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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, 1re ch., 18 déc. 2025, n° 11/02690 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 11/02690 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Partages - Désigne un notaire et un juge commis pour conduire et superviser les opérations préalables au partage |
| Date de dernière mise à jour : | 13 janvier 2026 |
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Texte intégral
IC
N.[X]
LE 18 DECEMBRE 2025
Minute n°
N° RG 11/02690 – N° Portalis DBYS-W-B63-F73U
[WG] [I] épouse [B]
C/
[G] [I]
Le 18/12/2025
copie exécutoire
copie certifiée conforme
délivrée à
— Me Guillaume Lenglart
— Me Gérard Chabot
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE NANTES
— ---------------------------------------------
PREMIERE CHAMBRE
Jugement du DIX HUIT DECEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ
Composition du Tribunal lors des débats et du délibéré :
Président : Géraldine BERHAULT, Première Vice-Présidente,
Assesseur : Marie-Caroline PASQUIER, Vice-Présidente,
Assesseur : Nadine GAILLOU, Magistrat honoraire,
Greffier : Isabelle CEBRON
En présence de [O] [BG], assistante de justice
Débats à l’audience publique du 19 JUIN 2025 devant Géraldine BERHAULT, 1ère vice-présidente, et Nadine GAILLOU, magistrat honoraire, siégeant en juge rapporteur, sans opposition des avocats, qui a rendu compte au Tribunal dans son délibéré.
Prononcé du jugement fixé au 16 OCTOBRE 2025 prorogé au 18 DECEMBRE 2025.
Jugement Contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe.
— --------------
ENTRE :
Madame [WG] [I] épouse [B]
née le [Date naissance 3] 1954 à [Localité 49] (LOIRE ATLANTIQUE), demeurant “[Adresse 40]
Rep/assistant : Me Guillaume LENGLART, avocat au barreau de NANTES, avocat plaidant
DEMANDERESSE.
D’UNE PART
ET :
Monsieur [G] [I]
né le [Date naissance 5] 1955 à [Localité 49] (LOIRE ATLANTIQUE), demeurant [Adresse 44]
Rep/assistant : Maître Gérard CHABOT de la SELARL ALEXA, avocats au barreau de NANTES
DEFENDEUR.
D’AUTRE PART
Exposé du litige
[H] [Y] épouse [I] est décédée le [Date décès 4] 2010 et [G] [I] père est décédé le [Date décès 11] 2010 laissant pour leur succéder leurs deux enfants, Mme [WG] [I] épouse [B] et M. [G] [I] fils.
Selon testament en la forme authentique reçu par maîtres [Z] et [A] le 21 mai 2010, [G] [I] père a légué à son fils [G]:
— le domaine de [Localité 23] (maison avec tous les mobiliers s’y trouvant, les bâtiments avec le matériel s’y trouvant, les terrains..),
— tous les terrains de [Localité 53],
— également les terres et bâtiments de [Localité 15] si cela ne porte pas atteinte à la réserve héréditaire de sa fille [WG],
a révoqué tout testament antérieur à celui objet des présentes.
Maître [LD], notaire à [Localité 25], a été chargé du règlement de la succession des parents [I] [Y].
Un acte de notoriété après le décès de [G] [I] père a été régularisé le 2 août 2011 ainsi qu’un procès-verbal d’ouverture de coffre.
Aucune proposition de règlement amiable n’a pu aboutir entre Mme [WG] [I] épouse [B] et M. [G] [I] fils depuis le décès de leurs parents.
Par exploit en date du 18 avril 2011, Mme [WG] [I] épouse [B] a fait citer M. [G] [I] fils devant la juridiction de céans.
Selon ordonnance en date du 28 mars 2013, le juge de la mise en état a ordonné une expertise immobilière et désigné pour y procéder M [L] [C] ainsi qu’une expertise comptable commettant pour ce faire M [DO] [E].
M. [C] a déposé son rapport le 5 juin 2014.
M. [E] a déposé son rapport le 23 mars 2019.
Dans le dernier état de ses écritures signifiées par voie électronique le 21 mars 2025, Mme [WG] [I] épouse [B] sollicite au visa des articles 720, 778, 815 et suivants, 893 et suivants du code civil, de voir:
— ORDONNER sur la poursuite de la requérante et en présence de l’autre partie ou elle dûment appelée, qu’il soit procédé par Maître [X] [LD], notaire à [Localité 25] ou à défaut par M le Président de la Chambre des Notaires avec faculté de délégation, à ce commis, et sous la surveillance d’un Juge Commissaire, aux opérations de compte liquidation et partage de la succession de feue [H] [Y] épouse [I] et de la succession de [G] [CD] [OA] [I], après avoir préalablement liquidé leur régime matrimonial, le cas échéant ;
— JUGER que le notaire ainsi désigné devra prendre en considération les éléments d’actifs et de passif ainsi que leur valeur respective résultant des rapports d’expertise de M. [C] du 05/06/2014 et de M. [E] du 23/03/2019, sous réserve des rectifications à intervenir opérées par le tribunal, conformément au dispositif ci-après ;
— JUGER que la valeur de la société [I] [Y] est de :
1.296.434 € au [Date décès 11] 2010 soit 37,041 € l’action,
1.575.373 € au 11 septembre 2003, soit 45,011€ l’action ;
— JUGER que la donation du 11/09/2003 portant sur 19 094 actions de la SA [I] [Y] à M. [I] fils a été manifestement minorée de 815.524 euros et qu’elle devra donc être réévaluée en conséquence
— JUGER que la parcelle sise à [Localité 56] cadastrée section BN no [Cadastre 8] donnée à M [I] [T] doit être évaluée en terrain à construire et non plus en terrain viticole, soit une valeur de 1.260.000€ à retenir ;
— JUGER que la valeur des maisons de [Localité 53] ([Localité 23] et [Localité 41]) données à M. [I] [T] le 21/07/2004 pour 150.000 € a été minorée de 630.000 € selon l’estimation à hauteur de 780.000 € de M. l’expert [C] et que cette valeur devra donc être revue en conséquence conformément à l’expertise de cet expert judiciaire ;
— JUGER que la donation du 10/07/2003 du " [Localité 16] et des [Localité 20] ", consentie à M. [I] fils a été minorée de 139.595 euros ;
— JUGER qu’à l’actif de la succession de [G] [I] père figure, notamment :
* les biens et effets mobiliers de M. [G] [I] père, établis selon inventaires des 12/05/1999 et 22/06/2010, de Maître [S] [P], Commissaire-priseur Associé de la SCP [P]-VEYRAC et JAMAULT,
* la créance de 545.304,54 € au 14/02/2018 que M. [I] [T] doit régler à la succession, somme à parfaire à une date plus proche du partage, en vertu du jugement du tribunal de grande instance de Nantes du 02/09/1997,
* la créance de fermages de 2005 à 2010 de 118.328,07 € que M. [I] [T] doit régler à la succession, avec intérêts au taux légal et capitalisation à compter du décès de son père le [Date décès 11]/2010,
* la créance des fermages antérieurs à 2005 de 640.551,20€ avec intérêts au taux légal et capitalisation à compter du décès de M. [I] père le [Date décès 11]/2010, s’analysant comme donation rapportable,
* la créance au titre des taxes foncières payées par la succession pour le compte de M. [I] [T] à hauteur de 4.226,48 €, avec intérêts au taux légal et capitalisation à compter du décès de son père le [Date décès 11]/2010,
* la créance de 79.162,37 euros au titre de l’abandon d’une partie du compte courant de M. [I] père au sein de la SA [I] [Y] le 2 septembre 2005 avec intérêts au taux légal et capitalisation à compter du décès de [G] [I] père le [Date décès 11]/2010,
* la créance de 71.272 euros au titre de l’abandon d’une partie du compte courant de [G] [I] père au sein de la SA [I] [Y] le 25 septembre 2006 avec intérêts au taux légal et capitalisation à compter du décès de son père le [Date décès 11]/2010,
* la créance de 45.000 € au titre du chèque de [G] [I] père à la société [I] [Y] du 2 septembre 2007, avec intérêts au taux légal et capitalisation à compter du décès de [G] [I] père le [Date décès 11]/2010,
* la créance de 24.085 euros au titre de l’abandon d’une partie du compte courant de [G] [I] père au sein de la SA [I] [Y] le 15 octobre 2008 avec intérêts au taux légal et capitalisation à compter du décès de son père le [Date décès 11]/2010
*le compte courant de [G] [I] père dans la société SA [I] [Y] évalué à 165.842 € à la date du [Date décès 11]/2010, avec intérêts au taux légal depuis cette date et capitalisation jusqu’à parfait paiement,
* les actions détenues par [G] [I] père dans la SA [I] [Y] estimées à 1.296.434 € à la date du [Date décès 11]/2010, soit une action à 37,041 €, et à 1.575.373 € au 11 septembre 2003, soit 45,011€ l’action,
* le compte courant d’associé de [G] [I] père dans le GFA du [24] pour la somme de 28.712,02 €,
* la facture de vin due à [G] [I] père par la SA [I] [Y] du 15/12/2008 de 4084,60 € avec intérêts au taux légal et capitalisation depuis sa date,
* les loyers impayés des bâtiments appartenant à [G] [I] père loués à la SA [I] [Y] du 01/10/2009 au [Date décès 11]/2010 soit la somme de 24.358,00 € avec intérêts au taux légal et capitalisation depuis le décès de [G] [I] père,
* les loyers impayés des bâtiments commerciaux appartenant à [G] [I] père loués à la SA [I] [Y] depuis le 01/10/2010 soit 14 années, soit une somme de 27.441 € x 14= 384.174 € avec intérêts au taux légal et capitalisation depuis le décès de [G] [I] père ;
— CONDAMNER M. [G] [I] fils au paiement :
* des fermages de 2005 à 2010 de 118.328,07 € qu’il doit régler à la succession, avec intérêts au taux légal et capitalisation à compter du décès de son père le [Date décès 11]/2010,
* des taxes foncières payées par la succession pour son compte personnel à hauteur de 4.226,48 €, avec intérêts au taux légal et capitalisation à compter du décès de son père le [Date décès 11]/2010,
— JUGER qu’il y a lieu de rejeter la facture d’électricité de 2898,62 € TTC présentée à la succession par la SA [I] [Y] ;
— JUGER qu’il y a lieu de rejeter la facture de salaires de M. [W] de 32.040,84 € TTC présentée à la succession par la SA [I] [Y];
— JUGER qu’il y a lieu de rejeter les factures de travaux, de frais et de salaires de M. [W], M. [YD] et Mme [K] de 246.960,37 € TTC et qualifier cette somme de donation déguisée faite par [G] [I] père au profit de M. [I] fils ;
— JUGER que les trois chèques de 250.000 F, 130.000 F et 100.000 F ne sont pas des libéralités reçues de [G] [I] père mais sont des sommes dues à titre professionnel par la SA [I] [Y] à l’exploitation viticole de Mme [B] [I],
— JUGER qu’au passif de la succession de M [I] père, figure notamment :
* La somme de 2.051.249 € arrêtée au 01/11/2023, à parfaire, que la succession de [G] [I] père doit à M [RC] [B] selon arrêt de la cour d’appel de Rennes du 27/10/2023 sans compter les frais d’expertise, les frais d’hypothèques, les frais de procédure de 1ère instance et l’article 700 de 8000€
* la somme de 57.433,51 € à l’égard du GFA du [48] ;
— JUGER que le notaire instrumentaire devra prendre en considération les donations suivantes dans le cadre de ses opérations de partage :
Donations consenties à M. [I] [T] :
* acte reçu le 10/07/2003 par Maître [SN] [BV], Notaire à [Localité 49], portant sur la pleine propriété des biens sis Commune de [Localité 15] et de [Localité 56] ([Localité 43]) ;
* acte dressé le 11 septembre 2003 par Maître [SN] [BV], Notaire à [Localité 49], portant sur la pleine propriété des 19 094 actions de la société [30] [I] [Y],
* acte dressé le 21 juillet 2004 par Maître [SN] [BV], Notaire à [Localité 49], portant sur la nue-propriété de plusieurs maisons d’habitations situées sur la Commune de [Localité 53] (44) ;
Donations consenties à Mme [WG] [I] épouse [B] :
* acte dressé le 6 avril 1992 par préciput et hors part par Maître [SN] [BV], Notaire à [Localité 49], la nue-propriété des 130 parts sociales du groupement foncier agricole dénommé Groupement Foncier Agricole du [24] ;
* acte du 10 septembre 2002 par préciput et hors part dressé par Maître [SN] [BV], Notaire à [Localité 49], portant sur la nue-propriété des 17.130 parts sociales du Groupement Foncier Agricole du domaine du [48] et 10 parts sociales du Groupement Foncier du [24] ;
* acte du 17 décembre 2002 par préciput et hors part dressé par Maître [SN] [BV], Notaire à [Localité 49], portant sur la pleine propriété des biens situés sur la commune de [Localité 47] ;
* acte dressé le 4 septembre 2009 hors part successorale par Maître [F] [LD], Notaire à [Localité 25], la pleine propriété du compte courant d’associé ouvert dans les livres du Groupement Foncier Agricole du [24],
— JUGER que le notaire instrumentaire devra exclure du partage les donations par préciput et hors part consenties à Mademoiselle [V] [B], petite-fille des défunts en application de l’article 847 du code civil:
* acte par préciput et hors part dressé le 7 mars 1991 par Maître [N] [PL], Notaire à [Localité 25], portant sur la pleine propriété d’une villa dénommée " [39]" sise [Adresse 7], [Adresse 10] et [Adresse 14] à [Localité 37] ;
* acte par préciput et hors part dressé le 31 août 2000 par Maître [SN] [BV], Notaire à [Localité 49], portant sur la nue-propriété d’une maison à usage d’habitation et trois parcelles de jardin sis [Adresse 6] sur la commune de [Localité 47] ;
— JUGER que la donation à la concluante des 130 parts en nue-propriété du GFA du [24] du 06/04/1992 a été majorée de 139.807,00 € ;
— JUGER que la donation de la nue-propriété des 17 130 parts du GFA du domaine du [48] en date du 10/09/2002 a été surévaluée de 34.747 € ;
— JUGER que la donation du 10/09/2002 des 10 parts en nue-propriété du GFA du [24] n’a manifestement pas été minorée ;
— CONDAMNER M. [G] [I] fils à rapporter à la succession de son père :
* la somme de 67.839,81 € au titre du chèque de 445.000 FF avec intérêts au taux légal à compter du décès de son père, le [Date décès 11]/2010,
* la somme de 28.964 € (189.991 francs) au titre de la « ristourne » de fermage infondée avec intérêts au taux légal à compter du décès de son père, le [Date décès 11]/2010,
* la somme de 106.714,31 € au titre de la reconnaissance de dette de 700.000 FF non remboursée, celle-ci s’analysant comme une donation déguisée, et ce, avec intérêts au taux légal à compter du [Date décès 11]/2010, au titre des fruits et revenus,
* la somme de 86.722,15 € au titre des dons manuels de 1983 à 1991, avec intérêts au taux légal à compter du [Date décès 11]/2010, au titre des fruits et revenus,
* la somme de 14.284,47 € au titre du prix d’adjudication payé par son père, avec intérêts au taux légal à compter du [Date décès 11]/2010, au titre des fruits et revenus,
* les fermages antérieurs à 2005 d’un montant total de 640.551,20€ avec intérêts au taux légal à compter du décès de [G] [I] père le [Date décès 11]/2010,
* la somme de 246.960,37 € au titre des factures de travaux, de frais et de salaires de M. [W], M. [YD] ET Mme [K] ;
— JUGER que pour ces sept sommes, M. [G] [I] fils s’est rendu coupable de recel successoral
— JUGER qu’il est par conséquent privé de tous droits sur ces sommes principales de 67.839,81 €, 28.964 €, 106.714,31 €, 86.722,15 € et 14.284,47 € et 640.551,20 €, 246.960,37 € ;
— CONDAMNER M. [G] [I] fils au paiement de la somme de 30.000,00 € au titre des frais irrépétibles conformément aux dispositions de l’article 700 du code procédure civile ;
— DEBOUTER M. [G] [I] fils de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
— CONDAMNER le même au paiement des entiers dépens qui seront recouvrés directement par la SELARL LRB AVOCATS CONSEILS – Maître Guillaume LENGLART, Avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du code procédure civile, dépens qui comprendront les frais des deux expertises.
