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Sur la décision
| Référence : | TJ Angers, réf., 13 févr. 2025, n° 25/00029 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00029 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 19 février 2025 |
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Texte intégral
LE 13 FEVRIER 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ ANGERS
— =-=-=-=-=-=-=-
N° RG 25/29 – N° Portalis DBY2-W-B7J-HZNI
N° de minute : 25/97
O R D O N N A N C E
— ---------
Le TREIZE FEVRIER DEUX MIL VINGT CINQ, Nous, Benoît GIRAUD, Président du Tribunal Judiciaire d’ANGERS, assisté de Aurore TIPHAIGNE, Greffière présente lors des débats et lors de la mise à disposition, avons rendu la décision dont la teneur suit :
DEMANDEUR :
Monsieur [Z] [S] ès qualité de représentant légal de Monsieur [O] [S], né le [Date naissance 2] 2007 à [Localité 8],
né le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 8] (31)
[Adresse 4]
[Localité 3]
représenté par Maître Etienne DE MASCUREAU de la SCP ACR AVOCATS, substitué par Maître Paul MERLE, Avocats au barreau d’ANGERS
DÉFENDERESSE :
L’ASSOCIATION SAINT THOMAS D’AQUIN, SIREN N°484 756 119, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 6]
[Localité 5]
représentée par Maître Thierry BOISNARD de la SELARL LEXCAP, substitué par Maître Sophie BEUCHER, Avocats au barreau d’ANGERS
INTERVENANTE VOLONTAIRE :
L’ASSOCIATION DES AMIS DE L’ECOLE LIBRE, SIREN N°534 233 820, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 6]
[Localité 5]
représentée par Maître Sophie BEUCHER de la SELARL LEXCAP, Avocate au barreau d’ANGERS
*************
Vu l’exploit introductif du présent Référé en date du 14 Janvier 2025; les débats ayant eu lieu à l’audience du 30 Janvier 2025 pour l’ordonnance être rendue ce jour, ce dont les parties comparantes ont été avisées ;
C.EXE : Maître Etienne DE MASCUREAU
Maître Thierry BOISNARD
Maître Sophie BEUCHER
Copie Dossier
le
EXPOSE DU LITIGE
M. [O] [S] est scolarisé en classe de 1ère, sous le régime de l’internat, au sein d’un établissement scolaire catholique privé hors contrat situé à [Localité 5] (49), dénommé “[7]”, comprenant un collège et un lycée.
L’établissement est dirigé par l’association Des Amis de l’Ecole Libre et situé à [Localité 5] (49).
Par courriel du 20 décembre 2024, M. [Z] [S], père de M. [O] [S], a été destinataire du bulletin scolaire du 1er semestre de son fils et de la décision d’exclusion définitive de ce dernier, en raison de “manquements répétés au règlement de l’établissement” et d’un “comportement incompatible avec les règles de l’établissement”.
Par courriels du même jour, M. [Z] [S] a manifesté son incompréhension face à cette décision, a réclamé des explications circonstanciées auprès de l’établissement scolaire et a fait valoir l’irrégularité d’une telle décision.
Par courriel du 27 décembre 2024, le [7] a maintenu sa décision d’exclusion et a fait part à M. [Z] [S] de sa réflexion quant à la tenue prochaine d’un conseil de discipline à l’encontre de son fils.
Par courriel du 31 décembre 2024, le [7] a convoqué M. [O] [S] et ses parents, M. et Mme [S], devant le conseil de discipline du 07 janvier 2025, pour les faits suivants : “ des absences répétées aux études surveillées, des insolences répétées envers l’autorité, des propos qui dénigrent les professeurs”.
Par courriers du 06 janvier 2025, M. [Z] [S] a informé le Père [U], directeur du [7], ainsi que le Père [M], proviseur, de son refus de se rendre à ce conseil de discipline au motif que la convocation serait irrégulière et qu’aucun délai raisonnable ne lui aurait été laissé pour préparer la défense de son fils.
Le conseil de discipline s’est tenu le 07 janvier 2025, en présence de M. [O] [S].
