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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ctx protection soc., 5 juin 2025, n° 20/00921 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/00921 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
Minute n°
ctx protection sociale
N° RG 20/00921 – N° Portalis DBZJ-W-B7E-IR2R
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
_____________________________
[Adresse 2]
[Adresse 11]
☎ [XXXXXXXX01]
___________________________
Pôle social
JUGEMENT DU 05 JUIN 2025
DEMANDEUR :
Monsieur [W] [Y]
né le 01 Octobre 1954 à [Localité 29]
[Adresse 3]
[Localité 4]
non comparant, représenté
Rep/assistant : Me Sabrina BONHOMME, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant, vestiaire : B502
DEFENDERESSE :
AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT MINISTÈRES ÉCONOMIQUES ET FINANCIERS [25]
[Adresse 5]
[Adresse 12]
[Localité 7]
non comparante, représentée
Rep/assistant : Me Claude ANTONIAZZI-SCHOEN, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant, vestiaire : C204
EN PRESENCE DE :
[23], INTERVENANT POUR LE COMPTE DE LA [18]
[Adresse 34]
[Localité 6]
non comparante,répresentée par Mme [P],munie d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : M. MALENGE Grégory
Assesseur représentant des employeurs : M. Marc OPILLARD
Assesseur représentant des salariés : M. [T] [K]
Assistés de Madame MULLER Antoinette, Greffière,
a rendu, à la suite du débat oral du 07 mars 2025, le jugement dont la teneur suit :
Expéditions – Pièces (1) – Exécutoire (2)
à
[W] [Y]
AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT MINISTÈRES ÉCONOMIQUES ET FINANCIERS [25]
[23], INTERVENANT POUR LE COMPTE DE LA [18]
le
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Né le 1er octobre 1954, Monsieur [W] [Y] a travaillé pour le compte des Houillères du Bassin de Lorraine ([30]), devenues par la suite l’établissement public [22] ([20]), du 03 décembre 1974 au 29 février 2004.
Il a occupé les postes suivants :
Pointeur étiquette ;
Apprenti-Mineur ;
Abatteur boiseur attaques multiples ;
Abatteur boiseur ;
Abatteur boiseur chantier abattage frontal d’exploitation ;
Boiseur chantier machine dressant ;
Conducteur de machine d’abattage entretien dressant ;
Installateur taille ou traçage et voies ;
Chef d’équipe installateur taille équipement.
Il a été placé en Congé Charbonnier de Fin de Carrière (CCFC) du 1er mars 2000 au 30 novembre 2004.
Par formulaire daté du 04 septembre 2017, Monsieur [W] [Y] a fait une demande de reconnaissance de maladie professionnelle à l’Assurance Maladie des Mines (AMM, ci-après la Caisse) pour une « silicose » au titre du tableau 25 des maladies professionnelles, attestée par un certificat médical initial établi le 04 juillet 2017 par le Docteur [C] [S].
Le 16 novembre 2017, l’AMM a pris en charge la maladie déclarée par Monsieur [W] [Y] au titre de la législation relative aux risques professionnels.
Le 03 juillet 2018, elle lui a attribué un taux d’Incapacité Permanente Partielle (IPP) de 5,00 % à la date du 05 juillet 2017 et lui a laissé le choix entre une indemnité en capital de 1 958,18 euros et une rente annuelle de 3 046,40 euros. Le 22 décembre 2020, suite au certificat d’aggravation en date du 05 août 2020 et après avis du service médical, ce taux a été réévalué et porté à 10,00 %, et une rente a été attribuée à Monsieur [W] [Y], à compter du 05 août 2020.
Par jugement du 13 septembre 2022, le Tribunal judiciaire de Nancy a, entre autres dispositions, fixé le taux d’IPP de Monsieur [W] [Y] à 25,00 % à la date du 04 juillet 2017.
Monsieur [W] [Y] a, le 23 novembre 2018, introduit auprès de l’AMM une demande de reconnaissance de la faute inexcusable à l’encontre de son ancien employeur, les [30], devenues par la suite l’EPIC [21]
Faute de conciliation, Monsieur [W] [Y] a, selon requête déposée le 17 août 2020, attrait l’Agent Judiciaire de l’Etat devant le pôle social du Tribunal judiciaire de Metz, afin de voir reconnaître la faute inexcusable de son ancien employeur dans la survenance de sa maladie professionnelle et de bénéficier des conséquences indemnitaires qui en découlent.
Il convient à ce stade de rappeler que le 1er janvier 2008, l’EPIC [22] a été dissous et mis en liquidation. À la suite de la clôture des opérations de liquidation de [22] le 31 décembre 2017, l’Agent Judiciaire de l’État ([8]), représentant l’État, a repris les droits et obligations de son ancien liquidateur à compter du 1er janvier 2018.
La [14] ([23]) de Moselle a été mise en cause.
L’affaire a été appelée à la première audience de mise en état du 1er octobre 2020 et après plusieurs renvois en mise en état à la demande des parties, elle a reçu fixation à l’audience publique du 07 mars 2025, date à laquelle elle a été retenue et examinée.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 05 juin 2025.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
A l’audience, MONSIEUR [W] [Y], s’en rapporte à ses conclusions récapitulatives ainsi qu’au bordereau de pièces reçus au greffe le 10 octobre 2023.
Dans ses dernières écritures, il demande au tribunal de :
déclarer recevable et bien fondé son recours ;
rejeter toutes les exceptions et fins de non-recevoir invoquées par l’AJE venant aux droits de l’ancien EPIC [22] suite à la clôture de sa liquidation et l’AMM ([19]) ;
juger que la maladie professionnelle dont il est atteint est due à une faute inexcusable de son ancien employeur, la société [32] pour laquelle intervient l’AJE ;
Par conséquent,
fixer au maximum la majoration des indemnités dont il bénéficie aux termes des dispositions du Code de la Sécurité Sociale ;
juger que la majoration maximum des indemnités suivra l’évolution de son taux d’IPP en cas d’aggravation de son état de santé et qu’elle prendra effet à la date du nouveau taux accordé au titre de l’aggravation ;
juger qu’en cas de décès imputable à sa maladie professionnelle liée à la silice, le principe de la majoration maximum de la rente restera acquis au conjoint survivant ;
fixer l’indemnisation des préjudices complémentaires comme suit :
— Réparation du préjudice causé par les souffrances physiques……………………….20 000 euros ;
— Réparation du préjudice causé par les souffrances morales…………………………30 000 euros ;
— Réparation du préjudice d’agrément………………………………………………………….15 000 euros.
juger qu’en vertu de l’article 1153-1 du Code Civil l’ensemble des sommes dues porta intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir ;
condamner l’AJE venant aux droits de l’ancien EPIC [22] suite à la clôture de sa liquidation au paiement d’une somme de 2 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
L’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT, représenté à l’audience par son avocat, s’en rapporte à ses conclusions en défense reçues au greffe le 09 octobre 2024.
