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Sur la décision
| Référence : | TJ Amiens, 1re ch. cab 3 cont., 21 nov. 2024, n° 23/01204 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01204 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à une autre audience |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AMIENS
______________
ORDONNANCE
du juge de la mise en état
______________
21 Novembre 2024
Grosse le :
à :
à :
à :
Expéditions le :
à :
à :
à :
à expert : copies
N° RG 23/01204 – N° Portalis DB26-W-B7H-HQYP 1ère Chambre – JME – CAB n°3
demandeur(s)
avocat(s)
défendeur(s)
avocat(s)
Madame [Y] [W] [B] [N]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentant : Maître Christophe HEMBERT, avocat au barreau d’AMIENS
Madame [F] [J] épouse [Z]
[Adresse 6]
[Localité 1] (ITALIE)
Représentant : Maître Odile CLAEYS, avocat au barreau d’AMIENS
Le Juge de la mise en état statuant après avoir entendu les avocats des parties à l’audience du jeudi 17 octobre 2024 ;
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :
Par acte sous signature privée enregistrée au service de la publicité foncière et de l’enregistrement d’Amiens le 24 juillet 2020, Mme [Y] [N] a consenti à sa fille, Mme [F] [J] épouse [Z], un prêt à titre gratuit, d’un montant de 226 000 euros, fixant le montant du remboursement mensuel à la charge de cette dernière à la somme de 1 450 euros, pendant 13 ans.
A l’aide de ce prêt, Mme [J] a fait l’acquisition le 30 octobre 2020 d’un appartement situé [Adresse 3] à [Localité 5], n°9, pour le montant, hors frais de notaire, de 235 000 euros qu’elle a donné en location à sa mère.
Considérant qu’elle avait subi un abus de faiblesse de la part de sa fille, par acte de commissaire de justice en date du 31 mars 2023, Mme [N] l’a fait assigner devant ce tribunal pour voir, au visa des articles 1130 et 1137 et suivants du code civil :
Ordonner la nullité du contrat de prêt,Condamner Mme [J] à lui rembourser la somme de 226 000 euros,Dire que c’est important intérêt à compter du 14 juin 2022, et à défaut à compter de l’assignation,Condamner Mme [J] à lui payer la somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts, aux entiers dépens et au paiement d’une somme de 2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,Ordonner l’exécution provisoire,Accorder à Me Christophe Hembert le bénéfice de l’article 699 du code de procédure civile.
PRETENTIONS ET MOYENS :
Par conclusions du 28 mars 2024, Mme [J] a introduit un incident et par ses dernières conclusions du 23 juillet suivant, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé détaillé des moyens et arguments, il est sollicité du juge de la mise en état d’ordonner la production par Mme [N] de l’intégralité de son relevé de compte du 1er au 31 décembre 2021 sollicité par sommation de communiquer du 30 novembre 2023 et ce, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du prononcé de l’ordonnance à intervenir.
Elle expose que sa mère a été victime d’un AVC le 20 décembre 2021 et que cette dernière soutient en avoir gardé des séquelles importantes ne lui permettant plus d’assurer son train de vie et ses sorties quotidiennes alors qu’elle a toujours été autonome pour les actes de la vie quotidienne, pour ses déplacements et pour ses courses. Elle souligne que le compte bancaire communiqué par sa mère s’arrête au 23 décembre 2021, alors qu’il serait intéressant qu’il soit communiqué en intégralité pour ce mois de décembre, permettant ainsi de confirmer ou d’infirmer la perte d’autonomie alléguée.
Dans ses conclusions en réponse à l’incident notifiées le 19 juin 2024, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé détaillé des moyens et arguments, Mme [N] demande au visa des articles 132 et 139 du code de procédure civile, de rejeter l’incident et de condamner Mme [J] à lui payer la somme de 1 500 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens de l’incident.
Elle fait valoir que Mme [J] ne démontre pas que la pièce sollicitée soit indispensable à la résolution de l’instance et que sa demande apparaît être une manifestation d’une curiosité malveillante. Elle ajoute que le compte bancaire a « parfaitement pu être utilisé par l’un des enfants proches du quotidien de sa mère aux fins de l’assister pour les besoins de la vie domestique journalière. Cette demande de production est une atteinte à la vie privée et doit pouvoir être justifiée de motifs sévèrement fondés ».
L’affaire a été retenue à l’audience d’incident du 17 octobre 2024 au cours de laquelle les parties ont repris leurs dernières écritures.
La décision a été mise en délibéré au 21 novembre 2024.
MOTIVATION :
Sur la compétence du juge de la mise en état :
La communication des pièces entre les parties est régie notamment par :
l’article 132 du code de procédure civile qui dispose que « La partie qui fait état d’une pièce s’oblige à la communiquer à tout autre partie à l’instance.
La communication des pièces doit être spontanée »,
l’article 133 : « Si la communication des pièces n’est pas faite, il peut être demandé, sans forme, au juge d’enjoindre cette communication »,
l’article 134 : « Le juge fixe, au besoin à peine d’astreinte, le délai et s’il y a lieu les modalités de la communication ».
Enfin, l’article 788 du code de procédure civile prévoit que « Le juge de la mise en état exerce les pouvoirs nécessaires à la communication, à l’obtention et à la production des pièces ».
Le juge de la mise en état est donc compétent pour connaitre de la demande de Mme [J].
Sur la demande de communication de pièces :
La demande de communication de pièces dirigée à l’encontre d’une partie à instance doit avoir un lien suffisant avec l’objet de l’instance et pouvoir éventuellement permettre la résolution de l’instance.
En l’espèce, c’est Mme [N] qui a communiqué une pièce n° 13 dénommée « Relevé de compte du mois de décembre 2021 », qui est en réalité la pièce n°14, pour en déduire un affaiblissement consécutif à l’AVC dont elle a été victime le 20 décembre 2021.
Cette pièce est donc tronquée puisqu’elle s’arrête au 23 décembre 2021 et ne correspond donc pas au nom qui lui a été donné.
Il apparaît légitime que la partie à qui on communique une pièce puisse en obtenir l’intégralité, de sorte qu’il sera fait droit à la demande de communication de l’intégralité de la pièce, sans qu’il soit utile d’ordonner une astreinte, le tribunal pouvant tirer toutes les conséquences d’un défaut de communication de ladite pièce.
Sur les autres demandes :
Les dépens de l’incident sont joints au fond et la demande de Mme [N] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles engagés pour le procès est rejetée.
PAR CES MOTIFS :
Statuant par mise à disposition des parties par le greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort ;
ORDONNE à Mme [N] de communiquer à Mme [J] l’intégralité de son relevé de compte bancaire n° [XXXXXXXXXX04] du 1er au 31 décembre 2021 ;
REJETTE la demande d’astreinte ;
JOINT les dépens de l’incident à l’instance au fond ;
REJETTE la demande de Mme [N] fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT que l’affaire reviendra à la mise en état du 20 février 2025.
La présente ordonnance, rendue par mise à disposition des parties au greffe, a été signée par Dominique de SURIREY, juge de la mise en état et Hassan MNAIMNE, greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
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