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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ch. 2 cab. 4 jaf4, 3 févr. 2025, n° 23/04836 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/04836 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
BM/CP
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CLERMONT-FERRAND
JUGEMENT
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
LE TROIS FEVRIER DEUX MIL VINGT CINQ,
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES, Monsieur Bruno MERAL,
assisté lors des débats de Madame Céline SARRE, Greffier, et lors du prononcé de Madame Sophie BERAUD, Greffier,
JUGEMENT DU : 03/02/2025
N° RG 23/04836 – N° Portalis DBZ5-W-B7H-JLEG ; Ch2c4
JUGEMENT N° :
Mme [S] [G] [X] épouse [J]
CONTRE
M. [C] [A] [J]
Grosses : 2
Notifications : 2
Mme [S] [X] (LRAR)
M. [C] [J] (LRAR)
Copie : 1
Dossier
Extrait exécutoire délivré à L’ARIPA le :
PARTIES :
Madame [S] [G] [X] épouse [J]
née le 01 février 1984 à RIOM (63)
2 rue du Général De Gaulle
63360 SAINT BEAUZIRE
DEMANDERESSE
Comparant, concluant, plaidant par Me Christine PARET, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
CONTRE
Monsieur [C] [A] [J]
né le 14 janvier 1985 à RIOM (63200)
4 impasse Viana do Castelo
63200 RIOM
DEFENDEUR
Comparant, concluant, plaidant par Me Clémence POINAS-FREYDEFONT, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Monsieur [C] [J] et Madame [S] [X] ont contracté mariage le 24 juillet 2010 devant l’officier d’état civil de Surat, sans contrat de mariage préalable.
Deux enfants sont nés de cette union :
— [W] [J], le 2 avril 2009 à Beaumont,
— [R] [J], le 2 novembre 2015 à Beaumont.
Par acte de commissaire de justice en date du 11 janvier 2024, Madame [S] [X] a fait assigner son conjoint en divorce devant la présente juridiction.
Le juge aux affaires familiales a entendu [W], assistée de son conseil, les 31 janvier 2024 et 24 octobre 2024 ; un compte-rendu de ces auditions a été établi et a été communiqué aux parties. Le juge aux affaires familiales s’est assuré que [R] a été informé de son droit à être entendu et à être assisté d’un avocat.
Par ordonnance du 4 mars 2024, le juge aux affaires familiales, juge de la mise en état, a notamment :
— constaté que les époux déclarent vivre séparément depuis le 1er décembre 2023,
— attribué la jouissance du domicile conjugal à l’époux, à titre onéreux,
— statué sur la jouissance des véhicules et sur le règlement provisoire des dettes,
— dans le cadre d’un exercice conjoint de l’autorité parentale, fixé la résidence habituelle de [R] en alternance chez chacun des parents, avec partage par moitié des frais de l’enfant (les frais de mutuelle et de sport étant assumés par le père), et fixé la résidence habituelle de [W] chez le père, la mère la rencontrant une journée par quinzaine, une pension alimentaire de 80 euros par mois pour [R] étant mise à la charge du père qui par ailleurs assume l’ensemble des frais de [W].
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées le 3 décembre 2024, Madame [S] [X] demande le prononcé du divorce sur le fondement de l’article 233 du code civil, avec ses conséquences de droit et :
— la fixation de la date des effets patrimoniaux du divorce entre les époux au 11 janvier 2024,
— l’homologation de la convention de partage conclue le 20 juin 2024,
— l’attribution d’une prestation compensatoire de 25.000 euros,
— la fixation de la résidence habituelle des deux enfants en alternance chez chacun des parents, dans le cadre d’un exercice conjoint de l’autorité parentale, une pension alimentaire de 250 euros par mois et par enfant étant mise à la charge du père.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées le 16 octobre 2024, Monsieur [C] [J] demande le prononcé du divorce sur le fondement de l’article 233 du code civil, avec ses conséquences de droit et :
— la fixation de la date des effets patrimoniaux du divorce entre les époux au 11 janvier 2024,
— l’homologation de la convention de partage conclue le 20 juin 2024,
— le rejet de la demande de prestation compensatoire,
— toujours dans le cadre d’un exercice conjoint de l’autorité parentale, le maintien chez lui de la résidence habituelle de [W], le droit de visite et d’hébergement de la mère s’exerçant à l’amiable, et le maintien de la résidence habituelle de [R] en alternance chez chacun des parents (avec cependant remise de l’enfant le lundi et non plus le vendredi), avec partage par moitié des frais de l’enfant, lui-même assumant les frais de mutuelle et de licences sportives de [R] et l’ensemble des frais de [W].
