février 2024 est bien redevable d’une indemnité d’occupation envers la SASU LUCAS MDB depuis cette date.
Il sera en conséquence condamné à lui verser la somme mensuelle provisionnelle de 600 euros par mois à compter du 15 février 2024 soit la somme provisionnelle de 3000 euros au titre des indemnités d’occupation dues pour la période du 15 février 2024 au 15 juillet 2024 puis une indemnité d’occupation mensuelle provisionnelle de 600 euros à compter du 15 juillet 2024 et ce jusqu’à la complète et effective libération des lieux.
Sur les demandes accessoires :
Il résulte de l’article 491 du code de procédure civile que le juge des référés statue sur les dépens.
Monsieur [G] [Y] qui succombe à l’instance, supportera les dépens.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la SASU LUCAS MDB la totalité des frais irrépétibles engagés dans le cadre de la présente instance. Il lui sera alloué une indemnité de 1000 euros.
PAR CES MOTIFS
Nous, Céline POLOU, Vice-Présidente, juge des Référés du tribunal judiciaire de Nice, statuant par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir comme il appartiendra, mais d’ores et déjà,
FIXONS l’indemnité d’occupation provisionnelle due par Monsieur [G] [Y] à la SASU LUCAS MDB adjudicataire, suite au jugement d’adjudication du 15 février 2024 à la somme mensuelle de 600 euros ;
CONDAMNONS Monsieur [G] [Y], à payer à la SASU LUCAS MDB la somme provisionnelle de 3000 euros au titre des indemnités d’occupation dues pour la période du 15 février 2024 au 15 juillet 2024 ;
CONDAMNONS Monsieur [G] [Y], à payer à la SASU LUCAS MDB la somme provisionnelle de 600 euros par mois à titre d’indemnité d’occupation à compter du 15 juillet 2024 et ce jusqu’à la complète et effective libération des lieux ;
CONDAMNONS Monsieur [G] [Y], à payer à la SASU LUCAS MDB la somme de 1000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS Monsieur [G] [Y] aux dépens ;
REJETONS le surplus des demandes ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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