Dans ses dernières écritures signifiées par voie électronique le 12 mai 2025, M. [G] [I] fils sollicite, au visa des articles 720, 778, 815 et suivants, 860, 893 et suivants du code civil, de voir :
— ORDONNER l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de feue [H] [Y] épouse [I] et de la succession de [G] [I], après liquidation préalable de leur régime matrimonial, le cas échéant ;
Et en conséquence,
— DESIGNER M le Président de la Chambre des Notaires de Loire-Atlantique (44) avec faculté de délégation, à tel Notaire qu’il plaira, et sous la surveillance d’un Juge Commissaire, à l’exclusion de Maître [F] [LD], notaire associé de la SAS [29] à la résidence de [Localité 25] (44) et de tout notaire de ladite société ;
— DEBOUTER Mme [WG] [I] épouse [B] de sa demande tendant à ce que le notaire désigné doive prendre en considération les éléments d’actif et de passif, ainsi que leurs valeurs respectives résultant du rapport d’expertise de M. [E], en date du 23 mars 2019
— DEBOUTER Mme [WG] [I] épouse [B] de l’ensemble de ses demandes de fixation en valeur de la valeur des biens dépendant de la succession résultant des rapports d’expertise réalisés ;
Y additant,
— ORDONNER que les montants retenus par les différents experts devront être réactualisés au jour le plus proche du partage, à charge pour les parties de produire, le moment venu, les éléments établissant la dépréciation ou l’augmentation éventuelles de la valeur de ces biens depuis les précédentes estimations réalisées plusieurs années auparavant ;
— DIRE que le notaire désigné devra prendre en considération les éléments d’actif et de passif, ainsi que leurs valeurs respectives, résultant du rapport d’expertise de M. [C], en date du 05 juin 2014, après réactualisation à la date la plus proche du partage et sous réserve des rectifications à intervenir opérées par le Tribunal, conformément au dispositif ci-après ;
— ORDONNER au notaire désigné de procéder à l’évaluation, au jour du partage, du Groupement foncier agricole du [24], en s’adjoignant, en tant que de besoin, tout sapiteur de son choix ;
— ORDONNER au notaire désigné de procéder, au jour du partage, à l’évaluation du Groupement foncier agricole du domaine du [48], en s’adjoignant, en tant que de besoin, tout sapiteur de son choix ;
— CONSTATER que l’évaluation des bâtiments d’exploitation donnés à bail à la Société anonyme [I]-[Y] doit notamment prendre en compte l’incidence du coût de réfection de leurs toitures en fibrociment amianté ;
— DEBOUTER Mme [I] épouse [B] de sa demande d’évaluation de la parcelle sise à [Localité 56] (44), cadastrée BN [Cadastre 8], comme étant constructible, sur le constat que ladite parcelle est de nature agricole;
— DIRE que la donation de la villa de [Localité 37] à Mme [V] [B] constitue une donation déguisée par interposition de personne consentie en faveur de Mme [WG] [I] épouse [B] ;
— ORDONNER au notaire commis d’évaluer la villa de [Localité 37] au jour du décès selon son état au jour de la donation, ainsi qu’au jour du partage selon son état au jour de la donation ;
— DIRE que, par application du bail rural du 21 juillet 2003 consenti à M. [G] [I] fils, la succession est créancière d’une somme de 16.123,60 €, avec intérêts au taux légal à compter du décès, par compensation entre les fermages impayés dus par le preneur (118.328,00 €) et les travaux incombant au bailleur mais financés par le preneur (134.451,60 €) ;
Subsidiairement,
— RENVOYER les parties devant le tribunal paritaire des baux ruraux pour voir trancher la question de la qualification de grosses réparations à la charge du bailleur des travaux de mise aux normes présentement financés par le preneur et SURSEOIR A STATUER sur ce point en l’attente de la décision à intervenir;
— DIRE que la valeur de la Société anonyme [I]-[Y] est de :
-991.434,00 € au [Date décès 11] 2010, soit 28,326 € l’action ;
-80.500,00 € au 11 septembre 2003, soit 02,30 € l’action ;
— DIRE que le compte courant de M. [G] [I] père dans la Société anonyme [I]-[Y] s’établit à 165.842,00 € au [Date décès 11] 2010, à l’exclusion de toute capitalisation d’intérêts ;
— DEBOUTER purement et simplement Mme [I] épouse [B] de sa demande de rapport concernant les abandons de compte courant réalisés par [G] [I] père à la SA [I]-[Y], qui ne peuvent être qualifiés de libéralités, savoir :
-2 septembre 2005 : 79.162,37 € ;
-25 septembre 2006 : 71.272,00 € ;
-2 septembre 2007 : 45.000,00 € ;
-15 octobre 2008 : 24.085,00 €.
— DIRE que la succession est débitrice envers la Société anonyme [I]-[Y] d’une somme de 18.606,82 € au [Date décès 11] 2010 avec intérêts au taux légal depuis cette date ;
— DIRE qu’à la date du 11 septembre 2003, la valeur de la donation de 19.094 actions de la SA [I]-[Y] s’établit à 43.916,20 € ;
— DIRE que la donation du 06 avril 1992 à Mme [WG] [I] épouse [B] a été minorée de 169.578,34 € ;
— DIRE que la donation de la nue-propriété de 10 parts du G.F.A. du [24] consentie à Mme [WG] [I] épouse [B] en date du 10 septembre 2002 a été minorée de 36.543,08 €;
— DIRE que la donation de la nue-propriété des 17.130 parts du G.F.A. du domaine du [48] consentie à Mme [WG] [I] épouse [B] en date du 10 septembre 2002 a été minorée de 21.323,23 € ;
— DIRE que la succession de [G] [I] père est créancière de Mme [I] épouse [B] à hauteur d’une somme de 43.523,00 € au titre de fermages impayés au GFA du domaine du [48], avec indexation telle que prévue au bail rural sous seings privés en date du 1er janvier 1995 ;
— DIRE que la réduction du fermage annuel du GFA du domaine du [48] de 6.098,00 € est constitutive d’un avantage indirect consenti par [G] [I] père à Mme [I] épouse [B] ;
— DIRE qu’il appartiendra au notaire désigné de procéder au calcul du rapport dû au titre de cet avantage indirect ;
— DIRE que la succession de [G] [I] père est créancière de Mme [I] épouse [B] à hauteur d’une somme de 88.474,76 € au titre des loyers impayés dus au GFA du [24], avec intérêts au taux légal ;
— DEBOUTER purement et simplement Mme [I] épouse [B] de sa demande tendant à faire inscrire à l’actif de la succession de [G] [I] père les biens et effets mobiliers de ce dernier, tels qu’établis selon inventaire des 12 mai 1999 et 22 juin 2010 par Maître [S] [P], commissaire-priseur associé de la SCP [P]-VEYRAC et JAMAULT ;
— DEBOUTER purement et simplement Mme [WG] [I] épouse [B] de sa demande tendant à :
* faire inscrire à l’actif de la succession de [G] [I] père la somme de 545.304,54€ au titre du jugement du 02 septembre 1997 ;
* faire condamner M. [G] [I] fils au paiement de ladite somme sauf à parfaire à une date plus proche du partage ;
— DEBOUTER purement et simplement Mme [WG] [I] épouse [B] de sa demande tendant à :
* faire inscrire à l’actif de la succession de [G] [I] père la somme de 118.328,07€, au titre de fermages ;
* faire inscrire à l’actif de la succession [G] [I] père la somme de 640.551,20€, au titre des fermages antérieurs à l’année 2005;
* faire rapporter à la succession la somme de 28.964,00 € au titre d’une ristourne de fermages à M. [G] [I] fils ;
* faire condamner M. [G] [I] fils au paiement desdites sommes avec intérêts au taux légal et capitalisation à compter du [Date décès 11] 2010;
— DEBOUTER purement et simplement Mme [WG] [I] épouse [B] de sa demande tendant à :
* faire inscrire à l’actif de la succession de [G] [I] père la somme de 384.174€, au titre de loyers prétendument impayés des bâtiments commerciaux ayant appartenu à [G] [I] père puis ayant été légués à M. [G] [I] fils aux termes du testament du 21 mai 2010, et loués à la S.A. [I]-[Y] ;
* faire condamner M. [G] [I] fils au paiement de ladite somme avec intérêts au taux légal et capitalisation à compter du décès de [G] [I] père ;
— DEBOUTER purement et simplement Mme [WG] [I] épouse [B] de sa demande tendant à :
* faire inscrire à l’actif de la succession de [G] [I] père la somme de 4.226,48€, au titre de taxes foncières ;
* faire condamner M. [G] [I] fils au paiement de ladite somme avec intérêts au taux légal et capitalisation à compter du [Date décès 11] 2010;
— DIRE n’y avoir lieu à faire inscrire, à titre provisoire, à l’actif de la succession de [G] [I] père, les sommes de 1.855.525,23 €, 246.887,24 € et 124.559,91 € arrêtées au 15 janvier 2019 ;
— DEBOUTER purement et simplement Mme [WG] [I] épouse [B] de sa demande tendant à obliger M. [G] [I] fils au rapport de la somme de 14.284,47 € (93.700,00 Francs), relative au prix d’adjudication d’un immeuble sis [Adresse 9] à [Localité 49] (44) acquitté par [G] [I] père pour le compte de son fils, avec intérêts au taux légal à compter du [Date décès 11] 2010, au titre des fruits et revenus ;
— DEBOUTER purement et simplement Mme [WG] [I] épouse [B] de ses demandes tendant à faire sanctionner M. [G] [I] fils pour recel successoral de la même somme ;
— DIRE que la somme de 14.284,47 € (93.700,00 Francs), relative au prix d’adjudication d’un immeuble sis [Adresse 9] à [Localité 49] (44) acquitté par [G] [I] père pour le compte de son fils, a fait l’objet d’un complet remboursement à raison de l’encaissement à due concurrence, par [G] [I] père, de loyers revenant à son fils ;
— DEBOUTER purement et simplement Mme [WG] [I] épouse [B] de ses demandes tendant à obliger M. [G] [I] fils au rapport des sommes de 67.839,81 € (445.000,00 Francs), 106.714,31 € (700.000,00 Francs) et 86.214,50 €, avec intérêts au taux légal à compter du [Date décès 11] 2010, au titre des fruits et revenus ;
— DEBOUTER purement et simplement Mme [WG] [I] épouse [B] de ses demandes tendant à faire sanctionner M. [G] [I] fils pour recel successoral des mêmes sommes ;
— CONSTATER l’irrecevabilité des demandes d’inscription à l’actif successoral des sommes de 4.084,60 € et 24.358,00 € comme constituant des dettes de la Société anonyme [I] [Y] qui n’est pas partie à la présente procédure ;
— DEBOUTER purement et simplement Mme [I] épouse [B] de sa demande de rapport à la succession de [G] [I] père d’une somme de 246.960,37 € pour divers travaux et salaires de MM. [W], [VW] et Mme [K], et des abandons de compte courant, comme relevant de la comptabilité de la Société anonyme [I]-[Y] qui n’est pas partie à la présente procédure ;
— DEBOUTER purement et simplement Mme [WG] [I] épouse [B] de ses demandes tendant à faire sanctionner M. [G] [I] fils pour recel successoral de la même somme ;
— CONSTATER que Mme [WG] [I] épouse [B] s’est rendue coupable de recel successoral au titre de trois libéralités de sommes d’argent de 250.000,00 Francs (38.112,25 euros), 130.000,00 Francs (19.818,37 euros) et 100.000,00 Francs (15.244,90 euros) ;
et, en conséquence,
— CONDAMNER Mme [WG] [I] épouse [B] à restituer lesdites sommes à la succession avec perte corrélative de ses droits sur lesdites sommes, intérêts au taux légal et dommages-intérêts à hauteur de 5.000,00 euros ;
— CONSTATER que Mme [WG] [I] épouse [B] s’est rendue coupable de recel successoral au titre de trois libéralités de sommes d’argent de 99.500,00 Francs (15.168,68 €) et 44.559,00 Francs (6.792,97 €) se rapportant aux sommes payées par [G] [I] père correspondant à un chèque du [27] n° 869224023 et aux règlements des salaires payés pour le compte de Mme [WG] [I] épouse [B] au mois de juin 1993;
et, en conséquence,
— CONDAMNER Mme [WG] [I] épouse [B] à restituer lesdites sommes à la succession avec perte corrélative de ses droits sur lesdites sommes, intérêts au taux légal et dommages-intérêts à hauteur de 5.000,00 euros ;
En toutes hypothèses,
— CONDAMNER Mme [WG] [I] épouse [B] au paiement d’une somme de trente mille euros (30.000,00 €) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— CONDAMNER la même au paiement des entiers dépens qui seront recouvrés directement par la SELARL ALEXA – Maître Gérard CHABOT, avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, dépens qui comprendront les frais des deux expertises.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 21 mai 2025.
L’affaire a été retenue à l’audience du 10 juin 2025.
MOTIFS DE LA DECISION:
1-Sur l’ouverture des opérations de compte, liquidation, partage des la successions de [G] [I] père et [H] [Y] épouse [I]
Mme [WG] [I] épouse [B] sollicite qu’il soit procédé par Maître [X] [LD], notaire à [Localité 25] ou à défaut par M le Président de la Chambre des Notaires avec faculté de délégation, à ce commis, et sous la surveillance d’un Juge Commissaire, aux opérations de compte liquidation et partage de la succession de feue [H] [Y] épouse [I] et de la succession de [G] [CD] [OA] [I], après avoir préalablement liquidé leur régime matrimonial, le cas échéant.
M. [G] [I] fils demande l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de feue [H] [Y] épouse [I] et de la succession de M. [G] [I], après liquidation préalable de leur régime matrimonial, le cas échéant et en conséquence, de voir désigner M le Président de la Chambre des Notaires de Loire-Atlantique (44) avec faculté de délégation, à tel Notaire qu’il plaira, et sous la surveillance d’un Juge Commissaire, à l’exclusion de Maître [F] [LD], notaire associé de la SAS [29] à la résidence de [Localité 25] (44) et de tout notaire de ladite société.
