Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, jcp, 13 nov. 2025, n° 24/14145 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/14145 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 27 janvier 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 5]
[Localité 2]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 24/14145 – N° Portalis DBZS-W-B7I-ZCX6
N° de Minute : BX25/
JUGEMENT
DU : 13 Novembre 2025
PARTENORD HABITAT
C/
[K] [X] [R]
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 13 Novembre 2025
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
PARTENORD HABITAT, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Sandra VANSTEELANT, avocat au barreau de LILLE
ET :
DÉFENDEUR(S)
M. [K] [X] [R]
demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Sly CROQUELOIS-AMRI, avocat au barreau de LILLE
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 11 Septembre 2025
Catherine CHRUSCIELEWSKI, Juge, assistée de Laure-Anne REMY, Cadre Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 13 Novembre 2025, date indiquée à l’issue des débats par Catherine CHRUSCIELEWSKI, Juge, assistée de Laure-Anne REMY, Cadre Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 13 décembre 2024, PARTENORD HABITAT a fait délivrer assignation à Monsieur [K] [X] [R] pour faire :
— constater ou prononcer la résiliation du bail portant sur l’immeuble situé à [Adresse 7],
— ordonner l’expulsion de Monsieur [K] [X] [R],
— condamner Monsieur [K] [X] [R] au paiement :
* d’une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer courant et des charges,
* de la somme de 8203,29 euros ramenée au 26 août 2025 à 1081,30 euros au titre des loyers et charges avec intérêts au taux légal,
* de la somme de 27,86 euros au titre des assurances impayées,
* de la somme de 3,98 euros par mois d’occupation au titre des assurances,
* de la somme de 7,62 euros au titre des pénalités.
Il est en outre sollicité l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Monsieur [K] [X] [R] propose 30 euros par mois pour le reliquat.
Le bailleur accepte le paiement du reliquat par mensualités.
L’assignation a été adressée à Monsieur le Préfet par lettre électronique avec accusé de réception reçue le 16 décembre 2024 conformément à l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989.
MOTIFS
Monsieur [K] [X] [R] a pris à bail le 10 mai 2023 un logement situé à [Adresse 6], porte n°12 appartenant à PARTENORD HABITAT.
Un commandement de payer les loyers a été délivré le 8 août 2024.
La CCAPEX a été saisie le 6 février 2024.
L’article 24 VIII de la loi du 6 juillet 1989, dans sa version issue de la loi n°2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique, applicable depuis le 1er mars 2019, dispose notamment que lorsqu’un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire a été imposé par la commission de surendettement des particuliers ou prononcé par le juge ou lorsqu’un jugement de clôture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire a été rendu, le juge suspend les effets de la clause de résiliation de plein droit pendant un délai de deux ansà partir de la date de la décision imposant les mesures d’effacement ou du jugement de clôture, que ce délai ne peut affecter l’exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges et que, si le locataire s’est acquitté du paiement des loyers et des charges conformément au contrat de location pendant le délai de deux ans mentionné au premier alinéa du présent VIII, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué, la clause reprenant son plein effet dans le cas contraire.
Le dossier de surendettement de Monsieur [K] [X] [R] a été déclaré recevable le 11 septembre 2024.
La commission de surendettement a décidé dans sa séance du 13 novembre 2024 d’imposer une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, validée le 27 mars 2025 avec une entrée en application le 13 novembre 2024.
Il est dû au 26 août 2025 la somme de 1081,30 euros postérieure à l’effacement, représentant les loyers et charges, somme au paiement de laquelle il convient de condamner Monsieur [K] [X] [R] avec intérêts au taux légal à compter du jugement en application de l’article 1153 du code civil.
Il pourra s’en acquitter dans les conditions prévues au dispositif.
Il convient, en application des dispositions de l’article 24 VIII de la loi du 6 juillet 1989, de suspendre les effets de la clause résolutoire pendant un délai de 2 ans à partir de la décision imposant les mesures d’effacement, soit jusqu’au 13 novembre 2026 dans les conditions prévus au dispositif.
Il convient de rappeler que ce délai n’affecte pas l’exécution du contrat de location et qu’il appartiendra à Monsieur [K] [X] [R] de s’acquitter du paiement du loyer et des charges courants, à défaut la clause reprendra ses effets.
La demande au titre des assurances n’apparaît pas justifiée en l’absence de mise en demeure recommandée avec A.R.
