Confirmation 31 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, juge libertes & detention, 28 mai 2025, n° 25/01161 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01161 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
___________________
Le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judicaire
NOTE D’AUDIENCE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Audience publique
DATE D’AUDIENCE : 28 Mai 2025
DOSSIER : N° RG 25/01161 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZTJQ – M. LE PREFET DU NORD / M. [N] [L]
MAGISTRAT : Aurore JEAN BAPTISTE
GREFFIER : Clémence ROLET
PARTIES :
M. [N] [L]
Assisté de Maître Jérôme BRASSART, avocat commis d’office
M. LE PREFET DU NORD
Représenté par M. [J] [S]
__________________________________________________________________________
DEROULEMENT DES DEBATS
L’intéressé confirme son identité.
PREMIÈRE PARTIE: SUR LA DEMANDE D’ANNULATION DE LA DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
L’avocat soulève les moyens suivants : cf recours écrit
— validité de la signature apposée sur l’arrêté de placement en rétention en ce que la signature apposée sur l’arrêté de placement en rétention n’est pas assimilabe à une signature électronique respectant les dispositions en vigueur (cf dossier [P]).
Le représentant de l’administration, entendu en ses observations ;
DEUXIÈME PARTIE : SUR LA REQUÊTE DE LA PRÉFECTURE A FIN DE PROLONGATION DE LA RÉTENTION
Le représentant de l’administration, entendu en ses observations ;
L’avocat soulève les moyens suivants :
— erreur de coordonnées du consulat sur la notification des droits en rétention : consulat de Tunisie au lieu de la Libye
— état de santé incompatible avec la rétention (dépôt de pièces : une ordonnance du CHU de [Localité 7], une demande de saisie de l’OFPRA du 2705/2025 et une ordonnance d’un médecin généraliste du 10/05/2025)
Le représentant de l’administration répond à l’avocat ;
L’intéressé entendu en dernier déclare : “Je suis dans une situation inhumaine, j’ai une maladie rare, j’arrive plus à supporter, j’ai une douleur de fou. J’ai demandé à voir le médecin au cra, je l’ai vu la première fois, il m’a donné un médicament. Je suis suivi au CHU Huriez par rapport à mon inflammation du nerf optique.”
DECISION
Sur la demande d’annulation de la décision de placement en rétention :
o RECEVABLE o IRRECEVABLE o REJET o ANNULATION
Sur la demande de prolongation de la rétention :
o RECEVABLE o IRRECEVABLE
o MAINTIEN o REJET o ASSIGNATION A RÉSIDENCE
Le greffier Le magistrat délégué
Clémence ROLET Aurore JEAN BAPTISTE
COUR D’APPEL DE [Localité 3]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
──────────
LE JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION
────
Dossier n° N° RG 25/01161 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZTJQ
ORDONNANCE STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Nous, Aurore JEAN BAPTISTE,, magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Clémence ROLET, greffier ;
Vu les dispositions des articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) :
— L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20
— L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10
— L. 743-14, L.743-15, L.743-17
— L. 743-19, L. 743-25
— R. 741-3
— R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 25/05/2025 à 16h45 par M. LE PREFET DU NORD ;
Vu la requête de M. [N] [L] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 26/05/2025 réceptionnée par le greffe du juge des libertés et de la détention le 26/05/2025 à 17h30 (cf. Timbre du greffe) ;
Vu la requête en prolongation de l’autorité administrative en date du 27/05/2025 reçue et enregistrée le 27/05/2025 à 11h34 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de M. [N] [L] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION
M. LE PREFET DU NORD
préalablement avisé, représenté par Monsieur [J] [S] , représentant de l’administration
PERSONNE RETENUE
M. [N] [L]
né le 17 Avril 2003 à [Localité 2] (LIBYE)
de nationalité Libyenne
actuellement maintenu en rétention administrative
préalablement avisé et présent à l’audience,
assisté de Maître Jérôme BRASSART, avocat commis d’office
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience.
DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l’audience publique, le magistrat a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
L’intéressé a été entendu en ses explications ;
Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ;
L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ;
Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ;
L’étranger ayant eu la parole en dernier ;
EXPOSE DU LITIGE
Par décision en date du 25 mai 2025 notifiée le même jour à 16h45, l’autorité administrative a ordonné le placement de [L] [N] né le 17 avril 2003 à [Localité 1] (Lybie) de nationalité lybienne en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.
I – La contestation de la décision de placement en rétention (art L741-10 du ceseda)
Par requête en date du 26 mai 2025, reçue le même jour à 17h30, [L] [N] a saisi le magistrat du siège aux fins de contester la régularité de la décision de placement en rétention administrative. A l’audience le conseil de [L] [N] soutient les moyens suivants :
— sur la validité de la signature apposée sur l’arrêté de placement en rétention ence que la signature apposée sur l’arrêté de placement en rétention n’est pas assimilabe à une signature électronique respectant les dispositions en vigueur (cf dossier [P]).
