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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, ppp réf., 11 avr. 2025, n° 24/01828 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01828 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres mesures ordonnées en référé |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. REKTO SUD-OUEST c/ Société AREAS DOMMAGES, Compagnie d'assurance AREAS ASSURANCE |
Texte intégral
Du 11 avril 2025
54Z
SCI/FH
PPP Référés
N° RG 24/01828 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZT5N
S.A.S. REKTO SUD-OUEST
C/
Compagnie d’assurance AREAS ASSURANCE
— Expéditions délivrées à
Me Jérôme DIROU
— FE délivrée à
Le
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
Pôle protection et proximité
[Adresse 2]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 11 avril 2025
PRÉSIDENT : Mme Tamara MARIC-SANCHEZ,
GREFFIER : Madame Frédérique HUBERT,
DEMANDERESSE :
S.A.S. REKTO SUD-OUEST
RCS [Localité 7] N° 531 594 026
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Jérôme DIROU, Avocat au barreau de BORDEAUX
DEFENDERESSE :
Société AREAS DOMMAGES
RCS [Localité 6] N° 775 670 466
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représentée par Maître Charlotte GUESPIN, Avocat au barreau de BORDEAUX, membre de la SCP INTERBARREAUX D’AVOCATS GUESPIN ET ASSOCIES
DÉBATS :
Audience publique en date du 14 Février 2025
PROCÉDURE :
Autres demandes relatives à un contrat de réalisation de travaux de construction en date du 23 Septembre 2024
Articles 484 et suivants et 834 et suivants du Code de Procédure Civile
QUALIFICATION DE L’ORDONNANCE:
Contradictoire et en premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [U] [T] a fait appel à la SAS MEUBLES IKEA France et à son sous-traitant la SAS REKTO SUD-OUEST pour l’achat, la livraison et la pose d’un ensemble de cuisine pour un coût total de 4.644,07 euros, selon facture en date du 22 décembre 2022.
Arguant de l’existence de désordres suite à la pose de la cuisine, Madame [U] [T] a fait assigner la société SAS MEUBLES IKEA France et la SAS REKTO SUD-OUEST par devant le Président du Tribunal Judiciaire de Bordeaux, Pôle Protection et Proximité statuant en référé, dans le but d’obtenir l’organisation d’une mesure d’expertise au visa de l’article 145 du Code de procédure civile.
Suivant ordonnance en date du 20 décembre 2024, le Président du tribunal judiciaire de Bordeaux statuant en référé a ordonné une expertise et désigné Monsieur [L] [G] pour y procéder.
Par acte introductif d’instance en date du 23 septembre 2024, la SAS REKTO SUD-OUEST a fait assigner la compagnie d’assurance AREAS devant le Président du Pôle protection et proximité près le tribunal judiciaire de Bordeaux statuant en matière de référé à l’audience du 08 novembre 2024 afin que les opérations d’expertise lui soient déclarées communes et que les dépens soient réservés.
A l’audience du 08 novembre 2024, l’affaire a été renvoyée à l’audience du 22 novembre 2024 puis finalement retenue à l’audience du 14 février 2025, lors de laquelle la SAS REKTO SUD-OUEST, représentée par son avocat, sollicite le bénéfice de son assignation.
Elle fait valoir qu’elle est effectivement intervenue en sous-traitance d’IKEA, et qu’elle est assurée auprès de la compagnie d’assurance AREAS selon police Responsabilité civile, assurance construction, de sorte qu’elle est fondée à attraire son assureur aux opérations d’expertise.
La société AREAS DOMMAGES, société d’assurance à forme mutuelle, représentée par son avocat, sollicite du tribunal de :
Juger la compagnie AREAS DOMMAGES recevable et bien fondée en ses demandes ; Y faisant droit, Donner acte à la compagnie AREAS DOMMAGES de ses plus expresses protestations et réserves quant à sa participation aux opérations d’expertise, confiée à Monsieur [G] par ordonnance de référé du 20 décembre 2024 ; Débouter la société REKTO SUD-OUESTde toutes demandes plus amples ou contraires à l’encontre de la compagnie AREAS DOMMAGES ; Condamner la société REKTO SUD-OUEST aux dépens.
Elle fait valoir que la société REKTO SUD-OUEST est mise en cause dans le cadre de travaux de montage de cuisine IKEA en qualité de sous-traitant de la société IKEA ; que le montage de cuisine en kit ne relève pas de la définition d’un ouvrage au sens de l’article 1792 du code civil, de telle sorte que la garantie responsabilité civile décennale de la compagnie n’aurait pas vocation à être mobilisée, et concernant un éventuel volet responsabilité civile, les conditions générales du contrat prévoient l’exclusion de la garantie pour la reprise de la prestation de l’assuré, ainsi qu’une franchise contractuelle, de sorte qu’elle émet les plus expresses réserves quant à la mobilisation de ses garanties.
A l’issue de l’audience, la date du délibéré de l’affaire a été fixée au 11 avril 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 145 du Code de Procédure Civile, le juge des référés peut ordonner toute mesure d’instruction dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
En l’epèce, par ordonnance en date du 20 décembre 2024, une expertise judiciaire a été ordonnée et confiée à Monsieur [L] [G], dans le cadre du litige opposant Madame [U] [T] et la SAS MEUBLES IKEA FRANCE et la SAS REKTO SUD-OUEST, suite à la pose d’un ensemble de cuisine à son domicile, pour un coût total de 4.644,07 euros.
La SAS REKTO SUD-OUEST justifie être assurée auprès de la Compagnie d’Assurance AREAS DOMMAGES, et ne conteste pas être intervenue au domicile de Madame [T] pour la pose de la cuisine litigieuse, en sous-traitance de la société IKEA.
Dès lors, au vu des pièces versées aux débats, la société REKTO SUD-OUEST SUD-OUEST justifie d’un intérêt légitime à faire étendre à la société AREAS DOMMAGES, es qualité d’assureur responsabilité civile, assurance construction, les opérations d’expertise judiciaire confiées à Monsieur [G] [L].
Il convient de prendre acte des protestations et réserves formulées par la société AREAS DOMMAGES.
Les dépens seront provisoirement réservés.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Vu l’article 145 du code de procédure civile, Tous droits et moyens des parties réservés quant au fond et notamment sur les responsabilités et garanties encourues,
Disons que les opérations de l’expertise ordonnée par la présente juridiction le 20 décembre 2024 en l’instance enrôlée sous le numéro RG 24/01565 seront communes et opposables à la société AREAS DOMMAGES;
Disons que les opérations seront reprises en présence de cette nouvelle partie qui sera convoquée à toute réunion d’expertise ultérieure;
Disons que dans l’hypothèse où l’expert aurait déjà rendu son rapport, la présente ordonnance sera caduque ;
Donnons acte à la société AREAS DOMMAGES de ses réserves et protestations d’usage sur la mesure d’expertise ;
Rejetons les demandes plus amples ou contraires ;
Réservons les dépens ;
Rappelons que la présente ordonnance est exécutoire de droit à titre provisoire ;
Ainsi ordonné les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX
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