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Sur la décision
| Référence : | TJ Tarascon, jex, 10 juil. 2025, n° 25/00015 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00015 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
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Texte intégral
Expéditions à :
SELARL ACTHEMIS
Aux parties
Grosse à :
— Me Thibault POMARES
— Me Philippe RAMON
Délivrées le : 10/07/2025
Minute N° :
DOSSIER N° : N° RG 25/00015 – N° Portalis DBW4-W-B7J-DNXZ
AFFAIRE : [Z] / [I]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TARASCON
JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT RENDU LE 10 JUILLET 2025
DEMANDEUR
M. [X] [Z]
né le [Date naissance 2] 1988 à [Localité 11], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Philippe RAMON, avocat au barreau de TARASCON, avocat plaidant
DEFENDEUR
M. [F] [I]
né le [Date naissance 1] 1935 à [Localité 12], demeurant [Adresse 4]
représenté par Me VAN MIGOM substituant Me Thibault POMARES, avocat au barreau de TARASCON, avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Le Tribunal était composé de Monsieur Brice BARBIER, Vice-Président assisté de Madame Aurélie DUCHON, greffier lors des débats et lors de la mise à disposition.
DÉBATS – DÉLIBÉRÉ :
Les débats ont eu lieu à l’audience tenue le 06 Juin 2025.
A l’issue, les conseils des parties ont été avisés que le jugement sera rendu ce jour par mise à disposition au greffe.
En vertu de quoi, le juge de l’exécution a rendu le jugement dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Par jugement du 04 mai 2023, le juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire de Tarascon a notamment :
Déclaré irrecevable la requête introduite à l’audience du 23 février 2023 par M. [F] [I],Constaté la validité du congé pour motif légitime et sérieux signifié par M. [F] [I] à M. [X] [Z] relatif à la résiliation du bail de l’appartement sis [Adresse 6] à [Localité 9] qu’à compter du 15 août 2021, M. [X] [Z] est occupant sans droit ni titre du logement, et que depuis cette date, les sommes qu’il paye à M. [F] [I] constituent des indemnités d’occupation et non plus des loyers,Dit que M. [X] [Z] et tous occupants de son chef devra (devront) libérer les lieux dans les deux mois suivant la signification d’un commandement de quitter les lieux, sous astreinte de 30 euros par jour de retard à l’issue de ces deux mois,Passé ce délai de deux mois, ORDONNE son (leur) expulsion, avec au besoin le concours d’un serrurier et de la force publique,Autorisé M. [F] [I] à faire transporter les meubles et objets mobiliers éventuellement laissés dans les lieux dans tel garde-meubles de son choix aux frais et risques de(s) (I') expulsé(s), à faire constater et estimer les réparations locatives par un huissier de justice commis à cet effet et assisté, le cas échéant, d’un technicien, et à séquestrer les effets mobiliers qui en sont susceptibles pour sûreté de la dette locative.Condamné M. [X] [Z] à verser à M. [F] [I] une indemnité d’occupation mensuelle correspondant au montant du loyer qui aurait été dû en cas de non-résiliation du bail, ce jusqu’à la libération effective des lieux et restitution des clés, DEBOUTE M. [F] [I] du surplus de ses demandes,Débouté M. [X] [Z] de l’ensemble de ses demandes,Condamné M. [X] [Z] à payer à M. [F] [I] la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,Condamné M. [X] [Z] aux dépens de l’instance, en ce compris le congé pour motif légitime est sérieux,Rappelé que le présent jugement est exécutoire à titre provisoire, frais et dépens compris.
Le jugement a été signifié à Monsieur [X] [Z] par acte de commissaire de justice remis à étude.
Par arrêt du 07 mars 2024, la Cour d’Appel d'[Localité 7] a confirmé le jugement 04 mai 2023 en toutes ses dispositions et y ajoutant, a rejeté les demandes de Monsieur [X] [Z] en suspension de l’obligation de paiement concernant sa consommation d’eau et au titre des frais irrépétibles d’appel.
L’arrêt a été signifié à Monsieur [X] [Z] par acte de commissaire de justice remis à étude.