***
Mme [WG] [I] épouse [B] et M. [G] [I] fils s’accordent pour voir ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation, partage des successions de [G] [I] père et [H] [Y] épouse [I], décédés respectivement les [Date décès 11] 2010 et [Date décès 4] 2010.
Les désaccords persistants entre Mme [WG] [I] épouse [B] et M. [G] [I] fils justifient d’ordonner l’ouverture des opérations judiciaires de compte, liquidation, partage du régime des successions de [H] [Y] épouse [I] et [G] [I] père.
En conséquence, il convient d’ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation, partage du régime des successions de [G] [I] père et [H] [Y] épouse [I].
En application des dispositions de l’article 1364 al 2 du code de procédure civile, “le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut d’accord, par le tribunal”.
Mme [WG] [I] épouse [B] sollicite de voir désigner en priorité Maître [X] [LD], notaire à [Localité 25], ou tout autre notaire par délégation.
M. [G] [I] fils s’oppose à la désignation de Maître [X] [LD], notaire à [Localité 25] d’ores et déjà intervenu dans la procédure.
En l’absence d’accord des parties sur le choix du notaire, et afin d’éviter toute défiance, en application des dispositions de l’article 1364 alinéa 2 du code de procédure civile, il convient de commettre Maître [R] [U], notaire à [Localité 49], pour y procéder .
Il sera rappelé dans le dispositif du jugement les missions inhérentes du notaire commis.
2- Sur l’évaluation des éléments d’actif et de passif:
Mme [WG] [I] épouse [B] sollicite de voir juger que le notaire désigné devra prendre en considération les éléments d’actif et de passif ainsi que leur valeur respective résultant des rapports d’expertise de M. [C] du 05/06/2014 et de M. [E] du 23/03/2019, sous réserve des rectifications à intervenir opérées par le Tribunal, conformément au dispositif ci-après.
M. [G] [I] fils conclut au débouté de ces demandes et s’oppose à ce que le notaire prenne en considération les éléments d’actif et de passif, ainsi que leurs valeurs respectives résultant du rapport d’expertise de M. [E], en date du 23 mars 2019. Il conclut de même au débouté de la demande de fixation en valeur de la valeur des biens dépendant de la succession résultant des rapports d’expertise réalisés.
Il demande en outre que le notaire désigné prenne en considération les éléments d’actif et de passif, ainsi que leurs valeurs respectives, résultant du rapport d’expertise de M. [C], en date du 05 juin 2014, après réactualisation à la date la plus proche du partage et sous réserve des rectifications à intervenir opérées par le tribunal, conformément au dispositif ci-après.
Il sollicite que le notaire désigné procède à l’évaluation, au jour du partage, du Groupement foncier agricole du [24] et du Groupement foncier agricole du domaine du [48], en s’adjoignant, en tant que de besoin, tout sapiteur de son choix.
***
En l’espèce, M [L] [C] a déposé son rapport d’expertise des biens immeubles le 5 juin 2014.
Ainsi, les évaluations proposées par l’expert judiciaire, désormais trop anciennes pour être retenues, doivent être réévaluées.
En conséquence, il convient de dire que le notaire désigné devra réactualiser, à la date la plus proche du partage, les biens objets de l’expertise immobilière à partir de la base de l’expertise effectuée le 5 juin 2014 au prix du marché.
3-Sur la demande au titre de l’actif de succession:
En application des dispositions de l’article 1375 du code de procédure civile, le tribunal statue sur les points de désaccord.
S’il n’homologue pas l’état liquidatif, il renvoie les parties devant le notaire pour établir l’acte constatant de partage.
Il n’entre donc pas dans les compétences de la juridiction statuant sur les points de désaccord, d’établir l’acte de partage.
Mme [WG] [I] épouse [B] sollicite de voir le tribunal déterminer l’actif de succession.
M. [G] [I] fils conclut au débouté.
***
En l’espèce, il sera rappelé que le tribunal tranche les points de désaccord et qu’il ne lui appartient pas de déterminer l’actif et le passif de succession, l’établissement de l’acte de partage et notamment la détermination de l’actif et du passif relevant exclusivement des attributions du notaire en charge les opérations liquidatives.
En conséquence, il convient de débouter Mme [WG] [I] épouse [B] de sa demande de ce chef et de renvoyer les parties devant le notaire désigné afin qu’il détermine actif et le passif des successions de [G] [I] père et de [H] [Y] épouse [I].
4-Sur la valeur de la société [I] -[Y]:
Mme [WG] [I] épouse [B] demande de voir juger:
— que la valeur de la société [I] [Y] est de :
-1.296.434 € au [Date décès 11] 2010 soit 37,041 € l’action,
-1.575.373 € au 11 septembre 2003, soit 45,011€ l’action.
— que la donation du 11/09/2003 portant sur 19 094 actions de la SA [I] [Y] à M. [I] fils a été manifestement minorée de 815.524 euros et qu’elle devra donc être réévaluée en conséquence ;
Elle expose que l’expert M. [E] a, dans son rapport définitif, évalué
— la société à 991,434 € et le fonds de commerce à 515 000 € au [Date décès 11] 2010,
— la société à 972 373 € et le fonds de commerce à 575 000 € au 11 septembre 2003.
Elle s’étonne que dans son rapport définitif sans explication ni argumentation, celui-ci impute cette fois une baisse de 50 % sur la valeur du fonds commercial.
Mme [WG] [I] épouse [B] indique s’être appuyée sur le rapport amiable, commandé par ses soins et produit contradictoirement aux débats, d’un expert judiciaire près la cour d’appel de Rennes, M [M], qui conteste pour partie le rapport de M. [E] et retient que la valeur de la société est de 1.296.434 € au [Date décès 11] 2010, soit 37,041 € l’action, et non de 991 434 €, soit 28,327 € l’action et au 11 septembre 2003 de 1 575 373 €, soit 45,011 € l’action et non de 972 373 €, soit 27,782 € l’action.
Mme [WG] [I] épouse [B] fait siennes les conclusions du rapport de l’expert amiable qui estime la donation des 19 094 actions en date du 11 septembre 2003 manifestement minorée de 815 524 € et non de 486 555 €.
Elle s’étonne des déductions substantielles opérées par l’expert judiciaire sur les simples affirmations de M. [G] [I] fils sans argumenter la baisse de la valeur du fonds de commerce de 50 % et ce sans éléments nouveaux versés aux débats.
Elle fait observer que cette modification brutale du rapport définitif n’a pas été soumise à la contradiction et conteste la valeur unitaire des actions de la société [I]-[Y] à hauteur de 2,30 € retenue par M. [G] [I] fils rappelant en outre que son frère n’a jamais envisagé de rembourser à la succession les abandons de compte courant de 487 714 € de [G] [I] père et que l’absence de remboursement modifie nécessairement la valeur de l’action telle que proposée par M. [G] [I] fils dans ses dernières écritures.
M. [G] [I] fils fait valoir que l’expert judiciaire a tenu compte dans son rapport définitif de ses observations et rappelle que ce dernier a estimé nécessaire d’appliquer un coefficient sur les marges brutes les plus anciennes par rapport aux marges brutes les plus récentes et de retenir plus de trois années pour faire une moyenne stable. Ainsi, retient-t-il la somme de 991 434 € à la date du [Date décès 11] 2010 et évalue les 102 parts de la société [I]-[Y] à 28 383 € et la somme de 80 500,00 € au 11 septembre 2003 soit 2,30 € l’action.
***
En l’espèce, et à l’examen de l’ensemble des pièces portées à la connaissance du tribunal, il apparaît une grande divergence s’agissant de la valorisation des parts sociales de la société [I]-[Y].
En effet, il apparaît que même en retenant une valeur de l’action à 27,782 € soit une valeur de 530 471 € pour les 19 094 actions , la valeur de la donation était de toute évidence minorée d’au moins 486 555 €. Ce même expert rappelle qu’en retenant sa valorisation à hauteur de 1 575 373€, la valeur de l’action au 11 septembre 2003 était de 45,011 € ce qui porte la valeur de la donation des 19 094 actions à 859 440 €.
Ainsi la valeur de la donation se trouve-t-elle minorée de 815 524 €.
Force est cependant de constater que l’expert judiciaire ne justifie pas précisément des raisons de la nouvelle décote retenue pas ses soins à hauteur de 50%.
En conséquence, eu égard aux éléments produits, notamment à l’abandon des comptes courants de 487 714 € avec clause de retour à meilleure fortune, aux difficultés relevées suite notamment à la perte du marché [21], il apparaît que la valeur à retenir de l’action doit être de 27,782€ ce qui pour les 19 094 actions correspond à la somme de 530 471 €.
Ainsi, la valeur de la donation du fonds de commerce a été minorée de 486 555 €.
5- Sur la valeur de la parcelle BN[Cadastre 8] [Adresse 42] à [Localité 56]:
Mme [WG] [I] épouse [B] sollicite de voir juger que la parcelle sise à [Localité 56] cadastrée section BN no [Cadastre 8] donnée à M. [I] [T] doit être évaluée en terrain à construire et non plus en terrain viticole, soit une valeur de 1.260.000 € à retenir.
Elle conteste en effet l’évaluation de la parcelle en vignes muscadet d’une surface de 10 203 m² à hauteur de 7142 € effectuée par M. [C] le 5 juin 2014 et rappelle que le 2 octobre 2018 M. [G] [I] fils a signé avec le groupe [35] une reconnaissance explicite avec mention “bon pour accord” de la valeur de cette parcelle désormais constructible à 1 260 000 €.
La parcelle a en effet été classée en zone AUMd1 à urbaniser donc désormais constructible.(Pn°704 de Mme [WG] [I] épouse [B] )
M. [G] [I] fils s’y oppose au motif que cette parcelle est désormais classée en zone humide à protéger et que l’ensemble de la zone restera en zone agricole. Au soutien de sa contestation M. [G] [I] fils verse aux débats un article de presse indiquant que 14 des 15 ha du site de la [Localité 33] sont en zone humide, ce qu’ignorait le plan local d’urbanisme métropolitain (Pn°346 M. [G] [I] fils ) ainsi qu’un courrier du directeur général adjoint de la mairie de [Localité 56] faisant état d’une acquisition réalisée pour des terrains situés en zone 1AUb pour la somme de 20 € le mètre carré le 14 mai 2014.
***
En l’espèce, la pièce produite par M. [G] [I] fils est insuffisante à justifier de la nature de la parcelle classée au PLU, cette pièce ne faisant en effet qu’évoquer des difficultés liées à l’environnement.
Dans un courrier en date du 22 janvier 2021, le directeur général adjoint de la mairie de [Localité 56] fait état du prix au mètre carré des parcelles correspondant au zonage de la parcelle litigieuse et indique simplement qu’un diagnostic est en cours sans confirmer que la parcelle restera en zone agricole.
Ainsi, s’il n’est pas contestable que le prix proposé par des promoteurs immobiliers est manifestement excessif et ne peut être retenu, il n’en demeure pas moins que s’agissant d’une parcelle constructible, le prix fixé par l’expert à hauteur de 7142 € est objectivement insuffisant et doit être écarté.
Cependant, en l’absence d’éléments probants et exploitables il convient de dire que le notaire désigné devra évaluer la parcelle de terrain sise à [Localité 56] cadastrée section BN no [Cadastre 8] à la date la plus proche du partage.
6-Sur la valeur des maisons de [Localité 53] ([Localité 23] et [Localité 41]):
Vu les articles 617 et 860 du code civil ;
Il est de principe constant que la valeur à rapporter en cas de donation d’une nue-propriété est la valeur de la pleine propriété au jour du décès du donateur.
Mme [WG] [I] épouse [B] demande de voir juger que la valeur des maisons de [Localité 53] ([Localité 23] et [Localité 41]) données à M. [I] [T] le 21/07/2004 pour 150.000 € a été minorée de 630.000 € selon l’estimation à hauteur de 780.000 € de M. l’expert [C] et que cette valeur devra donc être revue en conséquence conformément à l’expertise de cet expert.
Elle rappelle que M. [G] [I] fils a reçu la nue-propriété de ces maisons pour 120 000€, leurs parents conservant l’usufruit de ces propriétés.
Compte tenu de leur âge l’usufruit était évalué fiscalement à 20 % soit 30 000 €.
Ainsi, Mme [WG] [I] épouse [B] précise -t-elle que M. [G] [I] fils bénéficiant désormais de la pleine propriété des maisons “[Localité 23]” et “[Localité 41]” à [Localité 53], la valeur à prendre en compte est celle de la pleine propriété du bien et non celle de la seule nue-propriété, soit la somme de 780 000 €, tel qu’évaluée par l’expert judiciaire le 5 juin 2014.
M. [G] [I] fils conteste l’évaluation retenue par Mme [WG] [I] épouse [B] faisant valoir qu’il s’agit de donations démembrées ce qui impacte évidemment la valorisation de ces donations et décrédibilise l’affirmation d’une prétendue minoration des valeurs retenues.
***
En l’espèce, il convient de rappeler qu’au décès de ses parents, M. [G] [I] fils a acquis la pleine propriété des maisons “[Localité 23]” et “[Localité 41]” à [Localité 53].
Ainsi, la valeur de la pleine propriété desdits biens immeubles dont il est désormais propriétaire doit être prise en compte au jour du décès du donateur dans le cadre du régime successoral.
Si M. [G] [I] fils conteste le mode de calcul rappelant qu’il s’agit d’une donation démembrée, il ne conteste pas pour autant l’estimation proposée par l’expert immobilier dans son rapport.
En conséquence, il convient de retenir l’estimation réalisée par M. [C] dans son rapport en date du 5 juin 2014 à hauteur de 780 000 €.
Ainsi, force est de constater que l’estimation a été minorée au jour du décès de [G] [I] père de 630 000 €.
7-Sur l’évaluation de la donation du [Localité 16] et des [Localité 20]:
Mme [WG] [I] épouse [B] sollicite de voir juger que la donation du 10/07/2003 du « [Localité 16] et des [Localité 20] », consentie à M. [I] fils a été minorée de 139.595 euros. Elle expose en effet que la donation reçue le 10 juillet 2003 pour une valeur de 75 000 € a été estimée à 214 595 € le 5 juin 2014, la maison d’habitation étant estimée à 170 000 € et les vignes au [Localité 16] à 37 453 €, soit 4439,50 € l’hectare.
Elle rappelle que les vignes des [Localité 20] à [Localité 56] ont été estimées à 7142 € et retient une somme totale de 214 595 €.
M. [G] [I] fils conteste la sous-évaluation dont fait état Mme [WG] [I] épouse [B].
***
En l’espèce, il convient de retirer du lot les vignes des [Localité 20] à [Localité 56] évaluées à la somme de 7142 €, ce lot ayant été dissocié du tout et soumis à une nouvelle évaluation du notaire désigné.
Ainsi, après soustraction de ce lot, l’évaluation de l’expert judiciaire, minorée de cette somme doit être retenue pour la somme de 207 453 €.
En l’état des seuls éléments portés à la connaissance du tribunal, force est de constater que Mme [WG] [I] épouse [B] n’apporte pas d’éléments probants et exploitables confirmant une sous évaluation de cet ensemble immobilier en 2003.
En conséquence, il convient de la débouter de sa demande de ce chef et de retenir la somme de 207 453 € telle que retenue par l’expert.