Dans ses dernières écritures, il demande au tribunal de :
A titre principal :
débouter Monsieur [W] [Y] et l’AMM de l’ensemble de leurs demandes formulées à son encontre, la preuve de l’existence d’une faute inexcusable n’étant pas rapportée ;
A titre subsidiaire, si par extraordinaire la faute inexcusable venait à être retenue :
débouter le demandeur de ses demandes indemnitaires au titre des souffrances physiques et morales endurées, au titre d’un préjudice d’agrément et au titre d’un préjudice extrapatrimonial évolutif hors consolidation ;
Plus subsidiairement encore :
réduire à de plus justes proportions les demandes indemnitaires ;
En tout état de cause :
rejeter l’action récursoire de la Caisse au titre des sommes versées pour la majoration de l’indemnité en capital ;
rejeter la demande relative à l’application de l’article 700 du code de procédure civile ;
dire n’y avoir lieu à dépens.
La [15], intervenant pour le compte de la [17], régulièrement représentée à l’audience par Madame [P], munie d’un pouvoir à cet effet, s’en rapporte à ses conclusions reçues au greffe le 10 décembre 2021.
Dans ses dernières écritures, elle demande au tribunal de :
lui donner acte qu’elle s’en remet à la sagesse du tribunal en ce qui concerne la faute inexcusable reprochée à la Société [22] ([8]) ;
Le cas échéant :
lui donner acte qu’elle s’en remet au Tribunal en ce qui concerne la fixation du montant de la majoration de l’indemnité en capital réclamée par Monsieur [Y] [W] ;
en tout état de cause, fixer la majoration de l’indemnité en capital dans la limite de 1 958,18 euros ;
prendre acte qu’elle ne s’oppose pas à ce que la majoration de l’indemnité en capital suive l’évolution du taux d’incapacité permanente partielle de Monsieur [Y] [W] ;
constater qu’elle ne s’oppose pas à ce que le principe de la majoration de l’indemnité en capital reste acquis pour le calcul de la rente de conjoint survivant, en cas de décès de Monsieur [W] [Y], consécutivement à sa maladie professionnelle ;
lui donner acte qu’elle s’en remet au Tribunal en ce qui concerne la fixation du montant des préjudices extrapatrimoniaux subis par Monsieur [Y] [W] ;
le cas échéant, déclarer irrecevable toute éventuelle demande d’inopposabilité de la décision de prise en charge de la maladie professionnelle n°25A2 de Monsieur [Y] [W] ;
condamner l’AJE, dont la faute inexcusable aura préalablement été reconnue, à lui rembourser les sommes (en principal et intérêts) qu’elle sera tenue de verser au titre de la majoration de l’indemnité en capital et de l’intégralité des préjudices en application des dispositions de l’article L. 452-3-1 du Code de la sécurité sociale.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l’action en reconnaissance de faute inexcusable
L’action en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur est soumise à la prescription biennale prévue à l’article L. 431-2 du code de la sécurité sociale.
En l’espèce, la demande en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur formée le 17 août 2020 par Monsieur [W] [Y] est recevable pour avoir été formée dans les deux ans suivant la notification du rejet de la demande de conciliation auprès de l’AMM (en date du 16 janvier 2019), ce qui n’est pas contesté par l’AJE.
De plus, l’article 38 de la Loi n° 55-366 du 3 avril 1955 relative au développement des crédits affectés aux dépenses du ministère des finances et des affaires économiques pour l’exercice 1955, tel que modifié par Décret n° 2012-985 du 23 août 2012, dispose que « toute action portée devant les tribunaux de l’ordre judiciaire et tendant à faire déclarer l’État créancier ou débiteur pour des causes étrangères à l’impôt et au domaine doit, sauf exception prévue par la loi, être intentée à peine de nullité par ou contre l’Agent Judiciaire de l’État ».
L’AJE reprend, à compter du 1er janvier 2018, les contentieux en cours gérés par le liquidateur des [20] en raison de la clôture des opérations de liquidation au 31 décembre 2017 et du transfert de ses droits et obligations à l’État.
Le recours formé à l’encontre de l’AJE est donc recevable.
Sur la mise en cause de l’organisme social
Il convient de rappeler que, depuis le 1er juillet 2015, la [24] agit pour le compte de la [13] ([16]) – [10] ([9]).
Conformément aux dispositions des articles L. 452-3, alinéa 1er in fine, L. 452-4, L. 455-2, alinéa 3, et [C] 454-2 du code de la sécurité sociale, la [24], agissant pour le compte de la [17], a bien été mise en cause, de sorte qu’il y a lieu de déclarer le présent jugement commun à cet organisme.
Sur la faute inexcusable reprochée à l’employeur
En vertu du contrat de travail le liant à son salarié et en application des articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail, l’employeur est tenu envers ce dernier d’une obligation légale de sécurité et de protection de la santé tant physique que mentale, notamment en ce qui concerne les accidents du travail et les maladies professionnelles. Cette obligation de sécurité couvre notamment les produits fabriqués ou utilisés par l’entreprise. A ce titre l’employeur a en particulier l’obligation de veiller à l’adaptation des mesures de sécurité pour tenir compte des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes.
Le manquement à cette obligation a le caractère d’une faute inexcusable, au sens de l’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
La preuve de la faute inexcusable de l’employeur incombe à la victime, à ses ayants droit ou au [27], subrogé dans les droits de la victime ou de ses ayants-droits, en leur qualité de demandeurs à l’instance.
Il est rappelé à cet égard que le simple fait pour un salarié de contracter une maladie dont l’origine professionnelle est reconnue n’implique pas nécessairement que l’employeur ait commis une faute inexcusable à l’origine de l’apparition de cette maladie.
La preuve de la faute inexcusable suppose la réunion de trois conditions :
une exposition du salarié à un risque professionnel ;
la conscience de ce risque par l’employeur ;
l’absence de mesures prises par l’employeur pour préserver le salarié face au risque considéré.
Sur l’exposition au risque
L’article L. 461-1 alinéa 2 du code de la sécurité sociale dispose qu’ « est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau ».
