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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, surendettement, 11 avr. 2025, n° 24/00742 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00742 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se dessaisit ou est dessaisi au profit d'une autre juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | DE FRANCE, Etablissement public RIVP c/ Etablissement, Société EDF SERVICE CLIENT, Etablissement public TRESORERIE GRAND AMIENS ET AMENDES, Société CA CONSUMER FINANCE, Etablissement public DIR SPECIALISEE ASSISTANCE PUB - HOP, Société LA BANQUE POSTALE |
Texte intégral
PROCÉDURE DE SURENDETTEMENT
ORDONNANCE
DU VENDREDI 11 AVRIL 2025
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
Parvis du tribunal de Paris
75859 PARIS Cedex 17
Téléphone : 01.87.27.96.89
Télécopie : 01.87.27.96.15
Mél : surendettement.tj-paris@justice.fr
Surendettement
Références à rappeler
N° RG 24/00742 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6PHV
N° MINUTE :
25/00046
DEMANDEUR :
Etablissement public RIVP
DEFENDEUR :
[M] [X]
AUTRES PARTIES :
Etablissement public DIR SPECIALISEE ASSISTANCE PUB – HOP
Société EDF SERVICE CLIENT
Société CA CONSUMER FINANCE
Etablissement public TRESORERIE PARIS AMENDES 2EME DIVISION
Société LA BANQUE POSTALE
Etablissement public TRESORERIE GRAND AMIENS ET AMENDES
DEMANDERESSE
Etablissement public RIVP
210 QUAI DE JEMMAPES
75010 PARIS
représentée par Me Pierre-Bruno GENON-CATALOT, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire B 0096
DÉFENDEUR
Monsieur [M] [X]
41 RUE DU CLOS
75020 PARIS
comparant en personne
AUTRES PARTIES
Etablissement public DIR SPECIALISEE ASSISTANCE PUB – HOP
BATIMENT GALIEN
4 RUE DE LA CHINE CS 50046
75982 PARIS CEDEX 20
non comparante
Société EDF SERVICE CLIENT
CHEZ IQERA SERVICES
SERVICE SURENDETTEMENT
186 AV DE GRAMMONT
37917 TOUR CEDEX 9
non comparante
Société CA CONSUMER FINANCE
ANAP AGENCE 923 BANQUE DE FRANCE
BP 50075
77213 AVON CEDEX
non comparante
Etablissement public TRESORERIE PARIS AMENDES 2EME DIVISION
15 RUE MARYSE HILSZ
75978 PARIS CEDEX 20
non comparante
Société LA BANQUE POSTALE
SERVICE SURENDETTEMENT
20900 AJACCIO CEDEX 9
non comparante
Etablissement public TRESORERIE GRAND AMIENS ET AMENDES
13 RUE PIERRE ROLLIN
80023 AMIENS CEDEX 3
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Présidente : Claire TORRÈS
Greffière : Léna BOURDON
DÉCISION :
réputée contradictoire, en dernier ressort insusceptible de pourvoi en cassation, et mise à disposition au greffe le 11 Avril 2025.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 9 juillet 2024, M. [M] [X] a déposé un dossier auprès de la commission de surendettement des particuliers de Paris (ci-après « la commission »).
Ce dossier a été déclaré recevable le 8 août 2024.
Le 10 octobre 2024, après avoir constaté que la situation du débiteur était irrémédiablement compromise, la commission a décidé d’imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire à son bénéfice.
Cette décision a été notifiée le 6 novembre 2024 à la société R.I.V.P., qui l’a contestée le 14 novembre 2024 suivant cachet de la poste.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 17 février 2025 devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris.
Au cours de celle-ci, la société R.I.V.P., représentée par son conseil, demande au juge de constater que la situation du débiteur n’est pas irrémédiablement compromise, dire n’y avoir lieu à l’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, et renvoyer le dossier de M. [M] [X] à la commission pour la mise en place d’autres mesures de traitement. Pour l’exposé de ses moyens, il sera renvoyé aux conclusions qu’elle a soutenues oralement à l’audience, conformément aux dispositions de l’article 455 alinéa 1 du code de procédure civile.
De son côté M. [M] [X], comparant en personne, ne formule pas de demande particulière. Il expose en détails sa situation personnelle et financière.
Bien que régulièrement convoquées par lettres recommandées, les autres parties n’ont pas comparu. Elles n’ont pas non plus régulièrement usé de la faculté offerte par l’article R. 713-4 du code de la consommation.
Après les débats, l’affaire a été mise en délibéré au 11 avril 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
À titre liminaire, il sera relevé que les courriers que certains des créanciers ont adressés au tribunal en amont de l’audience, non contradictoires faute de production de l’avis de réception signé par le débiteur, ne seront pas retenus pour l’élaboration de la présente décision conformément aux articles 16 du code de procédure civile et R. 713-4 du code de la consommation.