L’ordonnance de clôture a été rendue le 4 décembre 2024 ; les parties ayant accepté que la procédure se déroule selon une procédure exclusivement écrite, elles ont déposé leur dossier ce même jour, la décision étant mise en délibéré au 3 février 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
SUR LE PRONONCE DU DIVORCE
Le prononcé du divorce est sollicité sur le fondement des dispositions de l’article 233 du code civil aux termes duquel le divorce peut être demandé conjointement par les époux lorsqu’ils acceptent le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci. Il peut être demandé par l’un ou l’autre des époux ou par les deux lorsque chacun d’eux, assisté d’un avocat, a accepté le principe de la rupture du mariage par acte sous signature privée contresigné par avocats, qui peut être conclu avant l’introduction de l’instance. Le principe de la rupture du mariage peut aussi être accepté par les époux à tout moment de la procédure. Cette acceptation n’est pas susceptible de rétractation, même par la voie de l’appel.
Il ressort de l’acte sous signature privée des parties et contresigné par avocats pendant la procédure (signature le 14 mars 2024) que les époux ont accepté le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci.
Le juge aux affaires familiales a acquis la conviction que chacun des époux a donné librement son accord. Les conditions légales étant ainsi remplies, il y a lieu de prononcer le divorce en application des articles 233 et 234 du code civil.
SUR LES CONSEQUENCES DU DIVORCE
Sur la date des effets du divorce
En application de l’article 260 du code civil, la décision qui prononce le divorce dissout le mariage à la date à laquelle elle prend force de chose jugée.
Selon les dispositions de l’article 262 du code civil, le jugement de divorce est opposable aux tiers, en ce qui concerne les biens des époux, à partir du jour où les formalités de mention en marge prescrites par les règles de l’état civil ont été accomplies.
Aux termes des dispositions de l’article 262-1 du code civil, le jugement de divorce prend en principe effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens,
lorsqu’il est prononcé autrement que par consentement mutuel, à la date de la demande en divorce. A la demande de l’un des époux, le juge peut cependant fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer ; cette demande ne peut être formée qu’à l’occasion de l’action en divorce.
En l’espèce, et en l’absence de demande particulière, la date des effets du divorce dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, sera donc fixée à la date de la demande en divorce.
Sur la liquidation des intérêts patrimoniaux des époux
Selon les dispositions de l’article 267 du code civil, à défaut d’un règlement conventionnel par les époux, le juge statue sur leurs demandes de maintien dans l’indivision, d’attribution préférentielle ou d’avance sur sa part de communauté ou de biens indivis. Il statue sur les demandes de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux, dans les conditions fixées aux articles 1361 et 1378 du code de procédure civile, s’il est justifié par tous moyens des désaccords subsistant entre les parties, notamment en produisant une déclaration commune d’acceptation d’un partage judiciaire, indiquant les points de désaccord entre les époux, ou le projet établi par le notaire désigné sur le fondement du 10° de l’article 255. Il peut même d’office statuer sur la détermination du régime matrimonial applicable aux époux.
Les époux ont passé durant l’instance en divorce, par acte reçu le 20 juin 2024 par Maître [E], notaire à Maringues, une convention pour la liquidation et le partage de leur régime matrimonial ; cette convention apparaît respecter les intérêts des deux époux et sera homologuée.
Sur la demande de prestation compensatoire
Aux termes de l’article 270 du code civil, le divorce met fin au devoir de secours entre époux mais l’un d’eux peut être tenu de verser à l’autre une prestation compensatoire destinée à compenser autant qu’il est possible la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives des époux. Cette prestation est forfaitaire et prend en principe la forme d’un capital dont le montant est fixé par le juge. Celui-ci peut toutefois refuser d’accorder une telle prestation si l’équité le commande, soit en considération des critères prévus à l’article 271, soit lorsque le divorce est prononcé aux torts exclusifs de l’époux qui demande le bénéfice de cette prestation, au regard des circonstances particulières de la rupture.
Aux termes de l’article 271 du même code, la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l’époux à qui elle est versée et les ressources de l’autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l’évolution de celle-ci dans un avenir prévisible ; à cet effet, le juge doit prendre en considération notamment :
• la durée du mariage,
• l’âge et l’état de santé des époux,
• leur qualification et leur situation professionnelles,
• les conséquences des choix professionnels faits par l’un des époux pendant la vie commune pour l’éducation des enfants et du temps qu’il faudra encore y consacrer ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne,
• le patrimoine estimé ou prévisible des époux, tant en capital qu’en revenus, après liquidation du régime matrimonial,
• leurs droits existants et prévisibles,
• leur situation respective en matière de pensions de retraite.
