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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jaf cab 6, 7 nov. 2024, n° 22/01327 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/01327 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° : 2024/
JUGEMENT : contradictoire
DU : 07 Novembre 2024
DOSSIER : N° RG 22/01327 – N° Portalis DBX4-W-B7G-QVRE / JAF Cab 6
AFFAIRE : [E] / [V]
OBJET : Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
JUGEMENT DU 07 Novembre 2024
Juge aux Affaires Familiales au Tribunal judiciaire de TOULOUSE :
Madame Chloé BARDET, Juge aux affaires familiales
Greffier :
Mme Sophie BENALLOUL
DÉBATS
Ordonnance de Clôture en date du 11 Janvier 2024
Audience plaidoirie en Chambre du Conseil en date du 05 Septembre 2024
JUGEMENT
Contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DEMANDERESSE :
Madame [M], [O] [E] épouse [V]
née le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 12]
[Adresse 8] [Adresse 7]
[Adresse 6]
[Localité 5]
représentée par Me Gaëlle LEFRANCOIS, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 10
DÉFENDEUR :
Monsieur [J] [D], [U] [V]
né le [Date naissance 2] 1970 à [Localité 15]
[Adresse 9]
[Adresse 13]
[Localité 4]
représenté par Maître Emmanuelle DESSART de la SCP SCP DESSART, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire : 416
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et susceptible d’appel, après débats non publics,
CONSTATE que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties,
CONSTATE que l’ordonnance de non conciliation ayant statué sur les modalités de vie séparée des époux est en date du 09 octobre 2019,
CONSTATE l’acceptation par Monsieur [V] et Madame [E] du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci.
PRONONCE, sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil le divorce de :
Monsieur [J] [D] [U] [V] , né le [Date naissance 2] 1970 à [Localité 14], (Haute-Garonne)
et de
Madame [M] [O] [E] , née le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 11], (Aveyron)
lesquels se sont mariés le [Date mariage 3] 1997, devant l’officier de l’état civil de la mairie de [Localité 10],
RAPPELLE que conformément à l’article 1082 du code de procédure civile mention du divorce est portée en marge de l’acte de mariage et de l’acte de naissance de chacun des époux, au vu d’un extrait de la décision ne comportant que son dispositif et accompagné de la justification de son caractère exécutoire conformément à l’article 506 du code de procédure civile, étant précisé que si le mariage a été célébré à l’étranger et en l’absence d’acte de mariage conservé par une autorité française, mention du dispositif de la décision est portée en marge de l’acte de naissance de chacun des époux, si cet acte est conservé sur un registre français. A défaut, l’extrait de la décision est conservé au répertoire mentionné à l’article 4-1 du décret n° 65-422 du 1er juin 1965 portant création d’un service central d’état civil au ministère des affaires étrangères ;
RAPPELLE qu’en application de l’article 262-1 du code civil les effets de la cessation de la communauté entre époux seront fixés à la date de l’ordonnance de non-conciliation du 9 octobre 2019,
RAPPELLE qu’à compter du divorce, les parties perdent l’usage du nom de leur conjoint.
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,
FAIT DROIT à la demande d’attribution préférentielle de Madame [E] portant sur :
— le billot extérieur
— quatre chaises et un fauteuil présents dans la cuisine
— la méridienne du salon
— les deux jarres blanches
— le petit coffre en bois sur roues
— le meuble en bois à deux portes et deux tiroirs
— la console et son miroir assorti doré
— le petit canapé gris
— le meuble IKEA blanc
— la chaise léopard
— le fauteuil rond en tissu
— le petit coffre à jouets en bois de la chambre 2 du rez-de-chaussée
— les deux transats en teck
— la table ronde zelliges
— les pots en terre cuite d’Italie
— ORDONNE la restitution à Madame [M] [E] des deux cadres avec dessins au crayon (dans l’entrée), du tableau des citrons (dans l’entrée), des deux aquarelles fleuries roses de [K] et soucis ayant été offerts par sa mère,
RENVOIE les parties à procéder amiablement par devant le notaire de leur choix à la liquidation du régime matrimonial,
CONDAMNE Monsieur [V] à verser à Madame [E], à titre de prestation compensatoire, la somme en capital de 80.000 €,
Concernant les enfants :
CONDAMNE Monsieur [V] à payer à Madame [E] la somme de 358,85 € par mois au titre de la contribution à l’entretien et l’éducation de [P] ;
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation sera versée directement entre les mains de l’enfant majeur ;
DIT que cette contribution sera payable d’avance, au plus tard le 10 de chaque mois ;
DIT que cette pension varie de plein droit chaque année au 1er janvier en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par L’I.N.S.E.E selon la formule suivante :
pension revalorisée = montant initial X nouvel indice
indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation.
RAPPELLE au débiteur de la contribution qu’il lui appartient de calculer et d’appliquer l’indexation et qu’il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr. ou www.servicepublic.fr.
DIT que les majorations devront être acquittées dans les mêmes conditions que le principal;
DIT qu’à défaut de révision volontaire de la pension par le débiteur, le créancier devra lui notifier par lettre recommandée ou tout autre procédé de notification le nouveau montant des mensualités ;
RAPPELLE qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues le créancier peut en obtenir le recouvrement par les voies d’exécution suivantes :
— saisie des rémunérations ;
— autres saisies (saisie-attribution, saisie-vente, saisie immobilière, etc.) ;
— paiement direct entre les mains de l’employeur ;
— recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République ;
RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire ;
RAPPELLE qu’en cas de défaillance, le débiteur encourt, au titre du délit d’abandon de famille (articles 227-3 et 227-29 du code pénal) :
— à titre de peines principales : 2 ans d’emprisonnement et 15 000 € d’amende ;
— à titre de peines complémentaires : notamment l’interdiction des droits civiques, civils et de famille, la suspension ou l’annulation de son permis de conduire, l’interdiction de quitter le territoire de la République, l’obligation d’accomplir un stage de responsabilité parentale ;
RAPPELLE qu’en cas d’organisation ou d’aggravation de son insolvabilité pour se soustraire au paiement de la pension alimentaire, le débiteur encourt, au titre du délit d’organisation frauduleuse de son insolvabilité (articles 314-7 à 314-9 du code pénal) : 3 ans d’emprisonnement et 45 000 € d’amende ;
DIT que coût de l’école de [P] sera partagé à hauteur de 30 % pour Madame [E] et de 70 % pour Monsieur [V], les autres frais scolaires, extrascolaires et dépenses restant partagés par moitié ;
DIT que Madame [E] prendra en charge la mutuelle de [P] ;
DIT que tous les frais seront partagés par moitié entre les époux concernant [C] ;
DIT n’y avoir lieu à indemnité au titre des frais irrépétibles,
CONDAMNE chaque partie à assumer la charge de ses propres dépens.
RAPPELLE que les mesures portant sur l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire.
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus.
Ainsi jugé, mis à disposition au greffe le 07 novembre 2024 et signé par le président et par le greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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