En l’espèce, la maladie dont souffre Monsieur [W] [Y] a été reconnue au titre du tableau 25 des maladies professionnelles, relatif aux « Affections consécutives à l’inhalation de poussières minérales renfermant de la silice cristalline (quartz, cristobalite, tridymite), des silicates cristallins (kaolin, talc), du graphite ou de la houille », et plus précisément du tableau 25A (« Affections dues à l’inhalation de poussières de silice cristalline : quartz, cristobalite, tridymite »).
L’AJE ne conteste pas l’exposition au risque de Monsieur [W] [Y] au cours de sa carrière aux [30], devenues [21] Il indique au contraire que l’ANGDM « a reconnu l’exposition de Monsieur [W] [Y] selon attestation du 29 septembre 2017 », et qu’ « en reconnaissant l’exposition de Monsieur [W] [Y] à la silice, l’ANGDM reconnait que la condition d’exposition au risque est bien remplie ».
Cette condition est donc pleinement caractérisée.
Sur la conscience du danger par l’employeur
Il incombe au salarié de prouver que son employeur, qui devait avoir conscience du danger auquel il était exposé, n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
La simple exposition au risque ne suffit pas à caractériser la faute inexcusable de l’employeur. Aucune faute ne peut être établie lorsque l’employeur a pris toutes les mesures en son pouvoir pour éviter l’apparition de la lésion compte tenu de la conscience du danger qu’il pouvait avoir.
La conscience du danger exigée de l’employeur est analysée in abstracto et ne vise pas une connaissance effective de celui-ci. En d’autres termes, il suffit de constater que l’auteur « ne pouvait ignorer » celui-ci ou « ne pouvait pas ne pas en avoir conscience », ou encore qu’il aurait dû en avoir conscience. La conscience du danger s’apprécie au moment ou pendant la période de l’exposition au risque.
L’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT explique que si « la connaissance du danger n’a jamais été niée de façon globale par [22] pour tous les postes de travail et à toutes les périodes », cette connaissance doit être appréciée « in concreto au regard de l’époque considéré (sic) et des postes de travail occupés par le salarié ».
Il estime que les [30], puis les [20], prenaient toutes les mesures nécessaires pour préserver la santé physique et psychique de leurs salariés, dès lors qu’elles avaient conscience d’un danger.
Toutefois, MONSIEUR [W] [Y] rappelle à juste titre que la conscience du danger s’apprécie in abstracto.
Il fait référence à un jugement rendu par le TASS de la Moselle le 30 mars 2012, dans lequel les [20] ont reconnu avoir eu conscience du risque d’inhalation des poussières de silice et de charbon.
Il ajoute que « cette connaissance du risque aurait dû mener les [20] à faire de la santé de ses salariés une priorité, d’autant qu’ils disposaient de moyens importants » : une médecine interne du travail, un centre d’études et de recherches (le CERCHAR), des services de sécurité sociale, des structures hospitalières, et des ingénieurs issus de l'[Localité 26] des mines et de l’école [33].
En outre, l’employeur ne saurait soutenir ne pas avoir eu conscience du risque d’inhalation de poussières de silice cristalline, tout en affirmant, paradoxalement, avoir mis en place différentes mesures face à ce risque.
Il résulte de ce qui précède que l’employeur, qui bénéficiait de personnels et de moyens techniques très performants pour assurer des analyses et des études, ne pouvait ignorer les effets nocifs des poussières de silice.
Dès lors, la conscience du danger par l’employeur est avérée.
Sur les mesures prises pour préserver la santé du salarié
MOYENS DES PARTIES
MONSIEUR [W] [Y] fait valoir que les mesures de protection des mineurs, tant individuelles que collectives, contre l’inhalation des poussières, étaient prévues notamment par le décret n° 51-508 du 4 mai 1951, l’instruction du 30 novembre 1956, ou encore l’instruction du 15 décembre 1975, et estime que les [30] n’ont pas appliqué cette réglementation.
Il évoque notamment, à l’appui de ses dires, les éléments suivants : les masques étaient inadaptés et en nombre insuffisant, la foration à sec était presque généralisée alors que le pourcentage de silice était souvent supérieur à 5,00 %, les prélèvements de poussières étaient très souvent biaisés, la prévention collective n’était pas efficace car les buses se bouchaient de manière récurrente, le personnel n’était pas mis à l’abri car il était exposé aux bouchons de tir et aux poussières de havage, les normes d’empoussièrement ne respectaient pas les valeurs limites d’exposition préconisées par la médecine du travail, et l’instruction de 1956 n’a pas été diffusée ou expliquée aux mineurs.
Il indique qu’il n’a pas bénéficié des mesures de protection suffisantes et efficaces aux fins de préserver sa santé, verse aux débats les témoignages de Messieurs [Z] [A], [I] [M] et [D] [E] (pièces n° 9 à 11) et fait référence à des jugements et arrêts qui ont reconnu la faute inexcusable des [30] dans le cadre de la silicose.
L’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT soutient que les [30], puis les [20], ont mis en œuvre toutes les mesures de protection collective et individuelle envisageables au fur et à mesure des progrès techniques et scientifiques et ont utilisé tous les moyens techniques et humains disponibles à l’époque pour combattre les poussières aussitôt que le risque a été connu : mise en place de campagnes de dépistage, d’une médecine du travail, multiplication du coût de la prévention médicale par agent, amélioration constante des moyens techniques pour un meilleur dépistage, mise en place par les services médicaux d’un système d’affectation sélective en chantiers à risque plafonné des mineurs en aptitude réduite du fait de leur pneumoconiose ou de toute autre affection pulmonaire, établissement d’un code des risques et aptitudes, mise en place de la sommation des poussières inhalées par chaque mineur au fond, mise à disposition de masques, mise en place de distributeurs de masques, installation de machines à laver les masques, création d’une structure spécialisée pour la recherche et l’amélioration des moyens collectifs de lutte contre les poussières nocives, mise en place et amélioration constante des systèmes d’arrosage, ou encore mise en place d’un système de mesure du taux d’empoussièrement sur sites et par l’exercice de contrôles réguliers.
Il indique que les choix des masques ont évolué pour mettre « à disposition des mineurs des masques les plus efficaces qui existaient en fonction des époques et des avancées technologiques ».
Il se prévaut du fait que les [20] avaient confié aux différents bassins le soin d’organiser une médecine préventive du travail dès leur création en 1946, soit avant toute obligation légale.