Le 03 décembre 2024, Monsieur [F] [I] a fait délivrer un procès-verbal de saisie-attribution sur les sommes détenues par Monsieur [X] [Z] au [Adresse 10] et pour la somme de 7 113,72 euros. Cette saisie-attribution lui a été dénoncée le 04 décembre 2024.
Par acte du 02 janvier 2025, Monsieur [X] [Z] a assigné Monsieur [F] [I] devant le Juge de l’exécution près du Tribunal judiciaire de Tarascon à l’audience du 07 février 2025 en contestation de la saisie-attribution diligentée le 03 décembre 2024.
L’affaire a été renvoyée à trois reprises pour être retenue à l’audience du 06 juin 2025.
A l’audience, Monsieur [X] [Z], représenté par son conseil, demande au juge de l’exécution :
A titre principal :
Prononcer la caducité de la saisie-attribution pratiquée le 03 décembre 2024 par Monsieur [I] entre les mains de BNP PARIBAS AG EN LIGNE 3148 à l’encontre de Monsieur [X] [Z],Prononcer la nullité de la dénonce de la saisie-attribution qui aurait été effectuée le 04 décembre 2024 par Monsieur [I] entre les mains de [Adresse 10] à Monsieur [X] [Z],Ordonner la mainlevée de la saisie conservatoire pratiquée par Monsieur [F] [I], le 03 décembre 2024 auprès de BNP PARIBAS AG EN LIGNE 3148 sur le compte de Monsieur [X] [Z], sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de l’expiration d’un délai de huit jours à compter de la signification de la décision à intervenir,Ordonner à Monsieur [F] [I] la restitution de la somme de 7.113,72 euros à Monsieur [X] [Z] sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de l’expiration d’un délai de huit jours à compter de la signification de la décision à intervenir.A titre subsidiaire :
Juger que la dénonce de la saisie-attribution du 4 décembre 2024 est nulle,Ordonner la mainlevée de la saisie conservatoire pratiquée par Monsieur [F] [I], le 03 décembre 2024 auprès de [Adresse 10] sur le compte de Monsieur [X] [Z], sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de l’expiration d’un délai de huit jours à compter de la signification de la décision à intervenir,Ordonner à Monsieur [F] [I] la restitution de la somme de 7.113,72 euros à Monsieur [X] [Z] sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de l’expiration d’un délai de huit jours à compter de la signification de la décision à intervenir.A titre infiniment subsidiaire :
Juger que l’indemnité d’occupation pour le mois d’août 2024 ne saurait excéder 66,12 €, Par conséquent, ordonner la mainlevée de la saisie-attribution pour un montant de 343,88 euros,Juger que le dépôt de garantie d’un montant de 740 euros n’a pas été restitué ni porté au crédit de Monsieur [X] [Z],Par conséquent, ordonner mainlevée de la saisie-attribution pour un montant de 740 euros,Juger que les « frais de procédure » d’un montant de 2.086,28 euros ne sont pas justifiés, Par conséquent, ordonner mainlevée de la saisie-attribution pour un montant de 1.108,33 euros,Ordonner à Monsieur [F] [I] de restituer à Monsieur [X] [Z] les sommes de 343,88 euros, 740 euros et 1.108,33 euros soit 2.192,21 euros.En toutes hypothèses :
Débouter Monsieur [F] [I] de l’ensemble de ses demandes,Juger que Monsieur [F] [I] a commis une faute dans la mise en œuvre de la saisie-attribution pratiquée, Condamner Monsieur [F] [I] à payer à Monsieur [X] [Z] une somme de 500 euros à titre du préjudice subi,Condamner Monsieur [F] [I] à supporter les frais de mainlevée de la saisie conservatoire, Condamner Monsieur [F] [I] à payer à Monsieur [X] [Z] une somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
A titre principal, il assure n’avoir jamais été destinataire de la dénonce du procès-verbal de saisie-attribution dans le délai de huit jours de la saisie pratiquée.