Il ne paraît pas inéquitable de laisser à la charge du bailleur les frais irrépétibles non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par décision rendue par mise à disposition au greffe, Contradictoire et en premier ressort ;
Condamne Monsieur [K] [X] [R] à payer en deniers ou quittances valables à PARTENORD HABITAT, la somme de 1081,30 euros représentant les loyers, charges échus avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement (décompte arrêté au 26 août 2025 postérieur à l’effacement) ;
Constate l’acquisition au 8 avril 2024 de la clause résolutoire prévue au contrat de bail ;
Suspend, en application des dispositions de l’article 24 VIII de la loi du 6 juillet 1989 les effets de la clause résolutoire, jusqu’au 13 novembre 2026 ;
Rappelle que si Monsieur [K] [X] [R] s’acquitte intégralement du paiement des loyers et charges conformément au contrat de location pendant ce délai, la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais joué ;
Autorise Monsieur [K] [X] [R] à s’acquitter de sa dette de 1081,30 euros par mensualités de 30 euros en sus du loyer courant, payables le 15 de chaque mois et pour la première fois le 15 du mois suivant la signification du jugement ;
Dit qu’en cas de non paiement d’une seule de ces mensualités, l’intégralité de la somme restant due deviendra immédiatement exigible à compter de la date de la première de ces mensualités impayées ;
Dit qu’à défaut de paiement à l’échéance du montant du loyer courant, majoré des charges :
* la clause résolutoire reprendra ses effets et la résiliation du bail sera constatée au 8 avril 2024,
* il pourra être procédé, avec si besoin est, l’assistance de la force publique, à l’expulsion de Monsieur [K] [X] [R] et de tous occupants de son chef de l’immeuble situé à [Adresse 7], à défaut de départ volontaire dans un délai de deux mois suivant la signification du commandement d’avoir à libérer les lieux,
* Monsieur [K] [X] [R] sera condamné à payer à PARTENORD HABITAT une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer actuel charges comprises, soit 684,97 euros jusqu’à la libération effective des lieux ;
Dit que la part correspondant aux charges dans cette indemnité d’occupation pourra être réajustée au cas où les charges de l’année dépasseraient la provision ;
Déboute le bailleur de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire ;
Condamne Monsieur [K] [X] [R] aux dépens ;
Rejette toute autre demande.
Ainsi jugé et prononcé le 13 Novembre 2025 par mise à disposition au greffe.
Le CADRE GREFFIER Le PRESIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Adresses ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Résidence ·
- Assureur ·
- Motif légitime ·
- Expertise ·
- Référé ·
- Qualités ·
- Commune ·
- Délai
- Commandement de payer ·
- Épouse ·
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Loyer ·
- Dette ·
- Montant ·
- Indemnité
- Société d'assurances ·
- Mutuelle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Clôture ·
- Déficit ·
- Indemnisation ·
- Révocation ·
- Expertise ·
- Commissaire de justice ·
- Satisfactoire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Prolongation ·
- Régularité ·
- Garde à vue ·
- Passeport ·
- Assignation à résidence ·
- Accès aux soins ·
- Hébergement ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
- Abonnement ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Facturation ·
- Préjudice moral ·
- Fait ·
- Ligne ·
- Données ·
- Demande ·
- Énergie
- Résiliation du bail ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Habitation ·
- Loyer ·
- Bailleur ·
- Commandement de payer ·
- Locataire ·
- Libération ·
- Expulsion
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Faute inexcusable ·
- Rente ·
- Poussière ·
- Préjudice ·
- Employeur ·
- Maladie professionnelle ·
- Silicose ·
- Sécurité sociale ·
- Faute ·
- Souffrance
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Liberté ·
- Contrôle ·
- Isolement ·
- Centre hospitalier ·
- République ·
- Hospitalisation ·
- Trésor public ·
- Trésor
- Vente amiable ·
- Vente forcée ·
- Tribunal judiciaire ·
- Crédit immobilier ·
- Commissaire de justice ·
- Cadastre ·
- Jugement d'orientation ·
- Développement ·
- Crédit ·
- Exécution
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Médiateur ·
- Adresses ·
- Médiation ·
- Commissaire de justice ·
- Loyer ·
- Juge des référés ·
- Ordre des avocats ·
- Bail ·
- Partie
- Centre hospitalier ·
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Consentement ·
- Traitement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Certificat médical ·
- Liberté ·
- Trouble ·
- Détention
- Économie mixte ·
- Habitat ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Loyer ·
- Dette ·
- Locataire ·
- Expulsion ·
- Bail ·
- Paiement
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.