8- Sur la demande au titre des fermages de 2005 à 2010 :
Mme [WG] [I] épouse [B] sollicite de voir condamner M. [G] [I] fils au paiement des fermages de 2005 à 2010 à hauteur de 118.328,07 € qu’il doit régler à la succession, avec intérêts au taux légal et capitalisation à compter du décès de son père le [Date décès 11]/2010.
Elle expose en effet que son frère n’a jamais réglé les fermages à ses parents depuis 1992 son dernier paiement étant du 30 avril 1992 selon chèque du 23 juin 1992 de 938 306,13 Fr.
Elle rappelle que la somme de 445 000 Fr qu’il a versée à ses parents en paiement de ses fermages lui a été restituée par chèque [27] numéro 4982494 de leur père.
Elle conteste les justifications apportées par son frère de travaux effectués en compensation des fermages pour la période 2005 à 2010, ce dernier justifiant en effet de travaux réalisés en 2002 soit huit ans avant le décès de leur père et sans lien avec les fermages dus entre 2005 et 2010.
M. [G] [I] fils conteste être redevable du paiement de fermages pour la période 2005 à 2010 rappelant qu’un accord de compensation de fermages pour permettre la rénovation des toitures a été signé le 27 septembre 2002 (P n°335 M. [G] [I] fils ). Il précise que le principe même de compensation de gros travaux par une déduction de fermages a été institué entre son père et lui dès 2002. Il verse au soutien de sa contestation plusieurs factures :
— factures de travaux de mise aux normes des effluents vinicoles du 31 juillet 2004 d’un montant de 33 486,10 € réglées le 27/8/2004,- facture de modification du tuyau EP du 31 août 2004 des [32] d’un montant de 840,55 €,
— facture des [31] du 13 septembre 2004 d’un montant de 9252,26€,
— facture des [32] du 15 septembre 2004 d’un montant de 718,07 euros,
— trois factures de la société [36] des 27 janvier, 2 et 9 février 2007 à hauteur respectivement de 10 232,80 €, 10 969,85 € et 14 352 €,
— facture de la société de peinture [28] d’un montant de 11 130,65 €,
— facture des ateliers [22] en date du 17 novembre 2008 d’un montant total de 1084,77 €,
— facture des [32] d’un montant de 12 466,92 € du 16 avril 2009,
— factures de la société [51] du 31 octobre 2008 d’un montant de 5127,30 euros, du 9 mai 2009 d’un montant de 712,13 euros et du 7 novembre 2009 d’un montant de 5459,63 euros.
— factures de la société [46] d’un montant de 1477 € du 12 novembre 2008, du 21 avril 2009 d’un montant de 1339.85 et du 19 mai 2010 d’un montant de 6670,42 euros ;
— factures des établissements Douillard en date du 2 juillet 2008 d’un montant de 2173,30 euros et du 15 juin 2009 d’un montant de 5697 euros.
Soit un total de 114 562,95 € HT et 133 190,60 €TTC.
***
En l’espèce, s’il n’est pas contestable que M. [G] [I] fils a effectivement effectué des travaux dans l’intérêt des bâtiments d’exploitation et justifie avoir réglé la somme de 133 190,60 € TTC sur une période de 2004 à 2008, il n’en demeure pas moins que ces travaux ne pouvaient le dispenser du règlement des fermages en application du bail du 21 juillet 2003 aux termes duquel il est expressément précisé en marge « tous les travaux quels qu’ils soient sont de convention expresse à la charge du preneur qui s’y oblige ».(Pn° 463 Mme [WG] [I] épouse [B] ).
L’accord de compensation évoqué par M. [G] [I] fils du 27 septembre 2002 concerne exclusivement les fermages dus en 2002 mais en aucun cas ceux dus pour l’avenir.
Ainsi force est de constater que nonobstant l’exécution desdits travaux pour la somme de 133 190,60 € TTC, M. [G] [I] fils demeure redevable des loyers pour la période de 2005 à 2010 à hauteur de 118 328,07 euros.
En conséquence, il convient de condamner M. [G] [I] fils à régler à la succession au titre des fermages pour la période de 2005 à 2010 la somme de 118.328,07 €.
S’agissant de sommes retenues dans le cadre de la liquidation d’une succession, il n’y a pas lieu à intérêts et capitalisation.
9- Sur les fermages antérieurs à l’année 2005 :
Mme [WG] [I] épouse [B] sollicite de voir condamner M. [G] [I] fils à régler à la succession la somme de 640 551,20 euros avec intérêts au taux légal et capitalisation à compter du décès de leur père , cette somme s’analysant comme une donation rapportable.
Elle expose en effet que dans l’hypothèse où la somme de 118 328,07 euros due par M. [G] [I] fils à la succession serait qualifiée de libéralité, les loyers antérieurs à 2005 ne sauraient être qualifiés de fermages dus mais de libéralités non prescrites.
***
La somme de 118 328,07 euros ayant été qualifiée de loyers et non de libéralités, il convient de débouter Mme [WG] [I] épouse [B] de sa demande au titre des fermages dus pour la période 1992 à 2005 comme prescrite.
10-Sur les taxes foncières :Mme [WG] [I] épouse [B] demande que soit portée à l’actif la créance au titre des taxes foncières payées par la succession pour le compte de M. [I] [T] à hauteur de 4.226,48 €, avec intérêts au taux légal et capitalisation à compter du décès de son père le [Date décès 11]/2010.
Elle expose en effet que M. [G] [I] fils ayant bénéficié d’un testament le 20 mai 2010, il lui appartenait de payer les taxes foncières 2010 pour les biens immeubles de [Localité 15], [Localité 45], [Localité 53], [Localité 23] et [Localité 41].
Tenant compte de la date de décès de leur père le [Date décès 11] 2010, elle retient sur la somme totale de 11 599 € la somme de 4226,48 € pour la période du 21 août 2010 au 31 décembre 2010.
M. [G] [I] fils conclut au débouté de la demande à ce titre rappelant qu’une telle demande est aussi prématurée qu’inutile, cette question relevant des comptes de l’indivision qui seront effectués par le notaire commis lors de la réalisation des opérations de partage.
***
M. [G] [I] fils ne conteste pas expressément devoir les taxes foncières pour l’année 2010 à compter du décès de leur père.
En conséquence, il convient de dire que M. [G] [I] fils est redevable des taxes foncières à compter du décès de leur père le [Date décès 11] 2010 jusqu’au 31 décembre 2010 soit de la somme totale de 4226,48 €.
S’agissant de sommes retenues dans le cadre de la liquidation d’une succession, il n’y a pas lieu à intérêts et capitalisation .
11-Sur les créances sollicitées par Mme [WG] [I] épouse [B] au titre de l’abandon d’une partie des comptes courants de M. [I]
Mme [WG] [I] épouse [B] demande que soient portées à l’actif de la succession les créances suivantes :
— 79.162,37 euros au titre de l’abandon d’une partie du compte courant de M. [I] père au sein de la SA [I] [Y] le 2 septembre 2005 avec intérêts au taux légal et capitalisation à compter du décès de [G] [I] père le [Date décès 11]/2010.
-71.272 euros au titre de l’abandon d’une partie du compte courant de [G] [I] père au sein de la SA [I] [Y] le 25 septembre 2006 avec intérêts au taux légal et capitalisation à compter du décès de son père le [Date décès 11]/2010 ;
— 24 085 € au titre de l’abandon d’une partie du compte courant de [G] [I] père au sein de la SA [I] [Y] le 15 octobre 2008 avec intérêts au taux légal et capitalisation à compter du décès de son père le [Date décès 11]/2010 ;
M. [G] [I] fils conclut au débouté rappelant que ces abandons des comptes courants ne sont nullement des libéralités rapportables à la succession de leur père mais constituent des décisions de gestion imputables à la personne morale à savoir la société [I]-[Y], décisions prises par la direction et validées comme il se doit, par le conseil d’administration et le commissaire aux comptes. Il fait valoir que s’agissant du retour à meilleure fortune, on peut aisément considérer qu’en 2003 il était acquis.
***
En l’espèce, les abandons de compte courant de [G] [I] père intervenus respectivement les 2 septembre 2005, 25 septembre 2006 et 15 octobre 2008 étant antérieurs à la date de décès de [G] [I] père le [Date décès 11] 2010, ne peuvent être qualifiés de libéralités au bénéfice de M. [G] [I] fils.En conséquence, il convient de débouter Mme [WG] [I] épouse [B] de sa demande de ce chef.
12- Sur la créance de 45 000 € au titre du chèque de M. [G] [I] père du 2 septembre 2007
Mme [WG] [I] épouse [B] sollicite de voir figurer à l’actif de la succession de leur père une créance de 45.000 € au titre du chèque de M. [I] père à la société [I] [Y] du 2 septembre 2007, avec intérêts au taux légal et capitalisation à compter du décès de M. [I] père le [Date décès 11]/2010.
M. [G] [I] fils conclut au débouté rappelant que ce chèque n’est nullement une libéralité rapportable à la succession de leur père mais constitue une décision de gestion imputable à la personne morale à savoir la société [I]-[Y], décision prise par la direction et validée comme il se doit, par le conseil d’administration et le commissaire aux comptes. Il fait en outre valoir que s’agissant du retour à meilleure fortune, on peut aisément considérer qu’en 2003 il était acquis.
***
En l’espèce, le chèque d’un montant de 45.000 euros, établi le 2 septembre 2007 par [G] [I] père au bénéfice de la société [I] [Y], est antérieur à la date de décès de [G] [I] père le [Date décès 11] 2010 et ne peut être qualifié de libéralité au bénéfice de M. [G] [I] fils.
En conséquence, il convient de débouter Mme [WG] [I] épouse [B] de sa demande de ce chef.
13-Sur le compte courant évalué à 165 842 € au [Date décès 11] 2010 :
Vu l’article 1343-2 du code civil ;
Mme [WG] [I] épouse [B] sollicite de voir dire qu’à l’actif de la succession de leur père, figure un compte courant dans la société évalué à 165 842 € à la date du [Date décès 11] 2010 avec intérêts au taux légal depuis cette date et capitalisation jusqu’à parfait paiement.
M. [G] [I] fils s’étonne des propos polémiques de sa sœur s’agissant du compte courant d’associé détenu par leur père dans la société [I] [Y] et rappelle que la rémunération d’un compte-courant de société n’a aucun caractère obligatoire et qu’en l’espèce ledit compte n’était pas rémunéré conformément à la décision du conseil d’administration de la société. Il expose en outre que si des écritures comptables restaient cependant en suspens dans les comptes de la société au 30 septembre 2010 , il n’en demeure pas moins que les comptes annuels de la société approuvés par l’assemblée générale et le commissaire aux comptes étaient complets.
Il confirme que le compte courant de leur père s’établit effectivement à la somme de 165 842 € mais s’oppose à la capitalisation des intérêts à compter de cette date.
***
Il sera acté que les parties s’accordent sur le montant du compte courant de leur père au [Date décès 11] 2010 à la somme de 165 842 €.
S’agissant de sommes retenues dans le cadre de la liquidation d’une succession, il n’y a pas lieu à intérêts et capitalisation.
14- Sur les charges d’électricité et des charges de personnel:
M. [G] [I] fils rappelle qu’il ne manque aucune écriture comptable en 2010, les comptes annuels de la société étant bien évidemment complets mais fait cependant état de dépenses correspondant uniquement à des frais supportés par la société en lieu et place de leur père et qui doivent en conséquence être mis à la charge de la succession.
Ainsi en est-il de :
*la somme de 1961,44 euros correspondant aux factures d’électricité de l’immeuble d’habitation des parents [I] pour la période du 14 novembre 2008 au 18 novembre 2009, l’habitation étant branchée sur le compteur de la société,
*la somme de 32 977,92 € correspondant aux factures du 9 décembre 2010 (électricité et heures effectuées par M [RC] [W] auprès de son père) jusqu’au [Date décès 11] 2010.
Il précise que leur père était en outre assisté de Mme [D] [K] et M [JB] [YD].
Il indique que leur père a lui-même noté que les charges des personnels susmentionnés pour un montant de 44 150 € doivent être portées à sa charge personnelle (Pn° 347 M. [G] [I] fils).
Ainsi estime-t-il que cette facture validée par l’expert-comptable est bel et bien constitutive d’une dette de la succession à l’égard de la société [I] [Y].
Il conteste les deux attestations de M [W] en date des 26 octobre 2016 et 16 avril 2019 produites par Mme [WG] [I] épouse [B] qui, après expertise graphologique, font état d’une rédaction “dans un contexte contraint par la reproduction d’une seule phrase sur papier ligné conforme à un mode scolaire effaçant l’expression personnelle spontanée des difficultés dysorthographiques”. En contradiction avec celle du 20 avril 2016 rédigée “dans un contexte d’expression spontanée et affirmative, libre de contraintes scolaires et sociales avec ses difficultés dysorthographiques.”
Il fait en outre état d’une facture de vin due par la société [I] [Y] à la succession à hauteur de 4084,60 € et de la somme de 24 358 € au titre du loyer.
Il retient en conséquence après compensation une somme de 18 606,02 euros dont la succession est débitrice envers la société [I] [Y] et rappelle à nouveau que toutes les écritures ont été passées en comptabilité et approuvées par le commissaire aux comptes. Mme [WG] [I] épouse [B] s’oppose à la demande de son frère de voir figurer au titre des factures dues par la succession des heures de travail de M [RC] [W] pour une présence de garde alors que ce dernier travaillait déjà à temps plein. Elle s’étonne que M [W] ait pu faire le nombre d’heures annoncé alors qu’il effectuait 151,67 heures par mois pour la société [I] [Y].
Elle estime que la facture présentée ne peut être prise en compte sans les feuilles de décompte d’heures écrites de la main de M [W] avec en-tête de [G] [I] père. En outre, s’agissant des interventions de Mme [D] [K] et M [JB] [YD], Mme [WG] [I] épouse [B] relève que leur père a accepté de mettre à sa charge l’ensemble des salaires de ces deux employés au titre de l’exercice 2006/2007 uniquement. Elle constate qu’aucune lettre n’a été communiquée pour les années 2008, 2009 et 2010 et qu’il en est de même concernant M [RC] [W] qui en outre bénéficiait d’un logement gratuit en compensation de ses prestations pour les autres années, si prestations il y a eu.
***
En l’espèce, il résulte du grand livre partiel pour l’exercice du 1er octobre 2009 au 30 septembre 2010 des locations/constructions à hauteur de 24 358 € (Pn°233 M. [G] [I] fils), une facture de vin en date du 15 décembre 2008 d’un montant de 4084,60 € (Pn° 232 M. [G] [I] fils) confirmant ainsi le bien-fondé de la demande de M. [G] [I] fils à ce titre.
S’agissant des charges de personnels contestées par Mme [WG] [I] épouse [B], force est de constater que [G] [I] père a lui-même porté ces prestations à sa propre charge à hauteur de 44 150 € (Pn°347 M. [G] [I] fils) et que ces prestations sont confirmées par le carnet de liaison rempli par les divers auxiliaires de vie. (Pn°336 M. [G] [I] fils).
Ainsi la succession doit-elle à la société [I] [Y] les sommes de:
— 44 150 € au titre des heures travaillées des auxiliaires de vie,
— 956,90 €, 1004,64 € et 937,08 € au titre de la consommation d’électricité soit 47 048,62 €.