Il ajoute que Monsieur [W] [Y] a bénéficié en personne de diverses mesures de protection tout au long de sa carrière, à [Localité 28] et au siège de La Houve. Il fait notamment référence à l’organisation de réunions des responsables de mesures d’empoussiérage, aux expérimentations pour réduire les poussières, aux campagnes de formation des auxiliaires de sécurité, à l’organisation d’une journée d’information sur les poussières nocives, ou encore aux essais effectués en 1990 sur un nouveau type de masque. Il se réfère aux témoignages de Messieurs [U], [V], et [N] pour dire que ces mesures étaient effectives.
Il fait valoir que les attestations particulières produites par Monsieur [W] [Y] ont un caractère lacunaire, non circonstancié, imprécis, général et stéréotypé.
Il précise que les efforts déployés par l’exploitant ont été à maintes reprises soulignés par les juridictions.
RÉPONSE DE LA JURIDICTION
Il convient de préciser à titre liminaire que la jurisprudence ne fait pas loi, les décisions étant rendues en fonction des données propres à chaque espèce, en fonction des moyens soulevés et des éléments versés aux débats, de sorte que les moyens avancés quant à des jurisprudences antérieures ne saurait prospérer, le tribunal ne pouvant apprécier les éventuels manquements de l’employeur qu’en fonction de la situation spécifique de chaque espèce et de la qualité des témoignages produits par la victime.
Il est rappelé que les premiers textes sur la lutte contre l’empoussièrement des locaux de travail datent du début du XXème siècle (1893, 1904, 1912 et 1913) et ont préconisé notamment la mise en place de système d’aspiration et de ventilation.
Le décret n° 51-508 du 4 mai 1951, portant règlement général sur l’exploitation des mines, a en outre fixé les dispositions applicables aux mines quant à la protection contre les poussières, son article 314 prévoyant ainsi que des mesures étaient prises pour protéger les ouvriers contre les poussières dont l’inhalation est dangereuse. Aussi, les locaux fermés affectés au travail devaient être bien aérés et l’air maintenu dans l’état de pureté nécessaire à la santé du personnel, en évacuant les poussières hors des ateliers, dès leur production. Le décret n° 54-1277 du 24 décembre 1954 a ensuite détaillé les dispositions relatives à la surveillance médicale des mineurs.
Il a également été envisagé des mesures de protection collective, telles que l’humidification des poussières, l’aération des galeries et la captation des poussières dès leur production. Un décret n° 61-235 du 6 mars 1976 a néanmoins prévu, dans les cas où les travaux sont exécutés dans les lieux où l’aération est insuffisante, que des appareils de protection individuelle soient mis à la disposition des travailleurs. L’employeur se devait donc de prendre toutes les mesures utiles pour que ces dispositifs de protection individuelle soient maintenus en bon état de fonctionnement et désinfectés avant d’être attribués à un nouveau titulaire.
L’ensemble des dispositions relatives aux mesures de protection ont été intégrés au Code du travail par décret n° 73-1048 du 15 novembre 1973. L’instruction du 15 décembre 1975, relative aux mesures de prévention médicale dans les mines de houille, a par ailleurs introduit la notion de pneumoconiose autre que la silicose et a préconisé des mesures de prévention telles que des mesures d’empoussiérage, le classement des chantiers empoussiérés, la détermination de l’aptitude des travailleurs aux différents chantiers et leur affection dans les chantiers empoussiérés.
La charge de la preuve de la faute inexcusable incombe à l’assuré et cela suppose aussi de prouver que l’employeur n’a pas mis en place les mesures nécessaires pour préserver sa santé.
A ce titre, le seul fait d’avoir contracté la maladie n’établit pas cette preuve, l’employeur pouvant produire tous les éléments attestant des moyens mis en œuvre.
Sur les attestations produites
L’AJE contestant les attestations de témoin produites par Monsieur [W] [Y], le tribunal a examiné celles-ci, pour vérifier que ce dernier a rempli son obligation vis-à-vis de la charge probante.
Contrairement aux affirmations de l’AJE, il ne peut être contesté que Messieurs [Z] [A], [I] [M] et [D] [E] ont été collègues de travail de Monsieur [W] [Y], l’AJE ne rapportant par ailleurs pas la preuve contraire. En effet, l’AJE qui a en sa possession tous les documents administratifs lui permettant de contester et de prouver l’absence de lien entre les agents, ne produit aucun élément pour appuyer ce moyen.
Il convient de rappeler qu’il n’appartient pas aux témoins d’indiquer qu’elles auraient été les solutions efficaces, car ils ne sont pas débiteurs de l’obligation de sécurité qui appartient en tout état de cause à l’employeur.
Sur la stéréotypie
Si les attestations produites comportent des termes similaires, il n’y a néanmoins pas lieu de les écarter de ce seul fait. En effet, si les témoins, non rompus à l’exercice de la rédaction, ont, compte tenu de la similitude de leurs écrits, incontestablement reçu une aide pour rédiger de manière efficiente les faits qu’ils souhaitaient rapporter, cette aide à la rédaction ne remet pas en cause l’authenticité des témoignages personnels que chaque salarié a souhaité apporter.
En apposant leur signature à l’issue du témoignage, les témoins ont reconnu la véracité des faits relatés dans les attestations, quand bien même ils n’auraient pas été en mesure de les rédiger de leur main, étant rappelé que leurs pièces d’identité permettent de vérifier l’identité du signataire des déclarations.
Il est par ailleurs relevé que l’AJE, qui a accès aux données concernant la carrière des témoins, n’apporte aucun élément permettant de remettre en cause la véracité des dates et emplois donnés par les témoins.
Les trois attestations particulières de Messieurs [Z] [A], [I] [M] et [D] [E] sont suffisamment circonstanciées et précises tant en ce qui concerne les conditions de travail que l’absence de mesures de protection.
Sont mis en avant les éléments suivants : les premiers masques étaient trop difficiles à supporter et les filtres étaient nettoyés avec les moyens du bord, les masques jetables se déformaient rapidement et leurs bords ne collaient plus au visage, ils n’étaient pas solides car les clips de fixation du filtre n’étaient pas fiables, ils n’étaient pas adaptés à un travail physique car ils s’imbibaient de sueur ce qui rendait la respiration difficile donc ils étaient enlevés, les filtres se colmataient trop vite, il n’était pas toujours possible de changer de masque plusieurs fois par jour car l’approvisionnement ne suivait pas, le port du masque n’a jamais été obligatoire, les machines continuaient à tourner avec des arrosages défaillants, l’arrosage du tambour était très insuffisant car les buses des rampes se bouchaient très facilement et étaient très souvent arrachées, et la remise en état n’était faite que le samedi ou le dimanche, l’arrosage du tambour était réduit au minimum pour ne pas ensabler la machine, les mesures de poussières ne pouvaient refléter les poussières respirées car le capteur suspendu à l’arrière de la machine était souvent hors des poussières produites par le havage, le canal n’était pas arrosé, l’utilisation du fleuret à eau Lorentz ne s’est jamais généralisée car le système était fragile, il n’y avait pas de séparation des poussières dans les chantiers en amont et de dispositifs de distance pour stopper les poussières, ni de dispositif d’évacuation des fumées, et il y avait pratiquement aucune information sur la réglementation silicose.