1. Sur la recevabilité du recours
En application des articles L.741-4 et R.741-1 du code de la consommation, les parties disposent de trente jours pour contester devant le juge des contentieux de la protection le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposé par la commission, à compter de la notification de cette décision. Cette contestation se forme par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au secrétariat de la commission et indique les nom, prénoms et adresse de son auteur, la recommandation contestée ainsi que les motifs de la contestation, et est signée par ce dernier.
En l’espèce, la société R.I.V.P. ayant formé son recours dans les forme et délai légaux, celui-ci doit être déclaré recevable.
2. Sur le bien-fondé du recours
a. sur les créances
En application de l’article L.733-12 du code de la consommation, le juge saisi d’une contestation formée contre les mesures que la commission entend imposer peut vérifier, même d’office, la validité des créances et des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées et s’assurer que le débiteur se trouve bien dans la situation mentionnée à l’article L.711-1.
L’article R.723-7 dispose que la vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et de leur montant est opérée pour les besoins de la procédure et afin de permettre à la commission de poursuivre sa mission. Elle porte sur le caractère liquide et certain des créances ainsi que sur le montant des sommes réclamées en principal, intérêts et accessoires. Les créances dont la validité ou celle des titres qui les constatent n’est pas reconnue sont écartées de la procédure.
Il est constant que le juge procède à l’opération de vérification des créances en faisant application des règles légales régissant la charge de la preuve. Ainsi, en application de l’article 1315 devenu 1353 du code civil, il appartient au créancier de rapporter la preuve de sa créance, tandis qu’il incombe au débiteur qui se prétend libéré de sa dette de justifier des paiements ou du fait à l’origine de l’extinction de l’obligation qu’il invoque.
En l’espèce, il avait été retenu par la commission que la dette de M. [M] [X] à l’égard de la société R.I.V.P. s’élevait à la somme de 770,92 euros.
La bailleresse verse aux débats un décompte actualisé de sa créance arrêté au 10 février 2025 suivant lequel la dette locative de M. [M] [X] au titre de ses loyers, charges et/ou indemnités d’occupation impayés s’élève à la somme de 817,78 euros.
Le débiteur ne rapporte pas la preuve de paiements devant venir en déduction de ce montant ainsi que la charge lui en incombe conformément aux dispositions susvisées.
Il convient dans ces conditions de fixer, pour les besoins de la présente procédure, le montant de la créance détenue par la société R.I.V.P. à l’encontre de M. [M] [X] à la somme de 817,78 euros au titre des loyers, charges et/ou indemnités d’occupation impayés, suivant décompte arrêté au 10 février 2025 (terme de janvier 2025 inclus).
En l’absence de toute autre contestation circonstanciée sur la validité ou sur le montant des créances, le montant du passif de M. [M] [X] sera pour le surplus fixé par référence à celui retenu par la commission du surendettement des particuliers de Paris dans l’état des créances dressé le 10 octobre 2024.
b. sur les mesures de traitement de la situation de surendettement
Selon les articles L.724-1 alinéa 2 et L.741-6?du code de la consommation, si l’examen de la demande de traitement de la situation de surendettement fait apparaître que le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en œuvre les mesures de traitement prévues aux articles L.732-1, L.733-1, L.733-4 et L.733-7 du code de la consommation et ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle, ou que l’actif n’est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale, le juge prononce un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. S’il constate que la situation du débiteur n’est pas irrémédiablement compromise, le juge renvoie le dossier à la commission.
Par ailleurs, les articles R.731-2 et R.731-3 du code de la consommation disposent que la part de ressources réservée par priorité au débiteur est déterminée au regard de l’ensemble des dépenses courantes du ménage, qui intègre les dépenses mentionnées à l’article L.731-2. Le montant des dépenses courantes du ménage est apprécié par la commission, soit pour leur montant réel sur la base des éléments déclarés par le débiteur, soit en fonction du barème fixé par son règlement intérieur et prenant en compte la composition de la famille. Le règlement intérieur précise à quelles conditions et selon quelles modalités les dépenses sont prises en compte pour leur montant réel ou selon le barème. Lorsque la commission prend en compte des dépenses courantes du ménage pour leur montant réel, elle peut demander au débiteur d’en fournir des justificatifs. Si le débiteur ne les fournit pas, les dépenses concernées sont appréciées selon le barème susvisé.
En l’espèce, il ressort de l’état descriptif de situation dressé par la commission et actualisé par les éléments communiqués dans la présente instance que M. [M] [X] est né en 1972, qu’il est sans emploi depuis le mois d’octobre 2023, que le dernier emploi qu’il a occupé était alors dans la plomberie, qu’il est célibataire, qu’il n’a pas de personne à sa charge, qu’il est locataire, et qu’il vit seul.
Ses ressources mensuelles s’établissent donc comme suit :
— revenu de solidarité active : 559 euros ;
— aide personnalisée au logement : 289 euros ;
soit un total d’environ 848 euros.