La succession étant créancière de la société [I] [Y] pour les sommes de 4084,60 € au titre d’une facture de vin et de 24 358 au titre du loyer, il convient de faire droit à la demande de M. [G] [I] fils et de retenir la somme de 18 606,02 euros dont la succession est débitrice envers la société [I] [Y] par compensation.
15-Sur le compte courant d’associé de [G] [I] père :
Mme [WG] [I] épouse [B] sollicite de voir porter à l’actif de la succession le compte courant d’associé de leur père dans le GFA du [24] pour la somme de 28 712,02 euros. Elle expose en effet que l’expert judiciaire dans son rapport final page 206 confirme que la succession de leur père est créancière du GFA du [24] pour les comptes courants d’associés créditeurs de 28 712,02 euros.
***
Il apparaît à l’examen des comptes annuels du GFA du [24] qu’au 31 décembre 2010 [G] [I] père bénéficiait d’un compte courant d’associé pour un montant de 28 712,02 euros constitué du solde du compte courant d’associé du 31 décembre 2009 et de l’affectation du résultat de l’exercice 2009.
L’expert judiciaire confirme dans son rapport définitif du 23 mars 2019 la créance de la succession de [G] [I] père sur le GFA du [24] à hauteur de 28 712,02 euros.
En conséquence, et en l’état des éléments portés à la connaissance du tribunal il convient de faire droit à la demande de Mme [WG] [I] épouse [B] et de dire la succession de [G] [I] père créancière du GFA du [24] à hauteur de 28 712,02 euros.
16- Sur les sommes dues au titre du jugement du 17 septembre 2020:
Mme [WG] [I] épouse [B] sollicite de voir inscrire au passif de la succession les sommes de 2 175 979,72 € et 246 162,68 € dues à M [RC] [B] par la succession de [G] [I] père en exécution du jugement du 17 septembre 2020 et ce dans l’attente du caractère définitif du jugement.
Mme [WG] [I] épouse [B] rappelle en effet la validation par l’expert judiciaire des prêts consentis par M [RC] [B] à M. [G] [I] père ainsi que les termes du jugement en date du 17 septembre 2020 confirmant les sommes dues par la succession de [G] [I] père à M [RC] [B].
M. [G] [I] fils rappelle l’arrêt de la cour d’appel de Rennes en date du 27 octobre 2023 qui a infirmé partiellement le jugement rendu le 17 septembre 2020 et a :
— débouté M [RC] [B] de ses demandes au titre de la reconnaissance de dette de 129 000 € en date du 11 juillet 2012,
— débouté M. [G] [I] fils de sa demande de déduction de la somme de 500 000 Fr. du montant de la réclamation au titre du prêt de 1 million de francs, statuant à nouveau sur les chefs infirmés :
— condamné M. [G] [I] fils et Mme [WG] [I] épouse [B] pris en leur qualité d’héritiers de M. [G] [I] père à payer à M [RC] [B] la somme de 19 665,92 € avec intérêts au taux de 10 % depuis le 11 juillet 1992 en remboursement de la reconnaissance de dette de la somme de 129 000 Fr en date du 11 juillet 1992,
— dit que les intérêts sont eux-mêmes capitalisés aux mêmes conditions à compter du 11 juillet 1993 en application de l’article 1154 du Code civil devenu l’article 1343-2,
— confirmé le jugement en ses autres dispositions.
M. [G] [I] fils indique que la décision définitive emporte un effet considérable sur le règlement global de la succession et qu’en impactant la quotité disponible elle aura nécessairement des conséquences sur ses droits successoraux.
***
En l’espèce, Mme [WG] [I] épouse [B] et M. [G] [I] fils ayant été condamnés par arrêt de la cour d’appel en date du 27 octobre 2023, il convient de fixer au passif de la succession de [G] [I] père les sommes retenues par l’arrêt de la cour d’appel en date du 27 octobre 2023.
En conséquence, le notaire désigné devra calculer et retenir les sommes effectivement dues par la succession de [G] [I] père à M [RC] [B] en exécution de l’arrêt de la cour d’appel en date du 27 octobre 2023.
17- Sur la somme de 57 433,51 due par la succession au GFA du château du [48]:
Mme [WG] [I] épouse [B] demande de voir figurer au passif de la succession de M. [G] [I] père la somme de 57 433,51 € qui se décompose comme suit:
-23 606,43 €au titre du compte courant d’associé de [G] [I] père,
-23 606,43 € au titre du compte courant d’associé de [H] [Y] épouse [I],
-10 220,65 € au titre du montant du fermage restant dû.
Dans son rapport définitif en date du 23 mars 2019, l’expert judiciaire fait état d’une dette de la succession de [G] [I] père au bénéfice du GFA du Château du [48] pour un montant de 57 433,51 €.
M. [G] [I] fils s’oppose à la demande faisant valoir qu’il n’est pas possible de considérer que la succession est débitrice du GFA du château du [48] pour ce montant au motif que les 10 220,20 € dus au titre de fermages anciens par M. [G] [I] fils appartiennent à l’actif successoral et qu’en outre Mme [WG] [I] épouse [B] s’est octroyée de façon illicite un abandon de loyers à hauteur de sa dette de 43 523,13 €. Il considère que les comptes courants faussement débiteurs par baisse des loyers pour rendre déficitaire artificiellement le GFA sont en réalité dus par Mme [WG] [I] épouse [B] à hauteur des loyers correspondants aux usufruitiers du GFA et donc à sa succession. Il demande de voir dire que la succession de [G] [I] père est créancière de Mme [WG] [I] épouse [B] d’une somme de 43 523 € au titre des fermages impayés avec indexation contractuellement prévue au bail rural sous-seing-privé en date du 1er janvier 1995.
***
En l’espèce, il apparaît à l’examen des pièces portées à la connaissance du tribunal, que Mme [WG] [I] épouse [B] a bénéficié le 30 décembre 2010 d’une convention d’abandon par le GFA de la somme de 43 523,13 €. (Pn°566 Mme [WG] [I] épouse [B]).
En outre, le 10 septembre 2002 les époux [I] ont fait donation à Mme [WG] [I] épouse [B] de la nue-propriété de 17 130 parts du GFA conservant uniquement l’usufruit, le fructus étant les dividendes attachés aux parts et non le fermage des terres. Ainsi l’usufruitier ne peut percevoir des revenus en l’absence de décision de distribution de résultats prise par les associés du GFA.
En conséquence, la demande de M. [G] [I] fils au titre des fermages impayés à hauteur de 43 523 € ne peut qu’être rejetée et la somme de 57 433,51 € sera intégrée au passif de la succession de M. [G] [I] père.
[Cadastre 8]-Sur la villa de [Localité 37]:
Vu l’article 847 du Code civil ;
Mme [WG] [I] épouse [B] sollicite de voir dire que le notaire instrumentaire devra exclure du partage les donations par préciput et hors part consenties à Mademoiselle [V] [B], petite fille des défunts, en application de l’article 847 du code civil.
Ainsi:
— la donation par préciput et hors part selon acte établi le 7 mars 1991 par Me [N] [PL], notaire à [Localité 25], de la pleine propriété d’une villa dénommée [39] situé [Adresse 7], [Adresse 10] et [Adresse 14], à [Localité 37].
— la donation par préciput et hors part selon acte dressé le 31 août 2000 par Maître [SN] [BV], notaire à [Localité 49], de la nue-propriété d’une maison à usage d’habitation et trois parcelles de jardin située [Adresse 50] sur la commune de [Localité 47].
Elle précise que tant la donation faite par préciput et hors part de la villa de [Localité 37] que le bail emphytéotique à elle accordé le 16 mai 1989 de la part de son père ont été publiés au service de publicité foncière et sont donc en conséquence opposables aux tiers.
Elle rappelle que les époux [I] étaient très proches de leur petite fille qu’ils ont choisi de gratifier et que contrairement à ce que M. [G] [I] fils prétend, le bien appartient à sa fille [V] exclusivement.
Elle conteste devoir rapporter à la succession de [G] [I] père la villa de [Localité 37] donnée par préciput et hors part à sa fille [V] qui est par voie de conséquence hors de succession en application des dispositions de l’article 847 du code civil.
Mme [WG] [I] épouse [B] tout en faisant état de la dégradation du bien immeuble, ne remet pas pour autant en cause la valeur retenue par l’expert dans son rapport.
M. [G] [I] fils demande de voir dire que la donation de la villa de [Localité 37] à Mme [V] [B] constitue une donation déguisée par interposition de personnes, consentie en faveur de Mme [WG] [I] épouse [B] et que le notaire commis évalue la villa de [Localité 37] au jour du décès selon son état au jour de la donation ainsi qu’au jour du partage selon son état au jour de la donation.
Il rappelle en outre que la succession ne saurait supporter les conséquences d’une dévalorisation du bien due à la négligence du donataire.
***
En l’espèce, il convient de distinguer la masse de calcul de la masse de partage. En effet, si les biens donnés hors part successorale ne peuvent être intégrés dans la masse de partage en revanche l’ensemble des biens immeubles et meubles qui appartenaient au défunt au jour de son décès ainsi que tous les biens immeubles et meubles sans exception dont il a fait donation entre vifs avant son décès doivent tous être rapportés fictivement à la succession pour constituer la masse de calcul de la quotité disponible et de la réserve.
Ainsi la villa de [Localité 37], nonobstant une donation à un enfant non successible d’un héritier doit être rapportée fictivement à la masse de calcul pour permettre de déterminer la quotité disponible et la réserve de chacun des héritiers.
En revanche les donations par préciput et hors part dont a bénéficié Mme [V] [B] seront exclues de la masse de partage.
S’agissant de l’estimation du bien immeuble, si Mme [WG] [I] épouse [B] fait état de la dégradation dudit bien immeuble, elle ne remet pas en cause pour autant la valeur retenue par l’expert dans son rapport.
L’expert en son rapport a fixé à la somme de 750 000 € la valeur du bien donné le 7 mars 1991 à Mme [V] [B].
L’évaluation ayant été réalisée en 2014, le notaire commis devra sur la base de l’expertise judiciaire réactualiser cette estimation au jour le plus proche du partage.
S’agissant de la donation déguisée dont fait état M. [G] [I] fils, il sera rappelé qu’il est de principe constant que la charge de la preuve appartient à celui qui invoque l’existence de cette donation.
En l’espèce, force de constater que M. [G] [I] fils procède par affirmations mais ne démontre pas en quoi la donation faite à la petite fille des époux [I] doit être qualifiée de donation au bénéfice de leur propre fille.
Mme [WG] [I] épouse [B] verse au débat l’acte de donation par préciput et hors part au bénéfice de Mme [V] [B] régulièrement dressé le 7 mars 1991 par Me [N] [PL], notaire à [Localité 25], de la pleine propriété d’une villa dénommée [39] situé [Adresse 7], [Adresse 10] et [Adresse 14], à [Localité 37]..
Ainsi, en l’absence d’éléments probants et exploitables permettant de confirmer la réalité d’une donation déguisée au bénéfice de Mme [WG] [I] épouse [B] aux lieu et place de sa fille [V], M. [G] [I] fils ne pourra qu’être débouté de sa demande de ce chef.
19- Sur l’évaluation des donations au bénéfice de Mme [WG] [I] épouse [B]:
a) sur les 130 parts de nue propriété du GFA du [24]:
Mme [WG] [I] épouse [B] sollicite de voir juger que la donation à elle faite des 130 parts de nue-propriété du GFA du [24] le 6 avril 1992 a été majorée de 139 807€.
Mme [WG] [I] épouse [B] fait état d’une erreur de calcul de l’expert judiciaire M. [E] qui a calculé la valeur unité sur un nombre total de parts de 140 au lieu de 200 entraînant par là-même une augmentation de la valeur unitaire. Après correction de l’erreur et la prise en compte de la nue-propriété uniquement des 130 parts sociales, Mme [WG] [I] épouse [B] fait état d’une majoration de sa donation en date du 6 avril 1992 à hauteur de 139 807 €.
Elle rappelle en outre que désormais les vignes à vendre dans le vignoble nantais trouvent difficilement preneur depuis que les surfaces sont passées de 12 000 ha à 6700 ha en moins de 10 ans dans l’appellation Muscadet.
M. [G] [I] fils conteste les allégations de sa sœur faisant valoir que la donation du 6 avril 1992 n’a pas été sur-évaluée mais manifestement sous-évaluée. Il estime effectivement que ladite donation a été sous-estimée de 169 518,34 € au motif que la valeur des 130 parts en pleine propriété serait de 580 471 € et leur valeur en nue-propriété de 464 377 €.
Il expose en effet que la valeur des vignes en 1992 aurait dû être prise en compte dans les calculs, le contexte du muscadet ayant énormément changé depuis 20 ans et les vignes ayant considérablement diminué de valeur depuis 1992 tandis que le prix du foncier près de l’agglomération nantaise a augmenté.
***
En l’espèce , tenant compte des travaux réalisés par la requérante de 1992 à 2014 aux lieu et place du GFA du [24], tenant compte de l’état des vignes, leur âge, les ceps manquants, de l’évaluation de la donation en nue-propriété, il apparaît que la donation faite à Mme [WG] [I] épouse [B] des 130 parts de nue-propriété du GFA du [24] le 6 avril 1992 a effectivement été majorée de 139 807 €.
En conséquence, il sera fait droit à la demande de Mme [WG] [I] épouse [B] de ce chef.
b) Sur les l0 parts de nue-propriété du GFA du [24]:
Mme [WG] [I] épouse [B] sollicite de voir juger que la donation à elle faite des 10 parts de nue-propriété du GFA du [24] le 10 septembre 2002 pour la somme de 24 010,72 € n’a pas été minorée.
Elle expose en effet qu’une erreur de calcul a entaché le résultat obtenu par l’expert, le calcul ayant été fait sur un total de 100 parts et non pas de 200 et conteste le changement de position sans argumentation de l’expert judiciaire M. [E] qui retient uniquement un total de travaux à hauteur de 102 708 €. nonobstant un montant total avéré de 389 907 € précédemment retenu dans son pré-rapport du 15 juillet 2018.
M. [G] [I] fils conclut à la minoration de la donation des 10 parts de nue-propriété à hauteur de 36 543,08 €.
Il estime en effet en 2002 la valeur des 200 parts du GFA à la somme de 871 173 € en pleine propriété et retient une valeur des 10 parts en pleine propriété à hauteur de 43 558,65 €, soit une valeur en nue propriété de 34846,92 €.
***
En l’espèce, il ressort des éléments portés à la connaissance du tribunal et notamment des observations de M [M], expert comptable amiable, sur le rapport de M. [E] qu’une erreur de calcul a entaché le rapport de l’expert judiciaire, celui-ci ayant calculé la valeur de la nue-propriété des 10 parts du GFA du [24] sur la base d’un total de 200 parts au lieu de 100 parts retenant ainsi une somme de 67 282 € pour 10 parts en pleine propriété au lieu de 33 641 €.
Ainsi après abattement de 10 % pour déterminer la valeur de la nue-propriété, les époux [I] étant âgés de plus de 70 ans, la valeur à retenir est effectivement de 30 277 € et non pas 60 554 €.