A titre subsidiaire, il soutien que la dénonce dont se prévaut le défendeur est nulle faute pour le commissaire de justice d’avoir retranscrit avec précision les diligences accomplies pour signifier la saisie-attribution à personne. Il dit qu’aucune diligence n’a été accomplie, alors que le commissaire de justice aurait pu aisément trouver son adresse en l’état du contrat de réexpédition signé le 28 août 2024 avec LA POSTE, mais également en s’adressant à sa banque qui été informée de son changement d’adresse.
A titre infiniment subsidiaire, il pointe l’existence d’un décompte erroné en ce que ce dernier retient une indemnité d’occupation mensuelle de 2.050 euros au titre des mois d’avril à août 2024, alors qu’il a quitté le logement le 05 août 2024, de sorte que l’indemnité d’occupation ne saurait excéder la somme de 1.706,12 euros. Au-delà, il affirme s’être acquitté de deux mois de loyer (hors charges) lors de son entrée dans les lieux objet du bail pour un montant de 740 euros et que le montant du dépôt de garantie ne lui a jamais été restitué.
En outre, il indique que les frais de procédure non justifiés à hauteur de 1.108,33 euros doivent faire l’objet d’une mainlevée.
Considérant que la saisie-attribution litigieuse a été pratiquée pour un montant largement erroné et que le défendeur n’a eu de cesse de diligenter des mesures d’exécution inutiles, il s’estime fondé à solliciter l’indemnisation de son préjudice.
En réplique, Monsieur [F] [I], représenté par son conseil, demande au juge de l’exécution :
débouter Monsieur [C] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions, A titre reconventionnel,
condamner Monsieur [C] à verser la somme de 3.000 euros à Monsieur [I] au titre de la procédure abusive en application de l’article 32-1 du code civil, En tout état de cause,
condamner Monsieur [C] à verser la somme de 3.000 euros à Monsieur [I] au titre de l’article 700 du code de procédure civile, condamner Monsieur [C] aux dépens.
Au soutien de ses prétentions, il assure que la saisie-attribution litigieuse a été régulièrement dénoncée au demandeur par le biais d’un procès-verbal de recherches infructueuses. Il conteste toute nullité de la dénonce litigieuse arguant que le procès-verbal de recherches infructueuses décrit les diligences réalisées par le commissaire instrumentaire.
Au-delà, il affirme que Monsieur [C] ne démontre pas avoir quitté le logement en date du 05 août 2025, de sorte qu’il y a lieu de prendre en considération le mois d’août dans son entièreté pour calculer le montant de l’indemnité d’occupation dont il est redevable.
En outre, s’il ne dénie pas avoir conservé le dépôt de garantie versé par le demandeur, il indique avoir été contraint de le conserver pour pallier aux impayés de Monsieur [C] dont l’impayé du mois de juin 2020 relatif au loyer, mais également à un surplus de la consommation d’eau. Bien qu’une quittance de loyer ait été émise pour le mois de juin 2020, il explique avoir pensait qu’il était tenu de délivrer des quittances de loyer même si le locataire ne respectait pas ses obligations de paiement, et ce afin de prouver la relation locative.
Au-delà, il pointe le fait que le débiteur dispose des fonds nécessaires pour procéder au remboursement de ses dettes, mais qu’il n’a jamais procédé au remboursement des sommes, et qu’il s’est rendu coupable de nombreuses dégradations dans le logement loué.
Par ailleurs, le défendeur assure que les frais de procédure contesté par le demandeur sont justifiés par l’état des frais produit.
Enfin, il affirme que Monsieur [C] cherche à gagner du temps pour se soustraire à ses obligations.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 10 juillet 2025, par mise à disposition au greffe, date à laquelle le présent jugement est rendu.
MOTIFS
Les demandes de donné acte, de dire et juger, ou de constat n’ayant aucune valeur juridique, la juridiction n’est pas tenue d’y répondre ne s’agissant pas de prétentions véritables.
Sur la caducité de la saisie-attribution
Selon l’article R 523-3 du code des procédures civiles d’exécution, à peine de caducité la saisie est dénoncée au débiteur par acte de commissaire de justice de justice dans un délai de huit jours.
