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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, ch. 01, 28 mars 2025, n° 23/06446 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/06446 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Chambre 01
N° RG 23/06446 – N° Portalis DBZS-W-B7H-XICK
JUGEMENT DU 28 MARS 2025
DEMANDEUR:
M. [A] [I] [F]
se disant né le 2 février 2004 à [Localité 5] (Guinée)
domicilié : chez [Adresse 6]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Emilie DEWAELE, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDERESSE:
Mme LA PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE
[Adresse 1]
[Localité 3]
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Marie TERRIER,
Assesseur : Juliette BEUSCHAERT,
Assesseur : Nicolas VERMEULEN,
Greffier : Benjamin LAPLUME,
DÉBATS
Vu l’ordonnance de clôture en date du 25 Mars 2024.
A l’audience en chambre du conseil du 06 Janvier 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 28 Mars 2025.
Vu l’article 804 du Code de procédure civile, Marie TERRIER, Président de chambre, entendu en son rapport oral, et qui, ayant entendu la plaidoirie, en a rendu compte au Tribunal.
JUGEMENT : contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au Greffe le 28 Mars 2025 par Marie TERRIER, Présidente, assistée de Benjamin LAPLUME, Greffier.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
Par ces motifs
Statuant publiquement en matière civile, sur requête et en premier ressort
Juge et dit que [A] [I] [F] est né le 2 février 2004 à [Localité 5] (république de Guinée) fils de [E] [D] [F] et de [U] [B] [F]
Dit que ce jugement lui tiendra lieu d’acte de naissance et qu’il sera transcrit en marge des registres de l’état civil de [Localité 10] pour l’année deux mille quatre
Frais et dépens à la charge du requérant »
Décision signée du président et du chef de greffe avec les tampons humides de chacun des co-signataires et présentant au verso la mention de la formule exécutoire aposée le 15 février 2022 par le chef de greffe et précision faite de la transcription dans le registre de l’état civil de la commune de Matam sous le numéro n°3922 en date du 17/10/2018 pour l’année 2004, signé de Madame [Y] [J].
L’acte est comporte la mention d’une légalisation de signature faite par M. [R] [N] [V], juriste, sur la signature de Monsieur [G] [O], juge-président et l’autre par Madame [U] [N], chargée des affaires consulaires de l’ambassade de Guinée en France sur la signature de [X] [O], chef du greffe
— Un extrait du registre de transcription mentionnant la transcription sous le numéro 3922 du 17/10/2018 (sa pièce n°4) du dispositif du jugement faite à Matam le 17 octobre 2018 par Madame [W] [Y] [S] avec au verso la présence de deux formules de légalisation sur la signature de l’officier d’état civil, l’une faite par Madame [Y] [K], juriste du ministère des affaires étrangères et l’autre par Madame [U] [N].
— Une copie intégrale de l’acte de naissance dressé sur un papier filigranné à l’entête de l’ambassade de Guinée pour la France, Israël et Portugal, établi à [Localité 11] le 13 janvier 2022 comportant pour précision que la naissance serait survenue:
Région/Préfecture: [Localité 5]
Commune/sous-préfecture: [Localité 8] / [Localité 5]
Quartier/ Arrondissement: Matam/ c/Matam/[Localité 5]
je soussigné Madame [Y] [S] ep. [W] l’officier d’état civil délégué, certifie avoir enregistré la déclaration de naissance de
Nom de l’enfant: [F]
Prénom: [A] [I]
Date de naissance 2 février 2004
Lieu de naissance [Localité 9] [Localité 5]
Sexe : Masculin
Rang de naissance: 1
Nom du père: [F]
Prénom: [E] [D]
Profession : Commerçant et assimilé
domicile: [Localité 9] c/ Matam/ [Localité 5]
né le 01 janvier 1959
Lieu de naissance [L]
Nom de la mère: [F]
Prénom [U] [B]
Profession Commerçant et assimilé
domicile: [Localité 9] c/ Matam/ [Localité 5]
né le 12 septembre 1972
Lieu de naissance [Localité 7]
Ce document a été établi sur la base de l’acte original n°0404 volet 1 ordre 3922. Déclaration faite le 17 octobre 2018 par Madame [U] [B] [F], mère de l’enfant
Copie délivrée selon procédé informatisé sous la référence QRET 20214069823
[le tribunal souligne]
L’acte est censé avoir été dressé par l’officier de l’état civil , mais cette qualité n’est pas accompagné d’une signature.