Le représentant de l’administration demande le rejet du recours. C’est à l’étranger de prouver que le signataire de l’acte n’est pas compétent ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
II – La requête en prolongation de la rétention (art L742-1 du ceseda)
Par requête en date du 27 mai 2025, reçue au greffe le même jour à 11h34, l’autorité administrative a saisi le magistrat du siège aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours.
Le conseil de [L] [N] sollicite le rejet de la prolongation de la rétention sur les moyens suivants :
— sur la notification des droits en rétention en ce qu’il est indiqué que [L] [N] peut consulter le consulat de tunisie alors qu’il est lybien ce qui lui fait grief en violation de l’article L744-4 du CESEDA
— sur l’état de santé de [L] [N] qui n’est pas compatible avec son placement en rétention
Le représentant de l’administration demande la prolongation de la mesure. Preuve n’est pas rapportée que l’état de santé de [L] [N] est cincompatible avec la rétention au regard des pièces communiquées. Sur l’erreur du consultat, il n’y a pas de grief (08-12.486 cour de cassation ).
[L] [N] dit qu’il est dans une situation inhumaine. Il souffre d’une maladie rare. Il a vu un médecin au centre de rétention. Il est suivi au CHU.
***
Il convient de statuer en une seule et même décision sur ces deux demandes dont la jonction sera ordonnée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I – Sur la décision de placement en rétention
Sur l’authenticité de la signature de l’arrêté de placement en rétention :
L’article L.741-1 du CESEDA dispose : “ L’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision ”.
L’article L.741-6 du CESEDA prévoit : “ La décision de placement en rétention est prise par l’autorité administrative, après l’interpellation de l’étranger ou, le cas échéant, lors de sa retenue aux fins de vérification de son droit de circulation ou de séjour, à l’expiration de sa garde à vue, ou à l’issue de sa période d’incarcération en cas de détention. Elle est écrite et motivée.
Elle prend effet à compter de sa notification “.
L’article L.211-1 du code des relations entre le public et l’administration dispose : “ Le présent chapitre est applicable, outre aux administrations mentionnées au 1o de l’article L. 100-3, aux organismes et personnes chargés d’une mission de service public industriel et commercial, pour les décisions qu’ils prennent au titre de cette mission.
Il s’applique également aux relations entre les administrations ”.
L’article L.212-3 du code des relations entre le public et de l’administration dispose : “ Les décisions de l’administration peuvent faire l’objet d’une signature électronique. Celle-ci n’est valablement apposée que par l’usage d’un procédé, conforme aux règles du référentiel général de sécurité mentionné au I de l’article 9 de l’ordonnance no 2005-1516 du 8 décembre 2005 relative aux échanges électroniques entre les usagers et les autorités administratives et entre les autorités administratives, qui permette l’identification du signataire, garantisse le lien de la signature avec la décision à laquelle elle s’attache et assure l’intégrité de cette décision. — [Ord. no 2005-1516 du 8 déc. 2005, art. 8.] ”.
Toute décision prise par l’administration doit comporter la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, de son prénom, de son nom et de sa qualité (CRPA, art. L. 212-1, al. 1er). L’administré doit pouvoir identifier l’auteur de l’ acte pour être en mesure de vérifier le respect des règles de compétence et de procédure.
L’acte administratif doit donc répondre à des règles de forme concernant notamment la motivation, c’est-à-dire la formulation dans la décision de ses motifs, et la signature, afin de permettre l’identification de leur auteur.
Toute décision administrative comme judiciaire écrite doit être signée. En l’absence de signature, l’acte n’existe pas juridiquement et ne peut produire d’effet de droit ( CE, 26 janv. 1951, Galy : S. 1951, 3, p. 52, concl. R. Odent).
En l’espèce, [L] [N] a été placé en rétention administrative le 25 mai 2025 par arrêté signé par le Sous-Préfet de [Localité 4] de permanence, [U] [Y].
Le conseil de [L] [N] fait valoir que la signature apposée sur l’arrêté n’est pas une signature manuscrite, qu’il s’agit d’un copier-coller, comme dans un autre dossier évoqué à l’audience ([P] [F] ). Cette signature ne répondrait pas non plus prescriptions légales de la signature électronique.
En l’espèce, sur l’arrêté du 25 mai 2025 figure une signature qui apparait avoir été faite de manière manuscrite, à la différence de la signature figurant sur l’arrêté de placemenent en rétention de [P] [F] dont l’authenticité peut être remise en question.
[L] [N] et son conseil ne rapportent la preuve que cette signature n’est pas été faite de manière manuscrite et serait une signature issue d’un scan ou d’un copier/coller. Il n’est pas démontré que celle-ci ne soit pas authentique et la simple comparaison avec un autre arrêté de placement en rétention signé par le même auteur est insuffisant pour établir l’irrégularité alléguée.
Cette signature étant considérée comme manuscrite, il n’est pas à examiner si les prescriptions relatives à la signature électronique ont été respectées.
Le moyen est donc rejeté.