Par une décision du 07 janvier 2025, le conseil de discipline a prononcé l’exclusion définitive de M. [O] [S] à compter de ce jour en raison de manquements aux articles du règlement intérieur du [7], à savoir :
“ – numéro 38 : […] les fautes nuisant au bien commun […], les moqueries répétées […], les attitudes nuisant aux études […], les retards et les absences fréquentes non justifiées”,
— numéro 19 : les élèves doivent pratiquer une obéissances prompte, entière, c’est-à-dire de corps et d’âme et universelle en tout lieu, à tout heure et envers tout supérieur […],
— numéro 20 : les élèves s’appliquent à respecter les Pères dominicains ,les professeurs et les éducateurs […]”.
Par courriel du 08 janvier 2025, le [7] a adressé cette décision, ainsi que le certificat de fin de scolarité de M. [O] [S], à M. et Mme [S].
Par courriel de ce même jour, M. [Z] [S] a de nouveau contesté la régularité de cette décision d’exclusion.
Par acte de commissaire de justice du 10 janvier 2025, M. [Z] [S] a fait signifier une sommation interpellative au [7] afin qu’il lui communique le procès-verbal du conseil de discipline, ainsi que la copie du dossier ayant servi de support aux débats.
En réponse, le [7] a indiqué qu’il allait réfléchir à ces demandes.
Par courriel du 12 janvier 2025, le Frère [L] [E] a indiqué à M. et Mme [S] son refus de revenir sur la décision d’exclusion et leur a proposé qu’une aide soit apportée à M. [O] [S] pour qu’il passe le baccalauréat en candidat libre.
Les parties ne sont pas parvenues à solutionner amiablement leur différend.
*
C’est dans ce contexte que M. [Z] [S], ès-qualités de représentant légal de M. [O] [S], a saisi le président du tribunal judiciaire d’Angers, vu l’urgence, d’une requête afin d’être autorisé à assigner en référé d’heure à heure.
Par ordonnance en date du 10 janvier 2025, le président du tribunal judiciaire a autorisé M. [Z] [S], ès-qualités, a assigner l’association Saint Thomas d’Aquin pour l’audience du 23 janvier 2025.
C’est ainsi que par acte de commissaire de justice du 14 janvier 2025, M. [Z] [S], ès-qualités, a fait assigner l’association Saint Thomas d’Aquin devant le président du tribunal judiciaire d’Angers statuant en référé, aux fins de voir :
— ordonner la réintégration de M. [O] [S] au sein de l’établissement [7], sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision;
— condamner l’association Saint Thomas d’Aquin à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner l’association Saint Thomas d’Aquin aux entiers dépens, en ce compris les frais de la sommation interpellative signifiée le 10 janvier 2025.
A l’appui de ses prétentions, M. [Z] [S], ès-qualités, fait valoir que la décision d’exclusion définitive de son fils causerait à ce dernier un trouble et un préjudice incontestable, dès lors que sa brutale déscolarisation, à quelques mois du baccalauréat, risquerait de le pénaliser dans sa poursuite d’études.
Il soutient que la décision d’exclusion serait irrégulière et contestable, tant sur le fond que sur la forme, en ce qu’elle lui aurait d’abord été notifiée au détour du bulletin du 1er semestre, sans avertissement préalable, sans précision des faits reprochés à son fils et sans qu’aucun signalement de discipline n’ait été effectué en amont. Il poursuit en expliquant que la décision d’exclusion du conseil de discipline n’aurait été prise que pour régulariser la décision d’exclusion qui avait été prononcée en amont, de manière irrégulière, par le conseil de classe. Il reproche également au [7] de ne pas avoir mis en oeuvre une procédure disciplinaire respectant le principe du contradictoire.
En outre, M. [Z] [S] expose qu’à aucun moment, le [7] n’aurait démontré la gravité ou la fréquence des faits reprochés à M. [O] [S]. De sorte que la sanction serait disproportionnée et ne correspondrait pas à l’échelle de sanction prévue par le règlement intérieur, lequel prévoirait au préalable des punitions ou des retenues et réserverait l’exclusion définitive aux cas de faute particulièrement grave et circonstanciée.
*
Par voie de conclusions en défense, l’association Saint Thomas d’Aquin et l’association Des Amis de l’Ecole Libre, intervenante volontaire, sollicite du juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article 56 du code de procédure civile, de :
— juger l’assignation nulle et de nul effet ;
— mettre hors de cause l’association Saint Thomas d’Aquin ;
— constater l’intervention volontaire de l’association Des Amis de l’Ecole Libre ;
— débouter M. [Z] [S] de ses demandes, fins et conclusions ;
— condamner M. [Z] [S] à verser une somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
A l’appui de leurs prétentions, les associations défenderesses font valoir que M. [Z] [S] ne viserait, dans le dispositif de son assignation, aucun fondement juridique ni moyen de droit.