Selon l’article 659 du code de procédure civile, lorsque la personne à qui l’acte doit être signifié n’a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus, l’huissier de justice dresse un procès-verbal où il relate avec précision les diligences qu’il a accomplies pour rechercher le destinataire de l’acte. Le procès-verbal mentionne la nature de l’acte et le nom du requérant.
Selon l’article 649 du code de procédure civile, la nullité des actes d’huissier de justice est régie par les dispositions qui gouvernent la nullité des actes de procédure. Ainsi, conformément à l’article 114 du même code, la nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
En l’espèce, il est constant que la saisie-attribution diligentée le 03 décembre 2024 a été dénoncée à Monsieur [C] le 04 décembre 2024 selon les modalités prévues par l’article 659 du code de procédure civile.
De fait, Monsieur [C] ne peut utilement invoquer l’absence de dénonciation de la saisie-attribution litigieuse.
Néanmoins, il résulte du procès-verbal de recherches infructueuses que le commissaire de justice instrumentaire n’a pu rencontrer le destinataire du présent acte. Au titre des diligences accomplies, il mentionne :
« En effet, le 09 août 2024, Monsieur [L] [U], ami de Monsieur [C] ainsi déclaré, nous a restitué les clefs du logement situé [Adresse 5] à [Localité 8] pour le compte de Monsieur [C]. Qu’il nous a déclaré que l’intéressé serait parti à l’étranger. De plus, nous n’avons connaissance de son lieu de travail actuel.
En conséquence, j’ai constaté que Monsieur [X] [C] n’a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus ; attendu que toutes les recherches entreprises pour connaître la nouvelle adresse de l’intéressé n’ont pas abouti et j’ai converti le présent acte en PV de recherches article 659 du C.P.C »
Le commissaire de justice n’a ainsi entrepris aucune démarche auprès des administrations publiques, ni même auprès de la poste, alors même que Monsieur [C] justifie d’un contrat de réexpédition de courrier sur la période du 31/08/2024 au 28/02/2025, ce qui aurait inévitablement permis au commissaire instrumentaire de connaître la nouvelle adresse de Monsieur [C].
Toutefois, Monsieur [C] ne démontre pas l’existence du grief causé par l’irrégularité invoquée dès lors qu’il a valablement pu diligenter un recours à l’encontre de la mesure d’exécution querellée devant le juge de l’exécution, et ce dans le délai imparti.
En conséquence Monsieur [X] [C] sera débouté de sa demande de caducité de la saisie-attribution pratiquée le 03 décembre 2024 et dénoncée le 04 décembre 2024 et corrélativement de sa demande en mainlevée sous astreinte de la saisie-attribution litigieuse.
Sur le montant des sommes réclamées
En l’espèce, Monsieur [X] [C] demande de cantonner la saisie-attribution à la somme de 4 921,51 euros et d’ordonner la mainlevée des sommes de 343,88 euros, 740 euros et 1 108,33 euros.
* Sur l’indemnité d’occupation
Il est constant que Monsieur [C] a été condamné au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle correspondant au montant du loyer qui aurait été dû en cas de non-résiliation du bail, ce jusqu’à la libération effective des lieux et restitution des clés, soit la somme mensuelle de 410 euros.
Il est également établi par le procès-verbal de reprise des locaux sur restitution des clefs produit par Monsieur [C] que ce dernier a quitté les lieux le 09 août 2024. Le commissaire instrumentaire ayant constaté que « les lieux sont complètement vides de tout effet, de personnes et de tout bien. ».
De fait, Monsieur [C] ne peut être tenu au règlement de l’intégralité du montant de l’indemnité d’occupation afférent au mois d’août 2024. Néanmoins, si Monsieur [C] sollicite l’arrêt de l’indemnité d’occupation au 05 août 2024, force est de constater que celle-ci a continué à courir jusqu’au 09 août 2024, de sorte qu’il est à ce titre redevable pour le mois d’août 2024 de la somme de 119,03 euros.
Par conséquent, l’indemnité d’occupation due pour la période d’avril 2024 au 09 août 2024 sera cantonnée à la somme de 1.759,03 euros, de sorte qu’il sera restitué la somme de 290,97 euros à Monsieur [C].