En revanche est présente une signature sous la mention pour copie certifiée conforme, mais elle n’est pas identifiable.
Puis, figure la mention de 2 tampons humides, l’un du consulat de l’ambassade de Guinée en France, l’autre de Madame [U] [N], chargée des affaires consulaires mais sans signature.
De l’analyse de ces pièces, s’il est nécessaire d’apprécier la motivation du jugement supplétif eu égard au caractère gracieux de la procédure suivie devant le tribunal de première instance de Matoto- Conakry et pour lequel la citation de deux témoins majeurs dont les identités, l’âge, la profession et l’adresse sont précisées sont susceptibles de compléter la motivation, comme le fait que le requérant soit en possession de l’original de la décision n’apparaît pas contraire au caractère gracieux de la procédure qui permet selon les dispositions guinéennes d’être exécutoires sur minutes, il n’en demeure pas moins que le caractère probant d’un état civil, s’apprécie non seulement au regard du strict respect des dispositions internes pour l’établir mais aussi de l’ensemble des éléments de preuves intrinsèques et extrinsèques sur lequel le tribunal fonde sa conviction.
Or, si à suivre les explications de Monsieur [A] [I] [F], l’extrait du registre des transcriptions, comme la copie intégrale de l’acte de naissance ne seraient que la transcription identique du jugement supplétif d’acte de naissance, dès lors que les numéros et les dates d’établissement y figurant seraient identiques, l’analyse et la confrontation des pièces permet d’affirmer le contraire.
Non seulement, il apparaît invraisemblable qu’une copie intégrale puisse être établie à l’entête de l’ambassade de Guinée en France qui ne peut être détentrice des registres d’état civil de la commune de [Localité 8]/[Localité 5], que même obtenue à partir d’un procédé informatisé, il ne se comprend pas les raisons pour lesquelles c’est la ville de [Localité 11] qui serait citée comme était le lieu d’établissement, alors qu’il devrait s’agit de la commune de [Localité 8]/[Localité 5] et que même si le nom de l’officier d’état civil déléguée qui y figure parait identique à celui qui aurait procédé à la transcription de l’acte de naissance, il n’est pas effectivement précisé qu’elle est officier de l’état civil de la Commune de [Localité 9] [Localité 5].
Mais surtout des éléments surlignés ci-dessus, il en résulte que le document n’est pas la transcription d’un jugement supplétif mais aurait été établi sur la déclaration de la mère, plus de 14 ans après la naissance et reprend ainsi des éléments qui n’étaient pas précisés au titre du jugement supplétif.
Aussi la copie intégrale qui a été établie postérieurement apparaît comme manifestement apocryphe, faite pour les besoins de la cause pour donner l’illusion d’une régularité à la précédente pièce d’état civil, mais se trouve dépourvue de toute force probante.
Monsieur [F] se prévalant identiquement des deux pièces, il s’en déduit qu’il disposerait de deux actes de naissance qui privent nécessairement de toute force probante l’ensemble.
Pour l’ensemble de ces raisons, il n’est pas acquis que Monsieur [A] [I] [F] répondait aux conditions de l’article 21-12 du code civil au jour de la souscription de sa déclaration de nationalité française, il sera débouté de sa demande et il sera dit qu’il n’est pas français.
Sur les demandes accessoires
Il convient de mettre les dépens à la charge du requérant, eu égard à l’issue du litige et de débouter son conseil de sa demande formée au titre de l’article 37 de la loi de 1991 et de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
REJETTE la demande aux fins de voir constater qu’il réunit les conditions de l’article 21-12 du code civil ;
DIT que Monsieur [A] [I] [F] se disant né le 2 février 2004 à [Localité 5] (Guinée) n’est pas français;
ORDONNE en tant que de besoin les mentions prévues à l’article 28 du Code civil ;
DEBOUTE son conseil de sa demande faite au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
CONDAMNE Monsieur Monsieur [A] [I] [F] aux entiers dépens qui seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Benjamin LAPLUME Marie TERRIER
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