Il ressort des éléments versés aux débats que :
— le mariage aura duré 14 années ;
— l’épouse est âgée de 41 ans ; elle est esthéticienne, propriétaire de son propre institut ; son revenu mensuel s’élève à 1.200 euros outre une prime d’activité de 404 euros, soit un revenu mensuel de 1.604 euros ; elle est désormais propriétaire (via la SCI LDLB) des murs de son cabinet d’esthéticienne mais indique que les remboursements de l’emprunt contracté couvrent les loyers perçus (aucun élément n’est cependant produit à ce propos) ; elle fait état dans sa déclaration sur l’honneur d’août 2024 d’un loyer mensuel de 690 euros mais il apparaît qu’elle a depuis acquis une maison d’habitation ;
— le mari est âgé de 40 ans ; il est responsable d’une entreprise de charpente ; son revenu annuel en 2023 (avis d’impôt 2024) s’est élevé à 52.107 + 5.743 + 18.117 = 75.967, soit 6.330 euros par mois (ce revenu, composé en partie de dividendes, dépend bien entendu en partie des résultats de son entreprise, sur lesquels aucun élément objectif n’est produit) ; il est désormais propriétaire d’une maison qu’il loue mais il doit aussi rembourser l’emprunt afférent ; il ne fait pas état de charges de logement autres que les charges courantes ;
— encore que les époux demeurent peu précis sur ce point, ils paraissent chacun partager leurs charges avec un nouveau compagnon ;
— les époux se sont partagés le solde du prix de vente de l’ancien domicile conjugal, soit 339.000 euros chacun selon les déclarations non contredites de l’époux ; le partage du reste des biens communs a conduit à leur attribuer à chacun des biens pour une valeur nette de 199.000 euros (Madame reçoit notamment les parts de la SCI propriétaire des murs où elle exerce son activité – Monsieur reçoit notamment un véhicule Porsche de 120.000 euros et une maison à Riom) ; il semble aussi que Monsieur [C] [J] ait racheté à la SCI précitée un bien immobilier situé à Clerlande qui serait loué ; l’épouse affirme que le patrimoine de l’époux est supérieur au sien d’environ 400.000 euros mais aucun élément précis ne vient justifier cette affirmation.
Il ressort de ces éléments que si chacun des époux dispose d’un patrimoine important, les revenus du mari sont très supérieurs à ceux de l’épouse et qu’ils le resteront certainement à moyen terme, de sorte que la rupture du mariage va créer une disparité dans les conditions de vie des époux, au détriment de Madame [S] [X] qui se verra dès lors attribuer une prestation compensatoire de 25.000 euros.
Sur les mesures concernant les enfants
Compte tenu de l’accord des parties sur ce point, et dans l’intérêt de [R], il convient de maintenir les mesures provisoires déjà prises par le juge aux affaires familiales en ce qui concerne :
— l’exercice conjoint de l’autorité parentale,
— la fixation de la résidence habituelle de l’enfant en alternance chez chacun des parents (sans qu’il y ait lieu de prévoir des dispositions spécifiques pour Noël telles que demandées par le père, en l’absence d’accord des parents sur ce point).
S’agissant du jour de remise de l’enfant, Madame [S] [X] sollicite le maintien des dispositions actuelles (le vendredi) mais Monsieur [C] [J] fait valoir que dès le lendemain de l’audience sur mesures provisoires, Madame a accepté une remise de l’enfant le lundi compte tenu des contraintes de son compagnon de l’époque, avant de demander à revenir au vendredi compte tenu des contraintes de son nouveau compagnon ; que depuis mars 2024 la remise de l’enfant se fait ainsi le lundi et qu’un changement remettrait en cause l’organisation qu’il a lui-même mise en place avec sa nouvelle compagne qui a 3 enfants à charge.
Les affirmations de Monsieur [C] [J] sont confirmées par les messages qu’il verse aux débats (notamment celui du 5 septembre) ; l’organisation sera donc maintenue selon la pratique suivie par les parents depuis bientôt un an.
S’agissant de [W], il ressort de sa dernière audition mais aussi des écritures des parties que ses relations avec sa mère demeurent complexes et irrégulières. Alors que l’enfant a bientôt 16 ans, il n’apparaît pas envisageable de prévoir d’autres dispositions la concernant que les dispositions actuelles qui seront donc reconduites.
Les frais courants et généraux de [R], compte tenu de la résidence alternée mise en place, ainsi que les frais exceptionnels des deux enfants seront partagés par moitié entre les parents.
Monsieur [C] [J] accepte de prendre en charge l’intégralité des frais d’entretien de [W] et des frais de mutuelle et de sport de [R]. Compte tenu de ces éléments et notamment de l’absence de pension alimentaire versée par la mère pour [W], de la résidence alternée existant pour [R] et des éléments financiers exposés plus haut, la pension alimentaire due par lui pour [R] sera maintenue à 80 euros par mois.
Chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, par décision rendue publiquement, après débats en chambre du conseil, en premier ressort, par jugement contradictoire,
Vu l’information donnée par le ou les titulaires de l’autorité parentale aux enfants mineurs capables de discernement de leur droit à être entendus et à être assistés d’un avocat et les deux auditions de [W] ;
Vu la demande en divorce en date du 11 janvier 2024 ;
Prononce le divorce des époux [C], [A] [J] et [S], [G] [X] par acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci, sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil ;
Ordonne la mention du dispositif du présent jugement, conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile, en marge de :
— l’acte de mariage célébré le 24 juillet 2010 à Surat (63),
— l’acte de naissance de l’épouse, née le 17 février 1984 à Riom (63),
— l’acte de naissance de l’époux, né le 14 janvier 1985 à Riom (63) ;
Dit que le divorce produira ses effets entre les époux et pour ce qui concerne leurs biens à la date de la demande en divorce ;
Homologue l’acte liquidatif dressé le 20 juin 2024 par Me [E], notaire à Maringues, et dit qu’une copie de cet acte sans les annexes restera annexée à la présente décision ;
Condamne Monsieur [C] [J] à payer à Madame [S] [X] la somme de VINGT CINQ MILLE EUROS (25.000 €) à titre de prestation compensatoire ;
Rappelle que l’autorité parentale à l’égard de [W] et [R] est exercée en commun par les parents ;
Rappelle que l’exercice de l’autorité parentale conjointe impose notamment aux deux parents :
— de prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence des enfants,
— de s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre parents, sur l’organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive et culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances, etc…),
— de permettre la libre communication des enfants avec l’autre parent, dans le respect du cadre de vie de chacun ;
Rappelle également que tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent. En cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt des enfants. Le juge répartit les frais de déplacement et ajuste en conséquence le montant de la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants ;
Maintient la résidence habituelle de [R] en alternance chez chacun des parents ;
Dit qu’à défaut d’autres accords entre les parents, la résidence alternée sera organisée selon un rythme hebdomadaire (semaines paires chez le père), avec remise de l’enfant le lundi matin à l’école et partage par moitié des vacances scolaires, dans la continuité de l’alternance sauf pour celles de Noël (qui seront passées chez le père la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires) et d’été (partagées par quarts selon la même alternance qu’à Noël), le parent qui doit accueillir l’enfant allant le chercher ;
Maintient la résidence habituelle de [W] chez le père ;
Dit que Madame [S] [X] accueillera [W] selon des modalités à déterminer librement entre les parents, en concertation avec l’enfant, et au minimum une journée par quinzaine ;
Dit qu’en tout état de cause les enfants seront chez le père le jour de la fête des pères et chez la mère le jour de la fête des mères ;
Dit que chaque parent conservera à sa charge les frais courants et quotidiens exposés pour [R] durant sa période de garde (nourriture, cantine, garderie, frais de transport rendus nécessaires par la distance école-domicile…), que les frais généraux de [R] (frais de scolarité, frais des activités extra-scolaires régulières, frais médicaux restés à charge…) ainsi que les frais exceptionnels de [W] et de [R] (voyages scolaires, permis de conduire, achats importants…) seront partagés par moitié entre les parents, sous réserve que leur engagement ait pu faire l’objet d’une discussion et d’un accord préalables, sauf en cas de désaccord à saisir le juge aux affaires familiales de la difficulté, avec remboursement du parent qui a exposé la dépense dans le mois de la présentation des justificatifs ;
Dit que Monsieur [C] [J] assumera seul les frais de mutuelle et de licences sportives de [R] ainsi que l’ensemble des frais d’entretien et d’éducation de [W] ;
Fixe à la somme de QUATRE VINGTS EUROS (80 €) le montant de la contribution mensuelle de Monsieur [C] [J] à l’entretien et à l’éducation de [R] qu’il sera tenu de verser chaque mois d’avance à Madame [S] [X] ; l’y condamne en tant que de besoin ;
Dit que la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant sera versée au parent créancier de la pension alimentaire par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales (CAF ou MSA) ;
Dit que la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant sera revalorisée chaque année selon les modalités prévues par l’article R. 582-7 du code de la sécurité sociale ;
Rappelle que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation financière par l’organisme débiteur des prestations familiales, ou s’il devait être mis fin à cette intermédiation, le parent débiteur doit verser la pension alimentaire directement au parent créancier ;
Dit que la présente décision sera notifiée par le greffe conformément aux articles 1074-3 et 678 du code de procédure civile ;
Rappelle que les mesures concernant les enfants sont d’application immédiate nonobstant appel ;
Dit que chaque partie conservera la charge des dépens exposés par elle ;
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le juge aux affaires familiales et le greffier.
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