Par ailleurs, elles soutiennent que la demande de réintégration se heurterait à des contestations sérieuses, notamment en ce qu’elle ne relèverait pas de la compétence du juge des référés mais du juge du fond, qu’elle supposerait que soit annulée la décision d’exclusion prise par le conseil de discipline, outre qu’il ne serait pas démontré un trouble manifestement illicite dès lors que M. [O] [S] pourrait être rapidement scolarisé dans un autre établissement. Elles déclarent également que la réintégration de M. [O] [S] serait inconfortable pour lui et ne lui permettrait pas de préparer son examen dans les meilleures conditions, en particulier en raison des relations entre l’élève et le corps professoral qui seraient très dégradées.
De surcroît, elles soutiennent que dès lors qu’un comportement grave ou répété serait constaté, l’établissement serait apte à exclure définitivement un élève, sans qu’il ne soit nécessaire d’infliger d’autres sanctions au préalable. A ce titre, elles exposent que le niveau scolaire et le comportement de M. [O] [S] poserait de nombreux problèmes et ce, depuis son arrivée dans l’établissement, en classe de 6ème puisqu’il serait insolent, désobéissant, il ne serait pas investi dans son travail et son niveau scolaire ne serait pas à la hauteur des attentes de l’établissement, outre qu’auraient été constatées des absences répétées aux études.
Elles reprochent également à M. [O] [S] de ne pas reconnaître ses torts, et à M. [Z] [S] de contredire les décisions prises par l’école et d’être dans l’opposition.
Elles soutiennent enfin que la décision d’exclusion aurait respectée le principe du contradictoire.
*
A l’audience du 30 janvier 2025 à laquelle l’affaire a été retenue, les parties ont réitéré leurs demandes et l’affaire a été mise en délibéré au 13 février 2025.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
MOTIFS DE LA DECISION
I.Sur la demandes de mise hors de cause et sur l’intervention volontaire
Conformément aux dispositions des articles 329 et 330 du code de procédure civile, il convient de mettre hors de cause l’association Saint Thomas d’Aquin, qui ne gère pas l’établissement scolaire “[7]” et qui n’est pas concernée par le litige, ainsi que de constater l’intervention volontaire de l’association Des Amis de l’Ecole Libre, association auprès de laquelle a été faite l’inscription de M [O] [S], et dont la recevabilité n’est pas contestée.
II.Sur l’exception de nullité de l’assignation
L’article 114 du code de procédure civile dispose que :
“ Aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n’est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
La nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public.”
L’article 56 de ce même code dispose quant à lui que :
“ L’assignation contient à peine de nullité, outre les mentions prescrites pour les actes de commissaire de justice et celles énoncées à l’article 54 : […] 2° Un exposé des moyens en fait et en droit ; […] ”.
*
En l’espèce, l’association Des Amis de l’Ecole Libre a pu préparer utilement sa défense, même en l’absence de textes légaux ou jurisprudentiels visés dans le dispositif de l’assignation, dès lors que les dispositions de l’article 835 alinéa 1er du code de procédure civile, sur lesquelles M. [Z] [S] fonde ses demandes, ont été mentionnées dans le corps de l’acte et que les demandes formées par le requérant ont été motivées en fait et en droit.
L’association Des Amis de l’Ecole Libre ne justifie ainsi d’aucun grief.
En conséquence, il y a lieu de rejeter cette demande de nullité de l’assignation.
III.Sur la demande de réintégration de M. [O] [S]
Aux termes de l’article 835 alinéa 1er du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le dommage imminent s’entend du dommage qui n’est pas encore réalisé mais qui se produirait sûrement si la situation présente devait se perpétuer, tandis que le trouble manifestement illicite s’entend de toute perturbation résultant d’un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit.
Il est rappelé que les mesures conservatoires ou de remise en état que le juge des référés peut ordonner sur ce fondement peuvent intervenir, même en présence d’une contestation sérieuse affectant le fond du droit. Cependant, si l’existence de contestations sérieuses n’interdit pas au juge de prendre les mesures nécessaires pour faire cesser un dommage imminent ou un trouble manifestement illicite, il reste qu’une contestation réellement sérieuse sur l’existence même du trouble et sur son caractère manifestement illicite doit conduire le juge des référés à refuser de prescrire la mesure sollicitée.