Dès lors, force est de constater que la valeur de la donation des 10 parts sociales pour la somme de 24 010,72 € a été minorée à hauteur de 6266,28€.
c) Sur les 17 130 parts en nue-propriété du GFA du domaine du [48] :
Mme [WG] [I] épouse [B] sollicite de voir dire que la donation de la nue-propriété des 17 130 parts du GFA du domaine du [48] en date du 10 septembre 2002 a été surévaluée de 34 747 €.
Elle conteste la majoration retenue par M. [E], expert judiciaire à hauteur de 60 662 € faisant valoir que ce dernier a commis une erreur de calcul en retenant une valeur en pleine propriété à 259 163 € des 17 130 parts dans l’acte de donation du 10 septembre 2002, alors qu’il devait retenir une valeur avant abattement et non pas après abattement pour la nue-propriété.
Rappelant qu’elle a reçu en nue-propriété et non en pleine propriété les 17 130 parts, elle conteste quelque minoration que ce soit à son bénéfice, la donation de la nue-propriété ayant été majorée de 34.747 € et non de 60 662 € somme obtenue par l’expert judiciaire avant abattement pour nue-propriété.
M. [G] [I] fils conteste les calculs présentés par sa sœur et demande de voir considérer que la donation n’a pas été surestimée mais bien sous-estimée à hauteur de 21 323,23 €.
Il rappelle qu’il est impossible de valoriser une donation de 2002 à partir d’un inventaire établi par M. [C] en 2014. Retenant la valeur des capitaux propres à hauteur de 255 798 € auquel s’ajoute une plus-value de 73 560,88 € soit 329 358 € au total, il détermine la valeur des 17 130 parts à la somme de 318 213,06 euros. Ainsi, estime-t-il à 254 570,23 € les 80 % en nue-propriété.
Considérant que les 3 ha 66 a 67 centiares de vignes ont été évaluées en Muscadet Sèvre et Maine, il précise que la donation n’a pas été sur-estimée mais bien sous-estimée de 21 323,23 €.
***
A l’examen de l’ensemble des pièces portées à la connaissance du tribunal, il apparaît que l’acte de donation des 17 930 parts du GFA du domaine du [48] a retenu une valeur en pleine propriété à hauteur de 259 163 € soit, selon le notaire, une valeur en nue-propriété de 233 247 €.
En conséquence, retenant la valeur de la nue-propriété à hauteur de 233 247 € et non 259 163 € telle que mentionnée dans le rapport de l’expert judiciaire, il apparaît que la donation de la nue-propriété a été majorée de 34 747 € et non de 60 662 € comme indiqué dans le rapport d’expertise de M. [E].
Ainsi, force est de constater que cette valeur est proche de la valeur estimée par l’expert à hauteur de 198 500 € et qu’elle n’a donc pas été minorée mais majorée de 34 747 €.
En conséquence, il sera fait droit à la demande de Mme [WG] [I] épouse [B] de ce chef.
20- Sur le rapport à succession de la somme de 67 839,81 €:
Mme [WG] [I] épouse [B] sollicite le rapport à succession par M. [G] [I] fils de la somme de 67 839,81 € au titre d’un chèque de 445 000 Fr. avec intérêts au taux légal à compter du décès de son père le [Date décès 11] 2010.
Elle expose en effet que M. [G] [I] fils a dans un premier temps tenté d’occulter le chèque de 445 000 Fr tiré par leur père à son bénéfice .Elle rappelle que dès le 29 novembre 2011 le notaire amiable a interrogé M. [G] [I] fils sur la cause de ce chèque sans réponse et qu’en tout état de cause M. [G] [I] fils n’a jamais rapporté la preuve du débit de ce chèque sur son propre compte [26] en 2001, ce qui ne permet pas d’établir la preuve du mouvement.
Elle fait observer que le courrier remis en main propre à [G] [I] père ne confirme pas expressément la réception d’un chèque par ce dernier mais fait uniquement état d’une “lettre reçue le 3 janvier 2002". Elle subodore que ce chèque n’a jamais existé malgré l’habillage qui en est fait autour et plus précisément en absence de justificatifs exploitables. S’agissant de fermages elle rappelle que la comptabilité de la société [I] [Y] n’est pas concernée par ledit chèque.
M. [G] [I] fils conteste les affirmations de Mme [WG] [I] épouse [B] et le recel qui lui est imputé rappelant qu’il a remboursé son père le 3 janvier 2002 du chèque que celui-ci lui avait restitué pour des motifs purement fiscaux. Préférant reporter l’encaissement de cette somme sur l’année fiscale 2002, leur père avait remboursé le montant des fermages réglés par M. [G] [I] fils le 23 octobre 2001 à hauteur de 445 000 Fr.
Bien que naturellement prêt à donner toutes explications au notaire amiable sur ce mouvement de valeur, il reconnaît ne lui avoir pas répondu, Mme [WG] [I] épouse [B] ayant lancé cette procédure judiciaire contre lui dans le même temps.
Il conteste avoir cherché à dissimuler un mouvement de valeur de 445 000 Fr ainsi qu’à receler ladite somme.
Il s’oppose à la qualification de recel avancée par Mme [WG] [I] épouse [B] rappelant en premier lieu l’absence d’éléments matériels en l’absence de donation et par voie de conséquence l’existence d’un élément intentionnel, faute d’intention dissimulatrice.
***
En l’espèce, il ne peut être contesté que M. [G] [I] fils a bien réglé à son père des fermages à hauteur de 445 000 Fr. le 23 octobre 2001, et que cette somme lui a effectivement été restitué le 3 janvier 2002 par ce dernier.
Cependant par courrier en date du 3 janvier 2002, M. [G] [I] fils a écrit un courrier à ses parents aux termes duquel il précisait “je vous refais un chèque de 67 830,81 €… numéro 7291666 sur mon compte crédit agricole [XXXXXXXXXX02] en remplacement du chèque de 445 000 Fr numéro 855 7704 sur mon compte crédit agricole n° [XXXXXXXXXX01] conformément à ma lettre du 23 octobre 2001.
Si M. [G] [I] fils ne produit pas la copie du chèque de 67 830,80 € soit 445 000 Fr. établi à l’ordre de son père en règlement des fermages restant dus, il n’en demeure pas moins que [G] [I] père a confirmé sur ledit courrier : “lettre reçue le 3 janvier 2002" sans autre mention, confirmant par la même son accord à réception du courrier.
En conséquence et tenant compte de l’ensemble des éléments portés à la connaissance du tribunal, il convient de débouter Mme [WG] [I] épouse [B] de sa demande de rapport à succession de la somme de 67 839,81 € au titre d’un chèque de 445 000 Fr.
21- Sur la somme de 28 964€ au titre de la ristourne :
En vertu de l’article 778 du code civil, sans préjudice de dommages -intérêts, l’héritier qui a recelé des biens ou des droits de succession ou dissimulé l’existence d’un cohéritier est réputé accepter purement et simplement la succession, nonobstant toute renonciation ou acceptation à concurrence de l’actif net, sans pouvoir prétendre à aucune part dans les biens ou les droits détournés ou recelés. Les droits revenant à l’héritier dissimulé et qui ont ou auraient pu augmenter ceux de l’auteur de la dissimulation sont réputés avoir été recélés par ce dernier.
Lorsque le recel a porté sur une donation rapportable ou réductible l’héritier doit le rapport ou la réduction de cette donation sans pouvoir y prétendre à aucune part.
L’héritier receleur est tenu de rendre tous les fruits et revenus produits par les biens recelés dont il a eu la jouissance depuis l’ouverture de la succession.
Pour être constitué le recel successoral doit réunir un élément matériel et un élément intentionnel.
L’élément matériel s’étend à tous moyens frauduleux, peu important que l’acte soit réalisé avant l’ouverture de la succession s’il se poursuit après ou que le cujus ait donné son accord.
L’élément intentionnel résulte de la fraude de l’héritier receleur.
Il sera rappelé que la preuve du recel appartient à celui qui s’en prévaut, la bonne foi étant toujours présumée.
Mme [WG] [I] épouse [B] sollicite le rapport à succession de la somme de 28.964 € (189.991 francs) au titre d’une « ristourne » de fermages infondée avec intérêts au taux légal à compter du décès de son père, le [Date décès 11]/2010. Elle fait en effet valoir que cette ristourne sur les fermages dus en raison de difficultés économiques du Muscadet est en réalité une libéralité de [G] [I] père à l’égard de son fils faisant en outre observer qu’elle-même dans la même situation n’a pas obtenu de ristourne sur ses loyers pour la même période.
Elle rappelle que tous les vins de la propriété de M. [G] [I] fils étaient achetés en exclusivité par la société [I] [Y] et qu’en conséquence M. [G] [I] fils ne pouvait subir la moindre difficulté économique du Muscadet en tant que viticulteur, seule la société [I] [Y] les aurait subies et non M. [G] [I] fils .
Elle demande de voir juger que M. [G] [I] fils s’est rendu coupable de recel successoral et qu’en conséquence il doit être privé de tous ses droits sur cette somme.
M. [G] [I] fils s’étonne de la demande de Mme [WG] [I] épouse [B] à ce titre rappelant qu’elle a ,elle-même, bénéficié d’une diminution drastique de fermage depuis 1996.
***
En l’espèce, les pièces dont fait état M. [G] [I] fils au soutien de ses affirmations (Pn° 301,302 et 303) sont insuffisantes à justifier du bien-fondé de la ristourne dont il a bénéficié à hauteur de 28.964 € (189.991 francs) de ses parents.
Par ailleurs, il ne justifie aucunement de la prétendue ristourne dont aurait bénéficié sa sœur depuis 1996. En conséquence et en l’état des seuls éléments portés à la connaissance du tribunal, il convient de qualifier la somme litigieuse de libéralité et de condamner M. [G] [I] fils à rapporter à la succession la somme de 28 964 €.
S’agissant de sommes retenues dans le cadre de la liquidation d’une succession, il n’y a pas lieu à intérêts et capitalisation.
S’agissant de la demande au titre du recel successoral, la bonne foi étant toujours présumée, la présomption avancée par Mme [WG] [I] épouse [B] est insuffisante en l’espèce pour faire preuve de l’existence d’un recel.
Dès lors, il convient de débouter Mme [WG] [I] épouse [B] de sa demande au titre du recel.
22- Sur la somme de 106.714,31€ au titre de la reconnaissance de dette de 700.000 Frs non remboursée:
Mme [WG] [I] épouse [B] sollicite le rapport à succession de la somme de 106.714,31€ au titre de la reconnaissance de dette de 700.000 Fr non remboursée, celle-ci s’analysant comme une donation déguisée, et ce, avec intérêts au taux légal à compter du [Date décès 11]/2010, au titre des fruits et revenus. Elle conteste la pièce n° 304 produite par M. [G] [I] fils aux termes de laquelle par écrit en date du 1er juillet 2003, les époux [I] [Y] ne considèrent plus l’emprunt de 700 000 Fr du 1er septembre 1987 et les emprunts de 335 000 Fr du 4 avril 1989 et du 24 septembre 1989 de 1 200 000 Fr comme des dettes envers eux. Ils renoncent également à tous les intérêts. Ils précisent déchirer l’original de toutes les reconnaissances de dette, cette renonciation compensant également l’acquisition par Mme [WG] [I] épouse [B] des 7450 actions de la société [I] [Y] le 2 mai 1988 et le 15 octobre 1994 faite à titre gratuit.
Mme [WG] [I] épouse [B] fait observer que cette pièce numéro 304 est contredite par les propositions transmises le 21 juillet 2003 par l’avocat de M. [G] [I] fils qui n’avaient pas lieu d’être si effectivement les reconnaissances de dette avaient été annulées.
Mme [WG] [I] épouse [B] rappelle qu’elle n’a pas été informée de l’existence de la pièce 304 ce qui démontre son caractère faux et considère que ce document vraisemblablement obtenu de ses parents dans un contexte extrêmement particulier ne correspond aucunement à la réalité.
En conséquence, elle estime les reconnaissances de dette de leurs parents envers M. [G] [I] fils parfaitement valides.
M. [G] [I] fils oppose à Mme [WG] [I] épouse [B] l’attestation de leurs parents en date du 1er juillet 2003 au terme de laquelle ils ne considèrent plus l’emprunt de 700 000 Fr du 1er septembre 1987 comme une dette envers eux et renoncent également à tous les intérêts, précisant en outre déchirer l’original de toutes les reconnaissances de dette.
Il justifie cette renonciation comme compensant les mêmes sommes d’argent versées à leur fille pour l’acquisition de son appartement [Adresse 52] à [Localité 18] et de sa pharmacie du [Localité 38] et l’acquisition à titre gratuit des 7450 actions de la société [I] [Y] le 2 mai 1988 et le 15 août 1994.
Cette compensation exclut toute donation déguisée et par voie de conséquence de recel successoral.
***
En l’espèce, il n’est pas contesté que l’acte sous seing privé en date du 1er juillet 2003 aux termes duquel [G] [I] père et [H] [Y] épouse [I] ne considèrent plus l’emprunt de 700 000 Fr du 1er septembre 1987 et les emprunts de 335 000 Fr du 4 avril 1989 et du 24 septembre 1989 de 1 200 000 Fr comme des dettes envers eux et renoncent également à tous les intérêts, a bien été écrit de leur main. (Pn°304 M. [G] [I] fils).
Nonobstant les contestations de Mme [WG] [I] épouse [B] relatives aux avantages financiers qu’elle aurait perçus en contrepartie de la renonciation de leurs parents au remboursement des dettes de leur fils, force est cependant de constater que Mme [WG] [I] épouse [B] n’a pas engagé de procédure pour contrer cette attestation notamment pour abus de faiblesse en application des dispositions de l’article 223-15-2 du code pénal ou pour vice du consentement sur le fondement de 1130 du code civil.
Ainsi, la validité de l’acte sous-seing privé dressé par les époux [I] le 1er juillet 2003 n’ayant pas été remis en cause judiciairement ou contredit par des pièces probantes, il ne peut être écarté des débats et doit recevoir application s’agissant notamment de la renonciation au remboursement de l’emprunt de 700 000 Fr accordé le 1er septembre 1980 à leur fils M. [G] [I] fils.
En conséquence, Mme [WG] [I] épouse [B] sera déboutée de sa demande de rapport à succession de ladite somme.
23-Sur la somme de 86.722,15 € au titre des dons manuels de 1983 à 1991:
Vu l’article 778 du code civil ;
Pour être constitué le recel successoral doit réunir un élément matériel et un élément intentionnel.
L’élément matériel s’étend à tous moyens frauduleux, peu important que l’acte soit réalisé avant l’ouverture de la succession s’il se poursuit après ou que le cujus ait donné son accord.
L’élément intentionnel résulte de la fraude de l’héritier receleur.
Il sera rappelé que la preuve du recel appartient à celui qui s’en prévaut, la bonne foi étant toujours présumée .
Mme [WG] [I] épouse [B] sollicite le rapport à succession de la somme de 86.722,15 € au titre des dons manuels dont a bénéficié son frère de 1983 à 1991, avec intérêts au taux légal à compter du [Date décès 11]/2010, au titre des fruits et revenus, faisant état de 64 reçus signés de la main M. [G] [I] fils pour la somme de 76 873,94 € sur la période de 1983 à 1991 et d’espèces selon décompte pour la somme de 9848,21 € entre janvier 1988 et janvier 1989. Elle conteste que ces sommes d’argent puissent être qualifiées de salaires, M. [G] [I] fils étant salarié à plein temps de la société [I] [Y] et comme tel recevant obligatoirement un bulletin de salaire. Elle s’interroge sur l’absence de preuve d’une déclaration à l’administration fiscale de ces salaires en espèces.
