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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Pierre de la Réunion, 1re ch., 27 févr. 2026, n° 25/01666 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01666 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 25/01666 – N° Portalis DB32-W-B7J-DBFSB – page /
Tribunal judiciaire de Saint-Pierre – 1ère chambre civile – jugement du 27 Février 2026
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] DE [Localité 2]
MINUTE N°
DU : 27 Février 2026
N° RG 25/01666 – N° Portalis DB32-W-B7J-DBFSB
NAC : 53B
Jugement rendu le 27 Février 2026
ENTRE :
S.A. BRED BANQUE POPULAIRE
dont le siège social est sis [Adresse 1]
Représentée par Maître Laurent LABONNE, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
ET :
Monsieur [K] [F]
demeurant [Adresse 2]
Non représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Adeline CORROY
Greffier : Wilson FONTAINE-BLAS
DÉBATS :
Vu l’ordonnance de clôture en date du 25 Septembre 2025 ayant fixé la date de dépôt des dossiers au 05 Décembre 2025 où l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au 27 Février 2026
JUGEMENT : réputé contradictoire et en premier ressort
______________________________________________________
Copie certifiée conforme à la minute et revêtue de la formule exécutoire délivrée à Me Laurent LABONNE
le :
N° RG 25/01666 – N° Portalis DB32-W-B7J-DBFSB – page /
Tribunal judiciaire de Saint-Pierre – 1ère chambre civile – jugement du 27 Février 2026
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé signé le 16 septembre 2019, M. [K] [F], entrepreneur individuel, a souscrit auprès de la SA BRED Banque Populaire un prêt professionnel d’un montant de 79 900 euros remboursable en 84 mensualités de 1 022,94 euros, avec assurance, assorti d’un taux fixe de 1,30% l’an en vue de financer l’acquisition de parts sociales d’un montant de 80 000 euros.
Suite à divers incidents de paiement, la SA BRED Banque Populaire a mis en demeure le débiteur de régulariser sa situation par lettre recommandée avec accusé de réception délivrée le 28 mars 2024.
Par lettre recommandée avec accusé de réception délivré le 21 juin 2024, la SA BRED Banque Populaire a fait notifier à M. [K] [F] la déchéance du terme.
Par acte de commissaire de justice délivré le 26 avril 2025, la SA BRED Banque Populaire a fait assigner M. [K] [F] devant le tribunal judiciaire de Saint-Pierre (Réunion) en paiement.
Aux termes de son assignation, valant conclusions, elle demande au tribunal, sur le fondement des articles 514, 1104, 1343-2 et 1905 du code civil de :
— condamner M. [K] [F] à lui payer la somme de 44 487,59 euros au titre du prêt professionnel n° 6629938, outre les intérêts contractuels de 1,30% majorés de trois points conformément aux conditions générales de vente soit 4,30% l’an, et ce à compter du 5 mars 2025, lendemain de la date d’arrêté des intérêts et jusqu’au complet paiement,
— dire et juger que les intérêts échus pour une année entière seront eux-mêmes productifs d’intérêts,
— condamner M. [K] [F] à lui payer la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers frais et dépens de l’instance,
— rappeler que l’exécution provisoire des décisions de première instance est de droit.
A l’appui de ses prétentions, elle soutient que le débiteur n’a pas réglé les échéances impayées malgré l’envoi de sa mise en demeure, de sorte qu’elle a été contrainte de prononcer la déchéance du terme.
M. [K] [F], cité à l’étude, n’a pas constitué avocat.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est fait expressément référence aux écritures de la demanderesse quant à l’exposé détaillé de ses prétentions et moyens.
Une ordonnance de clôture de la mise en état est intervenue le 25 septembre 2025 fixant la date de dépôt des dossiers au 5 décembre 2025.
La décision a été mise en délibéré au 27 février 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
En vertu de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande de paiement
Sur les impayés et les intérêts
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Aux termes de l’article 1353 du même code, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Par application de ce texte, le créancier doit prouver que les conditions stipulées dans l’acte dont il se prévaut se trouvent réunies quant aux opérations dont il demande le règlement.
L’article 12 du contrat de prêt stipule notamment que « le présent contrat pourra être résilié de plein droit par le prêteur par lettre recommandée, avec effet immédiat, et toutes sommes dues à un titre quelconque en capital, intérêts et accessoires deviendront immédiatement exigibles en cas de non-paiement au prêteur d’une somme quelconque contractuellement prévue, en cas d’impayés sur tout prêt ou crédit consenti par le prêteur ou par tout autre établissement bancaire ou financier. »
En l’espèce, l’historique du règlement des échéances révèle des mensualités impayées depuis le 16 octobre 2023, de sorte que l’obligation de paiement résultant du contrat de prêt n’a pas été respecté par le débiteur.