Ces dispositions ne sont pas subordonnées à la condition d’urgence.
*
En l’espèce, s’agissant de la régularité, tant sur le fond que sur la forme, de la décision du conseil de discipline du 07 janvier 2025 ayant conduit à l’exclusion définitive de M. [O] [S] de l’établissement scolaire “[7]”, les éléments du débat permettent de mettre en évidence les contestations sérieuses suivantes :
— Une première contestation sérieuse quant au respect du contradictoire et quant aux informations communiquées par l’établissement scolaire à M. [O] [S] et ses parents pour justifier la décision d’exclusion définitive et, plus généralement, quant à la possibilité de M. [Z] [S] et de son fils de contester les faits reprochés et l’exclusion. A ce titre, M. [Z] [S] expose ne pas avoir bénéficié du temps nécessaire, entre la réception de la convocation et la date du conseil de discipline, pour préparer utilement la défense de son fils. Il ressort également de la sommation interpellative du 10 janvier 2025, produite aux débats, que l’établissement scolaire n’a pas fait droit à la demande de M. [Z] [S] de lui communiquer le procès-verbal du conseil de discipline et la copie du dossier ayant servi de support aux débats de ce conseil.
— Une deuxième contestation sérieuse quant à la proportionnalité d’une telle sanction eu égard aux faits reprochés à M. [O] [S], à savoir de l’insolence, de la désobéissance, un manque d’investissement dans son travail scolaire, ainsi que des absences répétées aux études.
Bien qu’il ne relève pas des pouvoirs du juge des référés, mais de ceux du seul juge du fond, de trancher l’ensemble de ces contestations sérieuses, il ne fait aucun doute que l’exclusion définitive de M. [O] [S], fondée sur une décision dont la régularité est sérieusement contestable, et, ainsi, sa déscolarisation à quelques mois des épreuves du baccalauréat, constitue pour lui un trouble manifestement illicite dans la poursuite de sa scolarité, qu’il relève des pouvoirs du juge des référés de faire cesser.
Par conséquent, il y a lieu d’ordonner la réintégration de M. [O] [S] au sein de l’établissement [7] et ce, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la signification de la présente ordonnance.
IV.Sur les demandes accessoires
1-Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile prévoit que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, l’association Des Amis de l’Ecole Libre, qui succombe, sera condamnée aux dépens, en ce compris les frais de la sommation interpellative signifiée le 10 janvier 2025.
2-Sur les frais irrépétibles
L’article 700 du code de procédure civile prévoit que la partie condamnée aux dépens ou qui perd son procès peut être condamnée à payer à l’autre partie une somme destinée à compenser les frais exposés pour le procès et non compris dans les dépens.
En l’espèce, il serait inéquitable de laisser à la charge de M. [Z] [S], ès-qualités, les sommes engagées par lui pour faire valoir les droits de son fils. Par conséquent, l’association Des Amis de l’Ecole Libre sera condamnée à lui payer une somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles.
L’association Des Amis de l’Ecole Libre sera déboutée de sa demande formulée à ce titre.
PAR CES MOTIFS
Nous, Benoît Giraud, président du tribunal judiciaire d’Angers, statuant en référé, publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort :
Vu les dispositions de l’article 835 alinéa 1er du code de procédure civile ;
Constatons l’intervention volontaire de l’association Des Amis de l’Ecole Libre ;
Mettons hors de cause l’association Saint Thomas d’Aquin ;
Rejetons l’exception de nullité de l’assignation soulevée par l’association Des Amis de l’Ecole Libre ;
Ordonnons la réintégration de M. [O] [S] au sein de l’établissement [7], sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la signification de la présente ordonnance ;
Condamnons l’association Des Amis de l’Ecole Libre aux dépens, en ce compris les frais de la sommation interpellative signifiée le 10 janvier 2025 ;
Condamnons l’association Des Amis de l’Ecole Libre à payer à M. [Z] [S], ès-qualités de représentant légal de M. [O] [S], la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboutons l’association Des Amis de l’Ecole Libre de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelons que la présente décision est, de plein droit, exécutoire à titre provisoire.
Ainsi fait et prononcé à la date ci-dessus par mise à disposition au greffe, la présente ordonnance a été signée par Benoît Giraud, président, juge des référés, et par Aurore Tiphaigne, greffière,
Aurore Tiphaigne, Benoît Giraud,
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