Bien que l’AJE fasse état d’un certain nombre de diligences effectivement accomplies par les [30], puis les [20], concernant la fourniture de masques, la lutte contre les poussières d’abattage et leur propagation, ou encore la mise à disposition de documentations relatives aux poussières nocives, force est de constater, au vu des attestations produites, que Monsieur [W] [Y] en particulier n’en a dans les faits pas ou peu bénéficié, et que les dispositifs de protection tant individuels que collectifs, pourtant nécessaires à la préservation de sa santé, étaient manifestement insuffisants ou atteints de dysfonctionnements, le port du masque n’étant de surcroît pas obligatoire.
Les témoignages de Messieurs [U], [V], et [N] produits par l’AJE ne concernant pas le cas particulier de Monsieur [W] [Y], ils n’ont pas valeur de preuve.
Il convient en outre de souligner d’une part qu’il appartenait en premier lieu aux [20] de respecter la réglementation relative au travail dans la mine (interdiction de la foration à sec, nécessité d’équiper les marteaux-piqueurs d’un système de pulvérisation, obligation d’arrosage, normes d’empoussiérage, etc.), ce qui n’était pas le cas, et d’autre part que la mise en place de mesures de protection individuelle était subsidiaire à la mise en place de mesures de protection collective, dont il a été prouvé l’insuffisance.
Dans ces conditions, il y a lieu de considérer que Monsieur [W] [Y], rapporte la preuve de la défaillance de son employeur à mettre en œuvre à son égard toutes les mesures de protection collective et individuelle alors existantes.
En conséquence, il apparaît que l’employeur a eu conscience du danger auquel Monsieur [W] [Y] était exposé et n’a pas pris toutes les mesures de protection nécessaires pour l’en préserver.
La faute inexcusable de l’AJE, venant aux droits des [20], anciennement [30], dans la survenance de la maladie professionnelle de Monsieur [W] [Y] inscrite au tableau 25, sera reconnue.
Sur les conséquences de la faute inexcusable à l’égard de la victime
Sur la majoration de la rente
L’article L. 452-2 du code de la sécurité sociale dispose, en ses alinéas 1 et 6, que « dans le cas mentionné à l’article précédent [faute inexcusable de l’employeur], la victime ou ses ayants droit reçoivent une majoration des indemnités qui leur sont dues en vertu du présent livre », et que cette majoration est « payée par la caisse, qui en récupère le capital représentatif auprès de l’employeur dans des conditions déterminées par décret ».
Il ressort de l’alinéa 3 de cet article que lorsque la victime s’est vu attribuer une rente, « le montant de la majoration est fixé de telle sorte que la rente majorée allouée à la victime ne puisse excéder, soit la fraction du salaire annuel correspondant à la réduction de capacité, soit le montant de ce salaire dans le cas d’incapacité totale ».
Il est acquis qu’en cas de faute inexcusable de l’employeur, la victime ou ses ayants droit ont droit à la majoration maximale de l’indemnité en capital ou de la rente dans la limite des plafonds (v. Cass. Soc., 6 février 2003, n° 01-20.004 ; Cass., 2ème Civ., du 6 avril 2004, 02-30.688).
Cette majoration ne peut être réduite que si le salarié a lui-même commis une faute inexcusable (v. Cass. Ass. Plén., 24 juin 2005, n° 03-30.038).
Le salarié peut en outre solliciter du juge que cette majoration suive l’évolution de son taux d’incapacité (v. Cass., 2ème Civ., 14 décembre 2004, n° 03-30.451).
En l’espèce, la Caisse a reconnu à Monsieur [W] [Y] un taux d’IPP de 5,00 % à la date du 05 juillet 2017, puis un taux d’IPP de 10,00% à compter du 05 août 2020, et lui a attribué une rente. Ce taux a par la suite été fixé à 25,00 % à la date du 04 juillet 2017, par jugement du Tribunal judiciaire de Nancy en date du 13 septembre 2022.
Monsieur [W] [Y] sollicite la majoration maximale de cette rente.
La faute inexcusable de l’employeur étant reconnue et aucune faute inexcusable n’étant imputable à l’assuré, il y a lieu de majorer à son maximum la rente allouée à Monsieur [W] [Y], sans que cette majoration ne puisse excéder le plafond fixé par l’article L. 452-2 du code de la sécurité sociale.
Dès lors, la majoration sera directement versée à Monsieur [W] [Y], par la [24], agissant pour le compte de la [17].
Cette majoration suivra l’évolution du taux d’incapacité permanente de la victime en cas d’aggravation de son état de santé, et en cas de décès résultant des conséquences de sa maladie professionnelle liée à l’amiante, le principe de la majoration de la rente restera acquis pour le calcul de la rente du conjoint survivant.
Sur la réparation des préjudices subis
MOYENS DES PARTIES
MONSIEUR [W] [Y] demande à ce que l’indemnisation de ses préjudices personnels soit fixée comme suit :
20 000 euros au titre des souffrances physiques ;
30 000 euros au titre des souffrances morales ;
15 000 euros au titre du préjudice d’agrément.
A l’appui de ses demandes indemnitaires, il fait état de souffrances physiques dues à sa maladie. Il fait également état de souffrances morales en lien avec les inquiétudes et angoisses quant à son avenir, et mentionne encore l’existence d’un préjudice d’agrément en raison des conséquences de sa maladie sur ses activités sportives et de loisirs.
L’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT considère de son côté que Monsieur [W] [Y] ne peut réclamer une indemnisation des souffrances physiques et morales antérieures à la consolidation, en l’absence de période de maladie traumatique. Il soutient que Monsieur [W] [Y] n’apporte pas la preuve de souffrances physiques et morales postérieures à la consolidation, ni d’un préjudice d’agrément ou encore d’un préjudice moral évolutif.