Il s’ensuit qu’en application de l’article 12 du contrat de prêt, la SA Bred banque populaire a à juste titre prononcé la déchéance du terme, par recommandé avec accusé de réception délivré le 21 juin 2024, faute pour le débiteur d’avoir régularisé sa situation suite à la mise en demeure du 27 mars 2024.
Au vu des documents versés aux débats, notamment le contrat de prêt, le tableau d’amortissement du 16 septembre 2019 et situation des échéances, il convient de dire que M. [K] [F] sera condamné à payer les sommes de:
-26 478,87 euros au titre du capital restant dû au 21 juin 2024 ;
-8 183, 52 euros au titre des 8 échéances échues impayées, outre 103,27 euros pour les intérêts,
Ces sommes seront dues avec intérêts au taux conventionnel de 1,30 % à compter du 21 juin 2024.
Concernant les clauses pénales
Selon l’article 1231-5 du code civil, lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l’exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l’autre partie une somme plus forte ni moindre. Néanmoins, le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire.
L’article 5 du contrat de prêt stipule qu’ « à défaut d’un paiement à bonne date d’une somme due au titre du concours, ce montant impayé (l’impayé) produira des intérêts de retard calculés au taux conventionnel (tel que figurant aux conditions particulières) majoré de trois points (…). Dans cette même éventualité, ou dans le cas de mise en jeu de l’une quelconque des clauses d’exigibilité prévues ci-après, le prêteur sera en droit d’exiger le remboursement de la totalité du concours, c’est-à-dire les échéances impayées, le capital déchu du terme, augmentés des éventuels intérêts de retard (…). Le prêteur pourra également exiger le paiement d’une indemnité égale à cinq pour cent de la créance avec un minimum de perception de 150 euros HT. Cette pénalité a pour objet de réparer le préjudice causé par l’inexécution de ses obligations par l’emprunteur. »
En l’espèce, la majoration du taux d’intérêts et l’indemnité de 5% s’analysent en des clauses pénales dès lors qu’elles viennent sanctionner le défaut et le retard de paiement lesquels constituent un manquement dans l’exécution par le débiteur de ses obligations, et qui ont pour finalité de réparer le préjudice causé par ce manquement.
La défaillance de M. [K] [F] cause un préjudice à la SA Bred banque populaire qui ne perçoit plus les mensualités du prêt. Ainsi, il y a lieu de retenir l’indemnité réclamée par la banque d’un montant de 1 660,91 euros.
En revanche, il n’y a pas lieu de retenir la majoration du taux d’intérêts. En effet, retenir une telle majoration apparaît manifestement excessif, sans proportion avec le surcoût réellement supporté par la banque du fait de l’interruption des paiements de M. [K] [F], lequel est compensé par la perception de l’indemnité précitée.
En conséquence, au total M. [K] [F] sera condamné à payer à la SA Bred banque populaire les sommes suivantes :
— 1 660,91 euros avec intérêt au taux légal à compter du présent jugement,
— 34 765,66 euros avec intérêt au taux contractuel de 1,30 % à compter du 21 juin 2024.
Sur la capitalisation des intérêts
Selon l’article 1343-2 du code civil, les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise.
En l’espèce, l’article 5 du contrat de prêt stipule notamment que : « faute de règlement immédiat de ces sommes, les intérêts de retard prévus continueront à courir de plein droit sur la totalité de la créance devenue exigible et telle que définie ci-dessus ; s’ils sont dus pour une année entière, ils produiront eux-mêmes des intérêts au même taux, conformément à l’article 1154 du code civil. »
En application de cette clause du contrat, il convient d’ordonner la capitalisation des intérêts échus dus pour une année entière.
Sur les demandes accessoires
Partie succombante, M. [K] [F] supportera les dépens.
Pour les mêmes motifs, il sera condamné à payer à la SA Bred banque populaire la somme de 800 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe conformément à l’article 451 alinéa 2 du code de procédure civile,
Condamne M. [K] [F] à payer à la SA Bred banque populaire la somme de 34 765,66 euros avec intérêt au taux contractuel de 1,30 % à compter du 21 juin 2024 ;
Condamne M. [K] [F] à payer à la SA Bred banque populaire la somme de 1 660,91 euros avec intérêt au taux légal à compter du présent jugement ;
Ordonne la capitalisation des intérêts échus dus pour une année complète ;
Déboute la SA Bred banque populaire du surplus de ses prétentions ;
Condamne M. [K] [F] à payer à la SA Bred banque populaire la somme de 800 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [K] [F] aux dépens ;
Rappelle que la présente décision est exécutoire de droit par provision.
Le présent jugement a été signé par Adeline Corroy, juge et par Wilson Fontaine-Blas, cadre greffier.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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