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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourg-en-Bresse, ventes, 19 nov. 2024, n° 24/00030 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00030 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Saisie immobilière - Ordonne la vente forcée |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 10]
DOSSIER N° : N° RG 24/00030 – N° Portalis DBWH-W-B7I-GXP4
Minute N° : 24/121
JUGEMENT DU JUGE DE L’EXECUTION
DU 19 NOVEMBRE 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge de l’exécution : Monsieur S. THEVENARD
Greffier : Madame A. CLAMOUR
Débats : en audience publique le 15 octobre 2024
CRÉANCIER POURSUIVANT
S.A. CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT
immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro 379 502 644 et, venant aux droits de la société CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE RHONE ALPES AUVERGNE,
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Luc ROBERT, avocat au barreau de l’Ain, substitué par Me Patricia DASSONVILLE, avocat au barreau de l’Ain
DÉBITRICE SAISIE
Madame [U] [N] [K]
née le [Date naissance 5] 1975 à [Localité 9],
demeurant [Adresse 8]
non comparante
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice du 11 janvier 2024, la société Crédit immobilier de France développement a fait signifier à Madame [U] [N] [K] un commandement de payer valant saisie de ses biens et droits immobiliers sis sur la commune de [Localité 11] (Ain), [Adresse 7], cadastrés section AD numéro [Cadastre 6], et plus amplement désignés au cahier des conditions de la vente.
Le commandement de payer valant saisie a été publié au service de la publicité foncière de l’Ain le 29 février 2024, volume 2024 S numéro 16.
Par acte de commissaire de justice du 17 avril 2024, la société Crédit immobilier de France développement a fait assigner Madame [K] à comparaître devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse à l’audience du 4 juin 2024 aux fins de voir statuer ce que de droit conformément aux articles L. 311-1 et suivants et R. 311-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution.
Le cahier des conditions de vente a été déposé au greffe le 19 avril 2024.
Par jugement d’orientation contradictoire du 18 juin 2024, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse a notamment :
— dit que les montants retenus pour les créances de la société Crédit immobilier de France développement s’élèvent, selon décompte arrêté au 30 octobre 2023, à la somme globale de 94 956,84 euros, soit :
— au titre du prêt numéro [Numéro identifiant 1] :
— 61 964,77 euros au titre du capital restant dû au 27 juillet 2023,
— 12 560,08 euros au titre des échéances échues impayées au 27 juillet 2023,
— 5 074,87 euros au titre de l’indemnité d’exigibilité de 7 %,
— 993,12 euros au titre des intérêts de retard dus entre le 28 juillet 2023 et le 30 octobre 2023,
— au titre du prêt numéro [Numéro identifiant 2] :
— 14 250 euros au titre du capital restant dû au 27 juillet 2023,
— 114 euros au titre des échéances échues impayées au 27 juillet 2023,
— autorisé la vente amiable du bien immobilier saisi,
— fixé à la somme de 140 000 euros le montant du prix en dessous duquel l’immeuble ne pourrait être vendu,
— ordonné le rappel de l’affaire à l’audience du 15 octobre 2024 à 14 heures,
— taxé les frais déjà exposés par le créancier poursuivant à la somme de 2 635,80 euros,
— réservé les dépens de l’instance.
A l’audience du 15 octobre 2024, la société Crédit immobilier de France développement, représentée par son conseil, a requis la vente forcée, à défaut de réalisation de la vente amiable.
En défense, Madame [K] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
La décision a été mise en délibéré au 19 novembre 2024.
MOTIFS
1 – Sur la qualification du jugement :
Aux termes de l’article R. 322-22, alinéa 4, du code des procédures civiles d’exécution, “La décision qui ordonne la reprise de la procédure n’est pas susceptible d’appel.”
En l’espèce, le jugement d’orientation du 18 juin 2024 a autorisé la débitrice saisie à procéder à la vente amiable du bien immobilier saisi.
La vente amiable ne pouvant pas être constatée à défaut d’avoir été menée à son terme, la présente décision tend à voir ordonner la reprise de la procédure et la vente forcée.
Le présent jugement n’est donc pas susceptible d’appel.
2 – Sur la reprise de la procédure sur vente forcée :
Il résulte des dispositions des dispositions de l’article R. 322-25 du code des procédures civiles d’exécution qu’à défaut de pouvoir constater la vente amiable, le juge ordonne la vente forcée dans les conditions de l’article R. 322-22.
Madame [K] ne justifie pas de la réalisation de la vente amiable de l’immeuble dans les conditions fixées par le jugement d’orientation du 18 juin 2024.
En conséquence, il convient d’ordonner la vente forcée de l’immeuble selon les modalités exposées au dispositif du présent jugement.
Le montant de la mise à prix, fixé dans le cahier des conditions de vente, n’étant pas contesté, il n’est pas nécessaire de reprendre ce montant au dispositif du jugement.
Il sera fait droit à la demande d’aménagement des mesures de publicité comme il est dit au dispositif.
3 – Sur les dépens :
La débitrice saisie sera condamnée aux dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS,
Le juge de l’exécution, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort,
Ordonne la reprise de la procédure après l’échec de la vente amiable,
Ordonne la vente forcée en un seul lot des biens et droits immobiliers appartenant à Madame [U] [N] [K] sis sur la commune de [Localité 11] (Ain), [Adresse 7], cadastrés section AD numéro [Cadastre 6], et plus amplement désignés au cahier des conditions de la vente,
Fixe la date de l’adjudication au mardi 18 mars 2025 à 14 heures au tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, [Adresse 3],
Dit qu’en vue de cette vente, le créancier poursuivant pourra faire visiter le bien, avec l’assistance de l’huissier de justice de son choix, entre le lundi 3 mars 2025 et le vendredi 7 mars 2025, sur une journée maximum, et selon des modalités arrêtées dans la mesure du possible en accord avec les occupants, et qu’en cas de nécessité relatée au procès verbal, il pourra être assisté de la force publique ou à défaut de deux témoins majeurs et d’un serrurier,
Dit n’y avoir lieu de rappeler le montant de la mise à prix,
Autorise le créancier poursuivant à aménager les mesures de publicité en remplaçant l’un des deux avis simplifiés publiés dans une édition périodique de journal à diffusion locale ou régionale par une publicité sur le site internet avoventes.fr,
Condamne Madame [U] [N] [K] aux dépens de l’instance.
Prononcé le dix-neuf novembre deux mille vingt-quatre par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
Signé par Stéphane Thévenard, vice-président, et par Astrid Clamour, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier Le juge de l’exécution
copie exécutoire + ccc le :
à
Me [Localité 12] ROBERT
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