LA CAISSE s’en remet au pouvoir souverain d’appréciation du tribunal sur ce point.
RÉPONSE DE LA JURIDICTION
Il résulte de l’article L. 452-3, alinéas 1 et 3, du code de la sécurité sociale qu’ « indépendamment de la majoration de rente qu’elle reçoit en vertu de l’article précédent, la victime a le droit de demander à l’employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques et d’agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle », et que « la réparation de ces préjudices est versée directement aux bénéficiaires par la caisse qui en récupère le montant auprès de l’employeur ».
Par ailleurs, en cas de faute inexcusable de l’employeur, la victime peut demander à celui-ci réparation de l’ensemble des dommages suivants non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale :
le déficit fonctionnel temporaire ;
les dépenses liées à la réduction de l’autonomie ;
le préjudice sexuel ;
le préjudice esthétique temporaire ;
le préjudice d’établissement ;
le préjudice permanent exceptionnel.
En outre, l’indemnité en capital ou la rente accordée à la victime n’a pas vocation à réparer le déficit fonctionnel permanent (v. Cass. Ass. Plén., 20 janvier 2023, n° 21-23.947 et n° 20-23.673), celui-ci devant être indemnisé de façon complémentaire en cas de faute inexcusable et selon les modalités de droit commun. Il convient ainsi de préciser que si la victime d’une faute inexcusable peut obtenir la réparation des souffrances physiques et morales endurées avant la consolidation en application de l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, le déficit fonctionnel permanent devant être considéré comme un préjudice non couvert par le livre IV, elle peut être indemnisée de manière complémentaire à ce titre selon les modalités du droit commun et notamment dans le cadre des souffrances et des douleurs permanentes post-consolidation.
En l’espèce, Monsieur [W] [Y] s’est vu attribuer un taux d’IPP de 5,00 %, puis de 10,00 %, et enfin de 25,00 %, et une rente. Il y a lieu d’admettre, eu égard à son mode de calcul, son montant étant déterminé en fonction du salaire annuel et du taux d’incapacité, que cette rente ne répare pas le déficit fonctionnel permanent, ni un autre préjudice, mais seulement les pertes de gains professionnels et l’incidence professionnelle de l’incapacité, et ce peu important le délai entre la cessation de l’activité professionnelle et la reconnaissance de la maladie professionnelle.
Dans ces conditions, Monsieur [W] [Y], est recevable en sa demande d’indemnisation des souffrances physiques et morales subies, dans la mesure où elles auront été caractérisées.
Le préjudice d’agrément vise quant à lui à réparer exclusivement le préjudice spécifique lié à l’impossibilité pour la victime de continuer à pratiquer régulièrement une activité spécifique de sports ou de loisirs, à laquelle elle se livrait antérieurement. Il concerne donc les activités sportives, ludiques ou culturelles devenues impossibles ou limitées en raison des séquelles de l’accident ou de la maladie. Il appartient au requérant de justifier de la pratique antérieure de ces activités.
Sur les souffrances endurées avant consolidation
Monsieur [W] [Y] indique qu’il n’y a plus lieu de distinguer le préjudice ante-consolidation et le préjudice post-consolidation, mais il ne précise pas le montant d’indemnisation correspondant à la période antérieure à la consolidation.
Il y a donc lieu de considérer que les souffrances physiques et morales dont il est fait état ne peuvent concerner que la période postérieure à la date de consolidation.
Sur le préjudice physique
Monsieur [W] [Y] est atteint depuis l’âge de 63 ans d’une pathologie évolutive, la silicose, indemnisée par un taux d’IPP fixé initialement à 5,00 % à compter du 05 juillet 2017, puis à 10,00 % à compter du 05 août 2020, et enfin à 25,00 % à la date du 04 juillet 2017 par le Tribunal judiciaire de Nancy.
Il produit le compte-rendu de la tomodensitométrie thoraco abdominale en date du 31 mai 2017 (pièce n° 17) et les explorations fonctionnelles respiratoires du 20 mars 2017 (pièces n° 18), mais ces pièces médicales sont antérieures à la date de consolidation (voir supra, sur les souffrances endurées avant consolidation).
Il produit également le rapport médical d’évaluation du taux d’incapacité permanente en MP et ses conclusions datées du 14 novembre 2017 (pièce n° 16), Il est relevé, au titre des doléances, que Monsieur [W] [Y] « se plaint de dyspnée à la montée à l’allure normale de 2 étages ou à la marche sur terrain en pente » et que « les phénomènes tussifs sont présents avec toux sans horaire précis avec expectorations blanchâtres », mais les conclusions mettent en avant l’existence d’une « silicose chronique sans retentissement fonctionnel respiratoire ».
Cependant, le certificat médical établi le 03 décembre 2019 par le Docteur [L] [H] certifie que l’état de santé de Monsieur [W] [Y] « s’est considérablement dégradé depuis la mise en évidence d’une silicose en 2017, tant d’un point de vue physique que psychique » (pièce n° 12).
Monsieur [W] [Y] produit également le rapport médical de révision du taux d’incapacité permanente en MP et ses conclusions datées du 1er décembre 2020. Il est relevé que « le bilan fonctionnel montre la présence d’un syndrome restrictif »,
Enfin, Monsieur [W] [Y] verse aux débats trois attestations de proches (pièces n° 13 à 15) qui mettent en avant ses épisodes de toux et son essoufflement : « l’année dernière, une toux persistante l’a beaucoup affaibli », « il est incommodé par la fumée et lors de ses épisodes de toux encore plus », « des épisodes de toux deviennent récurrents », « sa participation aux jeux en plein air avec ses petits-fils s’est considérablement amoindrie, il est très vite essoufflé, transpire très vite », « essoufflement, toux », « son aisance lors de nos longues randonnées en forêt a considérablement diminué ».
Dans ces conditions, le préjudice physique de Monsieur [W] [Y] est caractérisé et l’indemnisation de ce préjudice sera fixée à 10 000 euros.
La [24], agissant pour le compte de la [17], devra verser cette somme à Monsieur [W] [Y].
Sur le préjudice moral
S’agissant du préjudice moral, Monsieur [W] [Y] était âgé de 63 ans lorsqu’il a appris qu’il était atteint d’une silicose.
Il produit le certificat médical établi le 03 décembre 2019 par le Docteur [L] [H], qui certifie que l’état de santé de son patient « s’est considérablement dégradé depuis la mise en évidence d’une silicose en 2017, tant d’un point de vue physique que psychique » (pièce n° 12).