M. [G] [I] fils s’oppose à la demande faisant valoir qu’il ne suffit pas d’apporter la preuve d’un mouvement de valeur pour qu’il en soit déduit voire présumé qu’il s’agit d’une donation.
Il fait observer que les termes employés sur les reçus sont sans ambiguïté, ainsi en août 1991, est-il mentionné “ pour salaire d’août 1991", “solde de tout compte pour le mois de mai 1987", ou encore “le mois de février était déjà payé”et regrette de ne pas pouvoir apporter plus de justifications, Mme [WG] [I] épouse [B] ayant soustrait de la maison familiale certains papiers et objets .
***
En l’espèce, les éléments portés à la connaissance du tribunal confirment la réalité de paiements mensuels réguliers de montants similaires confirmant ainsi une rémunération et non une libéralité rapportable.
En conséquence, il convient de débouter Mme [WG] [I] épouse [B] de sa demande à hauteur de 76.873,94 euros.
En revanche, s’agissant de la somme de 9848,21 € reçue par M. [G] [I] fils en espèces, force est de constater que cela ne peut être qualifié de rémunération mensuelle et qu’aucun élément justifiant le versement de ces sommes d’argent en espèces n’est apporté par le bénéficiaire. En conséquence il convient de qualifier la somme de 64 600 Fr soit 9848,21 €, de donation rapportable à la succession de [G] [I] père.
S’agissant de la demande au titre du recel successoral, la bonne foi étant toujours présumée, la présomption avancée par Mme [WG] [I] épouse [B] est insuffisante en l’espèce pour faire preuve de l’existence d’un recel.
Dès lors, il convient de débouter Mme [WG] [I] épouse [B] de sa demande au titre du recel.
24-Sur la somme de 14.284,47 € au titre du prix d’adjudication payé par [G] [I] père :
Vu l’article 778 du code civil ;
Pour être constitué le recel successoral doit réunir un élément matériel et un élément intentionnel.
L’élément matériel s’étend à tous moyens frauduleux, peu important que l’acte soit réalisé avant l’ouverture de la succession s’il se poursuit après ou que le cujus ait donné son accord.
L’élément intentionnel résulte de la fraude de l’héritier receleur.
Il sera rappelé que la preuve du recel appartient à celui qui s’en prévaut, la bonne foi étant toujours présumée.
Mme [WG] [I] épouse [B] sollicite le rapport à succession de la somme de 14.284,47 € au titre du prix d’adjudication pour un bien immeuble sis [Adresse 12] à [Localité 49] payé par son père, avec intérêts au taux légal à compter du [Date décès 11]/2010. Elle expose que [G] [I] père a réglé aux lieu et place de son fils la somme de 93 700 Francs (soit 14 284,47 euros) par chèque [55] le 31 janvier 1984 en règlement de l’achat d’un immeuble [Adresse 9] à [Localité 49] d’un montant de 93 700 Fr. Elle conteste les justifications apportées par son frère pour confirmer le remboursement à leur père de cette somme, les reçus de loyers encaissés pour un autre bien “[13]” situé [Adresse 17] à [Localité 54] n’ayant rien à voir avec le bien acquis en adjudication et rappelle qu’à cette date M. [G] [I] fils âgée de 29 ans terminait ses études et ne possédait aucun bien locatif en propre.
M. [G] [I] fils conteste devoir rapporter cette somme à la succession de leur père, faisant valoir que dans les suites de l’adjudication du 31 janvier 1984 le remboursement de la somme litigieuse a bien été réalisé, leur père ayant en effet encaissé sans rétrocession subséquente des loyers revenant normalement à son fils propriétaire, jusqu’à apurement de la dette litigieuse. Au soutien de ses affirmations, il précise qu’il y a eu compensation des fonds avancés par leur père sur l’ensemble des revenus locatifs, peu important que les loyers conservés par [G] [I] père ne concernent pas uniquement les loyers de l’immeuble [Adresse 12] mais plusieurs des biens immobiliers par lui possédés. Il fait en outre observer que cette compensation a permis le remboursement plus rapide de sa dette.
***
En l’espèce, au soutien de ses intérêts, M. [G] [I] fils verse aux débats plusieurs copies de reçus de M [AJ] [J] pour une location “[13]” à [Localité 54] confirmant que le locataire lui a réglé:
— le 19 novembre 1988 la somme de 10 000 Fr.
— le 3 août 1988 de la somme de 10 000 Fr.
— le 19 octobre 1988 la même somme,
— en octobre 1988 la somme de 3184 Fr.
— en octobre 1988 la somme de 6990,79 Fr. en règlement des agios et dommages-intérêts du 30 septembre 1988,
— le 31 août 1988 la somme de 10 000 francs,
— le 31 août 1988 la même somme en acompte sur loyers et intérêts,
— le 4 mars 1989 la somme de 10 000 Fr. en acompte sur les intérêts sur les sommes restant dues,
— le 17 mars 1989 la somme de 10 000 Fr.
— le 18 mars 1989 la somme en acompte sur loyers,
— le 17 août 1988 la somme de 10 000 Fr.
Les sommes ont toutes été perçues par M. [G] [I] fils .
Sur les copies de reçus portés à la connaissance du tribunal, seuls deux versements des 19 novembre 1988 pour 10 000 Fr et 4 août 1989 pour 10 000 Fr font l’objet d’une précision manuscrite sous leur copie “[G] [I] père a gardé l’argent” (Pn° 305 M. [G] [I] fils ).
Ainsi, force est de constater que ces deux mentions manuscrites sont insuffisantes à confirmer le remboursement par M. [G] [I] fils de la somme de 14 284,47 euros reçue par chèque [55] le 31 janvier 1984 en règlement de l’achat d’un immeuble [Adresse 9] à [Localité 49] .
Non seulement les dates ne correspondent pas entre l’acquisition le 31 janvier 1984 et les deux sommes qu’aurait retenues [G] [I] père sur les loyers perçus par son fils les 19 novembre 1988 et 4 août 1989 mais en outre l’origine de ces deux mentions n’est pas confirmée, rien ne permettant en effet d’authentifier l’auteur de ces mentions manuscrites rajoutées sur une simple feuille photocopiée.
En conséquence, il convient de faire droit à la demande de Mme [WG] [I] épouse [B] et d’ordonner le rapport à succession de la somme de 14 284,47 € dont a bénéficié M. [G] [I] fils de leur père pour l’acquisition en adjudication d’un immeuble [Adresse 9] à [Localité 49] le 31 janvier 1984.
S’agissant de la demande au titre du recel successoral, la bonne foi étant toujours présumée, la présomption avancée par Mme [WG] [I] épouse [B] est insuffisante en l’espèce pour faire preuve de l’existence d’un recel.
Dès lors il convient de débouter Mme [WG] [I] épouse [B] de sa demande au titre du recel.
25-Sur les libéralités reçues par Mme [WG] [I] épouse [B]:
M. [G] [I] fils demande de voir constater que Mme [WG] [I] épouse [B] s’est rendue coupable de recel successoral au titre de trois libéralités de sommes d’argent de 250.000,00 Francs (38.112,25 euros), 130.000,00 Francs (19.818,37 euros) et 100.000,00 Francs (15.244,90 euros), précisant que sa sœur a en effet reçu de leur père trois chèques d’un montant de 250 000 Fr. le 14 octobre 2001, d’un montant de 130 000 Fr. le 12 octobre 2001 et 200 000 Fr. le 3 décembre 2001.
Il rappelle que la qualification de remboursement de dettes n’a pas été retenue par l’arrêt de la cour d’appel de Rennes le 27 octobre 2023 confirmant en cela le jugement du tribunal judiciaire de Nantes en date du 17 septembre 2020.
Il demande en conséquence que Mme [WG] [I] épouse [B] restitue lesdites sommes à la succession avec perte corrélative de ses droits sur lesdites sommes, intérêts au taux légal et dommages-intérêts à hauteur de 5.000,00 euros.
Mme [WG] [I] épouse [B] conteste avoir bénéficié de libéralités de son père rappelant que ces trois chèques d’un montant respectivement de 250 000 francs le 14 octobre 2001, 130 000 Fr le 12 novembre 2001 et 100 000 Fr. le 3 décembre 2001 ne sont pas des donations occultes mais correspondent à des provisions reçues de leur père pour chacune des exploitations, provisions venant en déduction des factures de vin à intervenir. À l’appui de ses affirmations elle fait observer que les versements étaient réalisés en moyenne tous les 15 jours jusqu’en septembre 2003 et qu’à compter de son éviction de la société [I] [Y] les versements de provision ont cessé.
Elle conteste que leurs parents lui aient prêté des sommes d’argent pour financer l’achat de son appartement de [Localité 18] et de la pharmacie du [Localité 38] et s’oppose à quelque compensation que ce soit entre les sommes réellement données à son frère et ses propres acquisitions faites à partir des deniers personnels de son couple et des prêts souscrits sans apport de leurs parents.
***
En l’état des éléments portés à la connaissance du tribunal, il apparaît que les chèques contestés en date des 14 octobres 2005, 12 novembre 2001 et 3 décembre 2005 correspondent à des provisions accordées à chacun des enfants exploitants venant en déduction des factures de vin à intervenir. Ainsi Mme [WG] [I] épouse [B] justifie-t-elle des virements reçus courant 2001 et 2002 pour confirmer ses dires. Il apparaît en outre qu’à compter de son éviction de la société [I] [Y], elle n’a en effet plus bénéficié de ces versements.
L’affirmation selon laquelle ces sommes ne peuvent avoir la qualification de remboursement de dettes ainsi que cela a été retenu par la cour d’appel de Rennes le 27 octobre 2023 est inopérant, la cour d’appel contestant simplement que les sommes puissent être qualifiées de remboursement partiel des reconnaissances de dettes effectuées au profit de M [RC] [B] ce que Mme [WG] [I] épouse [B] ne revendique aucunement dans ses écritures
En conséquence, il convient de débouter M. [G] [I] fils de sa demande de ce chef.
26-Sur les sommes d’argent de 99.500,00 Francs (15.168,68 €) et 44.559,00 Francs (6.792,97 €) :
M. [G] [I] fils demande de voir constater que Mme [WG] [I] épouse [B] s’est rendue coupable de recel successoral au titre de libéralités de sommes d’argent de 99.500,00 Francs (15.168,68 €) et 44.559,00 Francs (6.792,97 €) se rapportant aux sommes payées par [G] [I] père correspondant à un chèque du [27] n° 869224023 et aux règlements des salaires payés pour le compte de Mme [WG] [I] épouse [B] au mois de juin 1993. Il demande en conséquence, de voir condamner Mme [WG] [I] épouse [B] à restituer lesdites sommes à la succession avec perte corrélative de ses droits sur lesdites sommes, intérêts au taux légal et dommages-intérêts à hauteur de 5.000,00 euros.
Il précise qu’un chèque de 99 500 Fr. émis le 14 avril 1987 au profit de sa sœur par leur père n’a jamais été ni déclaré ni remboursé par sa bénéficiaire et que [G] [I] père a réglé les salaires des employés de Mme [WG] [I] épouse [B] à hauteur de 44 559,63 Fr en juin 1993.
Mme [WG] [I] épouse [B] non seulement conteste la prise en charge par leur père des salaires de ses propres employés mais rectifie le montant à hauteur de 53 130,63 Fr. expliquant que cette somme se décompose en 11 mouvements correspondants aux salaires des employés qu’elle a mis à disposition pour aider son père qui n’avait que deux employés pour réaliser la plantation de 2 ha 63 a et 04 centiares de vignes sur la parcelle de la [Localité 19] faisant partie du [48] à [Localité 34].
Elle produit pour conforter ses dires la facture de remboursement de la main-d’œuvre pour les plantations des vignes appartenant à [G] [I] père. (Pn° 653 Mme [WG] [I] épouse [B]).
S’agissant du chèque d’un montant de 99 500 Fr. Mme [WG] [I] épouse [B] conteste avoir emprunté et perçu la somme de 99 500 Fr. de leur père faisant observer qu’il s’agit d’un simple talon de chèques et qu’il appartient M. [G] [I] fils d’apporter la preuve de ses allégations conformément aux dispositions de l’article 1315 du Code civil.
***
En l’espèce, force est de constater que Mme [WG] [I] épouse [B] justifie de la mise à disposition de son personnel pour aider son père lors de la plantation de 2 ha 63 a et 04 centiares de vignes et du paiement par ce dernier des salaires de ses employés.
En conséquence il convient de débouter M. [G] [I] fils de sa demande de ce chef.
S’agissant de la somme de 99 500 Fr., le simple talon de chèques tronqué produit est insuffisant à confirmer la réalité du prêt dont aurait bénéficié Mme [WG] [I] épouse [B] de leur père ainsi qu’à justifier des circonstances de ce prêt. (Pn° 328 M. [G] [I] fils).
Il appartenait à M. [G] [I] fils de justifier du prêt dont aurait bénéficié sa sœur ce qu’il ne fait pas en l’espèce.
En conséquence, il convient le débouter de sa demande à ce titre.
27-Sur les loyers impayés du 01/10/2009 au [Date décès 11]/2010 :
Mme [WG] [I] épouse [B] demande de voir dire que les loyers impayés des bâtiments appartenant à M. [G] [I] père loués à la SA [I] [Y] du 01/10/2009 au [Date décès 11]/2010 soit la somme de 24.358,00 € avec intérêts au taux légal et capitalisation depuis le décès de M [I] père, figurent à l’actif de la succession de [G] [I] père.
M. [G] [I] fils conteste la demande rappelant que la présente procédure est uniquement dirigée contre lui-même pris en sa qualité d’héritier de leur auteur commun [G] [I] père.
***
En l’espèce, Mme [WG] [I] épouse [B] ne peut qu’être déboutée de sa demande au titre des loyers impayés à l’encontre de son frère, seule la société [I] [Y] étant débitrice des loyers et non M. [G] [I] fils .
28- Sur les loyers impayés depuis le 01/10/2010 soit 14 années :
Mme [WG] [I] épouse [B] demande que les loyers impayés des bâtiments commerciaux appartenant à [G] [I] père loués à la SA [I] [Y] depuis le 01/10/2010 soit 14 années, pour une somme de 27.441 € x 14= 384.174 € avec intérêts au taux légal et capitalisation depuis le décès de leur père, figurent à l’actif de la succession de [G] [I] père.
M. [G] [I] fils s’oppose à la demande de Mme [WG] [I] épouse [B] de faire inscrire à l’actif de la succession de leur père la somme de 384.174 €, au titre de loyers prétendument impayés des bâtiments commerciaux ayant appartenu à [G] [I] père puis ayant été légués à M. [G] [I] fils aux termes du testament du 21 mai 2010, et loués à la S.A. [I]-[Y] .
***
En l’espèce, Mme [WG] [I] épouse [B] ne peut qu’être déboutée de sa demande au titre des loyers impayés à l’encontre de son frère, seule la société [I] [Y] étend débitrice des loyers et non M. [G] [I] fils.