De fait, il convient d’ordonner la mainlevée de la somme de 290,97 euros.
* Sur le dépôt de garantie
En l’espèce, il n’est pas contesté que Monsieur [C] s’est acquitté d’un dépôt de garanti à hauteur de 740 euros, lequel ne lui a pas été restitué.
Si Monsieur [I] affirme avoir été contraint de conserver ce dépôt de garanti, il ne justifie nullement d’un défaut de paiement de loyer pour le mois de juin 2020. Le chèque établi le 12 septembre 2020 par Monsieur [P] [L], lequel a fait l’objet d’un rejet pour provision insuffisante, ne permet pas d’établir la créance alléguée par Monsieur [I]. Au-delà, les dégradations dans le logement dont se prévaut Monsieur [I] ne sont étayées par aucun élément probant tel que la relevé le juge des contentieux et de la protection dans sa décision du 04 mai 2023.
En conséquence, le montant du dépôt de garantie, soit la somme de 740 euros, devra être porté au crédit de Monsieur [C].
De fait, il convient d’ordonner la mainlevée de la somme de 740 euros.
* Sur les frais de procédure
En l’espèce, Monsieur [C] sollicite la mainlevée de la somme de 1 108,33 euros au titre des frais de procédure injustifié.
Force est néanmoins de constater que Monsieur [I] justifie de l’intégralité des frais de procédure par la production d’un état de frais qui détaille avec précision l’ensemble des postes de dépense.
Par conséquent, Monsieur [C] sera débouté de sa demande de ce chef.
***
Dans ces circonstances, il convient de retenir la créance de Monsieur [I] à la somme de 6 082,75 euros (7 113,72 – 290,97 – 740) et de cantonner la saisie-attribution à cette somme.
Sur les demandes de dommages et intérêts :
Il résulte de l’article L121-2 du Code des procédures civiles d’exécution que le juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d’abus de saisie.
* Sur la demande du demandeur
En l’espèce, Monsieur [C] sollicite la somme de 500 euros à titre d’indemnisation du préjudice subi arguant d’une faute commise par Monsieur [I] dans la mise en œuvre de la saisie-attribution litigeuse.
Or, si la saisie attribution fait l’objet d’un cantonnement, la mesure d’exécution reste pleinement justifiée, de sorte que Monsieur [C] ne peut invoquer une faute.
* Sur la demande du défendeur
Monsieur [I] ne démontre pas que Monsieur [C] a commis une faute faisant dégénérer en abus son droit d’agir en justice en l’absence de comportement dilatoire ou abusif avéré, le demandeur ayant simplement saisi le juge de l’exécution aux fins de mainlevée de la saisie-attribution pratiqué sur son compte.
En conséquence, il conviendra de débouter Monsieur [I] de sa demande en paiement de dommages et intérêts pour procédure abusive.
Sur les demandes accessoires
Monsieur [C] sera condamné à payer la somme de 800 euros à Monsieur [I] au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
De même, Monsieur [C] sera condamné aux dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
DEBOUTE Monsieur [X] [C] de sa demande de caducité de la saisie-attribution pratiquée le 03 décembre 2024 et dénoncée le 04 décembre 2024.
DEBOUTE Monsieur [X] [C] de sa demande de mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 03 décembre 2024 et dénoncée le 04 décembre 2024.
DEBOUTE Monsieur [X] [C] de sa demande de la saisie-attribution pratiquée le 03 décembre 2024 et dénoncée le 04 décembre 2024 pour la somme de 1.108,33 euros.
CANTONNE la saisie-attribution à la somme de 6 082,75 euros (six mille quatre-vingt-deux euros et soixante-quinze centimes).
CONDAMNE Monsieur [X] [C] à payer la somme de 800 euros à Monsieur [F] [I] au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE Monsieur [X] [C] aux dépens de l’instance.
DEBOUTE les parties du surplus des demandes.
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit.
RAPELLE que la présente décision sera adressée par le greffe à l’huissier de justice instrumentaire.
Et le présent jugement a été signé par le greffier et le Juge de l’exécution le 10 juillet 2025.
LE GREFFIER, LE JUGE DE L’EXECUTION.
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