En outre, les proches de Monsieur [W] [Y] décrivent l’anxiété de ce dernier en lien avec sa maladie (pièces n° 13 à 15). D’après eux : son humeur a changé, l’inquiétude de la maladie est très présente et persistante, son préjudice moral est ravivé lors du décès d’un de ses anciens compagnons de mines, il est affecté de moins pouvoir jouer avec ses petits-fils, il a peur de contracter un cancer des poumons comme de nombreux mineurs ou une autre maladie, il s’inquiète pour son épouse et de son avenir s’il lui arrivait quelque chose, le quotidien est difficile, il manque de motivation, ses conversations ont très souvent un lien avec sa maladie, la crainte d’être diminué le freine dans ses activités sportives.
Par ailleurs, en présence d’une pathologie évolutive nécessitant un suivi médical spécifique, le préjudice moral peut découler de ce caractère évolutif et constituer un préjudice distinct du préjudice d’incapacité fonctionnelle indemnisé par l’indemnité en capital ou la rente et leur majoration.
Il est à cet égard constant qu’une affection telle que la silicose, qui est une maladie irréversible, ne peut que nécessiter un suivi médical de plus en plus important avec le risque d’une aggravation de l’état de santé, notamment en fonction de l’évolution de l’âge de la victime.
Il est de plus indéniable qu’une telle affection ne peut qu’être source de forte anxiété, et ce d’autant plus que Monsieur [W] [Y] a vu son taux d’IPP être réévalué à 10,00 %, puis être fixé à 25,00 % à la date du 04 juillet 2017, par jugement du Tribunal judiciaire de Nancy en date du 13 septembre 2022.
Ce sentiment d’anxiété est par ailleurs renforcé par le sentiment d’injustice résultant de la conscience d’avoir travaillé dans un environnement dangereux sans avoir été mis en garde et protégé efficacement.
En l’espèce, le préjudice moral de Monsieur [W] [Y] est caractérisé et sera réparé par l’allocation d’une somme de 25 000 euros de dommages et intérêts, eu égard à la nature de la pathologie et à l’âge de la victime au moment de son diagnostic.
La [24], agissant pour le compte de la [17], devra verser cette somme à Monsieur [W] [Y].
Sur le préjudice d’agrément
L’indemnisation de ce poste de préjudice suppose qu’il soit justifié de la pratique régulière par la victime, antérieurement à sa maladie professionnelle, d’une activité spécifique sportive ou de loisirs qu’il lui est désormais impossible de pratiquer.
Il est rappelé que les troubles dans les conditions d’existence et la perte de qualité de vie sont indemnisés dans le cadre du déficit fonctionnel permanent et n’ont pas lieu d’être indemnisés sous couvert d’un préjudice d’agrément général.
En l’espèce, il ne ressort pas des attestations produites que Monsieur [W] [Y] pratiquait effectivement des activités spécifiques de sports ou de loisirs qu’il a dû interrompre ou limiter du fait de sa maladie, autres que la randonnée, les jeux en plein air avec ses petits-enfants, et l’entretien du jardin.
Si Madame [R] [F] indique que Monsieur [W] [Y] « ne participe plus autant aux entraînements de basket », aucun élément ne permet d’établir que la pratique de cette activité par Monsieur [W] [Y] était régulière avant le déclenchement de sa maladie.
Ce préjudice n’étant pas caractérisé, Monsieur [W] [Y] sera débouté de sa demande au titre du préjudice d’agrément.
Sur l’action récursoire de la Caisse
MOYENS DES PARTIES
L’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT estime qu’aucune action récursoire ne pourra être exercée à son encontre par la Caisse au titre des sommes versées pour la majoration de l’indemnité en capital (rente depuis l’aggravation du taux d’IPP).
Il considère que la rente n’indemnise aucun préjudice, que ce soit un préjudice professionnel, puisque Monsieur [W] [Y] a cessé son activité en 2004, ou un préjudice personnel, et ainsi qu’il serait anormal qu’il soit tenu de rembourser à la Caisse des prestations sociales forfaitaires au titre de la majoration de celle-ci.
Il ajoute que Monsieur [W] [Y] n’avait aucun droit à percevoir une réparation pour des préjudices professionnels inexistants, et que le fait que la Caisse soit contrainte de lui verser cette rente du fait des dispositions du code de la sécurité sociale est sans effet à cet égard.
LA CAISSE sollicite quant à elle la condamnation de l’employeur, dont la faute inexcusable aura été préalablement reconnue, au versement des sommes, en principal et intérêt, qu’elle sera amenée à verser au titre de la majoration de l’indemnité en capital (rente depuis l’aggravation du taux d’IPP) et de l’intégralité des préjudices subis par Monsieur [W] [Y], en application de l’article L. 452-3-1 du Code de la Sécurité Sociale.
Elle justifie son action récursoire sur la base des articles L. 452-2, L. 452-3 et L. 452-3-1 du code de la sécurité sociale.
RÉPONSE DE LA JURIDICTION
Aux termes de l’article L. 452-3-1 du code de la sécurité sociale, « quelles que soient les conditions d’information de l’employeur par la caisse au cours de la procédure d’admission du caractère professionnel de l’accident ou de la maladie, la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur par une décision de justice passée en force de chose jugée emporte l’obligation pour celui-ci de s’acquitter des sommes dont il est redevable à raison des articles L. 452-1 à L. 452-3 du même code ».
En vertu de ce texte, l’inopposabilité éventuelle de la décision de prise en charge est sans incidence sur la faculté pour la caisse d’exercer son action récursoire contre l’employeur.
En outre, les articles L. 452-2, alinéa 6, et D. 452-1 du code de la sécurité sociale, applicables aux décisions juridictionnelles relatives aux majorations de rentes et d’indemnités en capital rendues après le 1er avril 2013, prévoient que le capital représentatif des dépenses engagées par la Caisse au titre de la majoration est, en cas de faute inexcusable, récupéré dans les mêmes conditions et en même temps que les sommes allouées au titre de la réparation des préjudices mentionnés à l’article L. 452-3 du même code (voir supra, sur les préjudices personnels).
L’action récursoire peut alors être appréhendée comme une action qui permet à celui qui a réparé, à l’amiable ou par condamnation, un dommage qu’il n’avait pas causé ou dont il n’était pas l’auteur exclusif, d’exercer ensuite un recours contre le véritable responsable afin d’obtenir remboursement des sommes versées.