S’agissant de ses charges, il convient conformément à l’article R.731-3 du code de la consommation de les évaluer forfaitairement au regard du barème élaboré par la commission. L’application de ce barème, qui prend en compte la composition de la famille et qui retient un mode de calcul plus favorable au débiteur que le barème applicable en matière de saisie des rémunérations, garantit en effet que chaque débiteur sera traité de manière égale en fonction de ses capacités financières.
Les charges du débiteur s’établissent chaque mois comme suit :
— forfait de base pour un foyer d’une personne (comprenant les dépenses d’alimentation, de transport, d’habillement, de santé, d’hygiène, etc..) : 625 euros ;
— forfait habitation pour un foyer d’une personne (comprenant les dépenses d’eau et d’énergie hors chauffage, de téléphone, d’internet, d’assurance habitation) : 120 euros ;
— forfait chauffage pour un foyer d’une personne : 121 euros ;
— loyer charges comprises (après déduction des provisions eau froide, eau chaude, et/ou chauffage déjà comptabilisées au titre des forfaits retenus ci-dessus) : 372 euros ;
soit un total de 1238 euros.
Au vu des éléments qui précèdent, M. [M] [X] ne dispose d’aucune capacité de remboursement, ses charges excédant chaque mois ses ressources.
Il sera mentionné à titre d’information que le montant mensuel maximum qui pourrait être affecté au remboursement de ses dettes en application du barème des saisies des rémunérations s’élève à la somme de 78 euros, de sorte que la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage à laisser à la disposition du débiteur s’élève à la somme de 770 euros.
Il apparaît ainsi que quand bien même les ressources de M. [M] [X] ont légèrement augmenté depuis l’instruction de son dossier par la commission avec la perception nouvelle de l’aide personnalisée au logement, pour autant sa situation ne permet toujours pas de dégager une capacité de remboursement permettant la mise en place d’un plan de rééchelonnement de ses dettes.
Cependant M. [M] [X] n’a jamais bénéficié de précédentes mesures et demeure donc éligible à une suspension de l’exigibilité des créances.
Or eu égard à son âge et à son expérience professionnelle antérieure, il peut être raisonnablement attendu de M. [M] [X] qu’il retrouve un emploi dans les deux années à venir.
Le débiteur dispose donc de perspectives de retour à meilleure fortune.
Ainsi, au vu de ces éléments, il y a lieu de constater que la situation de M. [M] [X] permet d’envisager la mise en place d’un moratoire d’une durée de 24 mois afin de lui permettre de retrouver un travail.
Sa situation n’apparaît donc pas irrémédiablement compromise au sens de l’article L.724-1 du code de la consommation. Il n’y a pas lieu dès lors de prononcer à son bénéfice une mesure de rétablissement personnel.
Il convient par conséquent de renvoyer le dossier de M. [M] [X] à la commission en application de l’article L.741-6 du code de la consommation, afin qu’elle établisse à son profit, et après réévaluation le cas échéant de sa situation, les mesures de traitement prévues aux articles L.732-1, L.733-1, L.733-4 et L.733-7 du code de la consommation.
3. Sur les demandes accessoires
En cette matière où la saisine du tribunal et la notification des décisions se font sans l’intervention d’un huissier de justice, les dépens éventuellement engagés par une partie dans le cadre de la présente instance resteront à sa charge.
Il sera enfin rappelé que la présente décision est immédiatement exécutoire en application de l’article R. 713-10 du code de la consommation.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique par mise à disposition au greffe, par ordonnance en application de l’article R. 743-2 du code de la consommation réputée contradictoire, en dernier ressort et insusceptible de pourvoi en cassation ;
DÉCLARE recevable en la forme le recours formé par la société R.I.V.P. à l’encontre du rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposé par la commission de surendettement des particuliers de Paris le 10 octobre 2024 au bénéfice de M. [M] [X] ;
FIXE pour les besoins de la présente procédure le montant de la créance détenue par la société R.I.V.P. à l’encontre de M. [M] [X] à la somme de 817,78 euros au titre des loyers, charges et/ou indemnités d’occupation impayés, suivant décompte arrêté au 10 février 2025 (terme de janvier 2025 inclus) ;
CONSTATE que la situation de M. [M] [X] n’est pas irrémédiablement compromise au sens de l’article L. 724-1 alinéa 2 du code de la consommation ;
DIT en conséquence n’y avoir lieu au prononcé à son profit d’une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ;
RENVOIE le dossier de M. [M] [X] devant la commission de surendettement des particuliers de Paris pour qu’elle mette en œuvre les mesures de traitement prévues aux articles L.732-1, L.733-1, L.733-4 et L.733-7 du code de la consommation, après actualisation le cas échéant de sa situation ;
REJETTE le surplus des demandes ;
LAISSE à chaque partie la charge des éventuels dépens par elle engagés ;
DIT que la présente décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à M. [M] [X] et à ses créanciers, et par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers de Paris ;
RAPPELLE que la présente décision est immédiatement exécutoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par la Présidente et la Greffière susnommées.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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