29- Sur la facture d’électricité de 2898,62 € :
Mme [WG] [I] épouse [B] demande que la facture d’électricité de 2898,62 € TTC présentée à la succession par la SA [I] [Y] soit rejetée.
Elle conteste le bien-fondé de la demande de M. [G] [I] fils rappelant que l’expert n’a pas retenu ces factures qui sont selon elle sujettes à caution car quasiment illisibles. Elle s’étonne en outre que ces factures prétendument dues depuis le 19 novembre 2008 et le 23 novembre 2009 puissent encore être dues fin 2010.
M. [G] [I] fils retient trois factures d’électricité à hauteur de 956,90 € TTC , 1004,64 € TTC, 937,08 euros TTC respectivement en date des 14 novembre 2008, 18 novembre 2009, et 9 décembre 2010 pour un total de 2898,60 € TTC.
Il rappelle que le compte courant d’associé détenu par leur père dans la société [I] [Y] n’était pas rémunéré et que les dépenses détaillées notamment pour le compteur d’électricité correspondent uniquement à des frais supportés par la société [I] [Y] dans l’intérêt de leur père.
Il conteste les dires de Mme [WG] [I] épouse [B] et précise que l’ensemble des pièces comptables confirment que toutes les écritures ont été passées en comptabilité et approuvée par le commissaire aux comptes, ainsi en est-il notamment de la consommation d’électricité contestée.
***
En l’espèce, si trois factures d’électricité en date des 14 novembre 2008, 18 novembre 2009 et 9 décembre 2010 sont effectivement produites pour un total de 2898,62 € TTC, force est cependant de constater que ces factures sont insuffisantes à confirmer la réalité des sommes à rapporter par la société [I] [Y] à la succession [G] [I] père.
En effet, si ces sommes sont effectivement mentionnées dans les rapports spéciaux du commissaire aux comptes sur les conventions réglementées pour les exercices clos du 30 septembre 2008, 30 septembre 2009, du 30 septembre 2010, il n’en demeure pas moins que le commissaire aux comptes n’a pas à se prononcer sur l’utilité et le bien-fondé des ces conventions réglementées.
Par ailleurs, il est permis de s’interroger sur l’absence de règlements de ces factures notamment celles de 2008 et 2009 qui n’auraient toujours pas été réglées fin 2010.
Ainsi en l’état des seuls éléments portés à la connaissance du tribunal, et constatant que ces factures n’ont pas été retenues par l’expert judiciaire, il convient de rejeter la facture d’électricité de 2898,62 € TTC présentée à la succession par la SA [I]- [Y].
En conséquence, M. [G] [I] fils sera débouté de sa demande de rapport à succession de ladite somme.
30- Sur la dette résultant du jugement du tribunal de grande instance en date du 2 septembre 1997 :
Mme [WG] [I] épouse [B] sollicite de voir figurer à l’actif de la succession de [G] [I] père une créance de 545.304,54 € au 14/02/2018 que M. [I] [T] doit régler à la succession, somme à parfaire à une date plus proche du partage, en vertu du jugement du tribunal de grande instance de Nantes du 02/09/1997.
M. [G] [I] fils s’oppose à la demande rappelant que le jugement du tribunal de grande instance de Nantes du 02/09/1997 et l’arrêt de la cour d’appel de Rennes en date du 21 février 1997 ont fait l’objet d’une mesure d’exécution par la voie d’une saisie de 28 parts du GFA du [24] dont il était titulaire.
L’exécution de ces décisions a ainsi eu lieu le 24 février 1998.
Il rappelle au soutien de ses affirmations le jugement en date du 19 octobre 1999 aux termes duquel il est notamment précisé « attendu qu’en l’espèce le demandeur justifie avoir exercé à ce jour un seul acte d’exécution qui s’est révélé positif à savoir la saisie le 24 février 1998 de 28 parts du GFA du [24] appartenant au débiteur. »
Il rappelle en outre qu’en 2003, leurs parents ont fait le choix de rétablir la paix au sein de la famille et l’équité entre les enfants et qu’un accord global a été trouvé courant 2003, les époux [I] [Y] choisissant le 1er juillet 2003 de “renoncer à exécuter les jugements de l’arrêt de Rennes du 21 février 1997 et du jugement de Nantes du 12 septembre 1997. Les procédures existantes auprès des tribunaux étant nulles et non avenues.
***
En l’espèce, non seulement M. [G] [I] fils justifie que le jugement du tribunal de grande instance de Nantes du 02/09/1997 et l’arrêt de la cour d’appel de Rennes en date du 21 février 1997 ont fait l’objet d’une mesure d’exécution par la voie d’une saisie de 28 parts du GFA du [24], dont il était titulaire, mais en outre verse aux débats un acte sous seing privé en date du 10 avril 2003 au terme duquel les époux [I] [Y] annulent une reconnaissance de dette signée par M. [G] [I] fils à leur profit et tous les intérêts s’y rapportant ainsi que les procédures existantes auprès des tribunaux qu’ils considèrent désormais nulles et non avenues.
En conséquence, Mme [WG] [I] épouse [B] ne pourra qu’être déboutée de sa demande de voir figurer à l’actif de la succession de [G] [I] père une créance de 545.304,54 € au 14/02/2018.
— Sur les autres demandes:
L’équité et la nature familiale du litige justifient de laisser à chacune des parties la charge de ses propres frais irrépétibles.
En conséquence , les parties seront déboutées de leur demande réciproque sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dépens seront employés en frais privilégiés de liquidation et partage.
P A R CES MOTIFS:
Statuant publiquement, par jugement contradictoire mis à disposition au greffe, et en premier ressort,
— Ordonne l’ouverture des opérations de compte, liquidation, partage du régime des successions de [G] [I] père et [H] [Y] épouse [I] ;
— Commet Maître [R] [U], notaire à [Localité 49], pour y procéder et à cette fin dresser un acte liquidatif établissant les comptes entre les copartageants, la masse partageable, les droits des parties la composition des lots ;
— Commet le juge commis à la surveillance des partages judiciaires du tribunal judiciaire de Nantes pour surveiller le déroulement des opérations ;
— Dit qu’en cas d’empêchement des juge et notaire commis, il sera procédé à leur remplacement par ordonnance rendue sur simple requête à la demande de la partie la plus diligente ;
— Dit que le notaire commis dressera un inventaire de la succession de [G] [I] père et de [H] [Y] épouse [I] conformément aux dispositions de l’article 1330 du code de procédure civile ;
— Rappelle que s’appliquent les dispositions des articles 1364 et suivants du code civil, et notamment que:
• le notaire intervient désormais sous mandat judiciaire et non dans un cadre amiable ;
• Il dispose d’un délai d’un an compter de sa désignation pour dresser un état liquidatif qui établit les comptes entre les copartageants, la masse partageable, les droits des parties, la composition des lots répartir ;
• Il a pouvoir de consulter les fichiers mis sa disposition, notamment FICOBA, et doit, le cas échéant, préciser le montant des valeurs réintégrer dans la succession et calculer les éventuelles indemnités de réduction ;
• Ce délai est toutefois suspendu pendant les opérations d’expertise le cas échéant et jusqu’ la remise du rapport ;
• Le notaire désigné convoque d’office les parties et leurs avocats et demande la production de tout document utile l’accomplissement de sa mission ;
• Il leur impartit des délais pour produire les pièces sollicitées et rend compte au juge commis des difficultés éventuellement rencontrées et peut solliciter de lui toute mesure de nature faciliter le déroulement des opérations ;
• Le notaire peut, si la valeur ou la consistance des biens le justifie, s’adjoindre un expert, choisi d’un commun accord entre les parties, ou, défaut, désigné par le juge commis ;
• Si un acte de partage amiable est établi, le notaire en informe le juge commis qui constate la clôture de la procédure ;
• En cas de désaccord des copartageants sur le projet d’état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier transmet au juge commis un procès-verbal reprenant les dires des parties ainsi que le projet d’état liquidatif ; le juge établit un rapport et l’affaire est remise au rôle de la mise en état
• Le notaire perçoit directement ses émoluments auprès des parties ;
— Dit que le notaire désigné devra réactualiser les biens objets de l’expertise immobilière à partir de la base de l’expertise effectuée le 5 juin 2014 au prix du marché ;
— Rejette la demande de Mme [WG] [I] épouse [B] au titre de l’actif ;
— Renvoie les parties devant le notaire désigné afin qu’il détermine actif et le passif des successions de [G] [I] père et de [H] [Y] épouse [I] ;
— Dit que la valeur de la donation du fonds de commerce a été minorée de 486.555 € ;
— Dit que le notaire désigné devra évaluer la parcelle de terrain sise à [Localité 56] cadastrée section BN no [Cadastre 8] à la date la plus proche du partage ;
— Dit que la valeur des maisons de [Localité 53] ([Localité 23] et [Localité 41]) données à M. [I] [T] le 21/07/2004 pour 150.000 € a été minorée de 630.000 € ;
— Déboute Mme [WG] [I] épouse [B] de sa demande au titre de l’évaluation du [Localité 16] et des [Localité 20];
— Fixe l’évaluation du [Localité 16] et des [Localité 20] à la somme de 207.453 € telle que retenue par l’expert ;
— Condamne M. [G] [I] fils à payer à la succession la somme de 118.328,07 € au titre des fermages pour la période de 2005 à 2010 ;
— Dit n’y avoir lieu à intérêts et capitalisation des intérêts sur cette somme;
— Déboute Mme [WG] [I] épouse [B] de sa demande au titre des fermages dus pour la période 1992 à 2005 comme prescrite;
— Dit que M. [G] [I] fils est redevable des impôts et taxes foncières à compter du décès de leur père le [Date décès 11] 2010 jusqu’au 31 décembre 2010 soit de la somme totale de 4.226,48 € ;
— Dit n’y avoir lieu à intérêts et capitalisation des intérêts sur cette somme;
— Déboute Mme [WG] [I] épouse [B] de sa demande au titre des abandons de compte courant de [G] [I] père en date des 2 septembre 2005, 25 octobre 2006 et 15 octobre 2008 ;
— Déboute Mme [WG] [I] épouse [B] de sa demande au titre d’un chèque d’un montant de 45.000 euros établi le 2 septembre 2007 par [G] [I] père au bénéfice de la société [I] [Y] ;
— Constate que Mme [WG] [I] épouse [B] et M. [G] [I] fils s’accordent pour voir évaluer le compte courant de [G] [I] père à la somme de 165.842 € au [Date décès 11] 2010 ;
— Dit n’y avoir lieu à intérêts et capitalisation des intérêts sur cette somme;
— Constate que la succession est débitrice de la société [I] [Y] de la somme de totale de 47.048,62 € au titre des heures travaillées des auxiliaires de vie (44.150 €) et des frais d’électricité (2.898,62 €) ;
— Constate que la succession est créancière de la société [I] [Y] au titre des loyers à hauteur de 24.358 € et de 4.084,60 € au titre d’une facture de vin ;
En conséquence,
— Dit que la succession est débitrice envers la société [I] [Y] de la somme de 18 606,02€ par compensation ;
— Dit que sera porté à l’actif de la succession le compte courant de [G] [I] père dans le GFA du [24] pour la somme de 28.712,02 € ;
— Dit que le notaire désigné devra calculer et retenir les sommes effectivement dues par la succession de [G] [I] père à M [RC] [B] en exécution de l’arrêt de la cour d’appel en date du 27 octobre 2023 ;
— Rejette la demande de M. [G] [I] fils au titre des fermages impayés à hauteur de 43.523 € ;
— Dit que la somme de 57.433,51€ sera intégrée au passif de la succession de [G] [I] père ;
— Dit n’y avoir à rapport à succession de la villa de [Localité 37] donnée par les époux [I] [Y], par préciput et hors part à Mme [V] [B], leur petite fille ;
En conséquence,
— Déboute M. [G] [I] fils de sa demande de rapport à succession de la villa de [Localité 37] ;
— Dit que la donation des 130 parts de nue -propriété du GFA du [24] faite à Mme [WG] [I] épouse [B] a été majorée de 139.807 € ;
— Dit que la donation des 10 parts de nue-propriété du GFA du [24] faite à Mme [WG] [I] épouse [B] a été minorée de 6.266,28 € ;
— Dit que la donation des 17930 parts de nue-propriété du GFA du [48] faite à Mme [WG] [I] épouse [B] a été majorée de 34.747 € ;
— Déboute Mme [WG] [I] épouse [B] de sa demande de rapport à succession de la somme de 67.839,81 € au titre d’un chèque de 445.000 € ;
— Qualifie de libéralité la ristourne dont a bénéficié M. [G] [I] fils à hauteur de 28.964€ ;
En conséquence,
— Condamne M. [G] [I] fils à rapporter à la succession la somme de 28.964 € ;
— Dit n’y avoir lieu à intérêts et capitalisation des intérêts sur cette somme;
— Déboute Mme [WG] [I] épouse [B] de sa demande au titre du recel ;
— Déboute Mme [WG] [I] épouse [B] de sa demande de rapport à succession de la somme de 106.714,31 € au titre de la reconnaissance de dette de 700.000 Fr ;
— Déboute Mme [WG] [I] épouse [B] de sa demande de rapport à succession de la somme de 76.873,94 € pour la période de 1983 à 1991 ;
— Qualifie la somme de 9.848,21 € reçue en espèces par M. [G] [I] fils de donation rapportable à la succession ;
En conséquence,
— Condamne M. [G] [I] fils à rapporter à la succession la somme de 9.848,21 € ;
— Dit n’y avoir lieu à intérêts et capitalisation des intérêts sur cette somme;
— Déboute Mme [WG] [I] épouse [B] de sa demande au titre du recel ;
— Ordonne le rapport à succession de la somme de 14.284,47 € dont a bénéficié M. [G] [I] fils de leur père pour l’acquisition en adjudication d’un immeuble [Adresse 9] à [Localité 49] le 31 janvier 1984;
— Dit n’y avoir lieu à intérêts et capitalisation des intérêts sur cette somme;
— Déboute Mme [WG] [I] épouse [B] de sa demande au titre du recel ;
— Déboute M. [G] [I] fils de sa demande au titre des chèques de 250.000,00 Fr, 130.000,00 Fr, 100.000,00 Fr reçues par Mme [WG] [I] épouse [B] de [G] [I] père ;
— Déboute M. [G] [I] fils de sa demande au titre de la somme de 44.559,00 € ;
— Déboute M. [G] [I] fils de sa demande au titre d’un chèque d’un montant de 99.500Fr ;
— Déboute Mme [WG] [I] épouse [B] au titre des loyers impayés du 01 octobre 2009 au [Date décès 11] 2010 ;
— Déboute Mme [WG] [I] épouse [B] au titre des loyers impayés depuis le 1er octobre 2010 ;
— Déboute M. [G] [I] fils de sa demande de rapport à succession des factures d’électricité pour la somme de 2.898,62 € ;
— Déboute Mme [WG] [I] épouse [B] de sa demande de voir figurer à l’actif de la succession de [G] [I] père une créance de 545.304,54 € au 14/02/2018 ;
— Déboute les parties de leur demande sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de liquidation et partage;
— Autorise l’application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile au profit des avocats de la cause pouvant y prétendre.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Isabelle CEBRON Géraldine BERHAULT
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