Il est en outre rappelé que le montant de la rente est déterminé en fonction du salaire annuel et du taux d’incapacité, de sorte que la rente a un caractère forfaitaire (Cons. Const., décision n° 2010-8 QPC du 18 juin 2010) et ne répare ni le déficit fonctionnel permanent (v. Cass. Ass. Plén., 20 janvier 2023, n° 21-23.947 et n° 20-23.673), ni un autre préjudice, mais seulement les pertes de gains professionnels et l’incidence professionnelle de l’incapacité, et ce peu important le délai entre la cessation de l’activité professionnelle et la reconnaissance de la maladie professionnelle.
Il en résulte que la rente majorée servie à la victime en application de l’article L. 452-2 du code de la sécurité sociale répare les pertes de gains professionnels et l’incidence professionnelle de l’incapacité permanente qui subsiste le jour de la consolidation, et que la victime ne peut prétendre à une indemnisation complémentaire au titre de la perte de gains professionnels futurs (Cass. 2ème Civ., 1er février 2024, nº 22-11.448).
Il est également rappelé qu’en cas de faute inexcusable, la majoration de la rente est maximale, dans la limite du plafond fixé par l’article L. 452-2 du code de la sécurité sociale, seule la faute inexcusable du salarié étant susceptible de la réduire.
Ainsi, le recours de la Caisse est prévu par les textes du Code de la sécurité sociale et est fondé sur la décision du juge reconnaissant la faute inexcusable de l’employeur et fixant les montants des préjudices subis.
En l’espèce, Monsieur [W] [Y] s’est vu attribuer un taux d’IPP de 5,00% à la date du 05 juillet 2017, puis de 10,00 % à la date du 05 août 2020 et une rente, au titre de sa maladie professionnelle inscrite au tableau 25A. Le tribunal judiciaire de Nancy a, par jugement du 13 septembre 2022, fixé ce taux à 25,00 % à la date du 04 juillet 2017.
Cette rente répare les pertes de gains professionnels et l’incidence professionnelle de l’incapacité permanente qui subsiste le jour de la consolidation, quelle que soit la date de cessation d’activité.
La majoration de la rente résulte quant à elle de la reconnaissance de la faute inexcusable des [30], devenues [20] (voir supra, sur la faute inexcusable et sur la majoration de la rente).
Les préjudices personnels sont appréhendés indépendamment de la rente et de sa majoration (voir supra, sur les préjudices personnels).
Dès lors, la [24], agissant pour le compte de la [17], est fondée à exercer son action récursoire à l’encontre de l’AJE, aussi bien pour le paiement de la rente que pour les préjudices.
Par conséquent, l’AJE sera condamné à rembourser à la [24], agissant pour le compte de la [17], l’ensemble des sommes qu’elle sera tenue d’avancer sur le fondement des articles L. 452-1 à L. 452-3 du code de la sécurité sociale au titre de la maladie professionnelle du tableau 25A de Monsieur [W] [Y].
En l’absence de demande d’inopposabilité, la demande d’irrecevabilité de la Caisse est sans objet.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Aux termes de l’article 700 1° du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, l’AJE, qui succombe, sera condamné aux dépens de l’instance.
De plus, les circonstances de la cause justifient que l’AJE, partie succombante, soit condamné à verser à Monsieur [W] [Y] une somme qu’il est équitable de fixer à 2 500 euros au titre de l’article 700 1° du code de procédure civile.
En application de l’article [C] 142-10-6 du code de la sécurité sociale, le tribunal peut ordonner l’exécution par provision de toutes ses décisions.
Au regard de la nature et de l’ancienneté du litige, l’exécution provisoire sera ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal judiciaire, Pôle social, après débats en audience publique, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE Monsieur [W] [Y] recevable en son recours ;
DÉCLARE le présent jugement commun à la [24], agissant pour le compte de la [17] ;
DIT que la maladie professionnelle « silicose » suivant certificat médical initial du 04 juillet 2017, déclarée par Monsieur [W] [Y] au titre du tableau 25 des maladies professionnelles, est due à la faute inexcusable de l’EPIC [22] venant aux droits des [31], son employeur ;
ORDONNE à la [24], agissant pour le compte de la [17], de majorer au montant maximum la rente allouée à Monsieur [W] [Y], dans les conditions prévues à l’article L. 452-2 du Code de la sécurité sociale, correspondant au taux d’incapacité de 25,00 %, à effet du 04 juillet 2017 ;
DIT que cette majoration sera versée directement à Monsieur [W] [Y] par la [24], agissant pour le compte de la [17] ;
DIT que cette majoration suivra l’évolution du taux d’incapacité permanente de Monsieur [W] [Y] en cas d’aggravation de son état de santé, et qu’en cas de décès de Monsieur [W] [Y] résultant des conséquences de sa maladie professionnelle, le principe de la majoration de la rente restera acquis pour le calcul de la rente du conjoint survivant ;
FIXE l’indemnisation des préjudices subis par Monsieur [W] [Y] du fait de cette maladie professionnelle (tableau 25) de la manière suivante :
10 000 euros au titre du préjudice physique ;
25 000 euros au titre du préjudice moral ;
DIT que la [24], agissant pour le compte de la [17], devra à verser cette somme de 35 000 euros (trente-cinq mille euros) à Monsieur [W] [Y] ;
DÉBOUTE Monsieur [W] [Y], de sa demande d’indemnisation au titre du préjudice d’agrément ;
CONDAMNE l’AJE, venant aux droits de l’EPIC [22], anciennement [31], à rembourser à la [24], agissant pour le compte de la [17], l’ensemble des sommes, en principal et intérêts, que l’organisme social sera tenu d’avancer au titre de la majoration de la rente et des préjudices extra-patrimoniaux, sur le fondement des articles L. 452-1 à L. 452-3 du code de la sécurité sociale ;
DIT que l’ensemble des sommes allouées porteront intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement conformément à l’article 1231-7 du code civil ;
CONDAMNE l’AJE, venant aux droits de l’EPIC [22], aux entiers frais et dépens ;
CONDAMNE l’AJE, venant aux droits de l’EPIC [22], à verser à Monsieur [W] [Y], la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 1° du code de procédure civile ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes, fins, et conclusions, plus amples ou contraires ;
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision.
Ainsi jugé les jour, mois et an susdits et Nous avons signé avec la Greffière, après lecture faite.
LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT,
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Textes cités dans la décision
- Décret n°54-1277 du 24 décembre 1954
- Loi n° 55-366 du 3 avril 1955
- Décret n°51-508 du 4 mai 1951
- Décret n°2012-985 du 23 août 2012
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code du travail
- Code de la sécurité sociale.
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