II – Sur la prolongation de la mesure de rétention
Sur l’erreur du consulat dans le procès verbal de notification des droits en rétention :
L’article L744-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose “l’étranger placé en rétention est informé dans les meilleurs délais qu’il bénéficie, dans le lieu de rétention, du droit de demander l’assistance d’un interprète, d’un conseil et d’un médecin, et qu’il peut communiquer avec son consulat et toute personne de son choix. Ces informations lui sont communiquées dans une langue qu’il comprend”.
En l’espèce il résulte du procès verbal de notification des droits qu’il est indiqué que, s’agissant des informations relatives au consulat de [L] [N], le consulat de Tunisie pourra assurer la représentation diplomatique de l’intéressé. Toutefois, [L] [N] est de nationalité lybienne et non tunsienne.
La procédure est donc entachée d’une irrégularité
L’article L. 743-12 du CESEDA dispose qu’ « En cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, le magistrat du siège saisi d’une demande sur ce motif ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l’étranger, dont l’effectivité n’a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats ».
Les dispositions de l’article L. 743-12 prévoient ainsi que la nullité ne peut être prononcée que si l’irrégularité a eu pour effet de porter atteinte aux intérêts de la partie qu’elle concerne.
Le juge de la rétention apprécie souverainement l’absence de grief, entendu au sens de l’ancien article L. 552-13 du CESEDA (1 re Civ., 13 février 2019, pourvoi n° 18-14.627, publié).
En l’espèce il résulte du procès verbal de notification des droits notifié le 25 mai 2025 à 16h55 que le nom du consulat duquel relève [L] [N] est erronné. Cependant, [L] [N] étant arrivé au centre de rétention administrative , le même jour à 17h20 il a pu bénéficier de la possibilité dans le lieu de rétention de contacter son consulat lybien conformément aux dispositions de l’article L744-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En effet, [L] [N] ne peut ignorer n’avoir aucun rapport avec le consulat de Tunisie et qu’au titre de l’article R.744-20 du CESEDA, les associations présentes au Centre de Rétention Administrative ont notamment pour fonction de permettre à la personne retenue d’obtenir le numéri de sa représentation consulaire.
Le moyen sera donc rejeté, aucun geief n’étant établi.
Sur la compatibilité de l’état de santé avec la rétention :
Le placement en rétention administrative est soumis au principe de proportionnalité apprécié par le juge notamment lorsque la privation de liberté qu’il entraine est en opposition avec l’exercice d’un autre droit légitime revendiqué par l’étranger.
Ainsi, sauf à disposer d’un titre de séjour spécifiquement destiné à permettre à un étranger de recevoir des soins en France, la personne en situation irrégulière sur le territoire national et faisant l’objet d’un placement en rétention administrative, ne peut invoquer que son état de santé est incompatible avec un placement en rétention administrative que lorsque les soins qu’elle souhaite se voir dispenser en France sont urgents et vitaux pour la préservation de sa santé et ne peuvent être dispensés dans le cadre du service médical du Centre de Rétention Administrative.
En l’espèce, le conseil de [L] [N] fait valoir que ce dernier souffre d’une maladie rare nécessitant des soins médicaux spécifiques.
Les pièces présentées à l’audience ne sont pas suffisantes pour établir que l’état médical de [L] [N] serait incompatible avec la mesure de rétention.
Il est à rappeler que [L] [N] peut en effet bénéficier d’un accès à un médecin et à du personnel infirmier. Il n’est pas non plus démontré que [L] [N] ne puisse pas prendre son traitement médical au centre de rétention.
En l’espèce, le moyen sera rejeté.
Sur la prolongation de la rétention :
Une demande de routing a été effectuée le 26 mai 2025 ainsi qu’une demande de laissez-passer consulaire le 26 mai 2025, et la situation de l’intéressé, sans garanties de représentation effectives, justifie la prolongation de la mesure de rétention.
Il sera donc fait droit à la requête de l’administration.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
ORDONNONS la jonction du dossier 25/1162 au dossier n° N° RG 25/01161 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZTJQ ;
DÉCLARONS recevable la demande d’annulation du placement en rétention ;
DÉCLARONS recevable la requête en prolongation de la rétention administrative ;
DÉCLARONS régulier le placement en rétention de M. [N] [L] ;
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RETENTION de M. [N] [L] pour une durée de vingt-six jours.
Fait à [Localité 7], le 28 Mai 2025
Notifié ce jour à h mn
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES
DOSSIER : N° RG 25/01161 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZTJQ -
M. LE PREFET DU NORD / M. [N] [L]
DATE DE L’ORDONNANCE : 28 Mai 2025
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 6]) ; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Information est donnée à M. [N] [L] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s’il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter.
LE REPRESENTANT DU PRÉFET L’INTERESSE
notifié par mail ce jour Présent en visioconférence
LE GREFFIER
L’AVOCAT
notifié par mail ce jour
_____________________________________________________________________________
RÉCÉPISSÉ
M. [N] [L]
retenu au Centre de Rétention de [Localité 5]
reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 28 Mai 2025
date de remise de l’ordonnance :
le :
signature de l’intéressé
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